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  • Avocat : une collaboration libérale qui cache une activité salariée ?

    Avocat : une collaboration libérale qui cache une activité salariée ?
    actualite, Actu Juridique

    Un avocat, qui exerce comme collaborateur libéral au sein d’un cabinet d’avocats, réclame la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail. Va-t-il obtenir gain de cause ? Réponse du juge…

    Avocat : absence de clientèle propre = présomption de salariat ?

    Un cabinet d’avocats décide de mettre fin au contrat le liant avec un avocat exerçant comme collaborateur libéral.

    Celui-ci réclame alors la requalification de son contrat en contrat travail. Par conséquent, selon lui, la résiliation est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui lui permet de bénéficier d’une indemnisation.

    Pour prouver ses dires, l’avocat explique que la charte du collaborateur du cabinet prévoit que les collaborateurs libéraux sont placés sous l'autorité hiérarchique d'un associé. Ce qui revient nécessairement à le placer dans un lien de subordination hiérarchique…

    En outre, il rappelle qu’il n’a traité qu’un seul dossier personnel en 3 ans, ce qui démontre, selon lui, qu’il est empêché de développer sa clientèle personnelle en raison d’un volume de travail excessif.

    Des arguments que contestent le cabinet :

    • d’une part, les volumes horaires de travail indiqués dans la charte sont ceux usuellement pratiqués et ne sont pas incompatibles avec la possibilité de disposer d'un temps suffisant à consacrer à une clientèle personnelle ; pour preuve, un nombre significatif de collaborateurs du cabinet certifient n'avoir jamais été entravés dans la constitution de leur clientèle personnelle ;
    • d’autre part, l’absence de développement d’une clientèle propre est lié à un choix personnel de l’avocat, ce dernier ayant une autonomie totale dans la tenue de ses dossiers.

    Des arguments qui suffisent à emporter la conviction du juge, qui donne raison au cabinet : les parties n’étaient pas ici liées par un contrat de travail.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 25 mai 2023, n° 21-25333

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  • Secret professionnel en matière fiscale : une dérogation pour les experts forestiers ?

    Secret professionnel en matière fiscale : une dérogation pour les experts forestiers ?
    actualite, Actu Juridique

    Le secret professionnel en matière fiscale est-il absolu ? Non ! Il existe des dérogations pour certaines professions… dont font désormais partie les experts forestiers. Mais dans quelle mesure ces experts peuvent-ils déroger au secret professionnel ?

    Les experts forestiers peuvent accéder aux données cadastrales !

    Pour rappel, il existe une obligation de secret professionnel en matière fiscale pour les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances.

    Cette obligation de secret professionnel peut être levée dans certaines situations… dont une nouvelle qui vient d’être créée : elle concerne les activités forestières.

    Désormais, en effet, les experts fonciers et agricoles, les experts forestiers, les organisations de producteurs du secteur forestier et les gestionnaires forestiers professionnels peuvent avoir accès aux données cadastrales.

    Attention : ces professionnels ont seulement accès aux données cadastrales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions.

    Pour accéder à ces données, ils doivent déposer une demande en ce sens, qui doit préciser :

    • le territoire communal, départemental, régional ou national sur lequel sont situés les terrains pour lesquels la communication des données est sollicitée ;
    • le nom, l'adresse et le numéro SIRET du demandeur ;
    • l’adresse électronique à laquelle doivent être adressées les données ;
    • le justificatif attestant de la qualité du demandeur.

    En outre, ils doivent informer le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.

    Par ailleurs, le demandeur doit :

    • accepter le devis correspondant à sa demande ;
    • s’engager à respecter les règles de protection des données personnelles et à prendre toutes mesures pour assurer la protection des données et empêcher qu'elles ne soient communiquées à des personnes non autorisées ;
    • s’engager à réaliser le traitement des données et leur hébergement sur son propre environnement de stockage ou dans un centre de données localisé dans l'Union européenne.

