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  • Salarié du particulier employeur : que faire en cas d’arrêt de travail ?

    Salarié du particulier employeur : que faire en cas d’arrêt de travail ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Comme tous les employeurs, les particuliers employeurs doivent honorer leurs obligations concernant les arrêts de travail des salariés. Ce qui, en pratique, n’est pas toujours le cas et complique parfois la réception par ces salariés, en arrêt de travail, de leurs indemnités journalières de sécurité sociale. Comment faire alors pour faciliter ce versement ?

    Salarié du particulier employeur : des déclarations facilitées

    Les salariés travaillant chez plusieurs particuliers employeurs, souvent utilisateurs du Chèque emploi service universel (CESU), rencontrent parfois des difficultés à obtenir le versement de leurs indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) en cas d’arrêt de travail.

    Pour calculer ces indemnités, en effet, la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie) doit connaître le montant de la rémunération totale perçue sur les 3 derniers mois auprès de chaque employeur.

    Or si les entreprises structurées peuvent déclarer via la DSN les arrêts de travail et faciliter le versement des IJSS, il en va différemment des particuliers employeurs qui connaissent rarement leurs obligations en la matière.

    Pour rappel et à l’instar des autres employeurs, en cas d’arrêt de travail du salarié, le particulier employeur doit le déclarer via le système déclaratif CESU en complétant l’attestation d’emploi… Ce qui est rarement fait en pratique.

    Fort de ce constat, un sénateur interroge le Gouvernement : comment faire pour faciliter le versement des indemnités journalières de sécurité sociale aux salariés des particuliers employeurs ?

    Le Gouvernement commence par rappeler qu’il a fait évoluer le dispositif CESU pour simplifier les démarches des salariés concernés.

    Depuis 2022, les salariés déclarés via le CESU peuvent adresser directement à la CPAM une attestation sur l’honneur spécifique, ainsi que les volets 1 et 2 de leur arrêt de travail.

    Cette démarche permet ainsi de procéder plus rapidement au versement des IJSS et ainsi, de faciliter les démarches pour les salariés des particuliers employeurs.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Marc du 1er novembre 2023, Sénat, no 0784S : « Prise en compte de tous les contrats dans l’arrêt de travail d’un salarié multi-employeurs particuliers ».

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  • Compte AT/MP : l’heure est venue de s’inscrire !

    Compte AT/MP : l’heure est venue de s’inscrire !
    actualite, Actu Sociale

    Les employeurs ont l’obligation de s’inscrire au compte AT/MP avant une certaine date, afin de consulter leur taux de cotisation couvrant les risques accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), leur bilan individuel des risques professionnels, etc. À quelle date est fixée cette échéance pour 2023 ? Réponse.

    Compte AT/MP : une inscription obligatoire pour les employeurs

    Pour rappel, les employeurs sont redevables d’une cotisation couvrant les risques accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).

    À ce titre, ils ont l’obligation de s’inscrire (gratuitement) sur le compte AT/MP avant le 11 décembre 2023.

    Notez qu’à défaut d’inscription, la caisse régionale dont dépend l’employeur pourra lui infliger une pénalité forfaitaire.

    Sources :
    • Actualité de ameli.fr du 2 novembre 2023 : « Inscrivez-vous au compte AT/MP avant le 11 décembre 2023 ! »

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  • Bulletin de paie et montant net social : des précisions administratives

    Bulletin de paie et montant net social : des précisions administratives
    actualite, Actu Sociale

    Le montant net social est une rubrique qui apparaît sur les bulletins de paie des salariés depuis le 1er juillet 2023. L’administration, dans sa documentation, vient d’apporter quelques précisions utiles. Lesquelles ?

    Montant net social : du nouveau dès le 1er janvier 2024

    Pour rappel, le montant net social est constitué de l’ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs (salaires, primes, rémunération des heures supplémentaires, etc.), diminuées des cotisations et contributions sociales qui leur sont applicables.

    Il n’est ni défini en fonction de l’assiette fiscale ni en fonction de l’assiette sociale. C’est bien l’ensemble des ressources du salarié qui doit être pris en compte.

    Cette rubrique apparaît sur les bulletins de paie depuis le 1er juillet 2023.

    S’agissant de son calcul, 2 nouvelles précisions viennent d’être apportées par l’administration sociale.

    À partir du 1er janvier 2024 :

    • toutes les cotisations salariales et patronales finançant des garanties collectives de protection sociale complémentaire devront être déduites du montant net social ;
    • les IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale), y compris dans les cas de subrogation de l’employeur, devront être prises en compte dans le montant net social figurant sur le bulletin de paie.

    Néanmoins, concernant les IJSS, 2 situations devront être distinguées :

    • en cas de subrogation par l’employeur : les IJSS seront intégrées dans le montant net social, déclaré et pris en compte dans le montant figurant sur le bulletin de paie ;
    • en l’absence de subrogation par l’employeur (c’est-à-dire lorsque le salarié perçoit directement les IJSS de l’assurance maladie) : les indemnités seront intégrées dans le montant net social qui est affiché et déclaré par les organismes d’assurance maladie.
    Sources :
    • Actualité du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) du 14 novembre 2023 : « La rubrique '' Montant net social '' a été actualisée »

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  • Indemnités de départ à la retraite : une imposition étalée ?

    Indemnités de départ à la retraite : une imposition étalée ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    En 2019, le dispositif optionnel d’étalement de l’impôt sur le revenu dû sur la fraction imposable des indemnités de départ à la retraite a été supprimé. Une suppression problématique, selon un député, notamment au regard du contexte inflationniste actuel. Qu’en pense le Gouvernement ?

    Indemnités de départ à la retraite : un dispositif fiscal ressuscité ?

    La mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, en 2019, a entraîné la disparition de certains dispositifs fiscaux.

    Parmi eux, un dispositif optionnel d’étalement qui permettait de répartir sur 4 années la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, donc d’étaler le paiement de l’impôt sur 4 années.

    Interrogé sur la possibilité de restaurer ce dispositif de faveur au regard des problématiques liées à l’inflation, le Gouvernement répond par la négative.

    Il en profite pour rappeler que :

    • si le départ du salarié intervient dans le cadre d’une mise à la retraite décidée par l’employeur, l’indemnité versée à cette occasion est exonérée d’impôt dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
      • le montant légal ou conventionnel ;
      • 50 % de l’indemnité totale ou double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
    • il est toujours possible de demander l’application du mécanisme du quotient pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû au titre des indemnités de départ à la retraite. Pour mémoire, le système du quotient, qui s’applique aux revenus exceptionnels ou différés, consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu ordinaire, puis à multiplier par 4 le supplément d’impôt correspondant.
    Sources :
    • Réponse ministérielle Molac du 21 novembre 2023, Assemblée nationale, no 2763 : « Régime d’imposition des indemnités de départ à la retraite »

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  • Indication géographique : attention aux mots !

    Indication géographique : attention aux mots !
    actualite, Actu Juridique

    Une association demande l’homologation d’une indication géographique « Pierres Marbrières de Rhône-Alpes » pour protéger des pierres du Rhône-Alpes. « Impossible ! », selon une autre association, puisque cette appellation ne correspond pas à une dénomination préexistante. A-t-elle raison ?

    Indication géographique : la dénomination du bien à protéger doit-elle préexister ?

    Une association demande l'homologation de l'indication géographique (IG) « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » pour protéger des calcaires formés à l'ère jurassique et à l'ère crétacé inférieur, extraits dans les carrières situées dans une aire géographique définie de cette région.

    Une homologation validée par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), mais contestée par une autre association : pour elle, l’homologation doit être refusée car cette appellation « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » n’existait pas jusqu’alors.

    Elle considère, en effet, qu’une IG ne peut être valable qu’à la condition que soit établi la préexistence d'une appellation spécifique du produit protégé. Ce qui n’est pas le cas ici…

    « Faux ! », tranche le juge : cette condition liée à la préexistence d’une dénomination n’est absolument pas requise pour qu’un produit puisse être protégé en tant qu’IG.

    Par conséquent, l’homologation par l’INPI du cahier des charges de l’IG « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » est confirmée.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2023, no 22-12858

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  • Transfert de déficits : un changement significatif de l’activité ?

    Transfert de déficits : un changement significatif de l’activité ?
    actualite, Actu Fiscale

    Une société de fonderie connait des difficultés financières qui la conduisent à transmettre la totalité de son patrimoine à son unique associée, à savoir une autre société. Une situation qui autorise, selon elle, le transfert à la société absorbante des déficits reportables non encore déduits par la société absorbée. Ce que lui refuse l’administration fiscale… À tort ou à raison ?

    Quand la notion de « changement significatif de l’activité » fait débat !

    Placée en redressement judiciaire, une société de fonderie est finalement absorbée par son associée unique, une autre société, dans le cadre d’un plan de continuation prévoyant une transmission universelle de patrimoine.

    Une situation qui, selon la société absorbante, lui permet de bénéficier d’un agrément pour transférer à son profit les déficits reportables constatés dans la comptabilité de la société absorbée et non encore déduits…

    « Non !», conteste l’administration fiscale. Faute de remplir toutes les conditions requises, la demande de la société absorbante doit être rejetée.

    Rappelons que l’obtention de l’agrément autorisant le transfert des déficits reportables est notamment soumise aux conditions suivantes :

    • l’opération d’absorption présente un intérêt économique ;
    • l’activité ayant généré les déficits est poursuivie par la société absorbante pendant 3 ans minimum ;
    • l’activité ayant généré les déficits ne doit pas avoir subi de changement significatif entre la date de constatation des déficits et la date à laquelle la demande d’agrément est faite.

    Une dernière condition qui n’est pas respectée ici, maintient l’administration, qui constate une baisse considérable du chiffre d’affaires de l’activité ayant généré les déficits et de l’effectif salarié affecté à cette activité.

    Des baisses qui constituent un « changement significatif de l’activité » et qui justifient le refus d’agrément.

    « Faux ! », maintient la société absorbante : ces baisses s’expliquent par la crise économique que rencontrait l’activité de fonderie. Sans une réorganisation, l’activité n’aurait pas pu être maintenue. Il n’y a donc pas de changement significatif de l’activité, et la décision prononçant le refus d’agrément doit être annulée.

    « Vrai ! » tranche le juge, qui donne raison à la société : la simple constatation de ces baisses de chiffre d’affaires et d’effectif, sans tenir compte des caractéristiques de l’activité de la société absorbée et du contexte économique dans lequel ces variations sont constatées, est insuffisante pour caractériser un « changement significatif ».

    La demande d’annulation de la décision de refus d’agrément est fondée !

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 17 octobre 2023, no 464667

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  • Difficultés financières : quand un liquidateur examine de près une vente immobilière…

    Difficultés financières : quand un liquidateur examine de près une vente immobilière…
    actualite, Actu Juridique

    Le dirigeant de plusieurs sociétés se voit reprocher par le liquidateur judiciaire de l’une d’elles d’avoir commis une faute séparable de ses fonctions de gérant devant l’amener à verser une indemnité à la société en difficulté. Motif invoqué : l’achat, par cette société, d’un immeuble appartenant à une autre société gérée par le même dirigeant, à un prix largement supérieur à celui du marché…

    Dirigeant : attention à la surévaluation d’un bien immobilier !

    Une société vend un immeuble lui appartenant à une autre société, aux termes d’un acte notarié. Les 2 sociétés sont représentées à l’acte par leur gérant, qui se trouve être la même personne.

    Quelques années plus tard, la société qui a acheté le bien immobilier rencontre des difficultés financières et est placée en liquidation judiciaire.

    Le liquidateur va alors reprocher au gérant d’avoir commis une faute séparable de ses fonctions de direction lors de cette vente immobilière.

    Pour lui, le prix auquel l’immeuble a été proposé à la vente excédait très largement celui du marché. Par conséquent, en surévaluant ce bien, le gérant a commis une faute qui engage sa responsabilité… et doit donc indemniser la société qui s’en est portée acquéreuse et qui est aujourd’hui en difficulté !

    « Trop tard ! », réplique le gérant : pour lui faire ce reproche, il aurait fallu, selon lui, engager une action à son encontre dans les 3 ans ayant suivi la vente. Un délai ici dépassé…

    « Faux ! », répond le liquidateur : pour lui, le délai pour agir est de 5 ans. Un délai qui n’est pas encore écoulé…

    Ce que confirme le juge : le délai pour agir est effectivement de 5 ans. L’action du liquidateur est donc valable… Tout comme les reproches émis à l’encontre du gérant !

    La société acquéreuse a donc ici droit à une indemnité de… 719 000 € pour réparer le préjudice subi !

    Notez que cette somme doit être payée à hauteur de 75 % par le gérant, le restant étant laissé à la charge du notaire, ce dernier ayant également commis une faute en rédigeant l’acte de vente.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2023, no 21-19146

    Dirigeant : être en accord avec soi-même n’est pas toujours suffisant ! - © Copyright WebLex

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  • Médecin : « erreur de la secrétaire en votre faveur ? »

    Médecin : « erreur de la secrétaire en votre faveur ? »
    actualite, Actu Juridique

    Un médecin est soupçonné d’escroquerie par la Caisse primaire d’assurance maladie au regard du volume d’actes médicaux qu’il facture. Une escroquerie qu’il conteste, rejetant la faute sur son logiciel de gestion… et sur sa secrétaire. Pour quel résultat ?

    Quand le logiciel de gestion d’un médecin surchauffe…

    Un médecin est soupçonné par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’avoir facturé des consultations ou des actes techniques à des dates erronées, ou de les avoir surcotés en actes urgents pour bénéficier d’une majoration indue de ses honoraires.

    Pour prouver cette escroquerie, la CPAM va relever l’existence d’une suractivité très importante après comparaison avec la moyenne régionale de ses confrères. Concrètement, elle a relevé :

    • un chiffre d'affaires deux fois supérieur ;
    • une facturation d'actes techniques médicaux deux fois et demi supérieure ;
    • un nombre absolu de 3 136 actes techniques médicaux contre 1 454 ;
    • un nombre de consultations de 997 contre 747.

    « Quelle escroquerie ? », conteste le médecin. Au regard du nombre d’irrégularités relevées, l’explication est toute trouvée : un logiciel de gestion défaillant ou mal utilisé et des erreurs commises par sa secrétaire.

    Une ligne de défense qui ne convainc pas le juge : l’utilisation simultanée de sa carte professionnelle et de la carte vitale des patients pour transmettre les factures irrégulières caractérise bel et bien une escroquerie de la part du médecin.

    Celui-ci est donc condamné, entre autres sanctions, à indemniser la CPAM pour le préjudice subi.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 novembre 2023, no 22-85667

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  • Travaux de désamiantage : TVA à 10 % ou 20 % ?

    Travaux de désamiantage : TVA à 10 % ou 20 % ?
    actualite, Actu Fiscale

    Les travaux de désamiantage réalisés dans des locaux d’habitation peuvent, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies, se voir appliquer un taux réduit de TVA à 10 %... Contrairement à ceux réalisés dans des locaux professionnels, qui continuent à relever du taux normal de TVA fixé à 20 %. Une différence de taux injustifiée selon un député. Et selon le Gouvernement ?

    Travaux de désamiantage et TVA : rien ne change…

    Certains travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans peuvent, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions requises, se voir appliquer une TVA calculée au taux réduit de 10 %.

    Tel est le cas des travaux de désamiantage et d’élimination des matériaux contenant du plomb… dès lors qu’ils sont réalisés dans un local d’habitation.

    Un député rappelle, en effet, que lorsque ces mêmes travaux sont réalisés dans un local exclusivement affecté à une activité professionnelle sans lien avec l’hébergement, le taux réduit de TVA n’est pas applicable : la taxe est alors calculée en faisant application du taux normal de 20 % !

    Une différence de taux qui n’a pas lieu d’être, selon lui, les risques sanitaires résultant d’une exposition prolongée à l’amiante ou au plomb étant similaires, que l’exposition intervienne dans un logement ou dans un local professionnel.

    Un argument qui ne convainc pas le Gouvernement, qui n’envisage pas de modifier la réglementation sur ce point.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Di Filippo du 21 novembre 2023, Assemblée nationale, no 9229 : « Taux de TVA réduit sur les travaux de désamiantage des locaux professionnels »

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  • Directive ePrivacy : la publicité évolue, le droit aussi !

    Directive ePrivacy : la publicité évolue, le droit aussi !
    actualite, Actu Juridique

    Les internautes sont protégés contre le traçage « sauvage » de leurs données personnelles par une réglementation issue de la directive « ePrivacy ». Une réglementation qui vient de faire l’objet d’une clarification devenue nécessaire, au vu des évolutions de l’écosystème publicitaire…

    Directive ePrivacy : de nouvelles lignes directrices sur l’usage des traceurs

    Pour rappel, la directive « ePrivacy » garantit aux internautes la protection de leurs terminaux (ordinateurs, smartphones, etc.) contre tout accès ou stockage d’information non désiré.

    Cette protection s’applique notamment aux « cookies » qui, pour mémoire, sont définis par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) comme des « petits fichiers stockés par un serveur dans le terminal d’un utilisateur (ordinateur, téléphone, etc.) et associés à un domaine web (c’est à dire dans la majorité des cas à l’ensemble des pages d’un même site web). Ces fichiers sont automatiquement renvoyés lors de contacts ultérieurs avec le même domaine ».

    En matière publicitaire, il est souvent recouru à des « cookies tiers » : ce sont des cookies déposés sur des domaines différents de celui du site principal, généralement gérés par des tiers, qui ont été interrogés par le site visité et non par l’internaute lui-même.

    Ces cookies permettent généralement au tiers de voir les pages qui ont été visitées sur le site en question par un utilisateur et de collecter des informations sur lui, notamment à des fins publicitaires.

    Jusqu’à présent, un utilisateur pouvait maîtriser l’usage qui était fait de ses données récupérées via les cookies tiers grâce à la « directive ePrivacy ».

    Toutefois, l’écosystème publicitaire se tourne désormais vers des méthodes alternatives aux « cookies tiers » pour le ciblage publicitaire.

    Cette évolution a amené le Comité européen de la protection des données (CEPD) à publier des lignes directrices pour préciser des notions clés de la directive ePrivacy, telles que « information », « équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur », « stockage d’information, ou […] obtention de l’accès à des informations déjà stockées », etc.

    Ces lignes directrices comportent également des cas d’usages représentatifs des pratiques de l’écosystème publicitaire.

    Notez que ces lignes directrices sont soumises à consultation publique jusqu’au 28 décembre 2023.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 17 novembre 2023 : « CEPD : des lignes directrices pour clarifier la notion de « traçage » de la directive ePrivacy »

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  • Blanchiment de fraudes fiscales = préjudice moral pour l’État ?

    Blanchiment de fraudes fiscales = préjudice moral pour l’État ?
    actualite, Actu Fiscale

    Une femme est condamnée pour fraudes fiscales et blanchiment de fraudes fiscales. Des délits qui causent à l’État, en tout cas de son point de vue, un préjudice moral qu’il convient d’indemniser. Qu’en pense le juge ?

    Discrédit jeté sur la lutte contre le blanchiment = préjudice moral de l’État ?

    Une femme est poursuivie pour fraudes fiscales et blanchiment de fraudes fiscales.

    Une procédure à laquelle se greffe l’État en se constituant partie civile. Cela signifie concrètement que l’État estime avoir subi un préjudice et intervient dans la procédure devant le juge afin d’obtenir une indemnisation.

    « Quel préjudice ? », demande la prévenue, selon qui l’État n’a pas subi de dommage personnel du fait de ses actions.

    « Un préjudice moral ! », répond ce dernier, qui estime que ces infractions et tous les mécanismes de dissimulation mis en place par la contrevenante ont jeté le discrédit sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment et ont encouragé le non-respect de la transparence fiscale.

    Autant d’éléments préjudiciables qui justifient une indemnisation…

    « Non ! », tranche le juge. S’il ne fait aucun doute que la femme est coupable des faits reprochés, ce n’est pas pour autant que l’État a droit à une indemnité.

    Certes, le délit de blanchiment de fraude fiscale cause bien un préjudice aux intérêts généraux de la société. C’est d’ailleurs pour le réparer que l’action publique intervient et que des majorations d’impôts, accompagnées d’intérêts de retard, sont prononcés.

    Pour autant, il n’existe pas un préjudice moral subi par l’État qui serait distinct des intérêts de la société, quand bien même son crédit a pu être entaché.

    Aucune indemnisation ne pourra donc être obtenue sur ce point…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 novembre 2023, no 22-82826

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  • Producteurs de cerises et de noix : des pertes indemnisées ?

    Producteurs de cerises et de noix : des pertes indemnisées ?
    actualite, Actu Juridique

    En raison de la crise que connaissent les producteurs de cerises et de noix, le Gouvernement a mis en place une aide financière, qu’il était possible de demander jusqu’au 20 novembre 2023. Ce délai a finalement été allongé… Jusqu’à quand ?

    Producteurs de cerises et de noix : 1 semaine de plus pour demander de l’aide !

    En 2023, les exploitants de cerises et de noix ont essuyé des pertes de chiffre d’affaires conséquentes en raison des aléas climatiques et des conditions sanitaires et économiques.

    C’est pourquoi le Gouvernement a mis en place un dispositif d’aide exceptionnel leur permettant de bénéficier d’un soutien financier en déposant un dossier sur FranceAgriMer.

    Alors qu’ils avaient jusqu’au 20 novembre 2023 pour déposer leur demande, les retardataires bénéficient d’une prolongation de délai : les dossiers seront acceptés jusqu’au 27 novembre 2023 à 14 heures !

    Les paiements correspondants seront effectués avant le 31 janvier 2024.

    Par ailleurs, sachez qu’une foire aux questions (FAQ) a été actualisée pour mieux répondre aux interrogations des professionnels concernant les modalités concrètes d’accès à l’aide financière.

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 20 novembre 2023 : « Soutien aux producteurs de cerises et noix : prolongation de la période de dépôt des dossiers pour le dispositif d’indemnisation exceptionnel visant à compenser les pertes économiques des exploitations les plus fragilisées »

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  • Diagnostics anténataux : du nouveau !

    Diagnostics anténataux : du nouveau !
    actualite, Actu Juridique

    En 2021, les diagnostics prénataux (aussi appelés anténataux) ont fait l’objet d’une réforme dans le cadre de la loi relative à la bioéthique, dans le but de mieux informer les futurs parents. Des précisions viennent de paraître à ce sujet… Sur quoi portent-elles ?

    Des précisions sur les nouvelles procédures de diagnostics anténataux !

    Pour rappel, la loi relative à la bioéthique, publiée en 2021, a modifié les procédures encadrant les diagnostics anténataux.

    Afin de rendre ces nouvelles procédures pleinement effectives, des précisions étaient attendues. Elles viennent de paraître et portent, notamment, sur :

    • les modalités d'information de l'autre membre du couple dans le cadre du diagnostic prénatal, lorsque la femme enceinte y consent ; 
    • l’ajout des informations relatives à la découverte de caractéristiques génétiques fœtales sans relation avec l'indication initiale de l'examen, auprès de la femme enceinte, et de leurs conséquences éventuelles ;
    • l’élargissement de la saisine du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) à tout médecin suivant la grossesse ;
    • l’autorisation de tout médecin suivant la grossesse de délivrer à la femme enceinte des informations en lieu et place du CPDPN ;
    • la consécration du rôle central de la sage-femme dans la concertation qui a lieu en cas d'interruption médicale de grossesse ; 
    • la clarification des différentes étapes aboutissant à la réalisation d'un diagnostic préimplantatoire (avec notamment la création d’une obligation de traçabilité et de désignation d'un coordonnateur).

    Notez que ces précisions réglementaires sont applicables depuis le 16 novembre 2023. Toutefois, les procédures de diagnostics anténataux engagées avant le 1er janvier 2024 restent régies par la précédente réglementation.

    Sources :
    • Décret n° 2023-1038 du 13 novembre 2023 relatif aux diagnostics anténataux

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  • « Silence vaut acceptation » : précisions du juge

    « Silence vaut acceptation » : précisions du juge
    actualite, Actu Juridique

    L’administration reçoit de nombreuses demandes d’obtention d’agréments… Des agréments parfois nécessaires pour exercer une activité. Mais que se passe-t-il lorsque l’administration ne répond pas à la demande ? Rappel du principe et précisions du juge…

    « Silence vaut acceptation » : comment obtenir un agrément… sans désagrément ?

    Pour mémoire, de nombreuses démarches nécessitent d’obtenir une autorisation de l’administration. Selon les procédures, le silence gardé par l’administration peut valoir accord.

    À ce titre, la loi impose au Gouvernement de tenir une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation (disponible ici).

    Dans une affaire récente, le juge a donné des détails sur l’application de ce principe.

    Dans le cas qui lui était soumis, une société soutenait qu’une association ne disposait pas de l’agrément nécessaire à son activité professionnelle, la loi imposant en effet que tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense, notamment, des formations sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons doit être agréé par l'autorité administrative.

    Pour cette raison, elle intente une action sur le fondement de la concurrence déloyale pour obtenir réparation de son préjudice.

    La société indique que faute de figurer dans la liste établie par le Gouvernement, la demande de renouvellement de l'agrément litigieux déposée par l’association mise en cause n'est pas au nombre des décisions pour lesquelles le silence de l'administration vaut acceptation.

    Dès lors, l’association n’ayant pas obtenu d’agrément, elle ne pouvait pas dispenser de formation !

    Qu’en pense le juge ?

    Il n’est pas d’accord avec la société et rappelle le principe : sauf exception expressément prévue par un texte, le silence gardé pendant 2 mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.

    Il précise ensuite que la liste tenue par le Gouvernement n’est donnée qu’à titre indicatif. Par conséquent, le fait que la demande de renouvellement de l'agrément litigieux ne figure pas sur cette liste ne suffit pas à écarter le principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2023, no 22-19952

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  • Autorité des marchés financiers : mise à jour du dispositif de traitement des réclamations

    Autorité des marchés financiers : mise à jour du dispositif de traitement des réclamations
    actualite, Actu Juridique

    L’Autorité des marchés financiers (AMF) annonce des nouveautés concernant son dispositif de traitement des réclamations pour le 1er janvier 2024. Focus.

    Traitement des réclamations par l’AMF : quelles nouveautés ?

    L’Autorité des marchés financiers (AMF) met à jour sa documentation relative au dispositif de traitement des réclamations.

    Applicables à compter du 1er janvier 2024, ces modifications portent sur le traitement des réclamations de toutes matières entrant dans le champ de compétence de l’AMF (instruments financiers, services d’investissements, etc.).

    Dans sa mise à jour, consultable ici, l’autorité :

    • détaille les informations à donner au client sur l’accès au système de traitement des réclamations (modalités de saisine, délais de traitement, etc.) ;
    • donne des informations spécifiques à la médiation (compétence, recours gratuit, etc.) ;
    • présente l’organisation du traitement des réclamations ;
    • expose le suivi et le contrôle du traitement des réclamations, et notamment la prise en compte des dysfonctionnements identifiés à travers les réclamations.
    Sources :
    • Actualité de l’Autorité des marchés financiers du 7 juillet 2023 : « Traitement des réclamations : l’AMF met à jour sa doctrine »

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  • Catastrophes naturelles et relogements d’urgence : comment ça marche ?

    Catastrophes naturelles et relogements d’urgence : comment ça marche ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    À la suite de la loi relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles, des changements sont à prévoir pour le 1er janvier 2024 ! L’occasion de faire un point sur la prise en charge des frais de relogement d’urgence…

    Catastrophes naturelles et relogements d’urgence : les assureurs mobilisés !

    En 2021, une loi est venue réformer les systèmes d’indemnisation en cas de catastrophes naturelles. Dans le prolongement, des changements sont à prévoir pour le 1er janvier 2024 concernant les frais de relogement d’urgence.

    Ainsi, ces frais vont être pris en charge au titre des garanties présentes dans les contrats d’assurance dommage pour les biens d’habitation sinistrés qui constituaient la résidence principale de l’assuré.

    Sont concernés :

    • les frais directs relatifs à l’hébergement des occupants assurés à hauteur des frais engagés pour le relogement d’urgence des sinistrés assurés, dans la limite du plafond fixé dans le contrat ;
    • les frais de relogement d’urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle ;
    • le cas échéant, les frais de relogement quand l’habitation est incessible en raison des effets d’une catastrophe naturelle.

    Pour obtenir cette prise en charge, une procédure spécifique doit être suivie :

    • l’assureur doit venir constater les conditions de mise en jeux de la garantie ;
    • l’indemnité n’est due qu’après transmission à l’assureur des justificatifs nécessaires pour prouver la matérialité des faits, ainsi que le montant des dépenses engagées.

    L’indemnisation par l’assureur se découpe en 2 parties :

    • après la déclaration du sinistre et sur une période de 5 jours : l’assureur doit prendre en charge les frais de relogement, sans avance de l’assuré, sous réserve du plafond prévu au contrat qui ne peut être inférieur à 80 € par jour et par occupant ;
    • passé cette première période de 5 jours, si la personne ne peut réintégrer son habitation, l’assureur étend la prise en charge sur une durée maximale de 6 mois, calculée à compter du 1er jour de relogement, et dans la limite nécessaire à la remise en état de l’habitation.

    Attention : les frais de relogement d’urgence pris en charge par un contrat d’habitation ne sont pas cumulables avec des aides de l’État qui pourraient être attribuées pour couvrir les mêmes dépenses.

    Sources :
    • Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles 
    • Arrêté du 30 décembre 2022 fixant les modalités relatives à la prise en charge des frais de relogement d'urgence et aux franchises applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L125-1 du code des assurances

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  • Professionnels de la restauration et emballages : quelles nouveautés ?

    Professionnels de la restauration et emballages : quelles nouveautés ?
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre de la mise en œuvre de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des restaurateurs, il restait à définir les caractéristiques des emballages concernés par cette nouvelle filière. C’est chose faite ! Qu’en est -il exactement ?

    Filière REP : c’est quoi un « emballage » ?

    Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage, une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) spécifique a été créée concernant les emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés spécifiquement par des restaurateurs.

    Restait à définir ce qu’étaient des « emballages destinés spécifiquement aux restaurateurs »…

    C’est chose faite ! Vous pouvez retrouver ici la liste des emballages primaires concernés, applicable à compter du 1er janvier 2024.

    En voici quelques exemples :

    • le vinaigre conditionné dans un contenant de plus de 2 litres ;
    • le poivre conditionné en quantité supérieure à 600 grammes ;
    • le lait concentré et en poudre conditionné en quantité supérieure à 1,2 kilo, etc.
    Sources :
    • Arrêté du 20 juillet 2023 relatif aux emballages de produits susceptibles d'être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels ayant une activité de la restauration et les emballages de produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration

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  • Flavescence dorée : le Gouvernement met en place une aide pour les viticulteurs

    Flavescence dorée : le Gouvernement met en place une aide pour les viticulteurs
    actualite, Actu Juridique

    Afin de lutter contre la flavescence dorée, le Gouvernement met en place une aide financière à l’arrachage sanitaire préventif de vignes dans le département de la Gironde. Qui peut en bénéficier ? Sous quelles conditions ? Quel est son montant ? Revue de détails…

    Flavescence dorée : une aide de 6 000 € pour les propriétaires de vignes !

    La flavescence dorée est une maladie qui s’attaque à la vigne, engendrant des pertes de récolte importantes.

    Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, le Gouvernement a mis en place une aide financière à l’arrachage sanitaire des vignes dans le département de la Gironde pour les propriétaires de parcelles concernées.

    La réglementation précise que l’arrachage correspond au dessouchage des vignes avec extirpation des racines maîtresses et au retrait des bois de la parcelle.

