Un avocat, qui exerce comme collaborateur libéral au sein d’un cabinet d’avocats, réclame la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail. Va-t-il obtenir gain de cause ? Réponse du juge…
Avocat : absence de clientèle propre = présomption de salariat ?Un cabinet d’avocats décide de mettre fin au contrat le liant avec un avocat exerçant comme collaborateur libéral.
Celui-ci réclame alors la requalification de son contrat en contrat travail. Par conséquent, selon lui, la résiliation est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui lui permet de bénéficier d’une indemnisation.
Pour prouver ses dires, l’avocat explique que la charte du collaborateur du cabinet prévoit que les collaborateurs libéraux sont placés sous l'autorité hiérarchique d'un associé. Ce qui revient nécessairement à le placer dans un lien de subordination hiérarchique…
En outre, il rappelle qu’il n’a traité qu’un seul dossier personnel en 3 ans, ce qui démontre, selon lui, qu’il est empêché de développer sa clientèle personnelle en raison d’un volume de travail excessif.
Des arguments que contestent le cabinet :
Des arguments qui suffisent à emporter la conviction du juge, qui donne raison au cabinet : les parties n’étaient pas ici liées par un contrat de travail.
Avocat : une collaboration libérale qui cache une activité salariée ? - © Copyright WebLex
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Lire la suiteLe secret professionnel en matière fiscale est-il absolu ? Non ! Il existe des dérogations pour certaines professions… dont font désormais partie les experts forestiers. Mais dans quelle mesure ces experts peuvent-ils déroger au secret professionnel ?
Les experts forestiers peuvent accéder aux données cadastrales !Pour rappel, il existe une obligation de secret professionnel en matière fiscale pour les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances.
Cette obligation de secret professionnel peut être levée dans certaines situations… dont une nouvelle qui vient d’être créée : elle concerne les activités forestières.
Désormais, en effet, les experts fonciers et agricoles, les experts forestiers, les organisations de producteurs du secteur forestier et les gestionnaires forestiers professionnels peuvent avoir accès aux données cadastrales.
Attention : ces professionnels ont seulement accès aux données cadastrales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions.
Pour accéder à ces données, ils doivent déposer une demande en ce sens, qui doit préciser :
En outre, ils doivent informer le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.
Par ailleurs, le demandeur doit :
Les données qui peuvent lui être communiquées par l’administration, par voie électronique, sont les suivantes :
Notez que les professionnels forestiers bénéficiant de cette dérogation au secret professionnel ne peuvent avoir accès aux données cadastrales que pour mener des actions d'information sur les possibilités de valorisation économique des bois et forêts à destination des propriétaires identifiés.
Enfin, sachez qu’ils ont l’interdiction de céder les données recueillies à des tiers.
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Lire la suiteFin mai 2023, l’Assurance maladie a indiqué qu’il était désormais possible pour l’employeur de déclarer en ligne les accidents du travail ou de trajet des salariés. Concrètement, comment faire ?
Déclaration en ligne de l’accident du travail : via le compte entrepriseDès que l’employeur a connaissance d’un accident du travail ou d’un accident de trajet, il doit le déclarer dans les 48 h à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont relève la victime.
Cette déclaration peut se faire en ligne, sur net-entreprises.fr via le compte entreprise, ou au moyen d’un formulaire à adresser à la CPAM.
Ultérieurement, dans un délai maximum de 10 jours après la date d’établissement de la déclaration d’accident du travail (DAT), l’employeur peut émettre des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
En pratique, pour accéder au service en ligne DAT, l’employeur doit être habilité à la « DAT- déclaration d’accident du travail ou de trajet » et au « compte entreprise – Vos démarches maladie et risques professionnels » sur net-entreprises. Cette double habilitation est obligatoire.
S’il n’est pas encore inscrit au compte entreprise ou à la déclaration en ligne d’accident du travail, l’employeur doit sélectionner « DAT - déclaration en ligne d’accident du travail ou de trajet » et « compte entreprise – vos démarches maladie et risques professionnels ».