    Les données qui peuvent lui être communiquées par l’administration, par voie électronique, sont les suivantes :

    • identification des terrains : références cadastrales, adresse, contenance cadastrale et groupe et sous-groupe des terrains du groupe 5 (bois et forêts) ;
    • identification des propriétaires : nom, prénoms, adresse, forme juridique, raison sociale, numéro de compte communal et nature des droits réels immobiliers.

    Notez que les professionnels forestiers bénéficiant de cette dérogation au secret professionnel ne peuvent avoir accès aux données cadastrales que pour mener des actions d'information sur les possibilités de valorisation économique des bois et forêts à destination des propriétaires identifiés.

    Enfin, sachez qu’ils ont l’interdiction de céder les données recueillies à des tiers.

    Sources :
    • Décret n° 2023-390 du 23 mai 2023 pris pour l'application de l'article L. 166 G du livre des procédures fiscales

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  • Déclarer en ligne un accident du travail : comment faire ?

    Déclarer en ligne un accident du travail : comment faire ?
    actualite, Actu Sociale

    Fin mai 2023, l’Assurance maladie a indiqué qu’il était désormais possible pour l’employeur de déclarer en ligne les accidents du travail ou de trajet des salariés. Concrètement, comment faire ?

    Déclaration en ligne de l’accident du travail : via le compte entreprise

    Dès que l’employeur a connaissance d’un accident du travail ou d’un accident de trajet, il doit le déclarer dans les 48 h à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont relève la victime.

    Cette déclaration peut se faire en ligne, sur net-entreprises.fr via le compte entreprise, ou au moyen d’un formulaire à adresser à la CPAM.

    Ultérieurement, dans un délai maximum de 10 jours après la date d’établissement de la déclaration d’accident du travail (DAT), l’employeur peut émettre des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.

    En pratique, pour accéder au service en ligne DAT, l’employeur doit être habilité à la « DAT- déclaration d’accident du travail ou de trajet » et au « compte entreprise – Vos démarches maladie et risques professionnels » sur net-entreprises. Cette double habilitation est obligatoire.

    S’il n’est pas encore inscrit au compte entreprise ou à la déclaration en ligne d’accident du travail, l’employeur doit sélectionner « DAT - déclaration en ligne d’accident du travail ou de trajet » et « compte entreprise – vos démarches maladie et risques professionnels ».

    Il pourra ensuite accéder à ces services dès le lendemain et ainsi, procéder à sa déclaration en ligne.

    Sources :
    • Actualité ameli.fr du 25 mai 2023 : « La déclaration d’accident du travail rejoint le compte entreprise »

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  • Loc’Avantages : location sociale contre réduction fiscale

    Loc’Avantages : location sociale contre réduction fiscale
    actualite, Le coin du dirigeant

    Remplaçant le dispositif « Louer abordable » ou « Cosse », « Loc’Avantages » permet aux propriétaires qui acceptent de louer un bien immobilier, en tant que résidence principale, à un prix inférieur au prix du marché, de bénéficier d’une réduction d’impôt. Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de cet avantage fiscal ? Réponses.

    Loc’Avantages : un partenariat avec l’Anah

    Pour bénéficier du dispositif « Loc’Avantages » et donc, d’une réduction d’impôt sur le revenu, le propriétaire d’un bien immobilier doit remplir plusieurs conditions. Ainsi, il doit louer :

    • à un loyer dont le montant est inférieur au prix du marché local ;
    • un logement qui sera occupé à titre de résidence principale ;
    • à un locataire dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par l’État ;
    • un bien non meublé ;
    • pour une durée de 6 ans minimum ;
    • à toute personne autre qu’un membre de sa famille ;
    • un logement classé A, B, C ou D par le diagnostic de performance énergétique (DPE).

    Notez qu’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) doit également être signée.

    Concrètement, le montant de la réduction d’impôt varie selon le mode de location et l’écart entre le loyer et le prix du marché.