    Afin de bénéficier de l’aide, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :

    • être propriétaire de parcelles de vignes situées en zone non constructible dans le département de la Gironde et qui ont fait l'objet d'une activité de production de variétés de raisins de cuve (classées selon la réglementation européenne) pendant les 5 dernières années précédant l'arrachage ;
    • s'il est une entreprise, être une petite ou moyenne entreprise ;
    • s'engager à arracher de façon irréversible les parcelles de vigne pour lesquelles l'aide est octroyée et s’engager à ne pas les replanter ailleurs ;
    • s'engager à reboiser ou à convertir en zone naturelle les parcelles concernées, dans un délai de 2 ans et pour une période minimale de 20 ans suivant l'arrachage, et à les maintenir pendant cette période dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la réglementation européenne.

    À noter que ces derniers engagements lient tout acquéreur ultérieur des surfaces aidées.

    Le montant de l'aide est fixé à 6 000 € par hectare devant faire l'objet de l’arrachage.

    Précisons également que :

    • l’aide est attribuée dans la limite des crédits budgétaires disponibles ;
    • les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales sont exclues du bénéfice de cette aide ;
    • les propriétaires exploitants ou non qui possèdent des plantations illégales ou des superficies plantées sans autorisations sont exclus du bénéfice de l’aide.

    Le Gouvernement précise enfin que les entreprises ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur ne peuvent pas non plus bénéficier de ce dispositif d’aide exceptionnel avant remboursement complet de l'aide déclarée incompatible.

    Sources :
    • Décret no 2023-1055 du 18 novembre 2023 portant création d'un dispositif d'aide en faveur de l'arrachage sanitaire préventif de vignes dans le département de la Gironde

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  • Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : quelle imposition ?

    Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : quelle imposition ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Suite au contrôle fiscal d’une société, son gérant est personnellement redressé : considérant que le remboursement de ses frais de déplacement par la société constituait un avantage « occulte », l’administration a décidé de soumettre les sommes correspondantes à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers… donc de les taxer à hauteur de 30 %... À tort ou à raison ?

    Remboursement des frais de déplacement du dirigeant : un avantage « occulte » ?

    Un gérant se voit rembourser ses frais de déplacement par la société à responsabilité limitée (SARL) qu’il dirige. Une somme qui, selon lui, est imposable en tant que rémunération de gérant de SARL, catégorie dans laquelle il déclare ce remboursement pour le calcul de son impôt sur le revenu (IR).

    Ce que conteste l’administration fiscale : le caractère professionnel des frais de déplacement n’est pas prouvé ici. Le remboursement constitue donc un « avantage occulte ».

    À ce titre, les sommes litigieuses doivent bien être imposées à l’IR, mais dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier (RCM)… Ce qui lui permet de taxer les sommes litigieuses à hauteur de 30 %.

    « Un avantage occulte ? », s’étonne le gérant, qui rappelle que, selon les règles fiscales, le remboursement de frais de déplacement perçu par un gérant majoritaire de SARL constitue un avantage en nature imposable dans la catégorie des rémunérations et ce, même si leur caractère professionnel n’est pas justifié.

    Sauf qu’il ne peut pas se prévaloir de ces règles, ironise l’administration fiscale, qui rappelle qu’elles s’appliquent uniquement si :

    • le remboursement des frais ne porte pas le montant de la rémunération du gérant à un niveau excessif ;
    • ou si les sommes correspondantes ont fait l’objet d’une comptabilisation explicite au niveau de la SARL.

    Or ce n’est pas le cas ici, constate l’administration. Et pour preuve ! Le remboursement des frais de déplacement a été comptabilisé en une seule écriture globale mensuelle dans un compte de la SARL, et non sous une forme explicite, comme la loi l’exige.

    Il s’agit donc bel et bien d’un « avantage occulte » imposable en tant que RCM.

    « Faux ! », tranche le juge : l’absence de justificatifs du caractère professionnel de ces frais n’est pas suffisante pour qualifier le remboursement d’avantage occulte.

    En outre, la somme a bien été inscrite en comptabilité et il n’est pas prouvé que le remboursement porte la rémunération du gérant à un niveau excessif.

    Les sommes litigieuses sont donc bien imposables en tant que rémunération de gérant de SARL !

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 7 novembre 2023, no 471338

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  • Assurances et banques : prendre en compte la vulnérabilité de la clientèle âgée

    Assurances et banques : prendre en compte la vulnérabilité de la clientèle âgée
    actualite, Actu Juridique

    C’était une demande des autorités de contrôle adressée aux établissements bancaires et d’assurance en 2021 : mieux prendre en compte la vulnérabilité des personnes âgées dans la commercialisation de leurs produits. Presque 3 ans après, quel est le bilan ?

    Prise en compte de la vulnérabilité des clients âgés : de réels efforts… à poursuivre !

    Souscrire des produits financiers ou d’assurance en ayant toutes les clés de compréhension n’est pas aisé, encore moins pour les personnes d’un certain âge. Cette clientèle a donc besoin d’un accompagnement spécifique et d’une protection renforcée.

    L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) avaient demandé en 2021 la mise en place d’une vigilance renforcée de la part des banques et des assurances vis-à-vis de cette clientèle.

    Fin 2023 sonne l’heure du bilan : les établissements concernés ont-ils fait les efforts nécessaires ?

    Oui, les établissements sont plus vigilants…

    Pour se rendre compte des pratiques commerciales, l’ACPR et l’AMF ont interrogé une quinzaine d’établissements, avec des résultats encourageants.

    La moitié des établissements ont mis en place un référent « vulnérabilité » ou « senior » qui assume généralement les missions suivantes :

    • accompagner les conseillers sur leurs questions pratiques ;
    • participer à la formation et à l’animation commerciale ;
    • suivre les alertes concernant les clients âgés ;
    • contrôler les dossiers des clients âgés vulnérables ;
    • recenser les bonnes pratiques en la matière et les relayer.

    Les 2/3 des établissements ont mis en place des formations spécifiques pour leurs conseillers. En ce sens, des efforts de définition des critères pour détecter la vulnérabilité de la clientèle sont faits.

    La moitié des établissements prévoient également des rendez-vous à des âges clés, par exemple à celui du départ à la retraite.

    De la même manière, quasiment tous les établissements utilisent un âge seuil qui déclenche des mesures de vigilance dans la relation client.

    … mais les efforts doivent être poursuivis…

    Concernant les référents vulnérabilité et senior, cette mission doit être généralisée dans tous les établissements financiers. De même, ceux qui ont déjà mis en place ce dispositif doivent approfondir les missions confiées car elles peuvent, dans certains cas, être superficielles.

    Les autorités demandent également un effort au niveau de la politique globale des établissements, qui ne doivent pas fonder leur dispositif exclusivement sur le travail des conseillers.

    Elles réclament enfin un plus grand contrôle, un 2d regard d’un supérieur hiérarchique pour certains dossiers, la mise en place d’un comité de discernement et un échange direct et systématique avec un conseiller en cas de souscription de produits en lignes.

    Sources :
    • Communiqué de presse l’AMF et de l’ACPR du 7 novembre 2023 : « L’ACPR et l’AMF encouragent les établissements financiers à poursuivre leurs efforts dans la prise en compte de la vulnérabilité des clients âgés »

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  • Divorce et rupture de Pacs : une solidarité fiscale systématique ?

    Divorce et rupture de Pacs : une solidarité fiscale systématique ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    En cas de divorce ou de rupture de Pacs, il peut survivre un douloureux souvenir : la solidarité fiscale ! En effet, les sommes dues et non payées à l’administration fiscale pendant la vie commune peuvent être réclamées à l’un ou l’autre des anciens conjoints ou partenaires, peu importe l’origine de la dette. Une règle à l’origine de situations injustes selon une députée…

    Solidarité fiscale : comment obtenir une décharge de responsabilité solidaire ?

    En matière fiscale, le mariage et le Pacs entraînent des conséquences très concrètes : sauf cas très particuliers ou ponctuels, les partenaires / époux sont imposés ensemble. Autrement dit, comme ils constituent un foyer fiscal, ils doivent faire une déclaration commune de leurs revenus et bénéficient de 2 parts pour le calcul de l’impôt à payer.

    Ce principe trouve son corollaire en matière de recouvrement de l’impôt : le principe de « solidarité fiscale ». Cela signifie que l’administration fiscale peut venir réclamer à l’un ou l’autre des partenaires / époux le paiement intégral de l’impôt, sans que la personne sollicitée puisse prouver que cet argent est dû, dans les faits, par l’autre conjoint.

    Cette solidarité fiscale s’applique durant toute la durée du mariage et du Pacs et concerne, notamment, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune immobilière.

    Mais que deviennent ces dettes fiscales en cas de dissolution du Pacs ou de divorce ? La solidarité continue de s’appliquer pour les dettes fiscales contractées durant la vie commune…

    … ce qui peut engendrer des situations injustes, souligne une députée, qui interpelle alors le Gouvernement. Ce principe peut aboutir à faire peser sur une personne une dette fiscale bien après la fin de son mariage ou de son Pacs et surtout, une dette contractée par son ex-conjoint !

    Une situation préjudiciable qui touche en majorité des femmes qui n’ont pas toujours les moyens d’honorer « leurs » dettes, ce qui amène la députée à demander une solution autre que la simple désolidarisation des anciens conjoints qui est soumise à de strictes conditions d’éligibilité et à l’approbation de l’administration fiscale.

    Une demande à laquelle le Gouvernement répond par la négative en rappelant l’objectif de la solidarité fiscale : garantir l’effectivité du recouvrement de la contribution commune aux charges publiques. Pour cette raison, et pour ne pas créer une inégalité entre les couples séparés et ceux partageant une vie commune ayant une dette fiscale, la fin systématique de la solidarité fiscale est exclue.

    En revanche, le Gouvernement rappelle qu’il existe bien la possibilité d’obtenir une « décharge de responsabilité solidaire » (DRS), qui permet à un ex-conjoint ou un ex-partenaire de ne pas être sollicité par l’administration pour le paiement de l’impôt dû.

    Comment cela fonctionne ? Il faut faire une demande auprès de l’administration fiscale et remplir les conditions cumulatives suivantes :

    • la vie commune a bien été rompue ;
    • la personne demandant la DRS a toujours respecté ses obligations fiscales, tant dans ses déclarations que dans ses paiements ;
    • il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale nette de charges du demandeur.

    Notez que la dernière condition est appréciée sur une période de 3 ans maximum.

    Le Gouvernement rappelle également certaines modalités de prise en compte de la disproportion entre dette fiscale et situation financière :

    • la résidence principale est exclue de cet examen ;
    • la disproportion est considérée comme marquée s’il ne peut être envisagé un plan de règlement de la dette fiscale, nette de la valeur du patrimoine, dans un délai fixé à 3 ans ;
    • l’examen de chaque situation est fait au cas par cas.

    Dans le cas où la DRS est accordée, la personne bénéficiera d’une décharge de son obligation de paiement pour la part de cotisation d'impôt correspondant aux revenus de son ancien conjoint et à la moitié des revenus communs.

    Concernant les intérêts de retard et les pénalités, la personne en sera déchargée en totalité s’ils sont consécutifs à la rectification de bénéfices ou de revenus propres à l’ex-conjoint.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Le Grip du 14 novembre 2023, Assemblée nationale, no 10665 : « La solidarité fiscale »

    Divorce et rupture de Pacs : prendre ses cliques et ses claques… sans ses impôts ? - © Copyright WebLex

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  • Crédit d’impôt pour investissements en Corse : c’est quoi une « résidence de tourisme » ?

    Crédit d’impôt pour investissements en Corse : c’est quoi une « résidence de tourisme » ?
    actualite, Actu Fiscale

    Depuis le 1er janvier 2019, les activités de gestion et de location de meublés de tourisme sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des investissements exploités en Corse (CIIC)… ce qui n’est pas le cas des activités de gestion de résidences de tourisme. Meublé de tourisme, résidence de tourisme, la distinction n’est pas toujours facile à faire. Rappels utiles du Gouvernement…

    Meublés de tourisme, résidences de tourisme : une distinction importante !

    Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier du crédit d’impôt au titre des investissements exploités en Corse (CIIC), sous réserve du respect de toutes les conditions requises.

    L’une de ces conditions tient à la nature de l’investissement réalisé…

    Seuls les investissements affectés à l’exploitation d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale permettent de bénéficier du crédit d’impôt.

    À ce titre, depuis le 1er janvier 2019, les activités de gestion et de location de meublés de tourisme situés en Corse sont exclues du bénéfice de cet avantage fiscal.

    Une exclusion qui ne concerne pas les hôtels, les centres classés « villages de vacances » et les résidences de tourisme.

    En août 2021, pour affiner la distinction entre un meublé de tourisme et une résidence de tourisme, l’administration fiscale a conditionné l’éligibilité au CIIC des résidences à la mise à disposition d’un minimum de 50 lits.

    Finalement, cette condition s’avérant bien trop restrictive, le législateur est intervenu ! Dans le cadre de la loi de finances pour 2023, il a maintenu l’exclusion de principe des meublés de tourisme et a précisé la notion de résidence de tourisme… tout en supprimant la condition tenant au nombre minimum de lits mis à disposition.

    Pour lui, ne sont pas concernés par l’exclusion des meublés de tourisme les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique qui comportent des bâtiments d’habitation individuels ou collectifs dotés d’un minimum d’équipements et de services communs et qui regroupent, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d’habitation meublés loués à une clientèle touristique (qui n’y élit pas domicile).

    Le législateur étant intervenu pour clarifier l’exclusion de principe posée en 2019, le Gouvernement indique que cette précision s’applique, toutes conditions par ailleurs remplies, aux investissements réalisés depuis le 1er janvier 2019.

    Un positionnement qu’il a d’ailleurs communiqué à l’administration fiscale…

    Sources :
    • Réponse ministérielle Acquaviva du 14 novembre 2023, Assemblée nationale, no 10157 : « Résidences de tourisme et CIIC »

    Crédit d’impôt pour investissements en Corse : « touristes ! » - © Copyright WebLex

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  • Commercialisation des œufs : un marquage brouillé ?

    Commercialisation des œufs : un marquage brouillé ?
    actualite, Actu Juridique

    L’Union européenne vient de revoir la réglementation applicable en matière de lieu de marquage des œufs. Les raisons ? Un problème de traçabilité et des risques de marquage erroné. Quelle solution a été retenue pour résoudre ces problèmes ?

    Marquage des œufs : chez le producteur ou chez l’industriel ?

    Pour rappel, le marquage des œufs s’effectue sur le site de production ou dans le premier centre d’emballage dans lequel les œufs sont livrés.

    En pratique, cela peut conduire à des marquages erronés, des œufs provenant de différentes exploitations et de différents systèmes de production pouvant être mélangés et mal étiquetés.

    Et en cas d’incidents liés à la sécurité alimentaire, quid de la traçabilité des œufs ?

    Pour remédier à ces problèmes, la réglementation européenne impose désormais que le marquage des œufs ait lieu sur le site de production.

    Toutefois, certains États membres de l’Union européenne (UE) ont déjà mis au point des systèmes de marquage efficaces dans les centres d’emballage. Par conséquent, et par exception, ces États peuvent bénéficier d’une dérogation.

    Mais pour cela, il faut que l’exemption de marquage sur le lieu de production soit proportionnée, non discriminatoire et ne nuise pas à l’objectif de traçabilité des œufs.

    Cette évolution réglementaire du marquage des œufs est applicable à compter du 8 novembre 2024.

    Par ailleurs, l’UE a également modifié les méthodes et critères applicables en matière de contrôle de conformité des normes de commercialisation des œufs. Les nouveautés sont consultables ici et applicables à compter du 28 novembre 2023.

    Sources :
    • Règlement délégué (UE) 2023/2464 de la Commission du 17 août 2023 modifiant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs
    • Règlement d’exécution (UE) 2023/2466 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs

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  • Arrêt maladie : quel report pour les congés payés ?

    Arrêt maladie : quel report pour les congés payés ?
    actualite, Actu Sociale

    Récemment, le juge a rappelé que le salarié en arrêt maladie (y compris longue durée) continuait à acquérir des congés payés pendant son absence. Problème ? Actuellement, les textes ne prévoient aucune durée de report de ces congés. Le juge européen, questionné par le juge français sur ce point, renvoie la balle au législateur français pour y répondre.

    Report des congés payés : seule la loi française peut trancher !

    Dans une récente affaire, le juge français a demandé au juge européen de préciser la durée de la période de report des congés payés acquis par un salarié au cours d’un arrêt maladie.

    Ici, 5 anciens salariés réclament à leur ex-employeur le bénéfice des jours de congés payés acquis pendant des arrêts maladie d’une durée supérieure à un an. Une demande qui intervient hors de la période de référence, qui sert au calcul des jours de congés réclamés.

    Dans ce contexte se pose alors la question suivante : jusqu’à quand un salarié peut-il reporter ses congés payés ? Peut-il bénéficier d’une possibilité de report illimité ?

    Le juge européen, saisi de cette question, refuse de répondre !

    Selon lui, il appartient aux seules autorités nationales de trancher cette question !

    Néanmoins, il admet qu’en l’absence de limite à ce report fixée par la loi française, ce dernier peut raisonnablement être limité à 15 mois après la fin de la période de référence concernée et à 2 périodes de référence consécutives.

    Pour autant, la loi française est la seule à même de fixer une durée fixe de report du droit à congés payés.

    Reste à savoir quelle sera la position du législateur…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 novembre 2023, no C-271/22 à C-275/22

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  • Représentants du personnel : qu’avez-vous fait pendant vos heures de délégation ?

    Représentants du personnel : qu’avez-vous fait pendant vos heures de délégation ?
    actualite, Actu Sociale

    Afin d’exercer leur mandat, les représentants du personnel disposent d’heures de délégation, aussi appelés crédits d’heures, qui sont payées par l’employeur. Mais que se passe-t-il si l’employeur estime que ces heures n’ont pas été utilisées à bon escient ?

    Et si l’employeur n’est pas d’accord sur l’utilisation faite des heures de délégation ?

    Pour mémoire, les heures de délégation, qui permettent aux élus d’exercer leur mission, sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif et payées comme tel.

    Dans une récente affaire, l’employeur paie ses heures de délégation à un représentant du personnel. Toutefois, considérant qu’une partie de ces heures n’ont pas été affectées à l’exercice de son mandat, il saisit le juge d’une demande de remboursement partiel.

    À ce titre, il rappelle, en effet, que le représentant du personnel ne bénéficie d’heures de délégation que pour les besoins de son mandat.

    Dès lors, le représentant du personnel ne peut pas inclure dans ce temps dédié la participation à des activités syndicales, sauf à ce qu’elle se justifie par des difficultés propres à l’entreprise.

    Ce qui n’est pas le cas ici : la participation du salarié à la préparation de rencontres syndicales relève du temps passé à son information personnelle, lequel ne peut pas être payé au titre des heures de délégation.

    « Si ! » se défend le salarié : toutes ces rencontres avec les autres organisations syndicales étaient motivées par des difficultés rencontrées dans l’entreprise pour l’exercice de son mandat eu égard au climat social délétère ! L’employeur doit donc lui payer ces heures.

    « Oui ! » tranche le juge : la participation aux réunions syndicales litigieuses et les recherches personnelles étaient en lien avec les difficultés rencontrées par le salarié dans l'entreprise à l'occasion de l'exercice de son mandat.

    Par conséquent, l'employeur n'établissant pas la non-conformité de l'utilisation de ces heures avec l'objet du mandat représentatif, sa demande de remboursement ne peut qu’être rejetée.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2023, no 22-17330

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  • Impôt sur le revenu : encore une revalorisation du barème kilométrique ?

    Impôt sur le revenu : encore une revalorisation du barème kilométrique ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Dans un contexte inflationniste et pour tenir compte de la hausse des prix des carburants, le Gouvernement envisage-t-il une nouvelle fois de revaloriser le barème kilométrique utilisé par les salariés qui, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, opte pour la déduction au titre des frais réels de déplacement ? Réponse…

    Barème kilométrique : pas de changement pour le moment…

    Les salariés qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles peuvent, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, opter pour la déduction au titre des frais réels de déplacement.

    Deux choix s’offrent alors à eux :

    • ils peuvent tenir compte des frais effectivement payés au titre du carburant, du stationnement, de l’assurance, etc., au prorata de l’utilisation professionnelle du véhicule ;
    • ou ils peuvent utiliser le barème fiscal (appelé « barème kilométrique »), qui établit forfaitairement un coût d’utilisation du véhicule au kilomètre.

    Afin de tenir compte de l’évolution du coût du transport, notamment du prix des carburants, ce barème kilométrique est régulièrement actualisé.

    À titre d’exemple, il a été revalorisé à hauteur de :

    • + 10 % au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021 ;
    • + 5,4 % au titre de l’imposition des revenus de l’année 2022.

    Interrogé par un député sur l’éventualité d’une nouvelle revalorisation, le Gouvernement indique que si indexation du barème il doit y avoir, cela ne pourra être envisagé qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

    À cette occasion, il rappelle que les salariés qui le souhaitent peuvent tout à fait renoncer à la déduction de leurs frais de déplacement au réel. Ils se verront alors appliquer automatiquement l’abattement forfaitaire de 10 %.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Le Fur du 14 novembre 2023, Assemblée nationale, no 9128 : « Revalorisation du barème kilométrique »

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  • TICPE et transporteurs : un avantage fiscal en panne sèche ?

    TICPE et transporteurs : un avantage fiscal en panne sèche ?
    actualite, Actu Fiscale

    Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, la fiscalité est un outil pour inciter les entreprises à des comportements plus vertueux. Mais le Gouvernement a laissé entendre que la suppression progressive du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) serait plus rapide que prévue. Une déclaration sur laquelle un député a demandé des clarifications.

    Fin du remboursement partiel de la TICPE dès 2024 ?

    Pour rappel, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est un impôt indirect qui porte sur les produits pétroliers destinés à être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage. S’il est payé par les professionnels de la production, de l’importation et / ou du stockage des produits pétroliers, cet impôt, de la même manière que la TVA, est répercuté sur le prix du carburant.

    Il existe des exonérations pour certaines activités et la possibilité pour d’autres de bénéficier, sur demande, d’un remboursement partiel de la TICPE payée. Cela concerne les taxis, les entreprises de transport de marchandises ou de transport public de voyageurs, toutes conditions par ailleurs remplies.

    Sauf que, qui dit carburants pétroliers dit énergie fossile et incompatibilité avec la lutte contre le réchauffement climatique. Le Gouvernement a donc décidé que cet « avantage fiscal » serait progressivement supprimé…

    … « Dès 2024 ? », s’alarme un député qui fait référence à une déclaration du Gouvernement indiquant que la suppression du remboursement partiel de la TICPE serait actée dans le projet de loi de finances pour 2024.

    Une suppression beaucoup trop brutale, selon ce député, dont les effets négatifs seraient trop nombreux : perte de compétitivité dans un secteur déjà très concurrentiel, favorisation des transporteurs étrangers qui, de fait, consommeraient du carburant pétrolier, suppression de la capacité d’investissement des entreprises pour verdir leur flotte, etc.

    Une inquiétude à laquelle le Gouvernement répond : oui il y aura à terme une suppression du remboursement partiel de la TICPE, mais non, elle n’aura pas lieu dans la loi de finances pour 2024.

    Affaire à suivre…

    Sources :
    • Réponse ministérielle Descoeur du 14 novembre 2023, Assemblée nationale, no 10591 : « Fiscalité sur les carburants professionnels »

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  • Responsabilité élargie du producteur : game over ?

    Responsabilité élargie du producteur : game over ?
    actualite, Actu Juridique

    Un éco-organisme intervenant dans le secteur des déchets ménagers réclame l’annulation de chacune des dispositions procédant à la réforme de la responsabilité élargie du producteur (REP) en 2020. A-t-il obtenu gain de cause ?

    Responsabilité élargie du producteur : une annulation… à la marge !

    Un éco-organisme intervenant dans le secteur des déchets ménagers conteste la réforme de la responsabilité élargie du producteur (REP) intervenue en 2020 et en réclame l’annulation, disposition par disposition.

    Saisi de cette demande, le juge répond « non » à chacun de ses arguments… sauf un !

    La disposition litigieuse prévoit que les producteurs peuvent désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de leurs obligations issues de la REP.

    Cette personne est subrogée dans toutes les obligations de REP dont elle accepte le mandat.

    Le juge annule cette disposition car le mécanisme de subrogation ne peut pas être mis en place par voie réglementaire (c’est-à-dire par décret)…

    Dans les semaines et mois à venir, il faudra observer si le Gouvernement remet en place ce mécanisme de subrogation de la bonne manière. Affaire à suivre…

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 10 novembre 2023 no 449213

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  • CNIL : une procédure plus efficace !

    CNIL : une procédure plus efficace !
    actualite, Actu Juridique

    En tant qu’autorité administrative chargée de veiller à la bonne application et au respect des règles relatives à la protection des données personnelles, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est amenée à prononcer des sanctions contre les contrevenants. Et grâce à une nouvelle procédure, elle peut le faire plus rapidement… Illustration…

    CNIL : de nombreuses sanctions grâce à la nouvelle procédure

    Lorsqu’après des plaintes ou un contrôle, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) constate une méconnaissance des règles relatives à la protection des données personnelles, elle peut prononcer des sanctions pécuniaires très lourdes.

    Mais lorsque les sanctions encourues sont moins importantes, elle a la possibilité de recourir à une procédure simplifiée.

    Créée en 2022, cette procédure peut être mise en œuvre lorsque la situation ne présente pas de difficulté quant à son interprétation et à la décision qui peut être rendue. Cette appréciation se fait au regard de :

    • la jurisprudence existante ;
    • décisions précédentes de la CNIL ;
    • la simplicité des faits et de la question de droit qui en découle.

    Cette procédure est, par principe, écrite et peut aboutir à :

    • un rappel à l’ordre ;
    • une injonction de se mettre en conformité ;
    • une amende administrative pouvant aller jusqu’à 20 000 €.

    C’est selon cette procédure que la CNIL vient de sanctionner 10 responsables de traitements de données, principalement pour des faits liés à la géolocalisation et à la vidéosurveillance de salariés.

    Au total, ce sont 97 000 € d’amende qui ont été prononcés.

    Sources :
    • Communiqué de la CNIL du 7 novembre 2023 : « La CNIL prononce dix nouvelles sanctions dans le cadre de sa procédure simplifiée »

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  • Impôt sur les sociétés : quand la notion d’activité lucrative fait débat

    Impôt sur les sociétés : quand la notion d’activité lucrative fait débat
    actualite, Actu Fiscale

    Parce qu’elle exerce une activité « lucrative » en France, une société de droit américain se voit réclamer par l’administration fiscale française le paiement de l’impôt sur les sociétés. Une activité de mise à disposition de logements à titre gratuit qui n’a rien de lucrative, selon la société étrangère, qui refuse de payer quoi que ce soit. À tort ou à raison ?

    Mise à disposition de logements à titre gratuit : une activité lucrative ?

    Une société de droit américain, basée en Californie, est propriétaire, en France, d’un ensemble immobilier qu’elle met gracieusement à la disposition des parents de l’un de ses associés, à titre de résidence principale.

    Une activité lucrative, selon l’administration fiscale, qui décide alors de soumettre la société à l’impôt sur les sociétés (IS) à raison du montant des loyers qu’elle a renoncé à percevoir des parents…

    « Une activité lucrative ? », s’étonne la société qui rappelle qu’elle se contente de prêter aux parents d’un associé des biens immobiliers qu’ils utilisent à titre de résidence principale et qu’elle ne perçoit, à ce titre, aucun loyer. Une activité qui n’a donc rien de lucrative...

    « Une activité lucrative ! », maintient l’administration : l’objet social de la société étant l’achat, la location et la revente de biens immobiliers, la mise à disposition à titre gratuit de tels biens au profit de tiers est considérée comme une activité lucrative.

    « Faux ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie : la simple mise à disposition à titre gratuit par une société de biens immobiliers aux parents d’un associé à titre de résidence principale ne constitue pas une activité lucrative.

    Sur ce point, le redressement fiscal n’est donc pas justifié !

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 13 novembre 2023, n° 465852

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  • Entreprise de travaux agricoles : quand une pelleteuse sectionne une canalisation d’eau…

    Entreprise de travaux agricoles : quand une pelleteuse sectionne une canalisation d’eau…
    actualite, Actu Juridique

    Un entrepreneur spécialisé dans les travaux agricoles installe un système d’irrigation sur l’exploitation d’un agriculteur. Au cours des travaux, il sectionne une canalisation d’eau avec sa pelleteuse. Va alors se poser la question de la mise en œuvre de l’assurance, plus complexe qu’il n’y paraît…

    Assurance professionnelle vs assurance du véhicule

    Un agriculteur fait appel à une entreprise spécialisée dans les travaux agricoles pour faire installer un système d’irrigation sur son exploitation.

    Mais au cours des travaux, l’entrepreneur va sectionner une canalisation d’eau à 2 reprises avec sa pelleteuse.

    Il demande alors à son assurance professionnelle de venir en garantie… Ce que l’assurance refuse de faire ! Et pour cause : le dommage a été réalisé avec une pelleteuse…

    Il relève donc de l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur. Cette exclusion de garantie est d’ailleurs bien précisée dans le contrat souscrit, rappelle l’assurance professionnelle.

    Mais l’entrepreneur n’est pas d’accord : la pelleteuse a occasionné des dégâts en étant utilisée comme un simple outil de travail et non comme un véhicule. C’est donc à son assurance professionnelle de venir en garantie, selon lui.

    « À tort ! », lui annonce le juge : parce que le contrat exclut les accidents relevant de la garantie automobile obligatoire et que le dommage est causé par la manipulation d'une pelleteuse, véhicule terrestre à moteur soumis à cette assurance obligatoire, l’assurance professionnelle a raison !

    Elle n’a donc pas à venir en garantie.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 9 novembre 2023, no 21-24116

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  • Des aides financières spécifiques pour les femmes entrepreneures

    Des aides financières spécifiques pour les femmes entrepreneures
    actualite, Actu Juridique

    Il existe de nombreuses aides financières pour permettre aux entrepreneurs de numériser leurs entreprises. Certaines d’entre elles sont spécialement réservées aux entreprises dirigées par une femme. Focus sur ces aides.

    3 aides financières destinées aux femmes entrepreneures !

    France Num, un service de l’État chargé d’accompagner la transformation numérique des entreprises, vient de relayer 3 aides financières dont bénéficient exclusivement les femmes dirigeantes.

    Il y a tout d’abord la « garantie ÉGALITÉ femmes », mise en place par France Active. Ce dispositif permet de faciliter l'accès au crédit bancaire des femmes porteuses d’un projet de développement d’entreprise.

    La garantie couvre jusqu’à 80 % de l’emprunt, dans la limite d'un montant de 50 000 €. Le prêt bancaire, d’une durée maximale de 7 ans, doit financer des investissements et / ou des besoins en fonds de roulement.

    Ensuite, il existe le « prêt d’honneur Initiative France », accordé sans demande de garantie personnelle ni intérêts par le réseau Initiative France. Il permet aux femmes entrepreneuses de renforcer leurs fonds propres et ainsi, d’accéder plus facilement à des prêts plus importants. Sans remplacer l’emprunt, il permet d’en simplifier la démarche grâce à un effet de levier.

    Le montant du prêt d’honneur dépend de la nature du projet et des besoins en fonds propres, mais s'élève généralement entre 3 000 et 50 000 €.

    Enfin, les femmes entrepreneures peuvent recourir à « Wom’energy », créé par le Réseau Entreprendre (un réseau mixte composé d'hommes et de femmes engagés pour la création d'emploi sur le territoire) : ce dispositif a pour ambition de soutenir toutes les dirigeantes d’entreprise, à tous les stades de développement et de croissance de leur projet, grâce à un accompagnement de pair à pair et à un prêt d'honneur compris entre 15 000 et 50 000 €.

    Sources :
    • Fiche de France Num du 25 octobre 2023, mise à jour le 27 octobre 2023 : « Quels sont les dispositifs pour financer la numérisation des TPE PME dirigées par des femmes ? »

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  • JO 2024 : des bons d’achats et cadeaux… exonérés de cotisations sociales ?