Il pourra ensuite accéder à ces services dès le lendemain et ainsi, procéder à sa déclaration en ligne.
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Lire la suiteRemplaçant le dispositif « Louer abordable » ou « Cosse », « Loc’Avantages » permet aux propriétaires qui acceptent de louer un bien immobilier, en tant que résidence principale, à un prix inférieur au prix du marché, de bénéficier d’une réduction d’impôt. Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de cet avantage fiscal ? Réponses.
Loc’Avantages : un partenariat avec l’AnahPour bénéficier du dispositif « Loc’Avantages » et donc, d’une réduction d’impôt sur le revenu, le propriétaire d’un bien immobilier doit remplir plusieurs conditions. Ainsi, il doit louer :
Notez qu’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) doit également être signée.
Concrètement, le montant de la réduction d’impôt varie selon le mode de location et l’écart entre le loyer et le prix du marché.
Si vous louez sans intermédiation locative, la réduction sera calculée en appliquant un taux de :
Si vous louez avec intermédiation locative, la réduction sera calculée en appliquant un taux de :
Dans les hypothèses de location avec intermédiation locative, lorsque le loyer pratiqué est situé à 30 % ou 45 % en dessous des prix du marché, une prime pouvant aller jusqu’à 3 000 € peut également être perçue.
Le propriétaire peut ainsi toucher :
Notez que ces conditions de prix de marché s’accompagnent de conditions de ressources du locataire : plus le loyer est bas et plus le plafond de ressources appliqué au locataire le sera également.
Retenez enfin que la démarche auprès de l’Anah doit être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la prise d’effet du bail.
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Lire la suitePar principe, les salariés doivent prendre leurs congés payés avant le 31 mai de l’année suivant la période de référence. Que se passe-t-il si après cette date, les congés payés acquis n’ont pas été pris ? Sont-ils perdus ? Est-il possible de les reporter ? Rappel des règles applicables…
Congés payés non pris : un report soumis à l’accord de l’employeur !Pour rappel, chaque salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif (sauf dispositions plus favorables prévues par la convention collective) accompli pendant la période de référence.
Cette période de référence s’étend, en général et à défaut d’accord collectif prévoyant autre chose, du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Ces congés ainsi acquis doivent normalement être pris avant le 31 mai de l’année suivant cette période.
Notez que le report des congés payés non pris du salarié n’est possible qu’avec l’accord de l’employeur. Ce qui signifie, concrètement, qu’à défaut d’accord ou d’usage dans l’entreprise, l’employeur n’a pas l’obligation d’accepter la demande de report du salarié.
Toutefois, s’ils n’ont pas été pris en raison d’une cause extérieure (maladie par exemple), le report sera de droit !
Enfin, retenez que si l’employeur souhaite que le salarié reporte ses congés payés après la période de prise, il doit obtenir l’accord du salarié.
Congés payés non pris : un report obligatoire ? - © Copyright WebLex
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Lire la suiteLorsqu’un professionnel accuse un retard de paiement, il est redevable d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une indemnité forfaitaire sur laquelle le juge européen vient d’apporter 2 précisions très utiles à connaître. Lesquelles ?
Indemnité forfaitaire de 40 € : difficile d’y échapper !En plus des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € est due par tout professionnel en situation de retard de paiement.
Le juge européen vient d’apporter des précisions sur cette indemnité forfaitaire, à l’occasion d’un litige opposant 2 sociétés tchèques, en répondant notamment aux questions suivantes :
En réponse à la 1re interrogation, le juge européen explique que lorsqu’un seul et même contrat prévoit des paiements à caractère périodique, chacun devant être effectué dans un délai déterminé, le montant forfaitaire minimal de 40 € est dû pour chaque retard de paiement.