    Si vous louez sans intermédiation locative, la réduction sera calculée en appliquant un taux de :

    • 15 %, à condition que le loyer se situe 15 % en dessous des prix du marché ;
    • 35 %, à condition que le loyer se situe 30 % en dessous des prix du marché.

    Si vous louez avec intermédiation locative, la réduction sera calculée en appliquant un taux de :

    • 20 %, à condition que le loyer se situe 15 % en dessous des prix du marché ;
    • 40 %, à condition que le loyer se situe 30 % en dessous des prix du marché ;
    • 65 %, à condition que le loyer se situe 45 % en dessous des prix du marché.

    Dans les hypothèses de location avec intermédiation locative, lorsque le loyer pratiqué est situé à 30 % ou 45 % en dessous des prix du marché, une prime pouvant aller jusqu’à 3 000 € peut également être perçue.

    Le propriétaire peut ainsi toucher :

    • 1 000 € en cas de recours à la location / sous location ;
    • 2 000 € en cas de recours à un mandat de gestion ;
    • 1 000 € de majoration si la surface du logement est inférieure ou égale à 40 m².

    Notez que ces conditions de prix de marché s’accompagnent de conditions de ressources du locataire : plus le loyer est bas et plus le plafond de ressources appliqué au locataire le sera également.

    Retenez enfin que la démarche auprès de l’Anah doit être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la prise d’effet du bail.

    Sources :
    • Article economie.gouv.fr du 17 mai 2023 « Loc’Avantages : louez abordable et bénéficiez d’une réduction d’impôt »

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  • Congés payés non pris : un report obligatoire ?

    Congés payés non pris : un report obligatoire ?
    actualite, Actu Sociale

    Par principe, les salariés doivent prendre leurs congés payés avant le 31 mai de l’année suivant la période de référence. Que se passe-t-il si après cette date, les congés payés acquis n’ont pas été pris ? Sont-ils perdus ? Est-il possible de les reporter ? Rappel des règles applicables…

    Congés payés non pris : un report soumis à l’accord de l’employeur !

    Pour rappel, chaque salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif (sauf dispositions plus favorables prévues par la convention collective) accompli pendant la période de référence.

    Cette période de référence s’étend, en général et à défaut d’accord collectif prévoyant autre chose, du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

    Ces congés ainsi acquis doivent normalement être pris avant le 31 mai de l’année suivant cette période.

    Notez que le report des congés payés non pris du salarié n’est possible qu’avec l’accord de l’employeur. Ce qui signifie, concrètement, qu’à défaut d’accord ou d’usage dans l’entreprise, l’employeur n’a pas l’obligation d’accepter la demande de report du salarié.

    Toutefois, s’ils n’ont pas été pris en raison d’une cause extérieure (maladie par exemple), le report sera de droit !

    Enfin, retenez que si l’employeur souhaite que le salarié reporte ses congés payés après la période de prise, il doit obtenir l’accord du salarié.

    Sources :
    • Actualité Service-Public.fr du 24 mai 2023 : « Peut-on reporter ses congés payés non pris après le 31 mai ? »

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  • Retard de paiement : des précisions sur l’indemnité forfaitaire de 40 €

    Retard de paiement : des précisions sur l’indemnité forfaitaire de 40 €
    actualite, Actu Juridique

    Lorsqu’un professionnel accuse un retard de paiement, il est redevable d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une indemnité forfaitaire sur laquelle le juge européen vient d’apporter 2 précisions très utiles à connaître. Lesquelles ?

    Indemnité forfaitaire de 40 € : difficile d’y échapper !

    En plus des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € est due par tout professionnel en situation de retard de paiement.