    JO 2024 : des bons d’achats et cadeaux… exonérés de cotisations sociales ?
    actualite, Actu Sociale

    En 2024 les jeux Olympiques et Paralympiques auront lieu à Paris. Un évènement qui peut permettre aux employeurs de fidéliser leurs salariés, en leur attribuant des bons d’achat ou des cadeaux… exonérés de cotisations et contributions sociales, sous réserves du respect de certaines conditions que l’Urssaf vient de mettre à jour. À quel(s) niveau(x) ?

    Bons d’achat et cadeaux pour les JO 2024 : des conditions d’exonération revues et corrigées !

    Les comités sociaux et économiques (CSE), ou les employeurs en l’absence de CSE, peuvent accorder aux salariés des bons d’achat et / ou des cadeaux en nature pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

    Ces avantages peuvent être exonérés de cotisations et de contributions sociales, sous réserve du respect des conditions suivantes :

    • les bons d’achat ne doivent être utilisables que dans les boutiques officielles, en ligne ou en magasin, de ces deux compétitions ;
    • les cadeaux en nature (billets, transport, hébergement, etc.) ne doivent provenir que de ces boutiques officielles ;
    • les bons d’achat et / ou cadeaux dédiés aux jeux Paralympiques sont attribués par le CSE ou par l'employeur au plus tard le 8 septembre 2024 ;
    • le montant total des bons d’achat et / ou cadeaux en nature attribués pour ces 2 compétitions ne doit pas excéder 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par an et par salarié, soit 966 € en 2024 (917 € en 2023).

    Attention, en cas de dépassement de ce plafond, le surplus sera soumis à cotisations et contributions sociales.

    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf du 30 octobre 2023 : « Bons d’achat et cadeaux attribués aux salariés pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 »

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  • Données personnelles : pas de passe-droit !

    Données personnelles : pas de passe-droit !
    actualite, Actu Juridique

    La protection des données personnelles est l’affaire de tous les organismes amenés à traiter des données. Et le Gouvernement n’est pas épargné quand il s’agit de respecter la réglementation en vigueur. Rappel à l’ordre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)…

    Attention à ne pas détourner l’usage d’un fichier de données !

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative chargée de veiller à la bonne application et au respect des règles relatives à la protection des données personnelles, a été saisie par près de 1 600 plaintes émises par des agents publics.

    Ces plaintes ont fait suite à l’envoi d’un courriel à plus de 2 millions d’agents publics pour promouvoir la réforme des retraites.

    Le problème est que pour l’envoi de ce courriel, le Gouvernement a utilisé les adresses mails renseignées par les agents dans le fichier ENSAP. Cet outil, qui permet aux agents publics et à l’administration d’échanger des documents, requiert une inscription par le biais d’une adresse électronique, celle-ci pouvant être une adresse privée.

    Ces données peuvent être utilisées pour la communication d’informations relatives aux missions des agents publics dans la mesure où cela est fait en conformité avec les règles du fichier.

    Or il est clairement prévu que cette adresse ne peut être utilisée que pour prévenir les agents qu’un nouveau document est disponible sur l’outil.

    Par conséquent, pour la CNIL, le courriel du Gouvernement était une communication politique, incompatible avec les objectifs du fichier.

    Un rappel à l’ordre est donc prononcé à l’encontre du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, à l’origine du message, et du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, responsable du fichier ENSAP.

    Sources :
    • Communiqué de la CNIL du 14 novembre 2023 : « Message adressé aux agents publics sur la réforme des retraites : la CNIL rappelle à l’ordre deux ministère »

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  • Vente immobilière : quand une information (déterminante ?) est dissimulée par le vendeur…

    Vente immobilière : quand une information (déterminante ?) est dissimulée par le vendeur…
    actualite, Le coin du dirigeant

    Après l’achat d’une maison, l’acquéreur constate un affaissement d’une partie de la toiture et réclame une indemnisation aux vendeurs. Il estime, en effet, que ces derniers étaient parfaitement au courant de l’état de cette toiture et qu’ils se sont bien gardés de lui dire… Une situation constitutive d’une tromperie (un « dol » juridiquement) qui mérite indemnisation, selon lui. À tort ou à raison ?

    Dol en matière de vente immobilière : quand l’acquéreur n’est pas couvert…

    Un couple vend une maison d’habitation à une personne, laquelle se plaint d’un affaissement d’une section de la toiture et de difficultés d’évacuation des sanitaires.

    Pour ces raisons, elle réclame des dommages-intérêts aux vendeurs : elle estime, en effet, qu’ils étaient au courant de l’état de la toiture et qu’ils le lui ont caché, intentionnellement.

    Pour rappel, un contrat ne peut être valable que si le consentement des parties a été valablement donné. La loi prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement : en présence de l’un ou de plusieurs d’entre eux, la nullité du contrat est encourue.

    Au cas présent, l’acheteur considère qu’il y a eu dol. Pour mémoire, le dol est le fait, pour un contractant, soit :

    • d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ;
    • de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

    À l’appui de son argumentaire, l’acheteur rappelle cette dernière définition, mais également que :

    • même si la gravité du défaut n’est pas établie, cela est sans incidence pour qualifier le dol ;
    • l’existence d’un défaut affectant la structure de l’immeuble a tout de même été constaté, ce qui est nécessairement déterminant du consentement de l’acquéreur ;
    • les vendeurs avaient connaissance de ce défaut avant la vente ;
    • même si plusieurs visites ont été organisées avant la vente, dont une précisément pour vérifier l'état du toit, et que les clefs du logement lui ont été confiées 4 jours avant la vente, les désordres n'étaient pas visibles du jardin de la maison…

    Ainsi tout converge, selon l’acheteur, vers une tromperie : les vendeurs ne peuvent qu’avoir cherché intentionnellement à dissimuler l'état de la toiture. Cette situation caractérisant bien le dol, il doit donc percevoir des dommages-intérêts…

    Qu’en pense le juge ?

    Il tranche en faveur des vendeurs, en raison des visites de l’immeuble réalisées avant la vente (dont celle pour vérifier l’état du toit) et en raison du fait que les clefs du logement avaient été confiées à l’acquéreur 4 jours avant la vente : impossible, selon lui, de déduire que les vendeurs avaient cherché intentionnellement à dissimuler l’état de la toiture.

    Le dol n’étant pas constitué, la demande de l’acquéreur ne peut qu’être rejetée !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 novembre 2023, no 22-21314

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  • Abus de majorité : tous d’accord, c’est quand même abusif ?

    Abus de majorité : tous d’accord, c’est quand même abusif ?
    actualite, Actu Juridique

    Une décision prise à l’unanimité des associés peut-elle tout de même constituer un abus de majorité ? Réponse du juge, à une question qui vaut 83 000 €…

    Unanimité des associés = pas d’abus de majorité !

    L’associé majoritaire et l’associé minoritaire d’une société consentent une promesse de cession de l’intégralité des parts de cette société à un tiers acquéreur.

    Peu après, les 2 associés, au cours d’une assemblée générale (AG), votent en faveur d’une prime de 83 000 € à verser à l’associé majoritaire, au titre de ses fonctions de dirigeant.

    Quelques mois plus tard, les parts de la société sont vendues. L’acte de cession fait également mention du fait que l’AG a accordé une prime de 83 000 € à celui qui est désormais l’ex-associé majoritaire…

    … une somme que l’acquéreur refuse de payer : pour lui, cette décision est contraire à l'intérêt social de la société et a été prise dans l'unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associé minoritaire. Elle est donc constitutive d’un abus de majorité… et mérite d’être annulée !

    Mais pas pour le juge qui rappelle très clairement qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut pas être constitutive d’un abus de majorité. 

    L’acquéreur doit donc payer la prime de 83 000 € à l’ancien associé majoritaire.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 novembre 2023, no 22-13851

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  • JO 2024 : nouvelle dérogation au repos dominical !

    JO 2024 : nouvelle dérogation au repos dominical !
    actualite, Actu Sociale

    En prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les établissements de vente au détail situés à proximité des sites Olympiques pourront ouvrir leurs portes le dimanche ! Explications.

    JO 2024 : ouverture des établissements de vente au détail le dimanche

    Si par principe, les salariés ont le droit au repos hebdomadaire obligatoire généralement fixé le dimanche, la loi peut prévoir des dérogations permettant de fixer ce jour de repos un autre jour.

    Et justement, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, les établissements de vente au détail vont pouvoir ouvrir le dimanche !

    Cette possibilité reste toutefois limitée dans l’espace et dans le temps.

    Limitée dans l’espace d’abord : seuls les établissements de vente au détail situés dans les villes d’implantation des sites de compétition ou à proximité de ces dernières sont concernés.

    Dans le temps, ensuite : les autorisations d’ouverture en raison « de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs » ne seront possibles qu’entre le 15 juin et le 30 septembre 2024.

    Le préfet reste le seul à même d’autoriser l’ouverture : au-delà des demandes d’autorisation individuelles, il pourra également, après consultation des acteurs locaux (mairies ou organisations professionnelles notamment) donner, par arrêté, une autorisation générale d’ouverture pour plusieurs établissements situés dans les zones concernées.

    Seuls les salariés volontaires pourront travailler les dimanches. Pour cela, ils devront impérativement donner leur accord au travail dominical par écrit à leur employeur.

    Notez qu’un salarié peut revenir sur sa décision de travailler le dimanche à la seule condition d’en informer son employeur dans un délai de 10 jours, à compter de son acceptation.

    Précisons également que cette possibilité d’ouverture dominicale coexiste avec les autres dispositifs existants et déjà en vigueur permettant aux commerces de vente au détail d’ouvrir le dimanche.

    Sources :
    • Article 25 de la loi no 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
    • Actualité Entreprendre.service-public.fr du 10 novembre 2023 : « JO 2024 : possibilité pour les commerces situés près des sites d’ouvrir le dimanche »

    JO 2024 : nouvelle dérogation au repos dominical ! - © Copyright WebLex

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  • Report d’imposition : quand c’est fini, c’est fini !

    Report d’imposition : quand c’est fini, c’est fini !
    actualite, Actu Fiscale

    Un couple apporte à une holding les titres d’une société (une SARL) qui est dissoute un an plus tard. Une situation qui, selon l’administration, met fin au report d’imposition dont bénéficiait le couple au titre de la plus-value d’apport de titres…et qui entraîne donc la taxation de la plus-value… Ce que les époux contestent. Et pour cause, la dissolution de la SARL a été annulée…

    Fin du report d’imposition = pas de retour en arrière

    En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.

    Cependant il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».

    Schématiquement, il consiste, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.

    Il est mis fin à ce report d’imposition le jour de la revente, de l’annulation ou du remboursement des titres apportés, date à laquelle la plus-value devient taxable.

    C’est sur ce dernier point qu’un couple et l’administration fiscale se sont récemment querellés, le couple refusant d’admettre la fin du report d’imposition.

    Dans cette affaire, les époux ont apporté à une société holding qu’ils contrôlent des titres d’une SARL, et ont bénéficié du report d’imposition au titre de la plus-value d’apport de titres.

    Un an plus tard, les associés de la SARL décident de dissoudre cette société. Une dissolution qui attire l’attention de l’administration fiscale : cet évènement entraine l’annulation des titres de la SARL et, par conséquent, met fin au report d’imposition de la plus-value d’apport qui devient taxable.

    Ce que les époux contestent, rappelant que si la dissolution d’une société dont les titres ont été apportés à une holding met fin au report d’imposition et, par conséquent, donne lieu à la taxation de la plus-value d’apport, il n’en reste pas moins qu’ici, la dissolution de la SARL a finalement été annulée par la justice… 8 ans plus tard !

    Une situation qui, selon le couple, lui permet de continuer de bénéficier du report d’imposition.

    « Pas exactement ! » conteste l’administration : l’annulation judiciaire de la dissolution de la SARL est sans incidence et ne remet pas en cause « rétroactivement » la fin du report d’imposition, donc la taxation de la plus-value.

    L’impôt sur la plus-value est donc bel et bien dû, tranche le juge qui, partageant la position de l’administration, valide le redressement.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 29 septembre 2023, n° 471235

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  • Sage-femme référente : c’est parti !

    Sage-femme référente : c’est parti !
    actualite, Actu Juridique

    Validé en 2021 par la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, le statut de sage-femme référente ne pouvait entrer en application sans que des dernières précisions soient apportées… C’est chose faite. Qu’apporte ce statut ?

    Une grossesse = une sage-femme ?

    En 2021, la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification a apporté de nombreuses modifications pour plusieurs professions médicales et paramédicales. Parmi elles, les sages-femmes.

    Un nouveau statut a été créé pour compléter leur exercice : celui de « sage-femme référente ».

    Dorénavant, entre la première constatation d’une grossesse et le cinquième mois, une femme enceinte peut déclarer auprès de son organisme d’assurance maladie et avec l’accord de la professionnelle, une sage-femme référente.

    Une fois désignée, son rôle est d’assurer la coordination des soins avec le médecin, pendant et après la grossesse. Elle informe la femme enceinte sur les différents rendez-vous du parcours de grossesse, assure le suivi postnatal et médical du nourrisson, assure un rôle de prévention et travaille avec la maternité pour la réalisation du suivi postnatal de la patiente.

    À chaque grossesse pour laquelle elle est désignée comme référente, la sage-femme perçoit une rémunération forfaitaire de 45 €.

    Les femmes enceintes peuvent, si elles le souhaitent, changer de référente à tout moment.

    Sources :
    • Décret n° 2023-1035 du 9 novembre 2023 relatif à la désignation d'une sage-femme référente

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  • Professionnels du sport : la CNIL vous accompagne

    Professionnels du sport : la CNIL vous accompagne
    actualite, Actu Juridique

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), en tant qu’autorité administrative indépendante, s’assure du respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Elle propose à ce titre des fiches pratiques. Elle vient d’en publier certaines à destination des professionnels du sport.

    Sport amateur, professionnel et de haut niveau : la CNIL publie des fiches pratiques

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose sur son site internet des outils à destination des professionnels, pour les aider dans leur mise en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

    Elle a récemment mis en ligne de nouvelles fiches pratiques pour comprendre les enjeux de la protection des données dans le sport amateur et le sport professionnel.

    Elle propose notamment :

    • un questionnaire d’autoévaluation permettant de vérifier, étape par étape, le respect de la réglementation ;
    • des questions-réponses sur la protection des données dans le secteur du sport amateur (hors contrat) ;
    • un exemple de méthodologie pour déterminer une durée adaptée de conservation des données.
    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 10 novembre 2023 : « La CNIL publie des fiches thématiques pour les professionnels du sport »

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  • Cotisation foncière des entreprises : revalorisation de certains plafonds d’exonération

    Cotisation foncière des entreprises : revalorisation de certains plafonds d’exonération
    actualite, Actu Fiscale

    Les entreprises installées dans certaines zones du territoire peuvent être exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE), toutes conditions par ailleurs remplies. Ces exonérations s’appliquent dans la limite de plafonds, qui viennent d’être revalorisés pour 2024…

    CFE et zones urbaines en difficultés : nouveaux plafonds pour 2024

    Sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les entreprises installées dans les zones urbaines en difficulté peuvent être exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE).

    Pour 2024, ces exonérations sont plafonnées à :

    • 32 468 € de base nette imposable (au lieu de 30 630 €) pour les créations ou extensions d’établissements réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ;
    • 87 584 € de base nette imposable (au lieu de 82 626 €) pour les créations ou extensions d’établissements et les changements d’exploitant dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
    • 87 584 € de base nette imposable (au lieu de 82 626 €) pour les activités commerciales dans les QPV.

    En attendant 2024, n’oubliez pas que la CFE de 2023 devra, quant à elle, être payée au plus tard le 15 décembre 2023 !

    Sources :
    • Actualité du Bulletin officiel des finances publiques du 8 novembre 2023 : « IF – Actualisation des plafonds d’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour 2024 dans les zones urbaines en difficulté »

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  • Notaire : de l’importance de la vérification des documents de vente…

    Notaire : de l’importance de la vérification des documents de vente…
    actualite, Actu Juridique

    Un notaire est chargé de rédiger un acte de vente immobilière pour le compte d’une SCI. Problème : le procès-verbal d’assemblée générale autorisant la SCI à vendre est un faux. Autre problème : le notaire n’a pas vérifié la véracité du document fourni. D’où sa mise en cause… que ce dernier conteste… À tort ou à raison ?

    Notaire : faux documents, indemnité réelle ?

    À l’occasion de la vente d’un bien immobilier appartenant à une SCI, un procès-verbal (PV) d’assemblée générale (AG) autorisant la vente est fourni au notaire par le gérant d’une seconde SCI.

    Ce même gérant va également fournir un document ordonnant au notaire de verser le prix de vente sur le compte de cette seconde SCI.

    Mais à la suite d’une plainte de la première SCI, il va être révélé que le PV d’AG, de même que le document portant ordre de virement du prix de vente, sont des faux établis par le gérant de la seconde SCI.

    Ce qui amène la 1re SCI à réclamer une indemnité au notaire. Pour elle, ce professionnel a commis une faute en rédigeant un acte de vente sur la base de documents manifestement faux et sans avoir procédé aux vérifications élémentaires qui s'imposaient.

    Une demande rejetée par le notaire, la société ne justifiant pas avoir tenté de récupérer le prix de vente auprès de la seconde SCI.

    « Ce qu’elle n’a pas à faire ! », réplique le juge : dès lors qu’il a commis une faute, la responsabilité du notaire est engagée et ce, quand bien même la victime dispose d’un recours contre un tiers !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 8 novembre 2023, n° 22-20089

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  • Attention aux mentions pouvant constituer une garantie commerciale !

    Attention aux mentions pouvant constituer une garantie commerciale !
    actualite, Actu Juridique

    Les professionnels sont tenus de garantir les produits qu’ils vendent aux consommateurs. Outre la garantie légale de conformité, ils peuvent proposer des garanties commerciales. Mais à partir de quand les mentions présentes sur une étiquette peuvent-elles être considérées comme une garantie commerciale ? Réponse du juge…

    Mentions sur les étiquettes : une garantie commerciale ?

    Lorsqu’une société fabriquant et distribuant des vêtements s’engage à reprendre les articles en cas d’insatisfaction du consommateur, sans qu’il soit besoin de prendre en considération l’état du bien ou ses caractéristiques, cette démarche s’inscrit-elle dans le cadre d’une garantie commerciale ?

    Le juge européen a récemment apporté une réponse à cette question…

    Au cas présent, une société distribue, par l’intermédiaire de détaillants et de commerçants en ligne, des articles de sport sous une marque X. Des étiquettes volantes étaient apposées sur ses T-shirts, sur lesquelles était inscrit le texte suivant :

    « Garantie [X]
    Chaque produit [X] est assorti de notre propre garantie à vie. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de l’un de nos produits, veuillez le renvoyer au dépositaire auprès duquel vous l’avez acheté. Vous pouvez également le renvoyer directement à “[X]”, mais n’oubliez pas de nous indiquer où et quand vous l’avez acheté. »

    Au vu de ce texte, un concurrent a considéré qu’il s’agissait d’une garantie commerciale devant, de ce fait, répondre à certaines exigences en matière d’information… Ce qui faisait ici défaut, selon lui.

    Interrogé, le juge considère que ce texte constitue bien une garantie commerciale.

    Il justifie sa décision, notamment en :

    • rappelant la définition de la « garantie commerciale » au sein de l’Union européenne qui correspond à : « tout engagement du professionnel ou d’un producteur [garant] à l’égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci » ;
    • relevant que cette définition n’interdit pas à un garant de s’engager sur la « satisfaction du consommateur à l’égard du produit acheté », laissée à l’appréciation subjective de ce consommateur :
      • d’une part, parce que la garantie vise en effet « tout engagement » d’un garant à l’égard du consommateur concerné, « en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité » ;
      • d’autre part, parce que l’expression neutre et générique « autres éléments éventuels » est susceptible d’inclure le défaut de satisfaction des attentes subjectives de ce consommateur à l’égard du bien acheté, indépendamment de toute considération objective liée aux caractéristiques ou qualités de ce bien.

    Enfin, il précise que le défaut de satisfaction des attentes subjectives d’un consommateur à l’égard du bien qu’il a acheté « […] ne peut, par définition, faire l’objet d’une vérification objective ». Ainsi, La simple affirmation selon laquelle un consommateur ne se déclare pas satisfait doit être considérée comme étant suffisante !

    En conséquence, la notion de garantie commerciale peut inclure l’engagement pris par un garant à l’égard d’un consommateur portant sur des circonstances inhérentes à ce consommateur… comme sa satisfaction à l’égard du bien acheté, laissée à sa propre appréciation, sans que l’existence de ces circonstances doive être vérifiée de manière objective afin de mettre en œuvre cette garantie commerciale.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 28 septembre 2023, affaire C-133/22

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  • Publicités et enseignes : des précisions de tailles !

    Publicités et enseignes : des précisions de tailles !
    actualite, Actu Juridique

    Sur le territoire national, l’usage et la taille des cadres publicitaires et des enseignes sont très réglementés, notamment pour des questions environnementales. Afin de clarifier cette réglementation et toujours dans le but de préserver le cadre de vie des Français, les tailles admises vont évoluer. De quelle façon ?

    Publicités et enseignes : ce qui est autorisé… et ce qui ne l’est plus…

    Depuis le 2 novembre 2023, les publicités et enseignes doivent respecter de nouvelles tailles maximales, à savoir :

    Surfaces unitaires maximales des publicités

    Nouvelle taille

    Ancienne taille

    Surface unitaire maximale en m² des publicités et enseignes (publicités murales, c'est-à-dire publicités ou enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol)

    10,50

    12

    Surface unitaire maximale en m² de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants

    4,70

    4

    Notez que les publicités et enseignes en place avant le 2 novembre 2023 bénéficient d’un délai de mise en conformité de 4 ans. Elles peuvent donc rester en place… pour l’instant !

    Par ailleurs, le Gouvernement a modifié le mode de calcul de la surface unitaire des publicités, en précisant qu’il faut tenir compte de la surface entière du panneau, encadrement compris.

    Toutefois, pour les publicités supportées par du mobilier urbain, seule la surface de l'affiche ou de l'écran est à prendre en compte. Cette exemption est justifiée par le fait que le mobilier urbain n’a normalement pas vocation à recevoir de la publicité.

    Sources :
    • Décret n° 2023-1007 du 30 octobre 2023 portant modification de certaines dispositions du code de l'environnement relatives à la surface des publicités, des enseignes et des préenseignes
    • Actualité de entreprendre.service-public.fr du 8 novembre 2023 : « Modification de la surface maximale des publicités extérieures et précision du calcul de la surface unitaire »

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  • Avis à tiers détenteur et liquidation judiciaire : attention à la chronologie !

    Avis à tiers détenteur et liquidation judiciaire : attention à la chronologie !
    actualite, Actu Juridique

    Un liquidateur judiciaire constate qu’il manque de l’argent sur le compte bancaire d’une société en liquidation. Un manque que justifie la banque par un avis à tiers détenteur qu’elle a reçu de l’administration fiscale avant l’ouverture de la liquidation. « Peu importe », selon le liquidateur qui réclame la restitution de la totalité des fonds. Qu’en pense le juge ?

    Avis à tiers détenteur et liquidation judiciaire : qui passe en 1er ?

    Pour rappel, lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, la gestion de l’entreprise est confiée à un professionnel appelé liquidateur judiciaire. Sa mission est de récupérer les actifs de la société afin de rembourser le maximum de dettes, selon un ordre établi par la loi.

    Dans une récente affaire, un liquidateur récupère le dossier d’une société tout juste mise en liquidation judiciaire. Il prend contact avec la banque de la société afin de récupérer l’argent présent sur son compte bancaire. La banque s’exécute et verse une somme… bien inférieure aux calculs du liquidateur !

    La raison de cette différence ? Des débits réalisés après l’ouverture de la procédure collective, circonstance qui les rend, selon le liquidateur, inopposables… Il réclame donc à la banque l’intégralité de l’argent, c’est-à-dire le montant présent sur le compte juste avant l’ouverture de la liquidation.

    « Impossible ! », répond la banque : certes, elle a débité le compte après l’ouverture de la procédure collective, mais pour une bonne raison. Elle a reçu de l’administration fiscale un avis à tiers détenteur avant l’ouverture de cette procédure. Elle était donc obligée de prélever les sommes demandées…

    « Vrai ! », tranche le juge en faveur de la banque : l’ouverture de la liquidation judiciaire étant postérieure à la réception de l’avis à tiers détenteur, la banque devait bien reverser l’argent à l’administration. Le liquidateur devra se contenter des sommes restantes…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 octobre 2023, no 21-22993

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  • Sociétés de gestion : des efforts à fournir sur le reporting

    Sociétés de gestion : des efforts à fournir sur le reporting
    actualite, Actu Juridique

    L’Autorité des marchés financiers (AMF) est l’autorité administrative française chargée de la surveillance du secteur financier et de tous ses acteurs. À ce titre, elle est amenée à recevoir annuellement des rapports qui lui sont adressés par les professionnels, faisant état de leur respect des réglementations en vigueur. Verdict pour les sociétés de gestion ?

    Sociétés de gestion : un manque de rigueur mis en évidence

    Les sociétés de gestion de portefeuille sont soumises à des contrôles réguliers visant à s’assurer que les réglementations relatives au secteur financier sont bien appliquées.

    Au-delà des contrôles qui peuvent être effectués, ces sociétés doivent également être actives dans ce processus de vérification, puisqu’elles doivent tenir à disposition de l’Autorité des marchés financiers (AMF) des reportings annuels faisant état de leur activité.

    L’autorité a récemment décidé de vérifier la qualité de ces rapports annuels. Pour ce faire, elle a étudié plus précisément les rapports de 5 sociétés de tailles différentes en associant, pour chacune, les organes chargés de les émettre.

    Il en ressort des doutes importants quant à la qualité de ces reportings et notamment quant à la fiabilité des données qui sont produites.

    Le nombre très important d’erreurs constatées pousse l’AMF à rappeler l’importance de ces procédures au regard des enjeux qui accompagnent l’univers de la finance.

    L’autorité propose une synthèse des contrôles effectués dans laquelle elle liste également les bonnes pratiques à envisager pour réduire les risques d’erreur.

    Sources :
    • Communiqué de l’AMF du 24 octobre 2023 : « Reportings réglementaires des sociétés de gestion : l’AMF appelle à une plus grande rigueur »

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  • Secteur de l’aviation : les carburants verts prennent leur envol !

    Secteur de l’aviation : les carburants verts prennent leur envol !
    actualite, Actu Juridique

    Depuis plusieurs années, l’Union européenne prend des mesures pour décarboner le secteur de l’aviation au sein de l’initiative ReFuelEU Aviation. Une nouvelle réglementation vient de voir le jour pour lever certains freins encore existants, notamment sur le prix des carburants verts et leur offre peu élevée. Explications.

    Initiative ReFuelEU Aviation : plus de carburants verts à moindre coût ?

    Pour rappel, l’initiative ReFuelEU Aviation est un ensemble d’actions menées par l’Union européenne (UE) pour décarboner le secteur de l’aviation, notamment en augmentant l’utilisation de carburants durables d'aviation (CDA).

    Problème : l’offre de ces carburants reste encore faible et leurs prix sont très supérieurs à ceux des combustibles fossiles.

    Pour tenter d’apporter une solution à cette problématique, un nouveau règlement vient de paraître qui prévoit, notamment :

    • l'obligation pour les fournisseurs de carburant d'aviation de fournir une part minimale de CDA à partir de 2025 dans les aéroports de l’UE et de carburants de synthèse à partir de 2030 ;
    • l'obligation pour les exploitants d'aéronefs d’avoir une quantité annuelle de carburant d'aviation embarquée dans un aéroport de l’UE qui représente au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d'aviation nécessaire (l’objectif est d’éviter la pratique du suremport qui entraîne des émissions plus importantes liées au poids supplémentaire) ;
    • l'inclusion parmi les CDA et les carburants de synthèse de nouveaux carburants et, notamment : les biocarburants certifiés, les carburants renouvelables d'origine non biologique (y compris l'hydrogène renouvelable), les carburants d'aviation à faible intensité de carbone (y compris l'hydrogène bas carbone) ;
    • la création d'un système d'étiquetage concernant la performance environnementale des exploitants d'aéronefs utilisant des CDA, qui aidera les consommateurs à faire des choix éclairés et favorisera des vols plus écologiques ;
    • l’obligation de collecte de données et la mise en place d’obligations déclaratives incombant aux fournisseurs de carburants d'aviation et aux exploitants d'aéronefs pour pouvoir surveiller les effets de la nouvelle réglementation.
    Sources :
    • Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation)
    • Communiqué de presse du Conseil européen du 9 octobre 2023 : « Initiative ReFuelEU Aviation : le Conseil adopte une nouvelle loi visant à décarboner le secteur de l'aviation »

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  • Reconstitution de chiffre d’affaires : quand le fisc est invité à revoir son calcul !

    Reconstitution de chiffre d’affaires : quand le fisc est invité à revoir son calcul !
    actualite, Actu Fiscale

    Une société, qui exploite un restaurant, fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit au rejet de sa comptabilité, jugée non probante par l’administration. Cette dernière va alors reconstituer son chiffre d’affaires pour déterminer son résultat imposable en suivant une méthode de calcul... contestée par le restaurateur… À tort ou à raison ?

    Reconstitution de chiffre d’affaires : de la rigueur !

    Un restaurant voit sa comptabilité déclarée non probante par l’administration fiscale à l’issue d’un contrôle. Pour elle, le nombre de cafés vendus et enregistrés en tant que tels dans sa comptabilité ne semble pas refléter la réalité.

    L’administration procède alors à la reconstitution de son chiffre d’affaires grâce à une méthode… contestable selon le restaurateur, qui refuse le redressement.

    La méthode en cause ? Celle dite « des cafés » qui consiste, pour l’administration fiscale :

    • à calculer le nombre de cafés « dissimulés » à partir des achats et de l'évolution des stocks, diminués du nombre de cafés enregistrés comme vendus, de la consommation estimée du personnel et d’une réfaction de 5 % au titre des cafés offerts ;
    • puis à multiplier le coût estimé de chaque café vendu par le nombre estimé de cafés dont la vente n’a pas été enregistrée dans la comptabilité du restaurant.

    Une méthode remise en cause par le restaurateur, qui estime que le nombre estimé de cafés vendus est erroné : il ne tient pas compte des cafés inclus dans le prix de la majorité des menus.

    Un manque de rigueur évident qui rend la méthode employée contestable pour le juge, qui donne ici raison au restaurateur et invite l’administration à revoir son calcul.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 3 novembre 2023, no 460520

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  • Changement d’adresse de l’entreprise : réduire les coûts ?

    Changement d’adresse de l’entreprise : réduire les coûts ?
    actualite, Actu Juridique

    Il n’est pas rare qu’une collectivité locale décide de revoir la numérotation d’une voie ou simplement d’en changer le nom. Il en résulte donc des changements d’adresses pour tous ceux qui occupent ces voies, particuliers comme professionnels. Mais pour ces derniers, cela pourrait constituer une charge supplémentaire… Vraiment ?

    Changement d’adresse de l’entreprise : un rappel utile…

    Lorsqu’une voie, à la suite d’une décision de la commune, connait un changement de nom ou de numérotation, cela entraîne automatiquement un changement d’adresse pour tous ceux qui y sont installés.

    Pour les particuliers cela n’a pas beaucoup de conséquences, car tous les changements administratifs se font sans surcoût.

    Mais cela n’est pas nécessairement le cas pour les professionnels… Comme il a été fait remarquer au Gouvernement, un changement d’adresse pour une entreprise entraîne la nécessité de faire enregistrer un transfert de siège social.

    Cette démarche, qui se fait auprès du guichet unique de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), coûte 192,01 €, auquel s’ajoute également le coût de la publication dans un journal d’annonces légales.