Quant à la seconde question, il rappelle qu’il n’est pas possible pour un État membre de supprimer ou de réduire le montant de l’indemnité forfaitaire. Il précise même que cette impossibilité est également valable lorsque le retard de paiement porte sur un faible montant, voir sur un montant inférieur au montant forfaitaire.
Retard de paiement : des précisions sur l’indemnité forfaitaire de 40 € - © Copyright WebLex
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Lire la suiteDans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (JO), certains étrangers vont pouvoir être embauchés, temporairement, pour participer à l’exercice d’une activité privée de sécurité. Qui est concerné ? Pour combien de temps ? Réponses.
Embauche d’étudiants étrangers pendant les JO : sous conditionsPar principe, les étrangers étudiants en France ou inscrits dans un programme de mobilité et titulaires de certaines cartes de séjour peuvent travailler, en parallèle de leurs études, dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (1 607 heures règlementaires).
À titre dérogatoire et exclusivement dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ces mêmes étudiants étrangers pourront être employés à des postes de sécurité, sans que les heures effectuées soient décomptées du contingent annuel légalement autorisé.
Notez que cette dérogation concerne uniquement les emplois relatifs à l'exercice d’activités privées de sécurité, telles que :
Jeux Olympiques : pouvez-vous embaucher des étudiants étrangers ? - © Copyright WebLex
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Lire la suiteLes consommateurs étant de plus en plus conscients des conséquences de leurs achats sur l’environnement, vanter les vertus écologiques d’un produit est devenu un argument marketing majeur. La tentation existe alors pour les professionnels d’embellir certaines caractéristiques de leurs produits, une pratique qui porte un nom : l’écoblanchiment…
Écoblanchiment : quand l’écologie booste les ventes !L’écoblanchiment, appelé également greenwashing, se définit comme la pratique visant à promouvoir un produit de consommation en faisant la promesse, partiellement ou totalement infondée, de vertus écologiques liées à l’achat de ce produit.
Face au développement de cette pratique la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de mener une enquête de grande ampleur.
C’est ainsi qu’environ 1100 professionnels des secteurs non alimentaires ont vu tous les aspects promotionnels (emballage, publicité, site internet, réseaux sociaux, etc.) de leurs produits contrôlés.
Les travaux de la DGCCRF révèlent que sur l’ensemble des sociétés contrôlées, près d’un quart mettaient en avant des « allégations environnementales » pouvant amener à fausser l’avis que le consommateur se fait d’un produit.
La Direction relève ainsi 4 grandes catégories d’allégations :
Après cette enquête la DGCCRF annonce avoir pris au total 273 mesures à l’encontre de professionnels, allant du simple avertissement aux amendes.
Constatant l’importance de la cause écologique pour les consommateurs et le haut niveau de non-conformité ressortant de son enquête, la Direction annonce renforcer ses contrôles relatifs à l’écoblanchiment pour le reste de l’année 2023.
Écoblanchiment : enquête sur une pratique répandue - © Copyright WebLex
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Lire la suiteDe nombreux Français ont fait le choix d’acheter un mobil-home. Mais parce que cette petite résidence ne peut pas être installée n’importe où, les propriétaires sont dans une situation de dépendance vis-à-vis des campings privés et municipaux qui leur louent, souvent à l’année, un emplacement… Donnant ainsi naissance à des pratiques abusives, dénoncées par 2 parlementaires.
Mobil-home : les galères sont dans le camping ?Avec son prix attractif, le mobil-home attire de plus en plus de ménages (résidence secondaire, investissement, voire habitation principale). Mais cette « petite maison » doit être obligatoirement implantée dans :
Concrètement, les propriétaires doivent signer un contrat de location d’un emplacement auprès d’un camping, privé ou municipal, en général d’une durée d’un an renouvelable.
Mais contrairement au bail d’habitation ou au bail commercial, ce contrat de location n’a pas de cadre spécifique : c’est le principe de la liberté contractuelle qui s’applique…
…Ce qui génère des dérives : certains gestionnaires de camping abusent, en effet, de cette liberté contractuelle et de leur position de force dans leur propre intérêt, au détriment du locataire.