    Le juge européen vient d’apporter des précisions sur cette indemnité forfaitaire, à l’occasion d’un litige opposant 2 sociétés tchèques, en répondant notamment aux questions suivantes :

    • quels sont les critères à remplir pour pouvoir prétendre au montant forfaitaire de 40 € dans le cas de contrats portant sur des prestations récurrentes ou continues ?
    • est-il possible pour un État membre de supprimer ou de réduire le montant de l’indemnité forfaitaire ?

    En réponse à la 1re interrogation, le juge européen explique que lorsqu’un seul et même contrat prévoit des paiements à caractère périodique, chacun devant être effectué dans un délai déterminé, le montant forfaitaire minimal de 40 € est dû pour chaque retard de paiement.

    Quant à la seconde question, il rappelle qu’il n’est pas possible pour un État membre de supprimer ou de réduire le montant de l’indemnité forfaitaire. Il précise même que cette impossibilité est également valable lorsque le retard de paiement porte sur un faible montant, voir sur un montant inférieur au montant forfaitaire.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 mai 2023, n° C-78/22

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  • Jeux Olympiques : pouvez-vous embaucher des étudiants étrangers ?

    Jeux Olympiques : pouvez-vous embaucher des étudiants étrangers ?
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (JO), certains étrangers vont pouvoir être embauchés, temporairement, pour participer à l’exercice d’une activité privée de sécurité. Qui est concerné ? Pour combien de temps ? Réponses.

    Embauche d’étudiants étrangers pendant les JO : sous conditions

    Par principe, les étrangers étudiants en France ou inscrits dans un programme de mobilité et titulaires de certaines cartes de séjour peuvent travailler, en parallèle de leurs études, dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (1 607 heures règlementaires).

    À titre dérogatoire et exclusivement dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ces mêmes étudiants étrangers pourront être employés à des postes de sécurité, sans que les heures effectuées soient décomptées du contingent annuel légalement autorisé.

    Notez que cette dérogation concerne uniquement les emplois relatifs à l'exercice d’activités privées de sécurité, telles que :

    • les services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
    • la protection de l'intégrité physique des personnes ;
    • etc.
    Sources :
    • Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (article 12)

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  • Écoblanchiment : enquête sur une pratique répandue

    Écoblanchiment : enquête sur une pratique répandue
    actualite, Actu Juridique

    Les consommateurs étant de plus en plus conscients des conséquences de leurs achats sur l’environnement, vanter les vertus écologiques d’un produit est devenu un argument marketing majeur. La tentation existe alors pour les professionnels d’embellir certaines caractéristiques de leurs produits, une pratique qui porte un nom : l’écoblanchiment…

    Écoblanchiment : quand l’écologie booste les ventes !

    L’écoblanchiment, appelé également greenwashing, se définit comme la pratique visant à promouvoir un produit de consommation en faisant la promesse, partiellement ou totalement infondée, de vertus écologiques liées à l’achat de ce produit.

    Face au développement de cette pratique la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de mener une enquête de grande ampleur.

    C’est ainsi qu’environ 1100 professionnels des secteurs non alimentaires ont vu tous les aspects promotionnels (emballage, publicité, site internet, réseaux sociaux, etc.) de leurs produits contrôlés.

    Les travaux de la DGCCRF révèlent que sur l’ensemble des sociétés contrôlées, près d’un quart mettaient en avant des « allégations environnementales » pouvant amener à fausser l’avis que le consommateur se fait d’un produit.

    La Direction relève ainsi 4 grandes catégories d’allégations :

    • les allégations environnementales globalisantes, catégorie la plus répandue : elle consiste en une affirmation vague et non précise de bienfaits non précis (écologique, bon pour l’environnement) liés aux produits, sans que ceux-ci ne soient justifiés par le professionnel ;
    • les allégations environnementales non justifiées, dans lesquelles des professionnels inventaient simplement des effets de leurs produits ou promettaient une action de leur part liée aux ventes du produit (don à une association pour chaque vente) ;
    • les allégations environnementales imprécises ou ambiguës, pour lesquelles les professionnels concernés vont se servir d’une donnée insuffisamment contextualisée pour tromper le consommateur. Par exemple la mention de l’utilisation de matière recyclées sans en préciser la quantité ;
    • les allégations environnementales contraires à la législation : il s’agit ici d’invoquer les bienfaits de certains types de produits pour lesquels la loi pose une interdiction de principe. C’est le cas notamment des cosmétiques ou des produits biocides.