    Face à ce questionnement, le Gouvernement rappelle qu’une procédure spéciale existe justement pour les cas de figure dans lesquels le changement d’adresse est imposé aux professionnels : il s’agit de la déclaration de changement d’adresse administratif.

    Toujours réalisée auprès du guichet unique, cette démarche se fait gratuitement en justifiant de l’arrêté municipal ou de la délibération du conseil municipal ayant entrainé le changement d’adresse.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Menache du 24 octobre 2023, Assemblée nationale, no 7106 : « Procédure d’adressage et impact financier pour les sociétés »

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  • Saisie immobilière et redressement judiciaire : on arrête (vraiment ?) tout !

    Saisie immobilière et redressement judiciaire : on arrête (vraiment ?) tout !
    actualite, Actu Juridique

    Un particulier emprunte de l’argent à une banque. Pour garantir son prêt, la société qu’il gère affecte en garantie un immeuble qu’elle possède. Faute de paiement, la banque fait saisir l’immeuble de la société… qui a été mise en redressement judiciaire entre temps ! Cela change-t-il quelque chose ?

    Immeuble garantissant la dette d’autrui : protégé par la procédure collective ?

    Une banque consent un prêt à un particulier... Un particulier qui gère une société qui affecte en garantie du prêt l’immeuble qu’elle possède. On parle alors « d’une sûreté réelle pour autrui ».

    Concrètement, si le gérant ne rembourse pas son prêt, la banque a le droit de faire saisir l’immeuble de la société mis en garantie. Une fois la banque remboursée, la société pourra essayer de récupérer son argent en se retournant contre le gérant.

    Sauf que la banque, en plus du prêt consenti au gérant, a également conclu avec la société 2 autres prêts… et qu’aucun des 3 crédits n’est remboursé !

    Elle décide alors de faire saisir l’immeuble de la société pour obtenir le paiement des prêts. Problème : entre temps, la société est mise en redressement judiciaire.

    Pour rappel, lorsqu’une telle procédure collective est ouverte, la loi prévoit une « suspension des poursuites ». Cela signifie que les créanciers qui existaient avant l’ouverture de la procédure ne peuvent plus engager de poursuite ni procéder à des saisies pour récupérer leur argent.

    « Arrêtez tout ! », réclame donc la société, qui rappelle que la saisie n’est pas possible en vertu de la règle de « l’arrêt des poursuites individuelles ».

    « Qu’à cela ne tienne ! », s’exclame la banque, qui souligne que si l’arrêt des poursuites individuelles s’applique à la société, elle ne s’applique pas au gérant…

    Or c’est bien en sa qualité de créancier du gérant, et non de la société, que la banque agit… Et il se trouve qu’elle détient une garantie consentie par la société, certes en redressement judiciaire.

    La banque n’est donc pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles lorsqu’elle veut faire saisir l’immeuble pour obtenir le paiement d’une dette d’un tiers, ici le dirigeant.

    « Vrai ! », tranche le juge en faveur de la banque. La société ne s’est pas engagée personnellement dans la dette de son gérant : elle a « juste » affecté son immeuble en garantie. Cela signifie que, à part saisir l’immeuble, la banque ne peut pas obtenir son paiement directement auprès de la société.

    Par conséquent, la banque n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles et peut valablement poursuivre la saisie de l’immeuble, malgré le redressement judiciaire, mais juste pour le paiement de la dette du gérant.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 octobre 2023, no 21-25009

    Arrêt des poursuites individuelles : posez calmement cette procédure ! - © Copyright WebLex

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  • Embauche : obligation d’information renforcée pour l’employeur

    Embauche : obligation d’information renforcée pour l’employeur
    actualite, Actu Sociale

    Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur doit communiquer de nouvelles informations au salarié nouvellement embauché. Lesquelles ?

    Focus sur les informations à transmettre au salarié lors de l’embauche

    Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur est tenu de communiquer un certain nombre de nouvelles informations au salarié nouvellement embauché.

    Notez que la nature des informations communiquées diffère en fonction de l’ancienneté du salarié.

    Ainsi, au plus tard au 7e jour après son arrivée, le salarié doit connaître les informations suivantes :

    • l’identité des parties à la relation de travail ;
    • le ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l’adresse de l’employeur ;
    • l’intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d’emploi ;
    • si le contrat est un CDD, la date de fin prévue ou la durée prévue de celui-ci ;
    • le cas échéant, la durée et les conditions de la période d’essai ;
    • les éléments constitutifs de la rémunération indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement ;
    • la durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes.

    Au plus tard 1 mois à compter de la date d’embauche, le salarié doit connaître les informations suivantes :

    • pour les salariés intérimaires : l’identité de l’entreprise utilisatrice dès qu’elle est connue ;
    • le droit à la formation assuré par l’employeur ;
    • la durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
    • la procédure à mettre en œuvre par l’employeur et le salarié en cas de cessation de la relation de travail ;
    • les conventions collectives et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;
    • les régimes obligatoires auxquels le salarié est affilié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur et, le cas échéant, les conditions d’ancienneté qui y sont attachées.

    À noter que ces informations peuvent être transmises par tout moyen permettant de les dater précisément, que ce soit sous format électronique ou papier.

    Sources :
    • Décret no 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne 
    • Actualité entreprendre.service-public.fr du 7 novembre 2023 : « De nouvelles obligations d’information pour l’employeur »

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  • De nouvelles informations à transmettre au salarié en CDD !

    De nouvelles informations à transmettre au salarié en CDD !
    actualite, Actu Sociale

    Depuis le 1er novembre 2023, la liste des informations à transmettre impérativement aux salariés embauchés en CDD dans l’entreprise est renforcée afin de favoriser une transition vers une forme d’emploi plus stable. Quelles sont les informations concernées ? Comment doivent-elles être transmises ?

    Une information sur les postes à pourvoir en CDI dans l’entreprise

    Désormais, l’employeur doit informer les salariés en CDD, ainsi que les salariés intérimaires, de l’ensemble des postes ouverts en CDI dans l’entreprise.

    Cette obligation d’information profite aux salariés qui justifient d’un temps de présence de 6 mois continue dans l’entreprise et a pour objectif de favoriser la transition vers une forme d’emploi plus stable.

    Ainsi, depuis le 1er novembre 2023, cette obligation est applicable, y compris si un tel dispositif d’information sur les postes vacants n’existe pas pour les salariés embauchés en CDI.

    Quelle procédure pour communiquer cette information ?

    D’abord, les salariés intérimaires ou en CDD formulent une demande d’information sur les postes disponibles en CDI, par lettre datée.

    L’employeur a ensuite 1 mois à compter de la réception de la demande pour fournir, par écrit, la liste des postes à pourvoir, correspondant à la qualification professionnelle du salarié.

    Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de respecter ce délai d’1 mois dans le cas où le salarié a déjà formulé 2 demandes similaires au cours de l’année civile.

    Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’employeur pourra répondre oralement à cette demande si :

    • le salarié a déjà fait une 1re demande au cours de l’année civile ;
    • la liste des postes en CDI déjà transmise par écrit lors de la 1re demande n’a connu aucune modification.
    Sources :
    • Décret no 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
    • Actualité entreprendre.service-public.fr du 7 novembre 2023 : « De nouvelles obligations d’information pour l’employeur »

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  • Permis D : visite médicale des conducteurs seniors, trop c’est trop ?

    Permis D : visite médicale des conducteurs seniors, trop c’est trop ?
    actualite, Actu Juridique

    Dans le milieu du transport routier de personnes, les conducteurs sont soumis de façon périodique à des contrôles devant confirmer leur aptitude à exercer. Un contrôle qui s’intensifie avec le temps… peut être au détriment des entreprises, des salariés et du secteur médical ?

    Permis D : vers un allégement des visites médicales ?

    Les permis de conduire regroupés dans la catégorie D sont ceux qui doivent être obtenus pour pouvoir exercer en tant que conducteur dans le cadre d’une activité de transport routier de passagers dans un véhicule contenant plus de 9 places assises, conducteur compris.

    L’exercice de ce type d’activité nécessite que les conducteurs se présentent périodiquement à une visite médicale pour s’assurer de leur aptitude. Ces visites sont effectuées :

    • tous les 5 ans jusqu’à 60 ans ;
    • tous les ans après 60 ans.

    Le Gouvernement a récemment été interpellé à ce sujet, ce changement de rythme après les 60 ans d’un salarié pouvant s’avérer préjudiciable à plusieurs niveaux…

    D’une part pour l’entreprise, pour qui la récurrence accrue de ces rendez-vous suppose une charge organisationnelle plus importante.

    Pour le secteur médical, d’autre part, qui se voit de plus en plus surchargé, avec des délais de prise de rendez-vous qui s’allongent.

    Et enfin pour les salariés, dont l’employabilité passé 60 ans se trouve fortement touchée.

    Il est donc suggéré au Gouvernement d’harmoniser le régime des visites médicales à tous les salariés n’ayant pas atteint l’âge légal de départ à la retraite.

    Mais la réponse du Gouvernement est simple : ces contrôles visant à apprécier les capacités physiques, cognitives et sensorielles des conducteurs, leur périodicité resserrée après 60 ans se justifie entièrement du fait des impératifs de sécurité routière.

    Aucun changement n’est donc à prévoir !

    Sources :
    • Réponse ministérielle Serre du 24 octobre 2023, Assemblée nationale, no 8114 : « Visite médicale des conducteurs séniors de poids lourds »

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  • Embauche des gens de mer : obligation d’information renforcée pour l’employeur

    Embauche des gens de mer : obligation d’information renforcée pour l’employeur
    actualite, Actu Sociale

    Depuis le 1er novembre 2023, l’employeur doit communiquer un certain nombre d’informations aux gens de mer nouvellement embauchés. Lesquelles ? Comment doivent-elles être communiquées ? Réponses.

    Des informations à communiquer dans un délai de 7 jours…

    L’employeur communique individuellement aux gens de mer, au plus tard le 7e jour à compter de la date d’embauche, les informations suivantes :

    • la date d'embauche ;
    • le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
    • la périodicité et la méthode de versement du salaire et de ses accessoires ;
    • pour les gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche, le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord desquels ils s'engagent à travailler ;
    • la durée de travail quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence, les conditions dans lesquelles ils peuvent être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes. Notez que ces informations ne sont pas à communiquer aux gens de mer dont la durée du travail est fixée par accord national professionnel ou accord de branche étendu.
    … d’autres informations à communiquer dans un délai d’un mois

    L’employeur communique individuellement aux gens de mer, au plus tard un mois à compter de la date d’embauche, les informations suivantes :

    • le droit à la formation assuré par l'employeur ;
    • la procédure à observer par l'employeur et le nouvel embauché en cas de cessation de leur relation de travail.
    Les modalités de communication

    La communication de certaines informations peut prendre la forme d’un renvoi aux dispositions législatives et règlementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.

    Il s’agit des informations concernant la durée et les conditions de la période d’essai, le droit à la formation, la procédure en cas de cessation de la relation de travail, la périodicité et la méthode de versement du salaire et de ses accessoires, et la durée du travail.

    En pratique, l’ensemble des informations (à communiquer sous 7 jours ou 1 mois) doivent être adressées par l’employeur par tout moyen conférant date certaine, sous format électronique ou papier.

    Si le format électronique est utilisé, les modalités suivantes doivent être respectées :

    • le salarié dispose d'un moyen d'accéder à cette information « électronique » ;
    • les informations peuvent être enregistrées et imprimées ;
    • l'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
    Sources :
    • Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne

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  • Déclaration d’impôt : mariés à l’étranger…mais pas (encore) en France !

    Déclaration d’impôt : mariés à l’étranger…mais pas (encore) en France !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Parce qu’ils se sont mariés à l’étranger, l’administration fiscale refuse qu’un couple établisse une déclaration d’impôt commune au titre des 5 années ayant suivi ce mariage. Et pour cause ! Leur union n’a été retranscrite sur les registres d’état civil français, et n’a donc été reconnue en France, que 5 ans après sa célébration à l’étranger. Un motif suffisant ?

    Imposition commune : quand les effets d’un mariage prennent du temps

    Un Américain se marie aux États-Unis avec une Française avant de s’installer avec elle en France. Cinq ans plus tard et, comme la loi l’exige, leur mariage américain est retranscrit sur les registres d’état-civil français.

    Une information qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’époux, contrairement à sa conjointe, n’a pas déposé ses déclarations d’impôt sur le revenu (IR) au titre des 5 années précédant cette transcription. Ce qui lui vaut, mise en demeure de le faire…

    Une mise en demeure à laquelle il ne répond pas, « et pour cause ! », ironise l’époux : son épouse a déposé les déclarations d’IR requise au nom du couple au titre des années en cause. Une situation qui, selon lui, le dispense d’en faire autant.

    Ce qui n’est pas de l’avis de l’administration qui décide de le taxer d’office.

    Elle rappelle en effet que, s’il y a bien « imposition commune » à partir de la 1re année de mariage, encore faut-il que les époux soient « vraiment » mariés aux yeux de la loi française, ce qui n’est pas le cas ici.

    Le mariage ayant été célébré à l’étranger, il n’a produit ses effets en France qu’au jour où l’administration en a eu connaissance, soit le jour de sa retranscription sur les registres français. Avant cette date, les époux devaient continuer à déposer des déclarations d’impôt individuelles.

    « Connaissance ? », s’étonne l’américain qui ne comprend pas… L’administration fiscale avait bien « connaissance » de la retranscription et donc du mariage le jour où elle lui a adressé la mise en demeure.

    « Sans incidence », tranche le juge : même si l’administration avait connaissance du mariage le jour de l’envoi de la mise en demeure, c’est bel et bien à compter du jour de sa retranscription que le mariage étranger produit ses effets en France. Partant de là, les époux étaient dans l’obligation de déposer des déclarations d’impôt personnelles avant cette date.

    Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 25 octobre 2023, no 472191

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  • Covoiturage : une charte d’engagement à destination des employeurs

    Covoiturage : une charte d’engagement à destination des employeurs
    actualite, Actu Sociale

    Le Gouvernement a lancé une campagne nationale de communication à destination des employeurs afin d’encourager le « covoiturage du quotidien » de leurs salariés. Cette nouvelle campagne s’accompagne, notamment, d’une charte d’engagement en faveur du covoiturage. Focus.

    Le plan « covoiturage du quotidien » : qu’est-ce que c’est ?

    Le Gouvernement a lancé une campagne nationale de communication afin d’encourager le « covoiturage du quotidien » des salariés.

    Selon lui, cette campagne a pour but « de valoriser les bénéfices du covoiturage en entreprise afin d’encourager les employeurs à accompagner leurs salariés dans l’évolution de leurs habitudes et pratiques de déplacement ».

    Il rappelle, en effet, que le covoiturage est un levier efficace et peu coûteux qui permet d’agir durablement sur la décarbonation des mobilités.

    Plus largement, le covoiturage présente plusieurs avantages pour l’usager : l’augmentation du pouvoir d’achat, la participation à l’amélioration de la qualité de l’air et le fait de pouvoir se déplacer plus librement.

    Des aides sont également disponibles afin de faciliter son utilisation. On peut citer le forfait mobilités durables et la prime de 100 € mise en place depuis le 1er janvier 2023.

    Si elles le souhaitent, les entreprises peuvent signer une charte d’engagement en faveur du covoiturage, par laquelle elles s’engagent à :

    • favoriser la pratique du covoiturage en mettant en place le forfait mobilités durables ou un dispositif équivalent au sein de leur groupe ;
    • sensibiliser régulièrement leurs collaborateurs sur le sujet du covoiturage, notamment à travers le livret d’accueil pour les nouveaux collaborateurs ;
    • mettre à disposition des collaborateurs des solutions pour covoiturer ou faciliter son adoption ;
    • évaluer régulièrement les résultats de la politique interne mise en place à ce sujet et à proposer des améliorations.
    Sources :
    • Actualité du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère de la Transition énergétique du 25 octobre 2023 : « Le covoiturage, une opportunité pour les employeurs »
    • Fiche pratique du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère de la Transition énergétique du 6 novembre 2023 : « Le covoiturage en France, ses avantages et la réglementation en vigueur »

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  • Registre national des entreprises : quelques nouveautés…

    Registre national des entreprises : quelques nouveautés…
    actualite, Le coin du dirigeant

    Plusieurs mois se sont écoulés depuis la mise en place du registre national des entreprises (RNE) dans le paysage des entrepreneurs. Afin de lui apporter des corrections, mais aussi quelques nouveautés, un texte vient d’être publié. Revue de détails.

    Registre national des entreprises : plus d’informations, plus de vérifications !

    Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, toutes les activités commerciales, artisanales, libérales et agricoles doivent être inscrites sur le registre national des entreprises (RNE).

    Tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), il centralise un grand nombre d’informations sur les entreprises. S’il a remplacé le répertoire des métiers (RM) et le registre des actifs agricoles (RAA), il cohabite avec les autres registres existants et, notamment, avec le registre du commerce et des sociétés (RCS).

    Prenant en compte l’expérience des derniers mois, le Gouvernement a publié un décret venant apporter des correctifs et des nouveautés au RNE.

    Les activités artisanales

    Un dispositif de mise à jour du RCS a été mis en place pour :

    • les activités ne pouvant être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous son contrôle effectif et permanent (par exemple le BTP, la boulangerie, la charcuterie, la coiffure, l’entretien et la réparation de véhicules, etc.) ;
    • les activités de transport fluvial de marchandises.

    Concrètement, lorsqu’un entrepreneur exerçant une telle activité dépose une formalité d’immatriculation ou de modification, l’activité en question sera inscrite dans le RCS par le greffier.

    Au terme d’un délai d’un mois suivant cette inscription, le greffier consultera les informations de cette entreprise au RNE. Pourquoi ? Pour vérifier que l’activité de l’entreprise a bien été validée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétent.

    Si le greffier constate que l’activité de l’entreprise n’a pas été validée ou a été supprimée, il retirera la mention de ladite activité dans le RCS et en informera la personne immatriculée.

    Dans l’hypothèse où l’activité ainsi supprimée du RCS était la seule exercée par l’entrepreneur dans le cadre d’une société, cette dernière ne sera pas dissoute pour autant : elle restera inscrite au RCS, mais sans activité. Autrement dit, la société pourra tout à fait être réactivée et exploitée plus tard.

    Notez d’ailleurs que , si vous n’avez pas encore recruté un salarié qualifié professionnellement alors que vous êtes dans l’obligation de le faire, votre activité sera immatriculée avec la mention « sous condition d’embauche d’un salarié qualifié ».

    Les structures sans personnalité juridique

    Quand bien même elles sont dépourvues de personnalité juridique, l'inscription au RNE est désormais possible pour :

    • les sociétés créées de fait, qui correspondent aux situations où des personnes se comportent comme des associés ;
    • les sociétés en participation, qui correspondent à l’hypothèse où les associés souhaitent créer une société, mais ont fait le choix de ne pas l'immatriculer ;
    • les indivisions.

    Ces groupements devront indiquer au RNE un certain nombre d’informations, listées ici.

    Notez également que le décret prévoit l'inscription des fonds communs de placement au Répertoire national des entreprises et de leurs établissements, tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

    Corrections des erreurs constatées

    Si vous constatez une divergence entre les informations inscrites au RNE vous concernant et celles du RCS ou du Répertoire national des entreprises et de leurs établissements, vous pouvez demander la correction des erreurs auprès de l’INPI.

    Si vous avez été immatriculé au RNE le 1er janvier 2023 par une reprise des informations issues des registres déjà existants et que le RNE ne peut pas être complété correctement en raison d’une « impossibilité technique », il vous revient de fournir les éléments manquants préalablement ou à l’occasion d’une autre formalité.

    Sources :
    • Décret no 2023-955 du 17 octobre 2023 relatif au Registre national des entreprises et à certaines formalités qui leur sont applicables

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  • Fraudes à la rénovation énergétique : le Gouvernement durcit la lutte

    Fraudes à la rénovation énergétique : le Gouvernement durcit la lutte
    actualite, Le coin du dirigeant

    5 Mds € ! C’est le montant qu’atteindront en 2024 les aides consacrées à la rénovation énergétique des logements. Malheureusement, la fraude à la rénovation énergétique en constitue le revers de la médaille. Conscient du problème, le Gouvernement a donc indiqué que la lutte contre les fraudes serait renforcée et a listé un certain nombre de mesures. Focus.

    Lutte contre la fraude : protéger les consommateurs et l’argent public

    Parce qu’aides publiques riment souvent avec nouvelles fraudes, les pouvoirs publics ont d’ores-et-déjà mis en place des mesures pour lutter contre les fraudes à la rénovation.

    Peuvent ainsi être cités l’interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique et la tenue de programmes de contrôles. Ont également été mises en place les mesures suivantes :

    • depuis le 1er juin 2023, et afin d’éviter les fraudes à la réalisation de faux audits, toute demande de financement MaPrimeRénov’ relative à un audit énergétique doit s’accompagner d’une demande de financement MaPrimeRénov’ relative aux travaux ;
    • les aides les plus importantes doivent obligatoirement être accompagnées par un « Accompagnateur Rénov’ », agrée par l’agence nationale de l’habitat (Anah).

    Pour renforcer l’existant, de nouveaux dispositifs seront mis en place pour 2024.

    Ainsi, à partir de 2024, l’activité de mandataire financier sera plus encadrée : des garanties financières plus fortes et une déclaration préalable auprès de l’Anah seront exigées. Notez que les dirigeants des entreprises mandataires condamnées pour des schémas frauduleux pourront être directement sanctionnés.

    En vue de protéger les consommateurs des arnaques, les effectifs concernés de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) seront doublés et un filtre anti-arnaque sera mis en place pour lutter contre les sites usurpant l’identité et les signes visuels des services publics dédiés à la rénovation énergétique.

    Les contrôles seront également plus nombreux, en visant tout particulièrement les rénovations d’ampleur. Leur fiabilité devra être améliorée en renforçant l’indépendance des entreprises chargées du contrôle des travaux financés par les certificats d’économie d’énergie.

    Le Gouvernement indique enfin que les outils pour lutter contre les fraudes seront renforcés grâce, notamment, à un accès donné à l’Anah au fichier des comptes bancaires. Cette dernière mesure devrait être insérée dans la loi de finances 2024.

    Affaire à suivre…

    Sources :
    • Article ecologie.gouv.fr du 3 novembre 2023 : « Rénovation énergétique des bâtiments : le Gouvernement accentue la lutte contre la fraude »

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  • Erreur du notaire dans la notification du droit de préemption de la SAFER : cas vécu…

    Erreur du notaire dans la notification du droit de préemption de la SAFER : cas vécu…
    actualite, Actu Juridique

    Un notaire a notifié à la SAFER une augmentation de capital dans une SCI par voie d’apport de parcelles agricoles, en lui demandant si elle souhaitait préempter ou non les parcelles en question. Ce que la SAFER va faire. Problème : l’opération ne permettait pas l’exercice du droit de préemption… Cette erreur est-elle rattrapable ?

    Droit de préemption de la SAFER : une erreur (ir)rattrapable ?

    Un notaire rédige un acte prévoyant une augmentation de capital d’une SCI par voie d’apport de parcelles agricoles.

    Quelques jours plus tard, il notifie l’opération à la SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural), sans préciser que l'apport est soumis à la condition suspensive de la renonciation de tout organisme titulaire à l'exercice de son droit de préemption.

    1 semaine plus tard, la SAFER fait connaître son intention de préempter les parcelles agricoles.

    Le notaire lui écrit alors pour l’informer de l’existence de la condition suspensive et du fait que la finalité du projet est la transmission des parts de l’associé à ses enfants. Par conséquent, la SAFER ne peut pas exercer son droit de préemption.

    Pourquoi ? Parce que :

    • en cas de préemption, la condition suspensive est activée, ce qui concrètement, met un terme au projet d’apport, donc au projet de transmission des parcelles ;
    • l’opération est réalisée afin de maintenir les parcelles au sein de la cellule familiale : légalement, il s’agit de l’un des cas d’exemption du droit de préemption de la SAFER.

    « Faux », conteste la SAFER : pour déterminer si sa préemption est valable ou non, il faut simplement se baser sur la notification qu’elle a reçue du notaire… Qui l’informe simplement qu’elle dispose d’un droit de préemption…

    « Faux », réplique à son tour le juge : la notification envoyée à la SAFER était bel et bien entachée d’une erreur ne lui permettant pas d’exercer valablement son droit de préemption.

    Dès lors, l’augmentation de capital de la SCI par voie d’apport de parcelles agricoles est confirmée !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 octobre 2023, no 21-26018

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  • Refus d’embarquement = refus d’indemnisation ?

    Refus d’embarquement = refus d’indemnisation ?
    actualite, Actu Juridique

    La réglementation européenne et divers accords internationaux établissent des régimes de protection pour les voyageurs malchanceux faisant face à des retards, des annulations de vols ou même des refus d’embarquement. Illustration avec l’une de ces voyageuses malchanceuses…

    Refus d’embarquement : se faire indemniser… en étant absent ?

    À la veille de son départ, une voyageuse cherche à s’enregistrer sur son vol auprès de la compagnie aérienne. N’y parvenant pas, elle prend contact avec la compagnie. Cette dernière l’informe alors qu’elle a été transférée sur un autre vol…

    Il en découle plusieurs problèmes. D’une part, la cliente n’ayant pas été avertie, elle a manqué son vol celui-ci étant déjà parti au moment où elle apprend ce transfert…

    D’autre part, la compagnie l’informe que sa réservation pour le vol retour, 2 semaines plus tard, a été bloquée, la cliente ne s’étant pas présentée à l’embarquement du vol aller.

    C’est ce dernier point qui va soulever des questions puisque la cliente, conformément à la réglementation européenne, va demander à la compagnie aérienne une indemnisation de 250 € au titre d’un refus d’embarquement résultant du blocage de sa réservation.

    Ce qui n’est pas du goût de la compagnie, qui rappelle que la cliente n’était pas présente lors dudit embarquement et qu’elle a été prévenue 2 semaines à l’avance qu’elle ne pourrait pas prendre part au vol.

    Elle indique également que dans le cas d’une annulation de vol, l’indemnisation n’est pas due lorsque le passager est prévenu si longtemps à l’avance… Il devrait donc en être de même ici concernant le « refus » d’embarquement.

    Mais le juge européen n’est pas de cet avis ! Pour lui, il n’y a pas lieu d’appliquer les règles relatives aux annulations de vol à des cas de refus d’embarquer anticipés.

    De plus, il considère que l’indemnisation est due, quand bien même la cliente ne se s’est pas présentée de façon effective à l’embarquement litigieux.

    Pour le juge, en effet, du moment que la cliente a été prévenue en avance, sa présence au moment venu, uniquement dans l’optique de se faire indemniser, constituerait une formalité inutile.

    Sources :
    • Communiqué de presse de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 octobre 2023, no 162/23 portant sur l’affaire C-238/22

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  • Pêche dans les eaux du Royaume-Uni : du nouveau concernant les licences d’accès !

    Pêche dans les eaux du Royaume-Uni : du nouveau concernant les licences d’accès !
    actualite, Actu Juridique

    Les conditions d’accès des pêcheurs français à la zone des 6-12 milles nautiques britanniques viennent d’être fixées. Quelles sont-elles ?

    Accès à la zone des 6-12 milles nautiques britanniques : une obligation d’activité de pêche minimale

    Les conditions d'utilisation de la licence d'accès à la zone des 6-12 milles nautiques britanniques et de retrait d'un navire de la liste des navires autorisés viennent d’être fixées.

    Les pêcheurs concernés doivent démontrer une activité minimale de pêche effective dans les eaux britanniques, sauf si l’activité est réalisée depuis moins de 12 mois ou en cas de force majeure dûment justifiée.

    La condition d'activité minimale est atteinte dès lors qu'un pêcheur, selon une méthode de vérification consultable ici, réalise :

    • soit au moins un jour d'activité relevé dans les eaux 6-12 milles nautiques britanniques ;
    • soit un chiffre d'affaires supérieur à 3 % de son chiffre d'affaires total dans la zone économique exclusive (ZEE) du Royaume-Uni, à l'exclusion des eaux de Jersey et de Guernesey, et calculé sur la base de ses déclarations de capture.

    Les pêcheurs ne remplissant pas la condition minimale d'activité se voient notifier, avant le 31 octobre de chaque année, leur retrait de la liste des navires autorisés à se rendre dans la zone des 6-12 milles nautiques britanniques à compter de l’année suivante.

    Si un pêcheur conteste cette décision, il lui appartient de prouver son activité de pêche dans les eaux concernées, dans les 2 mois suivant la notification de son retrait.

    Sources :
    • Arrêté du 20 octobre 2023 relatif aux conditions d'utilisation et de retrait de la licence d'accès à la zone située dans les eaux du Royaume-Uni entre six et douze milles marins pour l'exercice de la pêche professionnelle

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  • Loi 3DS et autorisation d’exploitation commerciale : précisions du Gouvernement

    Loi 3DS et autorisation d’exploitation commerciale : précisions du Gouvernement
    actualite, Actu Juridique

    Début 2022, la loi dite « 3DS » pour différenciation, décentralisation, déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, a été publiée. Elle prévoit, notamment, une expérimentation concernant la délivrance des autorisations d’exploitation commerciale. Le Gouvernement vient d’en publier les modalités d’application. Revue de détails…

    Du nouveau concernant l’expérimentation portant sur la délivrance des autorisations d’exploitation commerciale

    Début 2022, la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS », a été promulguée. Celle-ci contient de nombreuses mesures, notamment sur le plan de l’urbanisme et du logement.

    À ce titre, il était prévu une expérimentation de 6 ans dans certains territoires – à savoir ceux ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique – prévoyant une procédure particulière de délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale.

    Pour mémoire, l’autorisation d’exploitation commerciale est une autorisation parfois nécessaire pour les créations de commerces de grandes surfaces.

    Les modalités d’application de cette expérimentation, applicables dès le 1er janvier 2024, restaient à préciser… Le Gouvernement vient de les dévoiler !

    Ainsi, sont détaillées les modalités de :

    • mise en œuvre de l’expérimentation, rappelant les conditions prévues par la loi et la procédure de candidature intéressant les communes et le préfet des départements impliqués ;
    • délivrance de l’autorisation d’urbanisme tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, qui prévoient notamment l’exclusion de principe de l’expérimentation pour les projets d’implantation ou d’extension engendrant une artificialisation des sols (sauf exception).
    Sources :
    • Décret no 2023-977 du 23 octobre 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 97 de la loi no 2022-217 du 21 février 2022 en matière de procédure de délivrance des autorisations d'exploitation commerciale

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  • Impôt sur le revenu : quand l’administration fiscale manque de motivation !

    Impôt sur le revenu : quand l’administration fiscale manque de motivation !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Un particulier est mis en examen dans le cadre d’une enquête portant sur une vente « fictive » de tableaux qui lui aurait rapporté 500 000 €. Une somme imposable selon l’administration, qui considère que cet argent est une « rémunération » versée en contrepartie d’une prestation de falsification de papiers… Qu’en pense le juge ?

    Quand la preuve d’une opération imposable fait défaut…

    Un particulier est mis en examen dans une affaire de vente de « tableaux » douteuse.

    À cette occasion, l’autorité judiciaire s’aperçoit de l’existence d’un virement de 500 000 € à son profit et en informe l’administration fiscale…

    … Qui décide de redresser le particulier ! Pour elle, en effet, cette somme correspond à un revenu qui, en tant que telle, doit être soumise à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

    « Un revenu ? », s’interroge le particulier, qui ne comprend pas... Cette somme lui a été versée en contrepartie de la vente de 2 tableaux. Il ne s’agit donc pas d’une rémunération, mais du produit d’une vente non soumis à l’IR dans la catégorie des BNC.

    « Un revenu ! », rétorque l’administration qui soutient que la somme litigieuse n’a pas été versée en contrepartie de la vente des tableaux, mais vient rémunérer des opérations de falsifications de papiers en vue de formaliser une vente « fictive » de tableaux.