Ainsi, bien qu’un mobil-home puisse avoir une « durée de vie » allant jusqu’à 30 ans, certains bailleurs n’hésitent pas à utiliser le contrat pour récupérer leurs emplacements au bout d’une dizaine d’années pour obtenir une nouvelle habitation mobile plus récente, donc plus valorisante pour leur camping. Comment procèdent-ils ? Par l’application stricte, et parfois abusive, des clauses du contrat :
Ces pratiques visant à expulser le mobil-home indésirable sont accompagnées de dérives au cours du contrat, comme la perception de droits d’entrée ou de commissions très élevées.
Des parlementaires ont donc alerté le Gouvernement sur la situation précaire des propriétaires de mobil-homes qui ont, parfois, investi toutes leurs économies dans ce projet.
Ce dernier confirme que le contrat de location des emplacements n’est pas réglementé. Mais parce que ce contrat est passé entre un gérant de camping, c’est-à-dire un professionnel, et un propriétaire de mobil-home, autrement dit un consommateur, il est régi par le droit de la consommation et sa réglementation protectrice en matière de clauses abusives.
Pour rappel, une clause est abusive lorsqu’elle créé, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Il existe 2 listes de clauses abusives, établies par la Commission des clauses abusives :
Le Gouvernement rappelle les dispositifs déjà mis en place pour protéger les locataires :
Pour éviter tout déséquilibre, un contrat-type de location d’emplacement est disponible. Cependant, le recours à ce modèle n’est pas obligatoire...
Retenez que le Gouvernement envisage de saisir prochainement la Commission des clauses abusives afin d’étudier les clauses composant ces contrats de location et de repérer les clauses abusives. Affaire à suivre…
Mobil-home : location d’emplacement et pratiques abusives - © Copyright WebLex
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Lire la suiteClause pénale ou clause de dédit ? Si elles se déclenchent toutes les 2 lorsqu’un cocontractant veut se dégager de ses obligations, elles n’ont pas le même objectif, les mêmes règles et surtout le même contrôle. Explications avec un cas vécu.
Clause pénale ou clause de dédit : une distinction qui change tout !Une entreprise fait appel à une société pour un ensemble de prestations de télécommunication. La durée du contrat ainsi conclu est fixée à 63 mois. Malheureusement, la situation se dégrade et l’entreprise cliente décide de résilier le contrat.
« Très bien », note la société de télécommunication, qui réclame cependant le paiement de l’indemnité de résiliation. En effet, dans le contrat de prestation, une clause de dédit prévoit, en cas de résiliation, le versement d’une indemnité… que l’entreprise estime exorbitante !
Pour rappel, la clause de dédit permet à une partie de se retirer d’un contrat sans commettre de faute, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire et définitive d’un montant déterminé à l’avance. Schématiquement, elle permet à un cocontractant « d’acheter » sa sortie du contrat grâce à une compensation financière.
Elle se différencie de la clause pénale, qui a une fonction dissuasive et indemnitaire. Cette dernière oblige le cocontractant qui n’exécute pas ses obligations à payer une somme à titre de dommages-intérêts. Le montant demandé est en général important pour contraindre le cocontractant à poursuivre le contrat.
Ici, l’indemnité de résiliation a été calculée en faisant la moyenne des 3 dernières factures, multipliée par le nombre de mois restant dans le contrat, soit 47. Ce qui, aux yeux de l’entreprise, revient à payer la prestation en totalité sans en bénéficier ! Il ne s’agit plus, selon elle, d’une clause de dédit, mais bien d’une clause pénale.
Ce qui change tout ! Car si le montant d’une clause de dédit ne peut pas être modifié par le juge, ce n’est pas le cas pour la clause pénale !