    Après cette enquête la DGCCRF annonce avoir pris au total 273 mesures à l’encontre de professionnels, allant du simple avertissement aux amendes.

    Constatant l’importance de la cause écologique pour les consommateurs et le haut niveau de non-conformité ressortant de son enquête, la Direction annonce renforcer ses contrôles relatifs à l’écoblanchiment pour le reste de l’année 2023.

    Sources :
    • Actualité de la DGCCRF du 25 mai 2023 : « Bilan de la première grande enquête de la DGCCRF sur l’écoblanchiment des produits non-alimentaires et des services : un quart d’anomalies et de nombreuses suites »

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  • Mobil-home : location d’emplacement et pratiques abusives

    Mobil-home : location d’emplacement et pratiques abusives
    actualite, Actu Juridique

    De nombreux Français ont fait le choix d’acheter un mobil-home. Mais parce que cette petite résidence ne peut pas être installée n’importe où, les propriétaires sont dans une situation de dépendance vis-à-vis des campings privés et municipaux qui leur louent, souvent à l’année, un emplacement… Donnant ainsi naissance à des pratiques abusives, dénoncées par 2 parlementaires.

    Mobil-home : les galères sont dans le camping ?

    Avec son prix attractif, le mobil-home attire de plus en plus de ménages (résidence secondaire, investissement, voire habitation principale). Mais cette « petite maison » doit être obligatoirement implantée dans :

    • un parc résidentiel de loisirs spécialement aménagé à cet effet ;
    • un village de vacances classé en hébergement léger ;
    • une dépendance d’une maison familiale de vacances agréée ;
    • un terrain de camping.

    Concrètement, les propriétaires doivent signer un contrat de location d’un emplacement auprès d’un camping, privé ou municipal, en général d’une durée d’un an renouvelable.

    Mais contrairement au bail d’habitation ou au bail commercial, ce contrat de location n’a pas de cadre spécifique : c’est le principe de la liberté contractuelle qui s’applique…

    …Ce qui génère des dérives : certains gestionnaires de camping abusent, en effet, de cette liberté contractuelle et de leur position de force dans leur propre intérêt, au détriment du locataire.

    Ainsi, bien qu’un mobil-home puisse avoir une « durée de vie » allant jusqu’à 30 ans, certains bailleurs n’hésitent pas à utiliser le contrat pour récupérer leurs emplacements au bout d’une dizaine d’années pour obtenir une nouvelle habitation mobile plus récente, donc plus valorisante pour leur camping. Comment procèdent-ils ? Par l’application stricte, et parfois abusive, des clauses du contrat :

    • revalorisation importante du loyer contraignant le locataire à partir ;
    • limitation de l’usage du mobil-home permis aux ascendants et descendants du propriétaire ;
    • résiliation anticipée du bail.

    Ces pratiques visant à expulser le mobil-home indésirable sont accompagnées de dérives au cours du contrat, comme la perception de droits d’entrée ou de commissions très élevées.

    Des parlementaires ont donc alerté le Gouvernement sur la situation précaire des propriétaires de mobil-homes qui ont, parfois, investi toutes leurs économies dans ce projet.

    Ce dernier confirme que le contrat de location des emplacements n’est pas réglementé. Mais parce que ce contrat est passé entre un gérant de camping, c’est-à-dire un professionnel, et un propriétaire de mobil-home, autrement dit un consommateur, il est régi par le droit de la consommation et sa réglementation protectrice en matière de clauses abusives.