    Des opérations d’ailleurs susceptibles de se répéter… Les 500 000 € sont donc bel et bien constitutifs d’une rémunération imposable à l’IR dans la catégorie des BNC.

    « Non ! », tranche le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie : si l’administration s’est efforcée d’apporter la preuve du renouvellement possible de la prestation pour en déduire que sa rémunération était un « revenu » imposable, elle n’apporte pas la preuve de la nature de la prestation que la somme de 500 000 € a rémunéré.

    Par manque de preuve, le redressement n’est pas justifié !

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 25 octobre 2023, no 467538

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  • Établissements recevant du public (ERP) : création d’une aide financière

    Établissements recevant du public (ERP) : création d’une aide financière
    actualite, Actu Juridique

    Les établissements recevant du public (ERP) doivent être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Pour les aider à effectuer les travaux nécessaires, certains ERP peuvent bénéficier d’une aide financière qui vient de voir le jour. Lesquels ?

    Aide financière pour les ERP de 5e catégorie : pour qui ? Pour quoi ?

    Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) doivent être conçus de telle manière que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite puissent accéder facilement aux parties ouvertes au public.

    Les ERP sont classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel qu’ils peuvent accueillir :

    • 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
    • 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
    • 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
    • 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
    • 5e catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

    Une aide financière vient de voir le jour pour permettre la réalisation des travaux d’accessibilité dans les établissements relevant de la 5e catégorie des ERP.

    Elle bénéficie aux entreprises qui remplissent un certain nombre de conditions et notamment qui :

    • appartiennent aux types M (centre commercial), N (café-bar-restaurant), O (hôtel) et W (bureaux, banques, administrations) des ERP. Notez que les ERP de 5e catégorie appartenant à d'autres types peuvent être éligibles au dispositif sur décision expresse du préfet ;
    • ont été créées avant le 20 septembre 2023 ;
    • sont inscrites au registre national des entreprises (RNE).

    Les dépenses éligibles à l'aide sont les suivantes :

    • équipements de mise en accessibilité ;
    • travaux de mise en accessibilité ;
    • dépenses d'ingénierie et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage réalisées dans le but de rendre accessible un ERP.

    La subvention ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles HT et est plafonnée à :

    • 20 000 € pour les dépenses d'équipements ou de travaux ;
    • 500 € pour les dépenses d'ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

    Les demandes d’aide doivent être déposées jusqu’au 31 décembre 2028 auprès de l'Agence de services et de paiement (ASP).

    Notez que pour percevoir l'aide, il faut aussi inscrire son établissement sur le site www.acceslibre.info.

    Attention : seuls les acquisitions, travaux et prestations commencés après obtention de l'accusé de réception émanant de l’ASP sont éligibles. Cet accusé de réception ne vaut toutefois pas décision d'attribution de subvention.

    Cette aide, une fois accordée, est versée de la façon suivante :

    • une avance de 30 % après réception des pièces justifiant le commencement d'exécution du projet ;
    • le solde à l'achèvement du projet.

    Bon à savoir : un ordre des priorités des demandes de travaux a été définis. Sont notamment prioritaires les travaux réalisés en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

    Les pièces justificatives à fournir, ainsi que l’ordre de priorité des travaux sont consultables ici.

    Sources :
    • Décret n° 2023-993 du 27 octobre 2023 relatif à l'instauration du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie
    • Arrêté du 31 octobre 2023 relatif aux modalités de gestion du fonds territorial d'accessibilité à destination des micro, petites et moyennes entreprises classées établissements recevant du public de 5e catégorie

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  • Inaptitude du salarié : et si l’avis est erroné ?

    Inaptitude du salarié : et si l’avis est erroné ?
    actualite, Actu Sociale

    Seul le médecin du travail peut constater une inaptitude au poste de travail en émettant un avis d’inaptitude. Pour le contester, employeur et salarié disposent d’un délai de 15 jours pour saisir le juge. À défaut, cet avis s’impose à tous…y compris au juge…

    Pas de contestation du licenciement sans recours préalable contre l’avis erroné !

    Un salarié est licencié pour inaptitude, ce qu’il conteste. Pourquoi ? Parce que sur l’avis d’inaptitude, le médecin du travail s’est trompé dans la dénomination de son poste.

    Une erreur de nature à altérer la légitimité du licenciement !

    Pour le salarié, en effet, dès lors que le licenciement repose sur un avis d’inaptitude erroné, il doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

    « Non ! », se défend l’employeur : le salarié ne peut pas contester le licenciement pour ce motif puisqu’il n’a pas formé de recours contre l’avis d’inaptitude en tant que tel, dans le délai légal de 15 jours.

    « Tout à fait », confirme le juge, qui valide le raisonnement de l’employeur.

    En l’absence d’un recours de l’employeur ou du salarié contre un avis erroné émis par le médecin du travail, celui-ci s’impose à tous, y compris au juge.

    Un salarié ne peut donc pas contester la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif d’une erreur dans l’avis d’inaptitude sans avoir, au préalable, formé un recours contre l’avis en tant que tel.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 octobre 2023, no 22-12833

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  • CFE et IFER 2023 : avis d’impôt disponibles en ligne !

    CFE et IFER 2023 : avis d’impôt disponibles en ligne !
    actualite, Actu Fiscale

    Ça y est, ils sont arrivés ! Les avis de cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont consultables (et payables) en ligne. Modalités de paiement, dates limites… Faisons le point.

    Consultation et paiement de la CFE et de l’IFER : tout est en ligne !

    Pour rappel, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt dû par les sociétés et les entreprises qui exercent une activité professionnelle non salariée, sauf exonérations.

    De son côté, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) correspond à un « forfait » que doivent payer les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications.

    Les avis de ces 2 impôts sont consultables en ligne, et uniquement en ligne, sur le site impots.gouv.fr sur votre espace professionnel.

    Comme la consultation, le paiement se fera exclusivement de manière dématérialisée. Plusieurs situations sont à distinguer :

    • vous avez déjà adhéré au prélèvement automatique : vous n’avez aucune démarche supplémentaire à faire ;
    • vous n’avez pas adhéré au prélèvement automatique :
      • soit vous adhérez à ce système : vous avez alors jusqu’au 30 novembre 2023 minuit pour faire votre démarche sur le site impots.gouv.fr ou par téléphone (0809 401 401) ;
      • soit vous payez directement en ligne via votre espace professionnel : dans ce cas, vous avez jusqu’au 15 décembre 2023 minuit.

    Dans tous les cas, à vos claviers !

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 6 novembre 2023, no 1301 : « Avis d’impôt 2023 de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et d’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) »

    CFE et IFER 2023 : « Coucou, c’est nous ! » - © Copyright WebLex

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  • Achat immobilier : toujours plus de documents ?

    Achat immobilier : toujours plus de documents ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Lors d’une transaction immobilière, de nombreuses informations relatives au bien vendu doivent être transmises à l’acquéreur. Cette obligation a pour objectif de rendre la vente aussi transparente que possible pour que l’acquéreur n’ait pas de mauvaise surprise. Mais ces informations sont-elles suffisantes ?

    Achat immobilier : l’état des sous-sols en question

    Afin que la vente d’un bien immobilier puisse être menée à bien, de nombreux documents doivent être fournis au potentiel acquéreur.

    La liste de ces documents peut varier selon la date de construction du bien, la région dans laquelle il se trouve ou encore, selon qu’il s’agit ou non d’un logement individuel.

    Récemment, le Gouvernement a été interrogé sur la possibilité d’étendre cette liste en y intégrant systématiquement un certificat de carrière.

    Ce document contient en effet des informations sur l’état des sous-sols du bien faisant l’objet de la transaction. Des informations qui sont essentielles pour s’assurer de la composition et de la stabilité de la parcelle et pouvoir envisager des travaux ou de nouvelles constructions.

    Mais pour le Gouvernement, il n’apparait pas opportun de procéder à cet ajout. Il est souligné que la liste des documents techniques à fournir a déjà été considérablement étoffée et il s’avère que dans la pratique, le certificat de carrière est généralement demandé par les notaires lorsqu’il est nécessaire.

    Pour lui, il s’agit là d’une illustration concrète du devoir de conseil qui incombe aux notaires. Ceux-ci ont la charge d’avertir les potentiels acheteurs des défauts qui pourraient toucher le bien.

    Si le certificat de carrière n’est donc pas obligatoire, les futurs propriétaires sont au moins protégés par le fait que les notaires engagent leur responsabilité sur cet élément.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Catteau du 24 octobre 2023, Assemblée nationale, no 9920 : « Obligation du certificat de carrière dans l’acte notarié de vente »

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  • Multiplication des robots humanoïdes dans les EHPAD : à réglementer ?

    Multiplication des robots humanoïdes dans les EHPAD : à réglementer ?
    actualite, Actu Juridique

    Un député s’interroge sur la présence de robots humanoïdes dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Une pratique inquiétante, selon lui, qui nécessite la mise en place d’une réglementation spécifique. Qu’en pense le Gouvernement ?

    Robots humanoïdes dans les EHPAD : rien à signaler !

    La présence de robots humanoïdes dans les EHPAD est une pratique de plus en plus courante.

    Ces humanoïdes permettent, en effet, de favoriser l'interaction des résidents âgés face auxquels ils sont posés en leur faisant faire, par exemple, des mouvements de gymnastique. Ils peuvent aussi, via une animatrice qui rédige les textes sur une tablette, parler et « discuter » avec les résidents.

    Mais cette présence n’est pas sans soulever certaines questions éthiques, selon un député :

    • la « discussion » se fait avec un robot à la voix métallique ;
    • les robots ont une valeur marchande de 15 000 €, peuvent travailler 35 heures par semaine et 365 jours par an sans se fatiguer et n’ont pas de revendication : il y a donc un risque de remplacement du personnel humain.

    Pour régler ces questions, le député estime qu’il faut envisager la création d’une réglementation spécifique sur la place des robots dans les EHPAD.

    « Non ! », lui répond le Gouvernement, car les usages des robots sont variables d'un établissement à un autre. Ainsi, il ne lui semble pas pertinent de venir réglementer des pratiques locales qui dépendent du contexte de chaque établissement.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Mizzon du 26 octobre 2023, Sénat, n° 01051 : « Débat éthique sur les humanoïdes dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes »

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  • Tempête Ciaran : l’État vole au secours des entrepreneurs

    Tempête Ciaran : l’État vole au secours des entrepreneurs
    actualite, Actu Juridique

    La tempête Ciaran du début novembre 2023 a occasionné de nombreux dégâts, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Une situation qui a poussé le Gouvernement à mettre en place certains dispositifs pour soutenir les entreprises touchées. Explications.

    Tempête Ciaran : présentation des mesures de soutien aux entrepreneurs

    De nombreuses entreprises ont vu leur activité mise à mal par la tempête Ciaran du début novembre 2023. D’où l’annonce de la mise en place de mesures d’urgence pour les accompagner.

    Ainsi, les employeurs et indépendants dont l’activité a été affectée par les intempéries vont pouvoir solliciter de l’Urssaf un report de leurs échéances de cotisations, via la mise en place d’un délai de paiement, sans pénalités ni majorations de retard.

    Les indépendants peuvent également réclamer le bénéfice d’une aide d’urgence de l’action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).

    Le Gouvernement a également annoncé la mise en œuvre de mesures spécifiques visant les agriculteurs, notamment dans le secteur du maraîchage.

    En premier lieu, les préfectures vont évaluer les dégâts pour pouvoir enclencher toutes les procédures de reconnaissance en calamités agricoles pour les pertes de fond et d’indemnité de solidarité nationale pour les pertes de récolte.

    En outre, toutes les personnes qui pourront y être éligibles vont bénéficier de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

    Ensuite, un dégrèvement de taxe sur le foncier non bâti sera mis en place dès que possible.

    Enfin, et en lien avec les représentants professionnels, le Gouvernement compte faciliter les procédures pour permettre aux agriculteurs de réparer, reconstruire et remettre en production les cultures le plus rapidement possible.

    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf du 3 novembre 2023 : « L’Urssaf vient en aide aux employeurs et indépendants touchés par la tempête Ciaran »
    • Actualité du ministère de l’Agriculture du 3 novembre 2023 : « L’État sera présent aux côtés des agriculteurs touchés par la tempête Ciaran »

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  • Focus sur le Contrat d’Engagement Jeune

    Focus sur le Contrat d’Engagement Jeune
    actualite, Actu Sociale

    Intégré au Plan « 1 jeune, 1 solution » mis en place en juillet 2020 par le ministère du Travail, le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) est un dispositif destiné à favoriser l’insertion des jeunes sur le marché du travail. Explications.

    Le CEJ : un dispositif d’accompagnement…

    Le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ), entré en vigueur le 1er mars 2022, propose aux jeunes un accompagnement individuel et intensif pour favoriser l’entrée rapide dans l’emploi durable.

    Ce dispositif est soumis à certaines conditions d’éligibilité. Ainsi, il est notamment prévu que le bénéficiaire :

    • doit avoir entre 16 et 25 ans révolus (ou 29 ans lorsqu’il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ;
    • ne doit pas être étudiant et ne doit pas suivre de formation ;
    • doit rencontrer des difficultés d’insertion sur le marché du travail.

    Si ces conditions sont réunies, le jeune qui signe ce contrat bénéficie alors :

    • d’un accompagnement de 12 mois avec un conseiller dédié (pouvant s’étendre exceptionnellement jusqu’à 18 mois);
    • d’un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine ;
    • d’une allocation pouvant aller jusqu’à 528 € par mois en fonction de ses ressources.

    En contrepartie, le bénéficiaire du CEJ s’engage à respecter les engagements pris et à suivre assidûment le programme défini conjointement avec son conseiller.

    Cet engagement se matérialise par la signature du CEJ qui, constitue une décision administrative prise au nom de l’État.

    …Tourné vers un objectif d’insertion sur le marché du travail

    Accueilli au sein de Pôle Emploi ou de la mission locale, ce dispositif a vocation à faciliter l’insertion sur le marché du travail.

    Pour ce faire, le CEJ a pour objectif de bâtir un parcours professionnel ou professionnalisant personnalisé, tourné vers l’accès à l’emploi durable.

    Ce dispositif, s’inscrivant dans le Plan « 1 jeune, 1 solution » se décline de différentes façons : stages d’immersion en entreprise, ateliers collectifs avec d’autres bénéficiaires, facilitation d’accès à des formations qualifiantes, services civique, prépa apprentissage, etc.

    Sources :
    • Actualité du ministère du Travail du 24 octobre 2023 : « Le contrat d’Engagement Jeune, la solution pour les jeunes »

    Focus sur le Contrat d’Engagement Jeune - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/focus-sur-le-contrat-d-engagement-jeune

  • Boissons alcoolisées : (presque) pas d’augmentation des taxes !

    Boissons alcoolisées : (presque) pas d’augmentation des taxes !
    actualite, Actu Fiscale

    Inquiet des conséquences négatives qu’aurait une augmentation des charges sur un secteur fragilisé par l’inflation, un député interpelle le Gouvernement sur la fiscalité applicable aux boissons alcoolisées. Ce dernier apporte une réponse qui se veut rassurante…

    Indexation n’est pas augmentation !

    Avec l’augmentation des prix de l’énergie et des matières premières, aucun secteur d’activité n’est épargné.

    Un député s’est plus particulièrement intéressé au secteur brassicole en s’inquiétant de l’augmentation à venir de la fiscalité des boissons alcoolisées, alors que le pouvoir d’achat des français souffre de l’inflation et que les tarifs de distribution sont inchangés depuis 2022.

    Le Gouvernement profite de cette question pour rappeler que les boissons alcoolisées font l’objet de 3 taxes spécifiques :

    • l'accise sur les alcools ;
    • la cotisation sur les boissons alcooliques, qui s'applique aux boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 18 % ;
    • la taxe dite « premix ».

    Aucune de ces taxes ne sera augmentée à proprement dit. L’accise sur les alcools et la cotisation sur les boissons alcooliques feront, en revanche, l’objet d’une indexation dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac de l'avant-dernière année. La taxe « premix », quant à elle, ne sera pas indexée.

    Retenez que cette augmentation fiscale sera plafonnée à 1,75 %.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Berteloot du 7 novembre 2023, Assemblée Nationale, no 10378 « Augmentation de la taxe sur les boissons alcoolisées pour les brasseurs »

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  • Fourrière : un nouveau téléservice pour localiser son véhicule

    Fourrière : un nouveau téléservice pour localiser son véhicule
    actualite, Actu Juridique

    Le Gouvernement a mis en place un nouveau téléservice permettant de localiser son véhicule en cas d’infraction au Code de la route ayant engendré sa mise en fourrière. Comment fonctionne-t-il ?

    Fourrière : lancement d’un nouveau téléservice

    Afin de faciliter la recherche, par les automobilistes, de leur véhicule emmené en fourrière, le Gouvernement a mis en place un nouveau téléservice.

    Utilisé par plus de 1 100 fourrières automobiles réparties sur le territoire national, le système d’information national des fourrières automobiles permet de localiser un véhicule présent dans la base de données et d’obtenir les coordonnées de la fourrière.

    À défaut de résultat, l’usager peut accéder aux coordonnées des commissariats de police et brigades de gendarmerie pour effectuer une recherche avancée.

    Ce téléservice est disponible ici.

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer du 26 octobre 2023 : « Système d’information des fourrières automobiles : un nouveau service en ligne pour rechercher son véhicule »

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  • Centres équestres : TVA à 5,5 % ou à 20 % ?

    Centres équestres : TVA à 5,5 % ou à 20 % ?
    actualite, Actu Fiscale

    Les recettes générées par l’enseignement de l’équitation étaient soumises à un taux réduit de TVA jusqu’en 2013… Année à partir de laquelle ce taux réduit a été remis en cause et remplacé par le taux normal de 20 %. Un taux de taxation qui devrait encore changer au 1er janvier 2024…

    Centres équestres : retour du taux réduit de TVA au 1er janvier 2024

    Depuis 2013, les recettes tirées de l’enseignement de l’équitation par les centres équestres sont soumises à la TVA au taux normal de 20 %.

    Une situation qui est sur le point de changer…

    Des négociations menées à l’échelle européenne depuis plusieurs années ont permis à la France d’obtenir, en 2022, une révision de la « directive TVA » l’autorisant de nouveau à appliquer un taux réduit de TVA aux activités des centres équestres.

    C’est pourquoi le Gouvernement vient d’annoncer qu’à compter du 1er janvier 2024, le taux réduit de TVA de 5,5 % s’appliquerait aux activités suivantes :

    • enseignement de l’équitation ;
    • accès aux infrastructures dédiées à la pratique de l’équitation ;
    • animations et démonstrations permettant la découverte et la familiarisation avec l’environnement équestre.

    Cette déclaration devra toutefois être confirmée par la loi de finances pour 2024, encore à l’étude… À suivre…

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 26 octobre 2023, no 1276 : « Bruno Le Maire confirme à la filière équestre le rétablissement du taux de TVA de 5,5 % sur les activités des centres équestres »

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  • Rétrofit : une réglementation adaptée

    Rétrofit : une réglementation adaptée
    actualite, Actu Juridique

    Le rétrofit, opération permettant de transformer un véhicule thermique en véhicule électrique, fait l’objet d’une réglementation technique précise… que le Gouvernement vient d’amender. Revue de détails…

    Rétrofit : plus de catégories de véhicules éligibles

    En 2020, le Gouvernement est venu encadrer juridiquement le processus de conversion d’un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible.

    Pour mémoire, cette opération, dite « rétrofit », doit être réalisée par un professionnel habilité.

    Seuls certains véhicules étaient jusqu’ici éligibles, à savoir ceux appartenant aux catégories :

    • M, qui comprend les véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins 4 roues ;
    • N, qui comprend les véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins 4 roues ;
    • L, qui comprend les véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et quadricycles à moteur.

    Les véhicules des catégories M et N doivent, par ailleurs, avoir une date de 1re immatriculation antérieure d'au moins 5 ans par rapport à la date de conversion.

    Les véhicules de catégorie L doivent, quant à eux, avoir une date de 1re immatriculation antérieure d'au moins 3 ans.

    Désormais, les cyclomoteurs anciens sans immatriculation sont inclus dans le dispositif et pourront faire l'objet d'une transformation en même temps que leur 1re immatriculation, sur présentation d'une attestation du fabricant du dispositif de conversion électrique certifiant une commercialisation du véhicule avant 2004.

    2e nouveauté : la liste des véhicules éligibles est complétée puisque sont ajoutés :

    • les véhicules de catégorie M ou N prévus pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ;
    • les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage, à savoir ceux dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté, avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière.

    3e nouveauté : l’intégration de la définition de « fabricant » du dispositif de conversion et d’« installateur ».

    Enfin, la nouvelle réglementation impose également d’informer l'acheteur sur les émissions de gaz à effet serre évitées, en moyenne, sur 10 ans, par la conversion en électrique du véhicule par rapport à la poursuite de l'usage de celui-ci en thermique sur la même période.

    Sources :
    • Arrêté du 12 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible

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  • Prêt à taux zéro (PTZ) : ça bouge en 2024 !

    Prêt à taux zéro (PTZ) : ça bouge en 2024 !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Le prêt à taux zéro (PTZ) est un dispositif créé en 1995 destiné à soutenir les primo-accédants, sous conditions de ressources. Mais parce que le fonctionnement actuel de ce dispositif pose quelques difficultés, le Gouvernement a décidé de l’aménager. De quelle façon ?

    Prêt à taux zéro (PTZ) : plus de foyers éligibles !

    Le prêt à taux zéro (PTZ), proposé par les établissements bancaires, est octroyé aux particuliers qui souhaitent acheter une résidence principale (en primo-accession) et dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds, qui varient selon le lieu de situation et la nature du logement et selon le nombre de personnes qui doivent l’occuper.

    Le montant du prêt accordé dans ce cadre ne couvre qu’une partie du coût total de l’achat fixée à 40 % du coût de l’opération (10 % pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement).

    Partant du constat que le fonctionnement actuel du PTZ pose problème, notamment parce que le barème de ressources applicable n’a pas été revu depuis 2016, le Gouvernement souhaite refondre ce dispositif.

    Dans ce cadre, il vient d’annoncer :

    • la prolongation du PTZ jusqu’en 2027 ;
    • le recentrage du dispositif sur les achats de logement neuf collectif en zone tendue ou de logement ancien avec travaux en zone détendue, ce qui implique, notamment, de transférer 209 communes en zones tendues ;
    • le rehaussement des plafonds de revenus des deux premières tranches ;
    • l’augmentation de la quotité du projet finançable par le PTZ à 50 % au lieu de 40 %, et à 20 % au lieu de 10 % pour les locataires de logement social souhaitant acheter leur logement ;
    • la création d’une 4e tranche de revenus, pour ouvrir le PTZ aux ménages qui n’y sont pas actuellement éligible.

    Reste à savoir si ces annonces seront suivies d’effets. Affaire à suivre…

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 18 octobre 2023, no 1240 : « Pour mieux accompagner les primo-accédants, le Gouvernement refonde le prêt à taux zéro pour 6 millions de foyers éligibles supplémentaires »

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  • Distribution de dividendes et cotisations sociales : la nature des revenus, ça compte !

    Distribution de dividendes et cotisations sociales : la nature des revenus, ça compte !
    actualite, Actu Fiscale

    Une distribution de dividendes faite à une société holding dont l’unique associé est un professionnel libéral qui exerce son activité dans la société distributrice est-elle soumise aux cotisations d’assurance vieillesse ? Il semble que oui, pour la caisse de retraite… et pour le juge…

    Quand les notions de « revenus d’activités » et de « revenus de patrimoine » font débat

    Un chirurgien-dentiste exerce son activité professionnelle au sein d’une société dont il est associé et dont le capital est entièrement détenu par une holding, elle-même détenue par le chirurgien et son épouse.

    La société dans laquelle il exerce son activité procède à une distribution de dividendes au profit de son unique associée, la holding. Une distribution qui attire l’attention de la Caisse de retraite du chirurgien-dentiste qui constate qu’elle n’a pas été soumise à cotisations d’assurance vieillesse. Ce qui vaut, au chirurgien, un rappel de cotisations …

    Qu’il refuse de payer ! Parce que les dividendes versés par sa société d’exercice à sa holding ne constituent pas « une rémunération » de son travail, mais des « revenus du patrimoine », ils ne sont pas, selon lui, soumis à cotisations d’assurance vieillesse.

    « Une rémunération soumise à cotisations ! », maintient la caisse qui constate que le chirurgien-dentiste est le seul à exercer une activité professionnelle au sein de la société d’exercice, et donc le seul à générer des revenus permettant d’effectuer une distribution de dividendes au profit de la holding.

    Partant de là, les dividendes correspondent à une « rémunération » et non à des « revenus du patrimoine ». Ils sont donc ici soumis à cotisations d’assurance vieillesse, insiste la caisse qui rappelle, en outre, que seule la fraction du dividende supérieure à 10 % du capital de la société d’exercice, est assujettie.

    « Des revenus du patrimoine non soumis à cotisations ! », maintient le chirurgien-dentiste qui insiste : ces dividendes, qu’il n’a même pas perçus d’ailleurs, sont bien restés dans les comptes de la holding.

    « Non ! » tranche le juge, qui donne raison à l’administration : les dividendes ont, ici, un caractère professionnel et correspondent de ce fait à la « rémunération » d’un travail. Par conséquent, le rappel de cotisations est justifié.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 19 octobre 2023, no 21-20366

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  • Expertise et CSE : précision sur le délai de contestation

    Expertise et CSE : précision sur le délai de contestation
    actualite, Actu Sociale

    Par principe, l’employeur dispose d’un délai de 10 jours pour contester la nécessité de recours à une expertise commandée par les élus du CSE. Mais quel est le point de départ de ce délai ? Réponse du juge…

    Point de départ = délibération du CSE ! 

    Dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, le CSE demande à être assisté par un expert-comptable. Sa mission accomplie, ce dernier envoie sa facture à l’entreprise.

    Si l’entreprise ne conteste pas la nécessité de l’expertise, elle estime qu’elle est prématurée. Plus exactement, elle constate que le CSE a commandé l’expertise avant même la transmission des comptes et le dépôt des documents d'information utiles à la consultation. Selon l’entreprise, ces expertises sont libres et non-obligatoires. Elle n’a donc pas à en supporter seule le coût.

    Mais en contestant le paiement de cette facture, l’entreprise conteste en réalité le principe même de l’expertise. Et, pour que cette contestation soit recevable, elle doit être faite dans un délai de 10 jours qui court à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître la nature et l’objet de l’expertise.

    Or ici, les délibérations sur ce point ayant eu lieu avec le CSE, le délai de 10 jours est clairement expiré : pour le juge, qui refuse de suivre la version de l’entreprise qui considère, au contraire, que ce délai court à compter de la notification du coût final de cette expertise à l’employeur, ce dernier a été mis en mesure de connaître la nature et l'objet de l'expertise dès les délibérations du CSE.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2023 no22-10761

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  • Bonus réparation : hausse et élargissement du dispositif en 2024

    Bonus réparation : hausse et élargissement du dispositif en 2024
    actualite, Actu Juridique

    Prévu par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi AGEC, le bonus réparation va faire l’objet de modifications à compter de janvier 2024. Le Gouvernement a en effet annoncé des mesures renforçant le dispositif. Revue de détails…

    Bonus réparation : il est revu à la hausse et élargi pour 2024

    Lancé en décembre 2022, le « bonus réparation » est une des mesures concrètes issue de la loi anti-gaspillage pour favoriser l’économie circulaire. Pour mémoire, il permet aux consommateurs de bénéficier d’une réduction de prix lorsqu’ils font réparer un produit électrique ou électronique hors garantie par un réparateur labellisé.

    Après quasiment un an d’existence, le Gouvernement a annoncé une hausse et un élargissement du dispositif à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, alors que 49 équipements étaient jusqu’ici concernés par le bonus, 73 le seront désormais.

    Par ailleurs :

    • les lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, aspirateurs et téléviseurs bénéficieront d’un bonus réparation multiplié par 2 ;
    • les cuisinières, hottes, lecteurs DVD ou encore les drones bénéficieront de 5 € d’augmentation, portant le bonus correspondant à 20 € ;
    • 25 € seront déduits de la facture du consommateur pour les réparations dues à une casse accidentelle (comme pour les écrans de téléphones ou les poignées de lave-linge cassées) ;
    • le bonus sera majoré de 20 % si les consommateurs se tournent vers des réparateurs utilisant des pièces issues de l’économie circulaire.

    La procédure de labellisation sera quant à elle plafonnée à 200 € sur 3 ans pour les artisans réparateurs et le délai de labellisation ne pourra excéder 3 mois à compter de l’envoi d’un dossier complet à l’éco-organisme.

    Sources :
    • Communiqué de presse des ministères de la Transition énergétique, de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires du 20 octobre 2023 : « Christophe Béchu annonce une hausse et un élargissement du bonus réparation »

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  • Prospection commerciale : attention aux données personnelles

    Prospection commerciale : attention aux données personnelles
    actualite, Actu Juridique

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité administrative chargée d’assurer, en France, le bon respect des réglementations relatives à la protection des données personnelles. À ce titre elle peut recevoir des plaintes et signalements des personnes dont les données sont traitées par des professionnels. Elle peut, pour donner suite, infliger des sanctions… Illustration…

    Un usage cryptique des données personnelles

    Après avoir reçu plusieurs plaintes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a ouvert une enquête à l’encontre d’une chaîne de télévision proposant des abonnements.

    À cette occasion, elle a pu constater plusieurs manquements, notamment en ce qui concerne les méthodes de prospections commerciales de la chaîne.

    Il a été mis en évidence que l’entreprise utilisait des données personnelles transmises par des partenaires commerciaux pour se constituer un fichier destiné à la prospection commerciale.

    Cependant, rien ne permettait de démontrer que les personnes concernées par ces données avaient été informées quant à la destination commerciale de ces données. Aucune information donnée non plus concernant l’identité de l’entreprise qui serait amenée à traiter ces données.

    Par conséquent il est impossible de considérer que les personnes concernées ont donné leur consentement pour faire l’objet d’un démarchage commercial.

    Des éléments pourtant indispensables, selon les réglementations en vigueur et notamment le Règlement générale pour la protection des données (RGPD).

    D’autres manquements ont été identifiés, liés notamment :

    • au manque d’informations transmises aux nouveaux clients concernant l’utilisation qui serait faite de leurs données ;
    • à un encadrement insuffisant du traitement des données dans les contrats de sous-traitance ;
    • à un manquement à l’obligation d’assurer la sécurité des données ;
    • à un manquement à l’obligation d’avertir la CNIL en cas de violation de données.

    Pour l’ensemble de ces éléments, l’entreprise est condamnée au paiement d’une amende de
    600 000 €.

    Sources :
    • Communiqué de la CNIL du 19 octobre 2023 : « Prospection commerciale et droits des personnes : sanction de 600 000 euros à l’encontre du GROUPE CANAL+ »

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  • Exonération d’impôt : mais qui est le « véritable » employeur ?

    Exonération d’impôt : mais qui est le « véritable » employeur ?
    actualite, Actu Fiscale

    Domicilié en France, un salarié est envoyé, par son employeur français, travailler pour le compte d’une entreprise étrangère à bord d’un navire en Namibie et en Angola. Il réclame l’exonération d’impôt sur le revenu pour les salaires perçus au titre de cette activité exercée à l’étranger. Refus de l’administration fiscale : à tort ou à raison ? 

    Quand le lieu d’établissement d’un employeur conditionne une exonération d’impôt…

    Un salarié, domicilié en France, est envoyé, par son employeur français travailler à bord d’un navire en Namibie et en Angola pour le compte d’une autre entreprise, basée à Jersey, avec qui il signe alors un contrat de travail. 