Ainsi, le juge peut moduler la somme réclamée, à la hausse s’il l’estime dérisoire ou à la baisse s’il l’estime disproportionnée…ce qu’aimerait obtenir l’entreprise !
Mais pour la société de télécommunication, cette indemnité de résiliation est bel et bien une clause de dédit : elle ne vise pas à contraindre l’entreprise à poursuivre le contrat, mais bien à compenser de manière forfaitaire le préjudice subi par la société.
Argument qui ne convainc pas le juge : parce que l’application de cette clause revient à payer le prix du contrat en entier, sans contrepartie, l’indemnité a bien un objectif d’indemnisation et surtout de dissuasion de l’entreprise de mettre fin aux relations contractuelles.
Cette clause étant bien une clause pénale, l’entreprise est en droit de demander au juge de revoir le montant à la baisse…
Clause pénale et clause de dédit : les fausses jumelles ! - © Copyright WebLex
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Lire la suiteAprès avoir réalisé des travaux dans un immeuble donné en location, une SCI déduit les sommes correspondantes de ses revenus fonciers. Une erreur, selon l’administration fiscale, qui constate que ces travaux, qui se sont étendus sur près de 4 années, s’apparentent à une opération de reconstruction. Une qualification qui, selon elle, empêche toute déduction. Qu’en pense le juge ?
Revenus fonciers et travaux de reconstruction : prouvez-le !Une société civile immobilière (SCI) achète un immeuble dans lequel elle fait réaliser des travaux en vue de le donner en location.
2 ans plus tard, elle effectue de nouveaux travaux (réfection de l’installation électrique, du chauffage, des menuiseries, des peintures, de l’isolation et des sols), qu’elle va venir déduire de son revenu foncier.
Ce que conteste l’administration fiscale, qui considère que les travaux en question sont, en réalité, indissociables des travaux de gros œuvre, réalisés 2 ans plus tôt…
Pour elle, les travaux entrepris par la SCI sur plusieurs années sont non seulement « importants », mais ont aussi, pour partie, affectés le gros œuvre du bâtiment.
Cet ensemble de travaux peut donc être assimilé à une opération de reconstruction… empêchant ainsi toute déduction des revenus fonciers.
Mais le juge n’est pas de cet avis ! Il estime que pour appuyer ses dires, l’administration fiscale n’a pas recherché si :
L’affaire devra donc être rejugée…
Revenus fonciers : travaux effectués sur plusieurs années = reconstruction ? - © Copyright WebLex
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Lire la suiteUn boucher, qui exerce son activité au sein d’une société, vend une partie des parts qu’il détient dans cette structure à une tierce entreprise. Il demande ensuite à bénéficier d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé à cette occasion… Ce que lui refuse l’administration fiscale, pour qui la vente d’une partie seulement des parts sociales est insuffisante... À tort ou à raison ?
Un avantage fiscal qui ne profite qu’aux personnes qui cèdent leur activité…Le gain réalisé à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce ou d’une branche complète d’activité peut, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, échapper à la taxation, dès lors que la valeur des éléments cédés n’excède pas un certain seuil.
Dans une récente affaire, un boucher, qui exerce son activité au sein d’une société, décide de vendre 119 des 240 parts qu’il détient dans cette structure et demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur le gain réalisé.
Une demande rejetée par l’administration fiscale, pour une raison toute simple : le professionnel n’a ici vendu qu’une partie de ses parts sociales (119 sur 240) …
Il ne s’agit donc ni d’une vente de fonds de commerce ni d’une vente de branche complète d’activité.
Ce que confirme le juge ! Parce que les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif d’exonération ne sont pas réunies, le boucher ne peut pas bénéficier de l’avantage fiscal réclamé.
Vente de parts sociales et avantage fiscal : quand un boucher fait les choses à moitié… - © Copyright WebLex
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Lire la suite74 avenue de Thiès - BP 65173 - 14075 CAEN CEDEX 5
Fax : 02 31 54 20 21