    Pour rappel, une clause est abusive lorsqu’elle créé, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Il existe 2 listes de clauses abusives, établies par la Commission des clauses abusives :

    • les clauses « noires », automatiquement interdites dans tous les contrats ;
    • les clauses « grises », présumées abusives, qui peuvent être licites dans certaines situations.

    Le Gouvernement rappelle les dispositifs déjà mis en place pour protéger les locataires :

    • rédaction d’un modèle-type de règlement intérieur pour les terrains de camping ;
    • obligation pour les gérants de remettre aux locataires une notice d’information : ils doivent en effet recevoir sur un support durable, avant la conclusion du contrat, les informations relatives :
      • aux prix du loyer et des services et équipements indispensables ;
      • aux conditions de renouvellement et de modification du contrat ;
      • à la durée de la location ;
      • aux modalités de revalorisation du loyer ;
      • au délai de préavis.

    Pour éviter tout déséquilibre, un contrat-type de location d’emplacement est disponible. Cependant, le recours à ce modèle n’est pas obligatoire...

    Retenez que le Gouvernement envisage de saisir prochainement la Commission des clauses abusives afin d’étudier les clauses composant ces contrats de location et de repérer les clauses abusives. Affaire à suivre…

    Sources :
    • Réponse ministérielle Dagbert du 27 avril 2023, Sénat, no 03376 : « Situation des propriétaires de mobil-home »
    • Réponse ministérielle Falcon du 23 mai 2023, Assemblée nationale, no 7682 : « Problèmes des propriétaires de mobil-homes sur les terrains de camping »

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  • Clause pénale et clause de dédit : les fausses jumelles !

    Clause pénale et clause de dédit : les fausses jumelles !
    actualite, Actu Juridique

    Clause pénale ou clause de dédit ? Si elles se déclenchent toutes les 2 lorsqu’un cocontractant veut se dégager de ses obligations, elles n’ont pas le même objectif, les mêmes règles et surtout le même contrôle. Explications avec un cas vécu.

    Clause pénale ou clause de dédit : une distinction qui change tout !

    Une entreprise fait appel à une société pour un ensemble de prestations de télécommunication. La durée du contrat ainsi conclu est fixée à 63 mois. Malheureusement, la situation se dégrade et l’entreprise cliente décide de résilier le contrat.

    « Très bien », note la société de télécommunication, qui réclame cependant le paiement de l’indemnité de résiliation. En effet, dans le contrat de prestation, une clause de dédit prévoit, en cas de résiliation, le versement d’une indemnité… que l’entreprise estime exorbitante !

    Pour rappel, la clause de dédit permet à une partie de se retirer d’un contrat sans commettre de faute, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire et définitive d’un montant déterminé à l’avance. Schématiquement, elle permet à un cocontractant « d’acheter » sa sortie du contrat grâce à une compensation financière.

    Elle se différencie de la clause pénale, qui a une fonction dissuasive et indemnitaire. Cette dernière oblige le cocontractant qui n’exécute pas ses obligations à payer une somme à titre de dommages-intérêts. Le montant demandé est en général important pour contraindre le cocontractant à poursuivre le contrat.

    Ici, l’indemnité de résiliation a été calculée en faisant la moyenne des 3 dernières factures, multipliée par le nombre de mois restant dans le contrat, soit 47. Ce qui, aux yeux de l’entreprise, revient à payer la prestation en totalité sans en bénéficier ! Il ne s’agit plus, selon elle, d’une clause de dédit, mais bien d’une clause pénale.

    Ce qui change tout ! Car si le montant d’une clause de dédit ne peut pas être modifié par le juge, ce n’est pas le cas pour la clause pénale !

    Ainsi, le juge peut moduler la somme réclamée, à la hausse s’il l’estime dérisoire ou à la baisse s’il l’estime disproportionnée…ce qu’aimerait obtenir l’entreprise !