    Parce qu’il travaille à l’étranger, le salarié ne déclare pas ses revenus au titre de cette activité. Une erreur, selon l’administration, ce qui lui vaut un redressement fiscal…

    Mais le salarié refuse de payer : il rappelle qu’il a été envoyé par son employeur, établi en France, travailler sur un navire en dehors de l’Union Européenne pour le compte d’un employeur situé dans l’Union européenne. Pour preuve, il explique recevoir ses ordres de missions d’une filiale du groupe, installée en Grèce. Filiale grecque qui est donc, selon lui, son véritable employeur…

    Dans ce contexte, la filiale grecque étant installée dans l’Union européenne, le salarié estime, comme la loi l’y autorise, être exonéré d’impôt sur le revenu au titre des salaires perçus pour cette activité. 

    « Pas exactement ! » conteste l’administration qui soutient, comme le contrat de travail l’indique, que l’employeur est situé à Jersey, hors Union Européenne : pour elle, l’exonération n’est donc pas applicable. Pour en bénéficier, il faut que l’employeur auprès de qui le salarié français a été envoyé se situe en France ou dans un autre état membre de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas ici.

    « Pas exactement ! » tranche le juge qui constate que le véritable employeur du salarié est établi en Grèce, soit dans un état membre de l’Union européenne : c’est dans ce pays que se trouvent ses responsables hiérarchiques qui lui donnent ses ordres de mission, qui le forment, qui contrôlent son activité et assurent ses évaluations annuelles et avec qui il entretient un véritable lien de subordination.

    Partant de là, le véritable employeur se situe dans l’Union européenne et l’activité professionnelle exercée à bord d’un navire en Namibie et en Angola est bien exercée dans un Etat hors Union européenne. 

    L’exonération d’impôt est belle et bien applicable conclut le juge, qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie !
     

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 17 octobre 2023, n° 464551

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  • Dépenses déductibles : quand l’intérêt d’une société est au cœur des débats…

    Dépenses déductibles : quand l’intérêt d’une société est au cœur des débats…
    actualite, Actu Fiscale

    Une société française utilise le progiciel d’une société britannique dans le cadre de son activité et, en contrepartie, lui verse une redevance qu’elle déduit de son bénéfice imposable comme la loi l’y autorise. Une déduction pourtant refusée par l’administration fiscale, qui estime que le paiement de cette redevance n’est pas dans « l’intérêt » de la société française. À tort ou à raison ?

    Quand l’administration fiscale examine à la loupe les dépenses d’une société…

    Dans le cadre de son activité, une société française utilise le progiciel d’une société britannique à qui elle verse une redevance, qu’elle déduit de son résultat imposable. 

    Une erreur, selon l’administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Pour elle, en effet, le paiement de cette redevance n’est pas consenti dans l’intérêt de la société française, qui ne bénéficie d’ailleurs d’aucune contrepartie en échange…

    « Faux ! », conteste la société : le progiciel lui est indispensable pour vendre ses prestations à ses clients. Sans cet outil, l’entreprise ne réaliserait aucun chiffre d’affaires ! Elle a donc bien « intérêt » à payer ces redevances au propriétaire du progiciel. 

    « Pas exactement ! » répond l’administration, qui remarque que la société britannique n’est pas réellement propriétaire de cet outil… Ce dernier a été conçu par l’un des associés de la société française… Ce qui fait de lui la seule personne à en détenir véritablement les droits d’exploitation, selon elle.

    « Pas exactement ! », conteste la société, qui fournit une convention signée entre les deux sociétés désignant la société britannique comme propriétaire des droits d’exploitation du progiciel et fixant les modalités de paiement de la redevance due pour son utilisation.

    En outre, les redevances faisaient l’objet de factures et leur paiement était bien inscrit en comptabilité : elles sont donc parfaitement déductibles.

    Sauf que la société britannique n’exerce aucune activité et ne déclare pas de revenu, constate le juge. En outre, rien ne prouve qu’elle est propriétaire des droits d’exploitation du progiciel.

    Par conséquent, la société française ne peut pas déduire les redevances versées de son résultat imposable. 
     

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 18 octobre 2023, n° 464201

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  • Discrimination = comparaison ?

    Discrimination = comparaison ?
    actualite, Actu Sociale

    Une discrimination commise par l’employeur n’implique pas nécessairement une différence de traitement avec les autres salariés. C’est ce que vient de rappeler le juge à propos d’une salariée désignée par sa supérieure hiérarchique comme « la libanaise »...et qui s’estime dès lors victime de discrimination…

    Désigner une salariée comme la « libanaise » = discrimination ! 

    Une salariée, licenciée par son employeur, se dit victime d’une discrimination et demande de ce fait des dommages-intérêts pour la réparation du dommage qu’elle estime avoir subi. 

    Elle fait valoir le fait que sa supérieure hiérarchique l’a régulièrement désignée comme « la libanaise » soit directement devant elle, soit en son absence, devant ses autres collègues. 

    Mais pour l’employeur, ces propos, qu’il ne réfute pas en tant que tels, n’entraînent aucune différence de traitement injustifiée vis-à-vis des autres salariés. Pour lui, la salariée ne démontre pas en quoi cette dénomination relève d’une différence de traitement avec les autres salariés, et donc une « discrimination »…

    « Faux ! » tranche le juge qui donne raison à la salariée : l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation des autres salariés. 

    Dès lors, le simple fait pour la salariée d’avoir apporté des preuves laissant supposer qu’elle était régulièrement désignée par sa seule origine libanaise est une preuve suffisante laissant supposer l’existence d’une discrimination… qui doit être indemnisée !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 septembre 2023, no 22-16.630

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  • Taxe sur les conventions d’assurance (TCA) : du nouveau pour 2024 !

    Taxe sur les conventions d’assurance (TCA) : du nouveau pour 2024 !
    actualite, Actu Fiscale

    Que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, les plateformes numériques sont devenues incontournables en matière de déclaration et de paiement de l’impôt. C’est au tour de la taxe sur les conventions d’assurance de se conformer à la numérisation…

    1er janvier 2024 : nouveautés pour la TCA et la DGFIP

    Un texte devait venir préciser la date à laquelle le recours à la télédéclaration et au télépaiement de la taxe sur les conventions d’assurance (TCA) allait devenir obligatoire. C’est chose faite ! La télédéclaration et le télépaiement de la TCA seront obligatoires pour tout fait générateur intervenant à partir du 1er janvier 2024.

    Pour rappel, toute convention d’assurance conclue avec une société ou une compagnie d’assurance donne lieu au paiement annuel de la TCA. Elle sert, notamment, à financer les services départements d’incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.

    Notez également qu’à partir du 1er janvier 2024, c’est la direction générale des finances publiques qui récupèrera la gestion et le recouvrement de la taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.

    Sources :
    • Décret no 2023-962 du 19 octobre 2023 relatif à la date d'application de l'obligation de télédéclaration et de télépaiement de la taxe sur les conventions d'assurance et du transfert à la direction générale des finances publiques de la taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions

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  • Buralistes : Deux nouveaux dispositifs de soutien

    Buralistes : Deux nouveaux dispositifs de soutien
    actualite, Actu Juridique

    Particulièrement touchés par l’actualité ces derniers mois, de nombreux buralistes connaissent une période de difficultés. Afin de soutenir le secteur, le Gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs de soutien à leur intention. Deux nouveaux dispositifs sont mis en place : lesquels ?

    Buralistes : une aide et une sécurité

    Les aides gouvernementales à destination des buralistes se sont multipliées afin d’assister le secteur dans un processus de transformation nécessaire de son activité et pour assurer sa pérennité.

    Deux nouveaux dispositifs sont mis en place, l’un consistant en une aide financière forfaitaire et l’autre en un filet de sécurité pour les établissements connaissant des difficultés.

    Pour le premier, sont concernés :

    • les débitants de tabac ordinaires permanents dont le chiffre d’affaires tabac de l’année précédente était compris entre 50 000 € et 400 000 € ;
    • les débitants de tabac ordinaires saisonniers dont le chiffre d’affaires tabac de l’année précédente était compris entre 50 000 € et 200 000 €.

    Ils pourront prétendre à une aide forfaitaire de 2 500 € pour les premiers et 1 500 € pour les seconds au titre de chacune des années 2023 à 2027.

    Par exception, cette aide pourra être portée à 5 000 € pour les débitants de tabac ordinaires permanents installés dans des communes de moins de 5 000 habitants ou dans une commune se situant en zone de revitalisation rurale.

    Pour bénéficier de cette aide, les buralistes devront au préalable signer une attestation dont le modèle est disponible auprès de la direction de l’information légale et administrative.

    Pour le second dispositif, sont concernés les débitants de tabac ordinaires permanents dont :

    • le chiffre d’affaires tabac de l’année précédente était compris entre 50 000 € et 400 000 € ;
    • le chiffre d'affaires tabac connaît entre le semestre considéré de l'année N et le même semestre de l'année N-1, une évolution inférieure d'au moins 20 % à l'évolution annuelle du chiffre d'affaires tabac national entre l'année N-1 et l'année N-2 ;
    • l’implantation se trouve dans une commune au sein de laquelle le chiffre d’affaires tabac de l’ensemble des débits suit la même évolution.

    Si toutes ces conditions sont réunies, les débitants peuvent obtenir une aide équivalente à 1 % de leur chiffre d’affaires tabac du semestre de l’année N considéré, dans la limite de 3 000 €, pour chacune des années 2023 à 2027.

    De la même façon, la demande d’aide se fait en suivant un modèle mis à disposition par la direction de l’information légale et administrative.

    Sources :
    • Décret n° 2023-957 du 19 octobre 2023 portant création d'un dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes
    • Décret n° 2023-958 du 19 octobre 2023 portant création d'un dispositif de soutien exceptionnel

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  • Industrie verte : une loi pour concilier économie et environnement

    Industrie verte : une loi pour concilier économie et environnement
    actualite, Actu Juridique

    Pour réindustrialiser la France et en faire un leader de l’industrie écologique, une loi dite « industrie verte » vient d’être publiée. Marchés publics, urbanisme, réglementation en matière de déchets, etc., voici un panorama des mesures qu’il vous faut connaître…

    Loi industrie verte : pourquoi ?

    Souhaitant concilier les impératifs écologiques avec la nécessaire réindustrialisation du pays, une loi, dite « industrie verte », a été publiée. Elle poursuit 3 objectifs :

    • faciliter l’implantation et le développement de sites industriels ;

    • financer l’industrie verte ;
    • favoriser les entreprises vertueuses.
    Loi industrie verte et implantations industrielles

    La procédure d’instruction des demandes d’autorisation environnementale est assouplie : les phases d’examen du dossier de demande et de consultation du public, qui étaient jusque-là distinctes et successives, se dérouleront désormais simultanément.

    Quant aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), il est prévu que :

    • la procédure administrative de réhabilitation des friches industrielles est assouplie ;
    • la délivrance d’attestations dans les demandes de permis de construire ou de permis d’aménager pour tous les projets se faisant sur des terrains ayant accueilli des ICPE devient obligatoire, que ces installations aient été régulièrement réhabilitées ou non ; cette mesure est applicable pour les autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2024 ; 
    • les sanctions administratives en cas d’exploitation sans titre d’une ICPE sont renforcées.

    De manière plus générale, la réglementation en matière d’urbanisme est retouchée pour favoriser l’implantation d’industries vertes. Ainsi : 

    • la déclaration de projet « code de l’urbanisme » qui, pour rappel, est une procédure qui permet de mettre en compatibilité de manière simple et accélérée les documents d’urbanisme locaux avec un projet d’aménagement d’intérêt général, est étendue aux implantations industrielles « vertes » ;
    • les procédures d’urbanisme applicables aux implantations d’industries vertes ou stratégiques reconnues d’intérêt national majeur sont facilitées ;
    • les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (GOU) sont facilités avec la suppression de l’obtention de l’autorisation d’exploitation commerciale ;
    • hors d’une GOU, cette facilité de regroupement du foncier dans les ZAE est expérimentée pendant 3 ans ;
    • à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, il est possible de construire des installations de traitement des déchets, de production d’eau potable, d’assainissement et d’électricité « vertes » en dérogeant à l’obligation de réaliser une extension d’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants. 
    Loi industrie verte et statut de déchet

    L’usage de produits qui auraient pu être des déchets est facilité dans le processus de fabrication des produits. À titre d’exemple, les plateformes industrielles peuvent désormais utiliser des résidus de production, qui deviennent alors des sous-produits et non des déchets.

    Les sanctions sont également renforcées :

    • le transfert transfrontalier de déchets illégaux peut donner lieu à des sanctions administratives ;
    • les sanctions pénales en cas d’infractions relatives au non-respect de la réglementation sur les déchets et leur transport passent à 4 ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, contre 2 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende jusqu’alors.
    Loi industrie verte et marchés publics

    Il va être mis en place un dispositif d’exclusion des marchés publics, à l’appréciation de l’autorité publique contractante, pour les entreprises qui ne satisfont pas aux obligations de transparence extra-financière. Des précisions sont encore attendues sur ce point.

    Par ailleurs, il est désormais possible de déroger au principe d’allotissement des marchés, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

    Ensuite, les entreprises qui n’établissent pas de bilan d’émissions de gaz à effet de serre alors qu’elles sont pourtant tenues de la faire peuvent être exclues des marchés publics.

    Enfin, une dernière mesure de cette loi vient résoudre une difficulté d’ordre pratique. Il est prévu qu’un marché public est attribué à la personne qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou plusieurs critères, dont celui de la prise en compte des caractéristiques environnementales de l’offre. 

    Une prise en compte qui ne sera effective qu’au 21 août 2026, pour permettre aux entreprises françaises de s’adapter... 

    En attendant, il est précisé que pour déterminer l’« offre économiquement la plus avantageuse », l’acheteur public doit se baser sur des critères « non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ».

    Loi industrie verte et parcs de stationnement

    Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 m² devront être équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.

    Cette obligation s’appliquera aux parkings pour lesquels la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à partir :

    • du 1er juillet 2026, pour ceux dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² ;
    • du 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est comprise entre 1 500 m² et 10 000 m².

    Un délai supplémentaire pourra être accordé par le préfet lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à cette obligation dans le délai imparti, mais qu’elle ne peut pas être respectée du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable.

    Pour les parkings d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 m², un délai supplémentaire pourra aussi être accordé aux gestionnaires qui justifient d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025, prévoyant l’installation d’ombrières avant le 1er janvier 2028.

    Loi industrie verte et financement

    Pour finir, la loi industrie verte comporte diverses mesures relatives au « financement » :

    • les opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment à la suite de relocalisations d’activité, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie (CEE) ;

    • un nouveau produit d’épargne exclusivement réservé aux moins de 21 ans va voir le jour : le plan d’épargne avenir climat (PEAC) ;
    • de nouveaux types de fonds d’investissement, dits Eltif 2.0, vont être soutenus pour permettre de flécher l’épargne vers les PME, les entreprises de taille intermédiaire, l’immobilier et les projets d’infrastructure, afin de favoriser la décarbonation de l’économie.
    Sources :
    • Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte

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  • Douanes : un avis de mise en recouvrement « presque » clair…

    Douanes : un avis de mise en recouvrement « presque » clair…
    actualite, Actu Fiscale

    Une société reçoit un avis de mise en recouvrement (AMR) provenant des Douanes. En le lisant, elle se rend compte que le motif de son redressement est différent de celui indiqué dans le procès-verbal de notification d’infraction, rédigé en amont. Une irrégularité qui suffit à annuler l’AMR selon la société, tandis que l’administration n’y voit qu’un détail. Qu’en pense le juge ?

    Avis de mise en recouvrement irrégulier : quand l’administration minimise…

    Une société ayant pour activité le stockage de produits pétroliers fait l’objet d’un redressement par l’administration des douanes. Pourquoi ? Parce qu’elle n’a pas inscrit un certain volume d’essence dans sa comptabilité-matière, c’est-à-dire la comptabilité permettant de suivre les entrées, les sorties et les quantités des stocks. 

    Conséquence : la société a payé moins de taxes que prévu…

    Résolue à récupérer les sommes qui lui sont dues, l’administration des douanes émet un avis de mise en recouvrement (AMR) contre la société.

    « Un document irrégulier ! », conteste la société, qui compare le procès-verbal de notification d’infraction et l’AMR. 

    Dans le 1er document, il est indiqué que la société doit de l’argent à l’administration des douanes à cause d’une « minoration de l’assiette des taxes dues ». Autrement dit, en ne déclarant pas ses volumes d’essence, elle a nécessairement diminué le volume de marchandises devant être taxées… donc le montant de taxes à payer. 

    Pourtant, dans l’AMR, il est question non pas de minoration de l’assiette des taxes dues mais de « prise en compte de taux de taxation manifestement erronés »… Ce qui est source de confusion !

    « Pas si grave ! », se défend l’administration. Certes, il existe une discordance entre les 2 documents, mais l’AMR fait bien référence au procès-verbal qui, lui, est correctement dressé, et à la période faisant l’objet du redressement. 

    Avec tous les documents à sa disposition et toute la procédure passée, la société sait très bien pour quelles raisons elle doit de l’argent. 

    De plus, la discordance entre les documents n’a pas causé de tort à la société. Or selon les Douanes, l’AMR fait partie de ces actes de procédures qui ne peuvent être annulés qu’à cette condition. 

    « Non ! », tranche le juge en faveur de la société : l’AMR doit bien indiquer le fait générateur de la dette. Ici, le document était confus, ce qui justifie son annulation, quand bien même le procès-verbal donnait les bonnes informations.

    Par ailleurs, le fait que la discordance entre les documents n’ait causé aucun préjudice à la société est sans incidence : l’AMR doit bien être annulé.
     

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 octobre 2023, no 21-19896

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  • Pollution marine par la chlordécone : une aide financière prolongée

    Pollution marine par la chlordécone : une aide financière prolongée
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, en raison de la présence de chlordécone dans les eaux marines des Antilles, une aide financière a vu le jour au bénéfice des pêcheurs. Elle vient d’être prolongée. Jusqu’à quand ?

    Pollution marine par la chlordécone : une aide financière jusqu’en 2027

    Depuis le 1er janvier 2022, une aide financière visant à compenser temporairement les pertes de revenus dues à la pollution des eaux marines par la chlordécone a été mise en place.

    Elle profite aux marins-pêcheurs embarqués à bord des navires basés dans les ports de Guadeloupe et de Martinique et armés à la petite pêche.

    Cette aide devait être versée pendant 3 ans, soit jusqu’en 2025.

    Elle vient finalement d’être prolongée et pourra être accordée, toutes conditions remplies, jusqu’au 31 décembre 2027.

    Notez que les conditions en question restent inchangées pour la période 2022 / 2023. À partir du 1er janvier 2024, de nouvelles conditions seront applicables. Vous pouvez les retrouver ici.
     

    Sources :
    • Décret n° 2023-961 du 19 octobre 2023 modifiant le décret n° 2021-1713 du 20 décembre 2021 portant création d'une aide exceptionnelle en soutien au secteur de la petite pêche Antilles, dans le cadre de la pollution des eaux marines par la chlordécone

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  • Licenciement du salarié dénonciateur de harcèlement : possible ?

    Licenciement du salarié dénonciateur de harcèlement : possible ?
    actualite, Actu Sociale

    Si le salarié qui dénonce des faits de harcèlement sexuel est protégé contre les sanctions, notamment le licenciement, ce n’est pas le cas lorsque son licenciement est fondé sur une faute grave établie et indépendante de cette dénonciation. Explication. 

    Licenciement du salarié dénonciateur de harcèlement : pas d’immunité automatique ! 

    Une salariée est embauchée en qualité de cuisinière dans un restaurant. Peu de temps après avoir dénoncé des faits constitutifs d’un harcèlement sexuel, elle est licenciée pour faute grave……

    Licenciement qu’elle conteste ! Selon elle, il s’agit d’une mesure de rétorsion consécutive à sa dénonciation. Il doit donc être annulé. 

    « Non ! », répond l’employeur : les reproches formulés dans la lettre de licenciement adressée à la salariée n’ont rien à voir avec cette dénonciation et sont bel et bien constitutifs d’une faute grave justifiant le licenciement de l’intéressée. 

    La seule proximité temporelle entre la dénonciation des faits constitutifs de harcèlement sexuel et le prononcé du licenciement ne doit pas suffire à l’annuler ! 

    « Tout à fait ! » tranche le juge, qui valide la position de l’employeur. 

    Lorsque les reproches formulés au salarié dans la lettre de licenciement sont établis et peuvent fonder la rupture du contrat, le salarié ne peut pas se contenter de la proximité temporelle entre une dénonciation de harcèlement et le prononcé du licenciement pour en obtenir l’annulation.

    Pour obtenir gain de cause, la salariée aurait dû ici démontrer en quoi le licenciement constituait une mesure de rétorsion consécutive à sa dénonciation récente, ce qu’elle n’a pas fait…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2023, no 22-18678

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  • Entretien préalable : quel accompagnement pour l’unique représentant du personnel ?

    Entretien préalable : quel accompagnement pour l’unique représentant du personnel ?
    actualite, Actu Sociale

    En l’absence d’instance représentative du personnel dans l’entreprise, l’employeur doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué à un entretien préalable d’être assisté par un conseiller extérieur. Mais qu’en est-il lorsque c’est justement l’unique représentant du personnel de l’entreprise qui est visé par cette procédure ? Réponse du juge. 

    L’employeur doit mentionner la possibilité d’un accompagnement extérieur !

    Un représentant du personnel est convoqué par son employeur à un entretien préalable. Mais puisqu’il est le seul représentant du personnel de l’entreprise, l’employeur se contente de mentionner la possibilité d’accompagnement à cet entretien par un salarié faisant partie de l’entreprise…

    « Insuffisant », pour l’élu : l’employeur aurait dû mentionner dans la lettre de convocation la possibilité de se faire accompagner par un conseiller du salarié, personne extérieure à l’entreprise. 

    « Non ! », se défend l’employeur : cette possibilité d’accompagnement par un conseiller extérieur n’existe que lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise. Or ici, il existait bien un représentant du personnel : le salarié convoqué ! 

    L’employeur n’a donc pas manqué à ses obligations en ne mentionnant que la possibilité d’être accompagné par une personne de son choix dans l’entreprise. 

    « Faux ! » tranche le juge, qui donne raison au salarié : la procédure est bien irrégulière. 

    Lorsque le seul représentant du personnel de l’entreprise est convoqué à un entretien préalable, l’employeur doit se comporter comme s’il n’y avait pas d’instances représentatives dans l’entreprise et, de ce fait, mentionner la possibilité de se faire accompagner par un conseiller extérieur à l’entreprise. 

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 13 octobre 2023, no 467113

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  • Angine ? Pensez pharmacie !

    Angine ? Pensez pharmacie !
    actualite, Actu Juridique

    9 millions ! C’est le nombre d’angines diagnostiquées chaque année en France. Or 80 %  sont d’origine virale, c’est-à-dire qu’elles ne nécessitent pas d’antibiotique. Pour permettre un diagnostic rapide et lutter contre l’antibiorésistance, les pharmaciens sont autorisés, à l’instar des médecins, à réaliser le « test angine ». Revue de détails.

    Les pharmaciens mobilisés contre l’antibiorésistance 

    Pour déterminer si une angine est d’origine virale ou bactérienne, et donc si un traitement antibiotique est nécessaire, le médecin réalise un « Trod angine » (test rapide d’orientation diagnostique de l’angine). 

    Les pharmaciens peuvent également réaliser ce test, sans ordonnance, sur les enfants âgés de 10 ans minimum et sur les adultes présentant les symptômes de l’angine.

    Si le test révèle une angine bactérienne, la personne testée devra se rendre chez son médecin, afin de se faire délivrer une ordonnance avec le traitement adéquat.

    Le parcours peut aussi être fait en sens inverse : si le médecin ne peut pas réaliser de Trod angine, une ordonnance « conditionnelle » sera délivrée au patient qui devra se faire tester en pharmacie pour valider le traitement antibiotique.

    Ce test coûte entre 6 et 7 € en pharmacie. Notez que vous serez remboursé à hauteur de 70 % par l’Assurance maladie, le reste étant pris en charge par votre complémentaire santé.

    Sources :
    • Article du Service-Public.fr du 21 octobre 2023 : « Un test désormais réalisable en pharmacie pour connaître l’origine d’une angine »
    • Article de l’Assurance Maladie du 10 octobre 2023 : « Angine due à un virus ou à une bactérie ? Le test est possible en pharmacie »

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  • Contrôle technique des motos : la réglementation est en ligne

    Contrôle technique des motos : la réglementation est en ligne
    actualite, Actu Juridique

    Reportée, abrogée, jugée… la réglementation concernant le contrôle technique des 2, 3 roues et quadricycles à moteur vient finalement d’être publiée par le Gouvernement dans une version qui se veut définitive. Revue de détails…

    Contrôle technique des motos : top départ pour 2024

    Après avoir été reporté et abrogé par le Gouvernement, lequel a ensuite été rappelé à l’ordre par les juges en octobre 2022 et juin 2023, le contrôle technique des 2, 3 roues et quadricycles à moteur vient enfin de voir le jour !

    La nouvelle réglementation impose ainsi que ces véhicules devront faire l’objet d’un contrôle technique dans les 6 mois précédant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date de leur première mise en circulation.

    Après ce 1er contrôle « initial », un contrôle technique périodique devra être réalisé tous les 3 ans.

    Un contrôle technique devra être également réalisé en cas de transfert de propriété du véhicule, sauf si le dernier contrôle est intervenu dans les 6 mois précédant la date de demande de la nouvelle carte grise.

    En raison de leurs spécificités techniques et de leur faible circulation sur voies publiques, certains véhicules appartenant aux titulaires d'une licence délivrée par une fédération sportive pour la pratique du motocyclisme ne seront pas concernés par cette réglementation. Il s’agit :

    • des motocyclettes d’enduro (véhicules des sous-sous-catégories L3e-A1E, L3e-A2E, L3e-A3E) ;
    • des motocyclettes de trial (véhicules des sous-sous-catégories L3e-A1T, L3e-A2T, L3e-A3T).

    Des dispositions concernent également les installations de contrôle. Pour mémoire, celles-ci doivent, pour exercer, être titulaires d’un agrément d’installation délivré par le préfet. Il peut être suspendu ou retiré si les conditions de bon fonctionnement des installations ne sont plus réunies ou si la réglementation n’est plus respectée.

    Des conditions supplémentaires lors de la délivrance de l’agrément peuvent également être imposées : la nouvelle réglementation précise ici que les mêmes sanctions (suspension ou retrait de l’agrément) peuvent être prononcées si les conditions initiales de l'agrément des installations du centre de contrôle technique ne sont plus remplies postérieurement à la délivrance de son agrément.

    Le Gouvernement a également adapté la réglementation concernant l’obtention de l’agrément des contrôleurs et des centres de contrôles en étendant temporairement leur agrément en cours de validité.

    Enfin, pour éviter les fortes affluences dans les centres de contrôle, un calendrier de déploiement est mis en place. Ainsi :

    • le 1er contrôle des véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017 devra être réalisé au plus tard le 31 décembre 2024 ;
    • le 1er contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 sera à faire en 2025 ;
    • le 1er contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 devra être réalisé en 2026 ;
    • le 1er contrôle des véhicules immatriculés après le 1er janvier 2022 devra être réalisé dans les 6 mois précédant l’expiration d’un délai de 4 ans à compter de la date de leur première mise en circulation, puis tous les 3 ans.

    2 spécificités sont à retenir :

    • pour les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 2017 et dont la date anniversaire de 1re mise en circulation est antérieure au 15 avril, le contrôle devra être fait, au plus tard, dans un délai de 4 mois à compter du 15 avril 2024 ;
    • pour les autres véhicules mis en circulation avant le 31 décembre 2021, le contrôle est à réaliser, au plus tard, dans les 4 mois qui suivent la date anniversaire de leur 1re mise en circulation, dans la limite du 31 décembre de l'année prévue.

    Les modalités techniques du contrôle sont quant à elles consultables ici.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/controle-technique-des-motos-la-reglementation-est-en-ligne

  • Guichet unique : les formalités papiers, c’est (presque) fini !

    Guichet unique : les formalités papiers, c’est (presque) fini !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Le 31 décembre 2023 : c’est la date à laquelle la procédure de secours du guichet unique doit prendre fin. Et l’objectif se rapproche car, depuis le 16 octobre 2023, le dépôt papier (venu rapidement en renfort du guichet unique) n’est plus accepté. À quelques exceptions près…

    Formalités : fin du dépôt papier…

    Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, les formalités des entreprises doivent être déposées numériquement sur le guichet unique, géré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)… En théorie !

    En pratique, des aménagements de secours ont dû été mis en place via :

    • le recours au guichet-entreprises (fermé aujourd’hui) ;
    • le dépôt de certaines formalités en format papier ;
    • la réouverture du portail Infogreffe.

    Depuis le 16 octobre 2023, les formalités ne peuvent plus être déposées sous format papier. Elles doivent être réalisées en ligne sur le guichet unique ou, par exception, sur le portail d’Infogreffe.

    Notez que la fin des dépôts papier connaît 3 exceptions :

    • les formalités de modification et de cessation d’entreprises étrangères ;
    • les formalités de création d’associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
    • le dépôt des comptes annuels.

    Un tableau récapitulatif, fourni par le site formalites.entreprises.gouv.fr, est disponible ici. Un bon outil pour s’y retrouver avant le déploiement total du guichet unique !

    Sources :
    • Actualité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce du 16 octobre 2023 : « Formalités légales au RCS : suppression du dépôt au format papier »

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  • Prévention des risques professionnels : le modèle de déclaration d’intérêts est disponible

    Prévention des risques professionnels : le modèle de déclaration d’intérêts est disponible
    actualite, Actu Sociale

    En matière de santé et de sécurité au travail, lorsqu’un salarié référent ne peut pas être désigné dans l’entreprise, l’employeur peut décider de faire appel à un intervenant extérieur en prévention des risques professionnels. Cet intervenant doit s’enregistrer auprès de l’administration en fournissant une déclaration d’intérêts… dont le modèle est enfin disponible !

    Déclaration d’intérêts : c’est formalisé !

    En principe, l’employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.

    À défaut, si les compétences présentes au sein de l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique (CSE) s’il existe, aux intervenants en prévention des risques professionnels :

    • appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises ;
    • ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative.

    L’intervenant extérieur qui souhaite se faire enregistrer doit notamment déposer une déclaration d’intérêts auprès de la DREETS (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).

    En pratique, il s’agit d’un document écrit, rempli et signé par le demandeur, qui atteste, sur l’honneur, l’exactitude des informations qui y sont portées.

    Depuis plusieurs années, un modèle formel était attendu… Il vient d’être publié !

    Dorénavant, il est donc prévu que la déclaration d’intérêts doit comporter :

    • lorsque le déclarant est un particulier, les informations relatives aux activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des 5 années précédant la date de la demande d'enregistrement, toute information relative à un possible risque de conflit d'intérêts, etc. ;
    • lorsque le déclarant est une personne morale (société, entreprise, etc.), les nom, prénoms, date de naissance, adresse postale, adresse électronique et coordonnées téléphoniques de ses représentants légaux, une déclaration sur l'honneur attestant que ni la structure ni les salariés chargés des interventions en prévention des risques professionnels n'ont de lien de nature à influencer leur activité, etc.
    Sources :
    • Arrêté du 2 octobre 2023 fixant le modèle de la déclaration d'intérêts prévue à l'article D4644-6 du code du travail

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  • Le plan de sobriété énergétique célèbre son premier anniversaire

    Le plan de sobriété énergétique célèbre son premier anniversaire
    actualite, Actu Juridique

    En octobre 2022, pour faire face à un hiver qui s’annonçait compliqué sur le plan des dépenses énergétiques, le Gouvernement avait annoncé un plan de sobriété proposant aux entreprises volontaires plusieurs solutions pour réduire leur consommation d’énergie. Après un an, l’heure du bilan est venue…

    Plan de sobriété énergétique : une réussite !