    Mais pour la société de télécommunication, cette indemnité de résiliation est bel et bien une clause de dédit : elle ne vise pas à contraindre l’entreprise à poursuivre le contrat, mais bien à compenser de manière forfaitaire le préjudice subi par la société.

    Argument qui ne convainc pas le juge : parce que l’application de cette clause revient à payer le prix du contrat en entier, sans contrepartie, l’indemnité a bien un objectif d’indemnisation et surtout de dissuasion de l’entreprise de mettre fin aux relations contractuelles.

    Cette clause étant bien une clause pénale, l’entreprise est en droit de demander au juge de revoir le montant à la baisse…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2023, no 21-25579

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  • Revenus fonciers : travaux effectués sur plusieurs années = reconstruction ?

    Revenus fonciers : travaux effectués sur plusieurs années = reconstruction ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Après avoir réalisé des travaux dans un immeuble donné en location, une SCI déduit les sommes correspondantes de ses revenus fonciers. Une erreur, selon l’administration fiscale, qui constate que ces travaux, qui se sont étendus sur près de 4 années, s’apparentent à une opération de reconstruction. Une qualification qui, selon elle, empêche toute déduction. Qu’en pense le juge ?

    Revenus fonciers et travaux de reconstruction : prouvez-le !

    Une société civile immobilière (SCI) achète un immeuble dans lequel elle fait réaliser des travaux en vue de le donner en location.

    2 ans plus tard, elle effectue de nouveaux travaux (réfection de l’installation électrique, du chauffage, des menuiseries, des peintures, de l’isolation et des sols), qu’elle va venir déduire de son revenu foncier.

    Ce que conteste l’administration fiscale, qui considère que les travaux en question sont, en réalité, indissociables des travaux de gros œuvre, réalisés 2 ans plus tôt…

    Pour elle, les travaux entrepris par la SCI sur plusieurs années sont non seulement « importants », mais ont aussi, pour partie, affectés le gros œuvre du bâtiment.

    Cet ensemble de travaux peut donc être assimilé à une opération de reconstruction… empêchant ainsi toute déduction des revenus fonciers.

    Mais le juge n’est pas de cet avis ! Il estime que pour appuyer ses dires, l’administration fiscale n’a pas recherché si :

    • les premiers travaux pouvaient eux-mêmes être qualifiés de travaux de reconstruction ;
    • les travaux les plus récents étaient indissociables des premiers travaux réalisés.

    L’affaire devra donc être rejugée…

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 12 mai 2023, n° 464489

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  • Vente de parts sociales et avantage fiscal : quand un boucher fait les choses à moitié…

     Vente de parts sociales et avantage fiscal : quand un boucher fait les choses à moitié…
    actualite, Le coin du dirigeant

    Un boucher, qui exerce son activité au sein d’une société, vend une partie des parts qu’il détient dans cette structure à une tierce entreprise. Il demande ensuite à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé à cette occasion… Ce que lui refuse l’administration fiscale, pour qui la vente d’une partie seulement des parts sociales est insuffisante... À tort ou à raison ?

    Un avantage fiscal qui ne profite qu’aux personnes qui cèdent leur activité…

    Le gain réalisé à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce ou d’une branche complète d’activité peut, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, échapper à la taxation, dès lors que la valeur des éléments cédés n’excède pas un certain seuil.

    Dans une récente affaire, un boucher, qui exerce son activité au sein d’une société, décide de vendre 119 des 240 parts qu’il détient dans cette structure et demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur le gain réalisé.

    Une demande rejetée par l’administration fiscale, pour une raison toute simple : le professionnel n’a ici vendu qu’une partie de ses parts sociales (119 sur 240) …

    Il ne s’agit donc ni d’une vente de fonds de commerce ni d’une vente de branche complète d’activité.

    Ce que confirme le juge ! Parce que les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif d’exonération ne sont pas réunies, le boucher ne peut pas bénéficier de l’avantage fiscal réclamé.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 12 mai 2023, n° 467294

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