    Annoncé en octobre 2022, le plan de sobriété énergétique proposait aux entreprises, sur la base du volontariat, de réduire leur consommation d’énergie en suivant plusieurs recommandations liées notamment :

    • au chauffage des bâtiments ;
    • à l’éclairage ;
    • à l’utilisation d’eau chaude.

    Après un Acte 2 du plan annoncé au printemps 2023 et tourné vers la période estivale, notamment avec des mesures liées à l’utilisation des climatisations, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires dresse le bilan de cette première année et continue à partager ses intentions pour le futur de la sobriété énergétique.

    Il note, dans un premier temps, les effets bénéfiques et remarquables découlant de l’application du plan, puisque la France aurait réduit de près de 12 % sa consommation de gaz et d’électricité sur l’année.

    Pour poursuivre sur cette lancée, le ministère propose de travailler sur 5 axes concernant tant les professionnels, que les collectivités publiques et les particuliers :

    • poursuivre la mobilisation des grandes entreprises ;
    • promouvoir l’utilisation de thermostats réglables par les particuliers ;
    • améliorer la réglementation sur la pollution lumineuse ;
    • promouvoir les mobilités propres en entreprise ;
    • mobiliser les fournisseurs d’énergie, afin qu’ils proposent des offres permettant de valoriser les économies d’énergie.
    Sources :
    • Dossier de presse du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires du 12 octobre 2023 : « Sobriété énergétique : Agnès Pannier-Runacher dresse le bilan un an après le lancement du Plan et annonce de nouvelles mesures pour aller plus loin »

    Le plan de sobriété énergétique célèbre son premier anniversaire - © Copyright WebLex

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  • Démission en raison de faits reprochés à l’employeur = « vraie démission » ?

    Démission en raison de faits reprochés à l’employeur = « vraie démission » ?
    actualite, Actu Sociale

    Un salarié démissionne et, quelque temps plus tard, demande finalement la requalification de cette démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeurs. Pourquoi ? Il suffit de lire sa lettre de démission pour le comprendre…

    Démission, prise d’acte de la rupture du contrat de travail : une distinction à faire !

    Un salarié adresse sa lettre de démission à son employeur, dans laquelle il lui adresse un certain nombre de reproches.

    Peu après, il saisit le juge pour demander la requalification de cette démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, ainsi que le paiement de diverses indemnités.

    Il rappelle, en effet, que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture peut constituer une prise d'acte… avec toutes les conséquences financières que cela entraîne…

    Et ici, il suffit de lire sa lettre de démission pour comprendre son point de vue !

    Dans ce document, il reproche à son employeur :

    • la dégradation des conditions de sa rémunération de plus de 30 ;
    • la baisse des primes convenues et versées depuis le début du contrat ;
    • la suppression des primes depuis qu'il a été élu syndical ;
    • une situation de travail dissimulé ;
    • de lui avoir proposé de démissionner.

    Une liste de reproches suffisante pour considérer qu’il n’a pas vraiment démissionné, mais a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, conclut le salarié… Et confirme le juge, qui accède à ses demandes !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 octobre 2023, no 22-10441

    Démission : et si c’est la faute de l’employeur ? - © Copyright WebLex

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  • Soutien scolaire hors du domicile = crédit d’impôt ?

    Soutien scolaire hors du domicile = crédit d’impôt ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les particuliers peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les sommes qu’ils versent au titre de l’emploi direct d’un salarié à domicile ou du recours à une association, un organisme, etc., pour la réalisation de services à la personne. Les cours de soutien scolaire en établissement recevant du public permettent-ils de bénéficier de cet avantage fiscal ?

    Vers une extension du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ?

    Toutes conditions remplies, les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des sommes versées pour :

    • l’emploi direct d’un salarié intervenant à domicile ;
    • l’emploi d’une association, d’une entreprise ou d’un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou l’emploi d’un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile.

    Il n’est possible de bénéficier de cet avantage fiscal que pour certaines dépenses limitativement énumérées. À titre d’exemple, on peut citer les dépenses liées à :

    • la garde d'enfants de plus de 6 ans à domicile ;
    • l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou à l’aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile ;
    • l’entretien de la maison et aux travaux ménagers ;
    • etc.

    Par principe, les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont celles qui concernent des prestations réalisées au domicile de la personne.

    Toutefois, les sommes versées au titre de prestations réalisées à l’extérieur du domicile peuvent également être prises en compte, dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées au domicile (ce que l’on appelle une « offre globale »).

    Interrogé sur la possibilité de rendre éligible au bénéfice de cet avantage fiscal les cours de soutien scolaire dispensés en établissement recevant du public (ERP), donc hors du domicile du particulier, le Gouvernement répond par la négative.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Le Meur du 17 octobre 2023, Assemblée nationale, no 5781 : « Élargissement du crédit d’impôt aux frais de soutien scolaire en ERP »

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  • Taxe foncière : même pour les constructions modulaires (et temporaires) ?

    Taxe foncière : même pour les constructions modulaires (et temporaires) ?
    actualite, Actu Fiscale

    À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des constructions modulaires qu’elle a installé provisoirement sur un chantier. Une erreur, selon la société mise en cause, qui refuse de payer quoi que ce soit. À tort ou à raison ?

    Ensembles modulaires = propriétés bâties = taxe foncière !

    À l’issue d’un contrôle fiscal, une société, en charge d’un chantier de construction, se voit réclamer par l’administration le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties…

    …Ce qu’elle conteste, rappelant que si elle a bien installé des constructions modulaires et des parkings pour les besoins de son personnel tout au long du chantier (bureaux, réfectoire, vestiaires, etc.), ils ne sont que temporaires et démontables et n’ont pas le caractère d’un véritable bâtiment.

    Par conséquent, il ne s’agit pas de « propriétés bâties », et la taxe foncière n’est pas due !

    « Pas exactement ! », conteste l’administration : la taxe foncière sur les propriétés bâties s’applique aux installations destinées à abriter des personnes qui présentent le caractère de construction, ce qui est le cas ici !

    En effet, même si les modules en cause sont théoriquement démontables et déplaçables, il apparaît qu’ils sont reliés à l’ensemble des réseaux, que des scellements en béton ont été réalisés, et que l’intervention d’une grue et d’une semi-remorque est nécessaire pour pouvoir les déplacer…

    La taxe foncière est donc bel et bien due pour ces modules, tranche le juge qui, partageant la position de l’administration, valide le redressement fiscal.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 13 octobre 2023, no 463325

    Taxe foncière : « quel chantier » ! - © Copyright WebLex

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  • Immatriculation de véhicules en provenance d’un pays de l’Union européenne : du nouveau !

    Immatriculation de véhicules en provenance d’un pays de l’Union européenne : du nouveau !
    actualite, Actu Juridique

    2 nouveaux téléservices ont été mis en ligne par le Gouvernement afin de réaliser l’immatriculation des véhicules en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. La liste des pièces à fournir a donc été mise à jour. Explications.

    Quitus fiscal et demande d’immatriculation : du nouveau pour les véhicules « européens »

    Le Gouvernement vient de mettre en place de nouveaux téléservices visant à la réalisation des démarches d'immatriculation des véhicules en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne.

    2 téléservices ont ainsi été mis en ligne :

    • le 1er permet d’effectuer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu'elle est due, de demander le quitus fiscal et l'immatriculation du véhicule ;
    • le 2d permet de demander la délivrance du quitus fiscal sans demande d'immatriculation.

    Pour mémoire, le quitus fiscal est un document attestant qu’un véhicule acheté dans un autre pays membre de l’Union européenne est conforme au regard de la réglementation sur la TVA. Délivré par l’administration fiscale, il est indispensable pour obtenir le certificat d’immatriculation.

    Du fait du lancement de ces téléservices, le contenu des dossiers de demande d’immatriculation est modifié.

    Ainsi, pour la demande conjointe de certificat d’immatriculation et de quitus fiscal, il faudra fournir dans tous les cas :

    • le certificat d'immatriculation étranger ;
    • un justificatif de vente ;
    • la demande de certificat d'immatriculation ;
    • le justificatif d'identité du titulaire et des cotitulaires ;
    • le justificatif d'adresse du titulaire ;
    • un justificatif de conformité;
    • un justificatif de visite ou contrôle technique;
    • le justificatif de l'usage du véhicule, le cas échéant.

    Pour une demande de quitus fiscal seul, les documents à fournir dans tous les cas sont les suivants :

    • le certificat d'immatriculation étranger ;
    • un justificatif de vente ;
    • un justificatif de conformité ;
    • un justificatif de visite ou contrôle technique ;
    • le justificatif de l'usage du véhicule.

    La liste complète des pièces à fournir est à retrouver ici.

    Sources :
    • Arrêté du 12 septembre 2023 portant création de téléservices relatifs aux démarches administratives d'immatriculation des véhicules en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne

    Immatriculation de véhicules en provenance d’un pays de l’Union européenne : du nouveau ! - © Copyright WebLex

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  • Rémunération variable : les objectifs doivent être rédigés en français !

    Rémunération variable : les objectifs doivent être rédigés en français !
    actualite, Actu Sociale

    En principe, tous les documents professionnels qui créent des obligations vis-à-vis des salariés doivent nécessairement être rédigés en français. Mais est-ce aussi valable pour le document définissant les objectifs à réaliser nécessaires au calcul de la part variable d’une rémunération ? Réponse du juge…

    Les objectifs rédigés en anglais doivent être traduits !

    Le chef de projet d’une société française, filiale d’une société américaine, bénéficie d’une rémunération variable calculée en fonction d’objectifs consignés dans un « Practice Bonus Plan » qui lui a été transmis.

    Problème ? Les objectifs fixés par ce document sont rédigés en anglais…

    Ils ne sont donc pas valables, selon le salarié, qui demande alors un rappel de salaires correspondant à la somme maximale prévue en cas d’atteinte des objectifs.

    Au soutien de sa demande, il rappelle que la loi impose que les documents professionnels nécessaires à la bonne exécution du contrat et / ou générant des obligations soient rédigés en français. Dans le cas contraire, ils sont inapplicables !

    « Non ! », se défend l’employeur : la langue anglaise est couramment utilisée au sein de l’entreprise. Dès lors, il doit être admis que les objectifs servant au calcul de la rémunération variable puissent être rédigés en anglais.

    « Faux ! », tranche le juge, qui donne raison au salarié : le document fixant les objectifs d’un salarié pour le calcul de la part variable de sa rémunération fait partie des documents professionnels nécessaires à la bonne exécution du contrat et doit, de ce fait, être traduit en français lorsqu’il est rédigé dans une langue étrangère.

    Par exception, seuls les documents professionnels reçus par des étrangers ou établis à destination de salariés étrangers peuvent être rédigés dans une autre langue, ce qui n’était pas le cas ici.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 octobre 2023, no 22-13770
    • Article L1321-6 Code du travail

    Contrat de travail, salaires, etc. : « To have or not to have » ? - © Copyright WebLex

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  • Données de santé : un accès pour tous ?

    Données de santé : un accès pour tous ?
    actualite, Actu Juridique

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité administrative chargée, pour la France, de la bonne application des règles en matière de protection des données personnelles. À cet effet, elle met à disposition des professionnels, des outils pour faciliter leur conformité… notamment en ce qui concerne les données de santé…

    SNDS : deux nouvelles méthodologies pour y avoir accès

    Le système national des données de santé (SNDS, anciennement ESND) est une base de données dans laquelle figure un échantillon de données médicales prélevées auprès de 2 % des bénéficiaires de l’assurance maladie. Il recoupe des données provenant :

    • de l’Assurance maladie ;
    • des hôpitaux ;
    • du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDC) ;
    • des Maisons départementales pour les personnes handicapées (MDPH) ;
    • des organismes d’Assurance maladie complémentaire.

    Tout organisme, public ou privé, peut accéder à ces données, à condition toutefois d’avoir obtenu l’accord de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

    À cet effet, la CNIL publie régulièrement des référentiels permettant aux professionnels d’optimiser leurs demandes d’accès et de garantir la conformité des traitements de données ainsi obtenus.

    Ce sont donc deux nouvelles méthodologies, à destination des organismes publics d’une part et privés, hors assureurs, d’autre part qui sont publiées par la Commission.

    Ces méthodologies rappellent les conditions et démarches nécessaires pour accéder aux données du SNDS et abordent également les obligations des responsables de traitement vis-à-vis des données auxquelles ils pourront accéder.

    Sources :
    • Actualité de la Cnil du 12 octobre 2023 : « Recherche en santé : la CNIL adopte deux méthodologies de référence permettant l’accès à la base principale du SNDS »

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/donnees-de-sante-un-acces-pour-tous

  • Bail rural : une résiliation toujours possible ?

    Bail rural : une résiliation toujours possible ?
    actualite, Actu Juridique

    Un propriétaire peut demander la résiliation d’un bail rural en cas de cession illicite du bail par le locataire ou de défaut d’exploitation effective par le locataire, sous réserve dans ce dernier cas, de justifier d’un préjudice. Étude de cas…

    Résiliation d’un bail rural : cas vécu d’un locataire qui prend sa retraite…

    Le locataire de parcelles agricoles décide de les mettre à disposition de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dont il est associé.

    En raison de différends entre le locataire et la propriétaire, un juge est saisi du litige, au cours duquel la propriétaire en profite pour demander la résiliation du bail : il y aurait, selon elle, une cession illicite du bail à un tiers.

    Selon elle, en effet, la loi permet de demander la résiliation du bail en cas de cession illicite par le locataire, qui est caractérisée ici par l’arrêt de l’exploitation effective et permanente des parcelles, le locataire étant à la retraite !

    « Une résiliation impossible ! », conteste le locataire, pour qui la propriétaire ne justifie d’aucun préjudice.

    Qu’en pense le juge ?

    Il rappelle :

    • d’abord, que, par principe, toute cession de bail est interdite, sauf si elle est consentie, avec l’agrément du propriétaire, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du locataire participant à l'exploitation ou aux descendants du locataire ;
    • ensuite, que le locataire associé d’une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens loués doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ;
    • enfin, que le propriétaire peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit :
      • d’une cession illicite ;
      • d’un défaut d’exploitation effective par le locataire, mais seulement si cela est de nature à lui porter préjudice.

    Pour en revenir au cas qui lui est soumis, le juge précise que le locataire qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonne la jouissance du bien loué à cette société et procède à une cession illicite du droit au bail.

    Dans ce cas, la propriétaire n’a pas à prouver qu’elle a subi un quelconque préjudice et la demande de résiliation doit donc être accueillie !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, civile, 3e chambre civile, du 12 octobre 2023, no 21-20212

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  • Relèvement du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2024 !

    Relèvement du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2024 !
    actualite, Actu Sociale

    Le plafond de la Sécurité sociale est le montant maximum en euros des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations. Il est fonction de la périodicité de la paie (mensuelle, trimestrielle, par quinzaine, etc.). Quelles sont les valeurs fixées pour l’année 2024 ?

    Plafond de la Sécurité sociale : une augmentation de 5,4 % au 1er janvier 2024

    L’administration sociale indique, dans sa documentation, une revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à hauteur de 5,4 %, soit 46 368 € au 1er janvier 2024 contre 43 992 € en 2023.

    Pour rappel, le PASS est parfois décliné en plafond mensuel, hebdomadaire, journalier, voire horaire. Il constitue un outil utile pour :

    • connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul du versement de certaines cotisations ;
    • définir l’assiette de certaines contributions ;
    • calculer les droits sociaux des assurés.

    À noter que ce communiqué est publié avant tout vote de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024. Affaire à suivre…

    Sources :
    • Communiqué du Bulletin Officiel de la Sécurité sociale, publié le 12 octobre 2023 : « Le plafond de la sécurité sociale augmentera de 5,4 % au 1er janvier 2024 »

    On connaît (déjà) le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2024 ! - © Copyright WebLex

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  • Label HPE rénovation : de nouvelles conditions pour les demandes faites en 2024

    Label HPE rénovation : de nouvelles conditions pour les demandes faites en 2024
    actualite, Actu Juridique

    Mis en place en 2009, le label haute performance énergétique rénovation (HPE rénovation) fixe des exigences minimales de performance afin d’aboutir à des rénovations énergétiques de qualité. Le Gouvernement vient d’apporter quelques précisions à ce sujet…

    De nouvelles règles d’obtention du label HPE rénovation

    Créé en 2009, le label « haute performance énergétique rénovation » (HPE rénovation) permet de reconnaître la qualité des professionnels respectant certains critères dans leurs opérations de rénovation.

    Il vise les maîtres d’ouvrage réalisant des opérations de rénovation performante sur le plan énergétique.

    Début octobre 2023, le contenu et les conditions d’attributions de ce label ont été revus par le Gouvernement et s’appliqueront aux demandes de labellisation qui interviendront à compter du 1er janvier 2024. Ces nouveautés sont consultables ici.

    Les demandes de labellisation déposées avant le 31 décembre 2023 restent, quant à elles, soumises aux règles actuelles.

    Sources :
    • Arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R171-7 du Code de la construction et de l'habitation

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  • Usages professionnels des armaturiers : lorsqu’une entreprise connaît (trop) bien le milieu…

    Usages professionnels des armaturiers : lorsqu’une entreprise connaît (trop) bien le milieu…
    actualite, Actu Juridique

    Une entreprise fait appel à une société d’armatures. Malheureusement, le contrat est résilié. L’entreprise réclame alors le remboursement de l’argent versé, ce que la société accepte… en gardant toutefois 80 % de la somme ! Cela correspondrait aux usages professionnels du milieu. Un milieu dont elle ne fait pas partie, conteste l’entreprise, qui réclame son argent… Qu’en pense le juge ?

    Usages d’une profession = pour les professionnels rien que pour les professionnels ?

    Une entreprise fait appel à une société d’armatures pour lui fournir et lui poser une structure destinée à supporter une plateforme logistique. Le devis est accepté, le contrat signé et l’argent versé.

    Cependant, la société d’armatures établit un 2nd devis, prévoyant des quantités et un prix différents, refusé par l’entreprise. Parce qu’elle estime que les conditions du contrat ont été modifiées par la seule volonté de la société d’armatures, l’entreprise demande la résiliation de la convention et le remboursement des sommes versées.

    « Très bien », acquiesce la société d’armatures, qui rend l’argent… enfin 20 % seulement, à la grande surprise de la société.

    « Chez nous, c’est comme ça ! », explique la société d’armatures : d’après les usages professionnels des armaturiers, la situation dans laquelle se trouve les 2 partenaires se résout par une indemnité représentant 80 % du prix, au bénéfice de la société d’armatures.

    Pour rappel, certaines professions ou certains secteurs appliquent des règles particulières, propres à leur milieu. On parle alors « d’usages » d’une profession, ces derniers ayant vocation à s’appliquer entre ses membres.

    Ce qui, justement, n’est pas le cas ici selon l’entreprise, puisque cette dernière ne fait pas partie de la profession des armaturiers. Il n’est donc pas possible de lui appliquer ses usages et encore moins cette règle d’indemnité de 80 % !

    « C’est tout comme ! », réplique la société qui indique que son ancienne cliente, si elle n’est peut-être pas du milieu, a malgré tout un certain nombre de compétences en la matière ! Et cela apparaît clairement sur le contrat où l’entreprise s’est réservé un certain nombre de travaux, notamment le traçage des axes, le repiquage éventuel du béton, le redressage des armatures après un éventuel repiquage, etc.

    De plus, et surtout, le contrat stipulait bien que la relation d’affaires serait soumise aux usages professionnels des armaturiers, information rappelée dans les factures. La convention indiquait également comment trouver le document fixant ces usages, déposés au Tribunal de commerce de Paris, qui sont donc applicables.

    « Vrai ! », tranche le juge en faveur de la société d’armatures. Certes, les usages professionnels ont vocation à s’appliquer aux personnes faisant partie de la profession concernée, mais ils peuvent s’appliquer à des personnes extérieures, sous réserve de leur accord.

    Ici, l’entreprise a bien été informée de l’application des usages des armaturiers. De plus, étant de taille importante et possédant des compétences dans ce milieu, elle était tout à fait capable de récupérer les documents lui permettant de prendre connaissance de ces usages.

    Leur application est donc tout à fait valable… de même que l’indemnité !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 octobre 2023, no 22-15685

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  • Quand un artisan se trompe sur le taux de TVA applicable…

    Quand un artisan se trompe sur le taux de TVA applicable…
    actualite, Actu Fiscale

    Un artisan réalise des travaux de déblais et de démolition qu’il facture à son client en appliquant une TVA calculée au taux réduit de 5,5 %... Avant de s’apercevoir qu’il aurait dû la facturer au taux normal de TVA. Il demande alors à son client de régler la différence… Ce que ce dernier refuse. À tort ou à raison ?

    TVA : ce n’est pas au client de supporter l’erreur de l’artisan !

    Un artisan se voit confier un chantier au cours duquel il réalise des travaux de déblais et de démolition.

    Il facture ces travaux à son client en appliquant une TVA calculée au taux réduit de 5,5 %... Avant de s’apercevoir qu’il aurait dû appliquer le taux normal de TVA.

    L’artisan se rapproche alors de son client et lui demande de régler la différence entre le taux de TVA effectivement pratiqué et celui qui aurait dû l’être en l’absence d’erreur.

    « Non », refuse le client, qui ne voit pas pourquoi il devrait assumer financièrement l’erreur commise par l’artisan…

    Ce que confirme le juge, qui rappelle que dans l’hypothèse où un taux réduit de TVA a été appliqué par erreur, l’artisan ne peut pas réclamer un complément de taxe à son client, sauf dans 2 hypothèses :

    • si les parties sont d’accord pour une telle rectification ;
    • si l’attestation remise par le client pour garantir les conditions d’application du taux réduit était inexacte de son propre fait.

    Ici, le client n’étant pas d’accord pour assumer la charge financière de la correction du taux de TVA, l’artisan devra assumer seul son erreur !

    Sources :
    • Actualité Entreprendre.Service-Public.fr du 13 octobre 2023 : « En cas d’erreur sur le taux de TVA applicable, l’artisan ne peut pas réclamer un complément à son client »
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 6 juillet 2023, no 22-13141

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  • Notification de l’administration fiscale : quand un domicile et un siège social sont au même endroit…

    Notification de l’administration fiscale : quand un domicile et un siège social sont au même endroit…
    actualite, Le coin du dirigeant

    Parce qu’il n’a pas déposé sa déclaration de succession dans le délai légal, un héritier est taxé d’office par l’administration fiscale et reçoit une proposition de rectification… qu’il conteste, faute, selon lui d’une notification régulière : le pli n’aurait pas été envoyé à la bonne adresse… À tort ou à raison ?

    Lettre recommandée : une adresse, une boîte aux lettres, 2 personnes…

    Pour rappel, sauf exceptions, lorsqu’une personne reçoit un héritage, elle doit envoyer aux services fiscaux une déclaration de succession.

    Ce document permet à l’administration fiscale de calculer les droits de succession qui seront dus. En l’absence de déclaration conforme ou déposée dans les délais légaux, l’administration fiscale pourra décider de taxer d’office le « contrevenant » ce qui, en définitive, peut l’obliger à supporter non seulement le montant de l’impôt dû, mais également des majorations et / ou pénalités.

    Dans une affaire récente, une personne, désignée par testament comme légataire universel, reçoit un héritage… Et ne dépose pas de déclaration de succession !

    Informée, l’administration fiscale décide de le taxer d’office et lui adresse une proposition de rectification, puis un avis de mise en recouvrement.

    Sauf que le légataire ne l’entend pas de cette oreille…

    « Procédure irrégulière ! », conteste-t-il. Pourquoi ? Parce que la proposition de rectification, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été envoyée à l’adresse de sa société ! C’est d’ailleurs un salarié qui a signé l’accusé de réception…

    « Et alors ? », se défend l’administration : le légataire est domicilié à la même adresse que le siège de la société dont il est gérant et associé à 50 %.

    « Certes », se défend le légataire, mais son domicile est bien distinct des locaux de sa société, ce qui montre bien que la notification est irrégulière…

    « Non ! », tranche le juge en faveur de l’administration fiscale. Parce que son domicile est à la même adresse que le siège social de son entreprise et qu’il n’y a qu’une seule boîte aux lettres pour l’ensemble du courrier, la proposition de rectification a été valablement notifiée.

    Et le fait que ce soit un salarié qui ait signé le pli est sans incidence : on pouvait valablement penser, selon le juge, qu’au regard de la relation professionnelle avec son supérieur, le salarié ferait le nécessaire pour lui remettre son courrier…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 octobre 2023, no 22-16670

    Notification de l’administration fiscale : « Viens chez moi, j’habite chez ma société… » - © Copyright WebLex

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  • Holding et pacte Dutreil : quand réfléchir ne suffit pas…

    Holding et pacte Dutreil : quand réfléchir ne suffit pas…
    actualite, Le coin du dirigeant

    Des héritiers concluent un pacte Dutreil concernant, notamment, des parts de holding et demandent à bénéficier de l’exonération partielle de droits d’enregistrement correspondante. Ce que l’administration fiscale refuse, estimant que cette holding n’est pas une société « opérationnelle ». « Faux ! », selon les héritiers, qui indiquent que des projets d’investissement sont en cours … Cela suffira-t-il au juge ?

    Une holding débordante de projets… mais pas de concrétisation !

    Pour rappel, lorsque des parts de société sont transmises (par décès ou par donation), des droits d’enregistrement sont généralement dus, sauf exception.

    Le pacte Dutreil est un dispositif qui permet de réduire le coût fiscal d’une telle transmission. Concrètement, il permet de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).

    Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l’impôt.

    Comme tout dispositif, son bénéfice nécessite le respect de plusieurs conditions. Ainsi :

    • un engagement collectif de conservation des titres doit être mis en place ;
    • à l’expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis d’une durée minimale de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
    • la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit être «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
    • etc.

    Notez que les sociétés holdings dites « animatrices », c’est-à-dire celles dont l’activité principale consiste à participer de façon active à la conduite de la politique de leurs groupes de sociétés et au contrôle de leurs filiales opérationnelles, sont elles-mêmes assimilables à des « sociétés opérationnelles ».

    Mais à quel moment peut-on considérer qu’une holding participe suffisamment à la politique de ses sociétés pour être « animatrice », donc « opérationnelle » pour la mise en place d’un pacte Dutreil ?

    Dans une affaire récente, suite au décès d’un homme, sa femme et ses enfants héritent de titres d’une holding , mettent en place un pacte Dutreil et demandent à bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement correspondante.

    Tout semble donc en ordre… sauf pour l’administration fiscale, qui refuse l’application de l’exonération demandée !

    Pourquoi ? Parce que la holding n’est pas, à ses yeux, « animatrice »…

    Pour preuve, la comptabilité de la société, qui révèle l’absence d’activité d’animation, notamment par l’utilisation faite du produit de la vente de l’une de ses filiales.

    Au moment du décès du patriarche, cet argent n’a pas été réinvesti dans une activité commerciale mais placé sur des contrats de capitalisation. Cela montre bien le caractère essentiellement patrimonial de la holding.

    Et, si cela ne suffisait pas, l’investissement dans son activité commerciale représente à peine 19 % du total des actifs de la holding…

    « Mauvaise appréciation ! », se défendent les héritiers, qui reprochent à l’administration son approche quantitative et non qualitative. Certes, cet argent a été placé, mais cela est temporaire car il doit servir à un investissement qui s’inscrira dans le rôle d’animation de la société.

    « Insuffisant… », pour le juge qui tranche en faveur de l’administration fiscale. La simple évocation d’un projet d’investissement, sans concrétisation effective, ne suffit pas à qualifier la holding « d’animatrice ».

    Dans ces circonstances, la holding n’étant pas une société « opérationnelle », le dispositif Dutreil n’est pas applicable… et l’avantage fiscal qui y est attaché non plus !

    Sources :
    • Arrêts de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 octobre 2023, nos 21-24760, 21-24761 et 21-24763

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  • Industriels : perturbateurs endocriniens = consommateurs informés !

    Industriels : perturbateurs endocriniens = consommateurs informés !
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, la loi dite « AGEC » impose, notamment aux industriels, d’informer les consommateurs sur la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits. Les modalités d’application de cette obligation viennent d’être précisées…

    Informer les consommateurs sur la présence de perturbateurs endocriniens : comment ?

    La Loi AGEC, publiée en 2020, impose de nouvelles obligations à toute personne mettant sur le marché des produits à destination des consommateurs qui contiennent des perturbateurs endocriniens avérés, présumés ou suspectés.

    Dans ce cadre, les professionnels concernés doivent notamment mettre à disposition du public, par voie électronique, les informations permettant d’identifier ces perturbateurs endocriniens dans les produits.

    À ce propos, notez que :

    • la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne est publiée ;
    • les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations à mettre à disposition du public sont connues ;
    • l’application pouvant être utilisée par les professionnels concernés par l’obligation d’information, alternativement à la mise à disposition des informations sur une page internet dédiée, est connue : il s’agit de l’application « Scan4Chem ».

    Ces nouvelles obligations doivent être mises en œuvre au plus tard le 12 avril 2024, dès lors que la concentration en substances listées est supérieure à 0,1% en pourcentage massique soit dans le produit concerné, soit dans son emballage primaire.

    Enfin, si besoin, vous pouvez consulter une foire aux questions (FAQ) mise en place par le Gouvernement, qui précise l’articulation de cette obligation avec une autre obligation issue de la loi AGEC relative à la mise à disposition des informations sur la présence de substances dangereuses dans les produits.

    Sources :
    • Actualité du ministère de la Transition écologique du 13 octobre 2023 : « Information des consommateurs sur la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits : trois arrêtés ministériels précisent les modalités d’application de cette obligation »
    • Arrêté du 28 septembre 2023 fixant la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne mentionnées aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique et les catégories de produits présentant un risque d'exposition particulier mentionnées au II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique
    • Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la mise à disposition des informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit au moyen d'une application
    • Arrêté du 28 septembre 2023 précisant les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique

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  • Professionnels de santé : un guide sur la prévention des chutes des seniors

    Professionnels de santé : un guide sur la prévention des chutes des seniors
    actualite, Actu Juridique

    Chaque année, une personne sur trois de plus de 65 ans et une personne sur deux de plus de 80 ans chutent. Des chutes qui coûtent environ 2 milliards € à la collectivité. Un chiffre qui a amené le Gouvernement à publier un guide sur la prévention des chutes chez les seniors à destination des professionnels…

    Prévention des chutes chez les seniors : suivez le guide…

    Le Gouvernement a publié un guide pratique sur la prévention des chutes intitulé « Travail de l’équilibre chez les seniors et les personnes âgées » à destination des professionnels au contact de ce public particulier.

    Une publication utile au regard :

    • des conséquences des chutes pour les personnes âgées ;
    • du coût des chutes pour l’économie ;
    • du vieillissement de la population.

    Ce guide est notamment axé sur les exercices physiques à faire réaliser aux seniors. Les exercices proposés sont adaptés à l’âge des patients et des clés sont données aux professionnels pour leur permettre d’expliquer leur action pédagogique.

    Le guide propose également un focus sur quelques pathologies fréquemment rencontrées avec l’âge et sur leurs conséquences quotidiennes.

    Sources :
    • Actualité du ministère de la Santé et de la prévention du 9 octobre 2023 : « Prévention des chutes chez les seniors et les personnes âgées : publication d’un manuel pratique à destination des professionnels »

    Prévention des chutes des seniors : « bouger, bouger ! » - © Copyright WebLex

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  • Expert-comptable et entrepreneur : une relation facilitée par la pré-comptabilité

    Expert-comptable et entrepreneur : une relation facilitée par la pré-comptabilité
    actualite, Actu Juridique

    L’expert-comptable est un partenaire important des entrepreneurs au regard de son expertise en matière d’analyse de la situation financière des entreprises. Pour faciliter cette relation, une solution de gestion financière existe : la pré-comptabilité. Mais de quoi s’agit-il ?

    Relation expert-comptable et entrepreneur : quels sont les avantages de la pré-comptabilité ?

    La pré-comptabilité, qui est également appelée gestion pré-comptable, désigne l’ensemble des tâches à accomplir en amont de l’intervention de l’expert-comptable pour fluidifier les échanges et faciliter les relations.

    En pratique, la pré-comptabilité va donc prendre la forme d’une collecte, d’une organisation et d’une transmission de l’intégralité des documents indispensables pour préparer la clôture comptable mensuelle :

    • factures clients ;
    • factures fournisseurs ;
    • justificatifs de dépenses tels que les notes de frais ;
    • transactions bancaires.

    Pour être efficace, les étapes suivantes doivent être respectées :

    • collecte des pièces comptables ;
    • contrôle et validation des pièces comptables ;
    • « réconciliation comptable », opération qui consiste à corriger les erreurs de saisie ;
    • préparation des paiements pour les factures d’achats ;
    • vérification de la réception des paiements de la part des clients de l’entreprise ;
    • mise à jour des différents journaux comptables (journal des achats, journal des ventes, journal de trésorerie, etc.) ;
    • export des pièces comptables vers le logiciel de comptabilité.

    Les avantages de la mise en œuvre d’une pré-comptabilité sont nombreux :

    • elle permet de mieux contrôler et surveiller l’activité de l’entreprise (prévision des flux de trésorerie, établissement des budgets, etc.) ;
    • elle automatise certaines tâches (collecte des pièces comptables, détection et extraction des données pertinentes, réalisation des paiements aux dates d’échéances, export des données vers le logiciel de comptabilité, etc.) ;
    • elle permet aux collaborateurs de l’entreprise de gagner du temps ;
    • elle réduit le risque d’erreurs dans la saisie des données comptables.
    Sources :
    • Fiche de FranceNum mise à jour le 3 octobre 2023 : « Faciliter la relation avec son expert-comptable avec la pré-comptabilité »

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  • Contrat de sécurisation professionnelle : et s’il est accepté par une salariée enceinte ?

    Contrat de sécurisation professionnelle : et s’il est accepté par une salariée enceinte ?
    actualite, Actu Sociale

    Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif proposé par l’employeur aux salariés visés par un licenciement économique qui permet d’organiser un parcours de retour à l'emploi. Récemment, le juge a rappelé les règles applicables en cas d’acceptation d’un CSP par une salariée enceinte. Quelles sont-elles ?

    L’acceptation du CSP par une salariée enceinte suffit-elle à rompre son contrat de travail ?

    Un employeur envisage de licencier une salariée pour motif économique et lui propose donc un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Au terme du délai de réflexion dont elle disposait, la salariée accepte le bénéfice du CSP...

    … avant de saisir le juge pour obtenir la nullité de son licenciement en raison de son état de grossesse.

    Elle rappelle, en effet, qu’elle devait bénéficier de la protection contre le licenciement puisque à la date d’expiration du délai de réflexion, sa grossesse était médicalement constatée.

    Rappelons que l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’une salariée dont l’état de grossesse est médicalement constaté, sauf à justifier d’une faute grave de la salariée ou de l’impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à la grossesse.

    Or ici, l’employeur n’a pas justifié d’une telle impossibilité.

    Mais l’employeur n’est pas du même avis : dès lors que la salariée a accepté le CSP, son contrat de travail a été rompu d’un commun accord et ce, même si l’acceptation est intervenue alors qu’elle était enceinte.

    Il n’avait donc pas à justifier de l’existence d’une faute grave commise par la salariée ou de son impossibilité de maintenir le contrat de travail !

    « Non ! », tranche le juge, qui rappelle que l’adhésion au CSP ne constitue pas une rupture conventionnelle, mais est une modalité de licenciement pour motif économique.

    La salariée, dont l’état de grossesse était médicalement constaté à la date d’expiration du délai de réflexion, bénéficiait donc bien de la protection contre le licenciement.

    S’il souhaitait la licencier, l’employeur devait nécessairement justifier de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse, ce qu’il n’a pas fait ici…

    Par conséquent, le licenciement est nul !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 octobre 2023, n° 21-21059

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  • Ordre du jour du CSE : la reformulation par l’employeur est possible !

    Ordre du jour du CSE : la reformulation par l’employeur est possible !
    actualite, Actu Sociale

    L’ordre du jour fixant le contenu des réunions du CSE est co-établi par son président, à savoir l’employeur, et par le secrétaire, membre élu de l’instance. Mais que se passe-t-il si au moment d’établir cet ordre du jour, l’employeur reformule une question transmise par les élus ? S’expose-t-il à une condamnation ? Réponse du juge.

    Ordre du jour du CSE : quand les élus pensent avoir trouvé la faille…

    Un employeur est condamné pour avoir reformulé lors de l’élaboration de l’ordre du jour d’une réunion du CSE d’établissement (CSEE) une question préalablement transmise par les élus.

    Pour eux, cette reformulation constitue une atteinte à leur liberté d’expression et n’est permise que lorsqu’elle concerne l’une des attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)… Ce qui n’est pas le cas ici.

    L’employeur était donc obligé de retranscrire fidèlement et sans aucune reformulation, anonymisation ou regroupement les questions adressées par les membres, ce qu’il n’a manifestement pas fait !

    Une condamnation que l’employeur s’empresse de contester. Pour lui, le règlement intérieur du CSEE prévoit une élaboration conjointe de l’ordre du jour entre les membres de l’instance (représentés par la secrétaire du CSEE) et la direction de l’entreprise.

    Le caractère conjoint de cette élaboration doit permettre à l’employeur, président de l’instance, de reformuler librement une question posée !

    « Tout à fait ! », confirme le juge : l’ordre du jour est établi et signé conjointement par la direction et par la secrétaire, membre de la représentation du personnel du CSEE. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que l’employeur reformule une question posée par les membres de l’instance.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 octobre 2023, no 22-10716

    Ordre du jour du CSE : vous pouvez reformuler la question ? - © Copyright WebLex

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  • Mode d’emploi pour la gestion des données de vos salariés

    Mode d’emploi pour la gestion des données de vos salariés
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre de la gestion de votre activité, vous collectez régulièrement des données personnelles. Que ce soit celles d’un salarié ou d’un candidat, quelle est la marche à suivre pour leur traitement ? Mode d’emploi.

    La collecte des données d’un candidat à l’embauche

    Pour les besoins d’un recrutement, vous êtes autorisé à collecter les données personnelles d’un futur salarié.

    La seule limite ? Ces données doivent être absolument nécessaires pour vérifier les compétences du salarié à occuper le poste proposé.

    Ainsi, sont strictement interdites les collectes de données relatives :

    • au numéro de sécurité sociale et aux coordonnées bancaires (sauf pour les entreprises de travail temporaire) ;
    • aux membres de la famille ;
    • à l’apparence physique (mensurations, couleur des cheveux, poids, etc.).

    Notez que cette dernière interdiction connaît des exceptions : c’est le cas, par exemple, lorsque l’une de ces informations constitue un élément essentiel du contrat conclu (comme pour un mannequin, un pilote de courses, un jockey, etc.).

    L’interdiction de toute forme de discrimination à l’embauche vous interdit également de collecter et conserver des données relatives à l’origine raciale, ethnique, aux opinions politiques, philosophiques, religieuses ou encore à l’appartenance syndicale.

    Idem pour les informations relatives à l’état de santé ou à la vie sexuelle du candidat dont la collecte est prohibée.

    Pour prévenir toute difficulté, sachez que les données collectées ne doivent être communiquées qu’aux personnes chargées du recrutement, le cas échéant.

    Si vous souhaitez conserver les données d’un candidat que vous ne retenez pas pour un poste futur (par exemple en gardant son CV ou sa lettre de motivation), assurez-vous d’obtenir son consentement. Dans ce cas, la conservation de ces données ne peut être que temporaire.

    Un guide du recrutement, élaboré par la CNIL, rappelle l’ensemble des principes à respecter dans le cadre de la collecte et du traitement des données des candidats à l’embauche.

    La collecte des données des salariés

    S’agissant de la gestion courante de l’entreprise, vous êtes amené à collecter et traiter un certain nombre d’informations personnelles de vos salariés, parmi lesquelles :

    • la copie des diplômes ou agréments obtenus ;
    • le taux d’imposition ;
    • les coordonnées d’un proche en cas d’urgence ;
    • le relevé d’identité bancaire.

    La collecte de ces informations doit être strictement limitée aux données absolument nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.

    Là encore, seuls les services concernés (paie, RH, etc.) doivent pouvoir accéder à ces données.

    Les informations collectées peuvent être conservées pour une durée limitée, correspondant généralement à la durée du contrat dans l’entreprise. Une fois le contrat rompu, vous êtes autorisé à conserver ces données pendant 5 ans, notamment afin de répondre à vos obligations comptables, sociales ou fiscales.

    Sources :
    • Actualité du ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 7 septembre 2023 : « Collecte des données des salariés : quelles sont les règles »
    • Article L1132-1 Code du travail (principe général de non-discrimination)
    • Article L1221-6 Code du travail (régime des informations demandées à l’embauche)

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  • Vente d’entreprise agricole : le statut, ça compte !

    Vente d’entreprise agricole : le statut, ça compte !
    actualite, Actu Fiscale

    Après avoir vendu son exploitation agricole, un couple, qui avait opté pour l’imposition des bénéfices agricoles selon le système de la moyenne triennale, fait l’objet d’un redressement fiscal… qu’il refuse de payer. Ce que conteste l’administration, qui leur rappelle que ce dispositif « spécial » n’a pas que des avantages…

    Vente d’exploitation : EARL = exploitation individuelle ?

    Les associés d’une EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) soumettent leurs bénéfices agricoles à l’impôt en faisant application d’un dispositif spécifique : le système de la moyenne triennale.

    Pour rappel, avec ce dispositif, le bénéfice agricole pris en compte pour calculer l’impôt dû est égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes. En pratique, le but de ce système est d’atténuer la progressivité de l’impôt pesant sur les agriculteurs en lissant le bénéfice imposable, pour éviter les variations trop importantes entre les « bonnes années » et les « mauvaises années ».

    Quelques dizaines d’années plus tard, les associés décident de vendre leur exploitation agricole à un GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun).

    Une vente qui attire l’attention de l’administration, qui rappelle que l’année de cession, l’excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale doit être imposé au taux marginal d’imposition, ce que le couple a « visiblement » oublié.

    « Non ! », contestent les associés, qui rappellent, qu’à titre exceptionnel, l’apport d’une exploitation individuelle à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont soumis au nom de l’exploitant à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ne constitue pas une « cession » au sens de la réglementation fiscale.

    L’application du taux marginal n’a donc pas lieu d’être, affirme le couple, qui conteste le redressement fiscal.

    « Faux ! », tranche le juge, qui rappelle qu’une EARL n’est pas une exploitation individuelle, mais une personne morale distincte de ses associés. Partant de là, il y bien eu « cession » au sens de la réglementation fiscale, entrainant l’application du taux marginal d’imposition.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 4 octobre 2023, n° 462030

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  • Liquidation judiciaire : gare à l’extension de la procédure collective

    Liquidation judiciaire : gare à l’extension de la procédure collective
    actualite, Actu Juridique

    Une société est mise en liquidation judiciaire. Problème : son associé-dirigeant lui a emprunté une grosse somme d’argent. Un fait caractérisant une confusion de patrimoines, selon le liquidateur judiciaire, qui demande à étendre la procédure collective au patrimoine du dirigeant… Sauf que, selon le dirigeant, l’emprunt a été fait dans les règles… Qui va réussir à convaincre le juge ?

    « Emprunter » à sa société : normal ?

    Pour rappel, lorsqu’une entreprise est dans une situation financière irrémédiablement compromise, elle est placée en liquidation judiciaire. Cette procédure collective a pour objectif de rembourser « au mieux » les dettes de l’entreprise avec son actif. Cette mission est confiée à un liquidateur judiciaire.

    Notez que la liquidation judiciaire est « personnelle », c’est-à-dire qu’elle ne concerne que le patrimoine de la personne en difficulté. Cependant, s’il est constaté une confusion entre le patrimoine de la société et celui d’un tiers, typiquement son dirigeant, le juge peut décider d’étendre la procédure de liquidation judiciaire au patrimoine de ce tiers.

    Quel intérêt ? Cette extension permet aux créanciers d’obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues sur non plus un, mais 2 patrimoines, ce qui augmente les chances de remboursement.

    Mais encore faut-il qu’il y ait bien une confusion des patrimoines, c’est-à-dire des relations anormales entre le patrimoine d’un tiers et celui de la société placée en liquidation.

    Dans une affaire récente, une société est mise en liquidation judiciaire. Mais, parce que son associé-dirigeant a retiré du compte de la société (espèces et virements) pour près de 88 000 €, le liquidateur judiciaire demande au juge d’étendre la procédure collective au patrimoine du gérant.

    Selon le liquidateur, ce transfert d’argent non justifié est une relation financière anormale constitutive d’une confusion de patrimoines.

    « Aucune confusion ! », se défend le gérant selon qui, bien au contraire, ces retraits ont été faits de manière à bien délimiter les patrimoines. Le dirigeant a, en effet, noté sa dette envers sa société en l’inscrivant en débit sur le compte courant d’associés.

    Pour rappel, le compte courant d’associés matérialise les prêts consentis par les associés à leur entreprise. Concrètement, ils injectent de l’argent que la société rembourse avec intérêts.

    Il peut arriver qu’un compte courant d’associés soit en débit, c’est-à-dire que l’un des associés ait emprunté de l’argent à la société.

    Pour en revenir à l’affaire, puisqu’il a bien indiqué être le débiteur de sa société, il n’y a pas de confusion de patrimoines, selon le dirigeant…

    … Ce qui ne convainc pas le juge : la seule inscription des virements et des retraits au débit du compte courant d’associés ne permet pas d’écarter l’anormalité de la relation financière.

    Le juge en profite pour rappeler que de tels retraits en compte courant sont interdits lorsqu’ils sont effectués par :

    • les dirigeants et associés personnes physiques d'une SARL (comme c’est le cas ici) ;
    • les administrateurs et directeurs généraux d'une société anonyme (SA) et d’une société par actions simplifiée (SAS).
    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2023, no 21-21693

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  • Agriculture : un plan pour l’élevage français

    Agriculture : un plan pour l’élevage français
    actualite, Actu Juridique

    Le Gouvernement a récemment fait part de son désir de redynamiser la filière de l’élevage en France. Objectif : regagner notre souveraineté et accompagner la transition écologique des professionnels. Un plan pour y parvenir est annoncé…

    Un plan du gouvernement pour promouvoir l’élevage

    À l’occasion d’un salon dédié au secteur de l’élevage le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, ainsi que le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ont annoncé un plan « de reconquête ».

    Ce plan, dédié spécialement au secteur, se décline en 4 axes visant à assurer l’autonomie de la France en matière d’élevage et à promouvoir la transition écologique des acteurs concernés :

    • objectiver et promouvoir les apports de l’élevage ;
    • améliorer le revenu des éleveurs, y compris en renforçant la compétitivité des filières d’élevage ;
    • accroître l’attractivité du métier d’éleveur ;
    • replacer l’élevage au cœur de la transition écologique.

    Pour satisfaire ces objectifs, plusieurs investissements, aides financières et avantages fiscaux à l’intention des éleveurs sont détaillés.

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 7 octobre 2023 : « À l’occasion du 32e Sommet de l’Élevage, Bruno Le Maire et Marc Fesneau annoncent un plan de reconquête de la souveraineté de l’élevage »

    Agriculture : un plan pour l’élevage français - © Copyright WebLex

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  • Salarié candidat aux élections du CSE = salarié protégé ?

    Salarié candidat aux élections du CSE = salarié protégé ?
    actualite, Actu Sociale

    Une salariée se voit notifier une mutation disciplinaire par son employeur, ce qu’elle conteste : une telle modification de ses conditions de travail ne peut pas lui être imposée puisqu’étant candidate aux élections professionnelles, elle a le statut de salariée protégée. Sauf qu’elle n’était pas encore candidate le jour de l’entretien préalable, conteste l’employeur, et cela change tout… À tort ou à raison ?

    Salarié candidat aux élections professionnelles : à quel moment est-il « protégé » ?

    Le salarié candidat aux élections professionnelles bénéficie, pendant une durée de 6 mois à partir de l’envoi par lettre recommandée de sa candidature à l’employeur, d'une protection contre :

    • le licenciement
    • les modifications imposées de son contrat de travail ou de ses conditions de travail.

    Mais pour que cette protection soit effective, encore faut-il que l’employeur en ait connaissance…

    Dans une récente affaire, une salariée est convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

    2 semaines après cet entretien, elle se déclare candidate aux élections des représentants du personnel.

    Peu après, l’employeur lui notifie sa mutation disciplinaire, ce qu’elle conteste, l’employeur n’ayant pas tenu compte de son statut de salariée protégée...

    Un statut qui lui confère une protection particulière empêchant son employeur de lui imposer une telle sanction.

    Sauf qu’au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, il n’avait pas connaissance de ce statut protecteur, conteste l’employeur. Il rappelle, en effet que la salariée ne s’était pas (encore) déclarée candidate aux élections. Elle ne bénéficiait donc pas du statut de salariée protégée et il n’avait pas à obtenir son accord pour prononcer cette sanction.

    « À tort ! », estime le juge, qui donne raison à la salariée : c’est au moment où l’employeur impose la mutation à la salariée qu’il convient de se placer pour apprécier l’existence du statut de salariée protégée.

    Ici, au moment de prononcer la sanction, l’employeur avait connaissance de la candidature de la salariée.

    Par conséquent, il ne pouvait pas lui imposer de modification de ses conditions de travail sans son accord, peu important que cette candidature soit postérieure à la convocation de la salariée à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 octobre 2023, no 22-12922

    Salarié candidat aux élections du CSE = salarié protégé ? - © Copyright WebLex

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  • Enseignement supérieur privé : attention aux contrats !

    Enseignement supérieur privé : attention aux contrats !
    actualite, Le coin du dirigeant

    L’enseignement supérieur privé propose une gamme de formations diverses et variées. Cette diversité représente une chance pour les étudiants pouvant accéder à de nombreuses opportunités, mais également un risque : les établissements privés, plus autonomes que les établissements d’enseignement public, peuvent commettre des erreurs…

    Enseignement supérieur privé : un secteur sous surveillance !

    Depuis 2020, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) conduit, chaque année, une enquête sur le secteur de l’enseignement supérieur privé.

    Dans le viseur de la DGCCRF, les conditions contractuelles de ces établissements, leurs pratiques commerciales et particulièrement leur utilisation de labels et logos visant à promouvoir la qualité des formations.

    Si ce dernier point n’a pas permis d’identifier un nombre significatif d’irrégularités, d’autres points ont révélé des lacunes très importantes en ce qui concerne les habitudes commerciales des acteurs du secteur :

    • non-respect du dispositif Bloctel ;
    • non-respect des règles sur le droit de rétractation lors des ventes à distance ;
    • clauses abusives et illicites dans les contrats avec les étudiants ;
    • manque d’information sur le coût du cursus.

    L’enquête révèle que plus de la moitié des établissements contrôlés sont non conformes, d’une façon ou d’une autre. Et c’est tout particulièrement le cas pour les formations d’ostéopathie…

    La DGCCRF révèle que dans ce type de cursus, le niveau de non-conformité s’élève à 86 % des établissements contrôlés et ce alors même qu’en 2021, 9 écoles d’ostéopathie s’étaient vu retirer leur agrément par l’État.

    Sources :
    • Actualité de la DGCCRF : « Étudier le contrat avant de s’inscrire dans l’enseignement privé supérieur »

    Enseignement supérieur privé : attention aux contrats ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/enseignement-superieur-prive-attention-aux-contrats

  • Vente d’entreprise et exonération d’impôt : attention à la pluralité d’activités !

    Vente d’entreprise et exonération d’impôt : attention à la pluralité d’activités !
    actualite, Actu Fiscale

    Les associés d’une EARL décident, en complément de leur activité agricole, de développer une activité de production et de vente d’électricité d’origine photovoltaïque. Quelques années plus tard, ils cèdent leur activité et, parce que le montant du chiffre d’affaires de l’entreprise n’excède pas 250 000 €, ils demandent à bénéficier d’une exonération d’impôt… Ce que l’administration leur refuse. Pourquoi ?

    Vente d’entreprise : une exonération d’impôt qui n’est pas automatique…

    Les associés d’une EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) décident de développer une activité de production et de vente d’électricité d’origine photovoltaïque.

    Quatre ans plus tard, ils vendent l’exploitation agricole et leur production d’électricité à un GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun).

    La vente des équipements utilisés pour la production d’énergie leur permet de réaliser un gain non négligeable (une plus-value) et, parce que le chiffre d’affaires de l’entreprise n’excède pas 250 000 €, ils demandent à bénéficier de l’exonération d’impôt qui s’applique en pareil cas.

    Refus de l’administration qui rappelle que, la condition tenant au montant du chiffre d’affaires n’est pas la seule à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal. Il faut aussi que l’activité dans le cadre de laquelle la plus-value a été générée, ait été exercée pendant au moins 5 ans au jour de la vente.

    Or ici, l’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque était exercée depuis seulement 4 ans au jour de la vente, constate l’administration, ce qui lui permet de refuser le bénéfice de l’exonération réclamée.

    Certes, répondent les associés, qui précisent néanmoins que l’activité de production et de vente d’énergie n’est qu’une activité accessoire à leur activité agricole, laquelle est exercée depuis… 32 ans !

    Une précision malheureusement sans effet pour le juge, qui considère que lorsque l’entreprise exerce plusieurs activités, c’est l’activité dans le cadre de laquelle la plus-value a été réalisée qui est « seule retenue » pour vérifier que les conditions d’exonération sont remplies.

    Ici, le gain pour lequel les associés demandent à bénéficier de l’avantage fiscal est réalisé dans le cadre de l’activité de production et de vente d’énergie exercée depuis seulement 4 ans.

    Une durée d’exploitation insuffisante pour bénéficier de l’exonération d’impôt, tranche le juge, qui valide le redressement fiscal.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 04 octobre 2023, n° 462030

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  • Licenciement pour motif économique : un ordre à respecter ?

    Licenciement pour motif économique : un ordre à respecter ?
    actualite, Actu Sociale

    Lorsqu’il est question de licenciement économique, si la plupart du temps l’employeur est légalement tenu de respecter un « ordre des licenciements », ce n’est pas le cas lorsqu’il supprime tous les postes d’une même catégorie professionnelle. Décryptage.

    Suppression économique de tous les postes d’une catégorie : pas d’ordre à respecter !

    Au cours d’un licenciement pour motif économique, l’employeur doit, en principe, respecter les critères légaux ou conventionnels applicables pour déterminer l’ordre de départ des salariés.

    Dans une récente affaire, une salariée, licenciée pour motif économique, conteste la procédure suivie : selon elle, l’employeur n’a pas respecté les critères applicables pour déterminer l’ordre des départs.

    Au soutien de sa demande, elle fait valoir le fait que l’employeur n’a précisé ni les catégories professionnelles concernées par les suppressions de poste ni les critères choisis pour l’ordre des licenciements.

    « Pas besoin ! », répond l’employeur : tous les postes de la catégorie professionnelle à laquelle la salariée appartenait ont été supprimés… Ce qui a d’ailleurs été précisé à la salariée lors du licenciement !

    Puisque l’employeur n’a fait aucun choix en supprimant tous les postes de la catégorie professionnelle, il n’a pas à préciser les critères retenus pour fixer un ordre des départs.

    « Tout à fait ! », confirme le juge : l’employeur qui licencie tous les salariés appartenant à une même catégorie professionnelle n’opère aucun choix parmi ces salariés.

    Dès lors, le respect des critères fixant l’ordre des départs ne s’applique pas puisque tous les postes de la catégorie professionnelle sont supprimés.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 octobre 2023, no19-16554

    Licenciement pour motif économique : « rappel à l’ordre ! » - © Copyright WebLex

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  • E-sport : panorama des règles applicables

    E-sport : panorama des règles applicables
    actualite, Actu Juridique

    Le e-sport (ou sport électronique) se développe de plus en plus : 1,3 million de Français seraient joueurs de jeux vidéo compétitifs. Mais que recouvre le statut de joueur professionnel ? Quelles sont les modalités à respecter pour organiser une compétition de sport électronique ? Aperçu du cadre juridique applicable…

    E-sport : les règles de droit applicables

    La loi pour une République numérique a créé en octobre 2016 un cadre permettant de sécuriser la pratique du sport électronique (ou e-sport, pour electronic sport). Celle-ci a, en effet :

    • rappelé la définition juridique du jeu vidéo, qui correspond à « […] tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d’interactions s’appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d’images animées, sonorisées ou non » ;
    • défini la compétition de jeux vidéo, qui correspond à une confrontation, à partir d’un jeu vidéo, d’au moins 2 joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire ;
    • donné une définition du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, à savoir « […] toute personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeu vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d’un agrément ».
    E-sport : le contrat de joueur professionnel salarié

    Lorsqu’une association ou une société bénéficiant de l’agrément nécessaire fait appel à un joueur, moyennant rémunération, le contrat conclu doit être un CDD qui ne peut pas être d’une durée inférieure à la durée d’une saison de jeu vidéo compétitif de 12 mois. Il ne peut pas être supérieur à 5 ans, mais peut être renouvelé ; un nouveau contrat peut aussi être conclu.

    Par exception, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo peut avoir une durée inférieure à 12 mois :

    • dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo (consultable ici) ;
    • s'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.

    Cela sera possible dans 3 cas :

    • la création d'une équipe pour concourir sur un jeu nouvellement lancé ;
    • la création d'une équipe pour concourir sur un jeu où aucune autre équipe existante de l'employeur ne dispute de compétitions dans le même circuit de compétition ;
    • la création d'un nouveau poste dans une équipe existante.

    Afin de faire bénéficier leurs salariés du statut de joueur professionnel, les associations ou les sociétés concernées doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de 3 ans renouvelables.

    E-sport : l’organisation de compétitions

    Toute personne qui assure l’organisation matérielle et le financement de la compétition de jeux vidéo doit la déclarer auprès du service du ministère de l’Intérieur chargé des courses et jeux. Le dossier de déclaration doit comprendre :

    • les nom, prénom, date et lieu de naissance de l’organisateur ou de son représentant légal, ainsi qu'une copie numérique de son titre d'identité ;
    • l'adresse, les coordonnées téléphoniques et de la messagerie électronique, ainsi que le site internet de l'organisateur et, le cas échéant, sa raison sociale ;
    • le ou les jeux utilisés pour la compétition ;
    • le lieu, les dates et la durée de la compétition ;
    • le nombre de participants attendus ;
    • le cas échéant, la mention de la retransmission télévisuelle ou en flux de la compétition ;
    • la désignation du matériel servant de support à la compétition ;
    • le montant prévisionnel total des droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les participants à la compétition ;
    • le montant prévisionnel total des coûts d'organisation de la compétition, dont le montant total des gains et lots mis en jeu ;
    • le montant prévisionnel total des recettes collectées en lien avec la manifestation ;
    • lorsqu'il est requis, le mécanisme garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu ;
    • le cas échéant, le nom et les coordonnées de la société chargée d'assurer la sécurité.

    L’intégralité des modalités à respecter pour organiser une compétition de jeux vidéo est consultable ici.

    Sources :
    • economie.gouv.fr, 28 juillet 2023 : « Esport : quel encadrement pour les compétitions de jeux vidéo ? »

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  • Autoconsommation collective : du nouveau !

    Autoconsommation collective : du nouveau !
    actualite, Actu Juridique

    L’autoconsommation collective est un moyen utile pour développer de l’énergie verte à moindre coût. Ce dispositif repose notamment sur un critère de « proximité géographique » entre les participants, auquel il est possible de déroger… Dans des conditions qui viennent d’évoluer. De quelle façon ?

    Autoconsommation collective : proches, mais pas trop ?

    Pour rappel, l’autoconsommation collective est un dispositif qui permet de partager de l’électricité produite localement, souvent à partir de panneaux solaires.

    Ce dispositif est encadré par une réglementation stricte qui prévoit notamment un critère de proximité géographique entre les participants (2 km). Schématiquement, cela signifie que la distance séparant les 2 participants au dispositif les plus éloignés ne doit pas excéder 2 km.

    Toutefois, il est possible de déroger à ce critère de proximité géographique dans des conditions qui viennent d’évoluer.

    Ainsi, la limite de 2 km est désormais portée à 10 km, sur accord du ministre chargé de l’énergie, pour les projets dont l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont situés exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales ou périurbaines du territoire métropolitain continental.

    Dans certaines hypothèses, cette limite peut être portée à 20 km pour les projets dont l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont situés exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales.

    Les communes considérées comme présentant un caractère rural sont celles appartenant aux catégories « bourgs ruraux », « rural à habitat dispersé » et « rural à habitat très dispersé » de la grille communale de densité établie par l’Insee, en vigueur à la date de la demande de dérogation.

    Quant aux communes considérées comme présentant un caractère périurbain, il s’agit de celles appartenant aux catégories « petites villes » et « ceintures urbaines » de la grille communale de densité établie par l’Insee, en vigueur à la date de la demande de dérogation.

    Notez que la dérogation est valable pour la durée de vie de l'opération d'autoconsommation collective, sous réserve que l'ensemble des producteurs et consommateurs y participant respectent la distance maximale autorisée et restent localisés sur l'une des communes listées dans la dérogation.

    Sources :
    • Arrêté du 19 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue

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  • Implantation d’un nouveau parc éolien : attention au patrimoine culturel !

    Implantation d’un nouveau parc éolien : attention au patrimoine culturel !
    actualite, Actu Juridique

    Une société demande au préfet une autorisation pour installer et exploiter un parc éolien. Refus du préfet, qui entend protéger un site remarquable. À tort, selon la société. Mais qu’en pense le juge ?

    Quand il est question de protéger un site remarquable…

    Pour rappel, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) doivent faire l’objet d’une autorisation environnementale délivrée par le préfet . Pourquoi ? Parce qu’elles peuvent présenter des dangers (incendies, explosions, pollutions, etc.) ou des inconvénients pour :

    • la commodité du voisinage ;
    • la santé, la sécurité, la salubrité publiques ;
    • l’agriculture ;
    • la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ;
    • l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers ;
    • l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
    • la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

    Cela concerne, très concrètement, les usines, les ateliers, les dépôts, les chantiers… ou encore les parcs éoliens.

    Dans une affaire récente, une société dépose auprès du préfet une demande d’autorisation environnementale pour installer et exploiter un parc éolien. Au regard des atteintes engendrées par la situation géographique du projet, le préfet rejette la demande.

    « Quelle atteinte ? », demande la société, qui ne voit pas où est le problème…

    « Illiers-Combray ! », répond le préfet, c’est-à-dire le village voisin du terrain de construction envisagé pour les éoliennes. « Et ? », insiste la société…

    … Et alors le village d’Illiers-Combray et ses abords sont protégés en tant que site remarquable en raison de leur lien avec la vie et l’œuvre de Marcel Proust. D’ailleurs, le clocher et le jardin du Pré Catelan, dessinés par son oncle Jules Amiot, sont classés au titre des monuments historiques.

    Or le parc éolien envisagé serait visible et covisible du site, c’est-à-dire que le visiteur verrait en même temps les éoliennes et le village. Cela porterait ainsi atteinte à l’intérêt paysager et patrimonial du site.

    « Vrai ! », confirme le juge. Une installation telle qu’un parc éolien doit être autorisée par les pouvoirs publics. Parmi les points de vigilance, l’installation ne doit pas porter atteinte à la conservation des sites, des monuments et des paysages. Pour évaluer ces atteintes, sont prises en considération les dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, ce qui comprend les œuvres littéraires.

    La protection de ce patrimoine empêche donc l’installation du parc éolien. La société devra partir « à la recherche » d’un nouvel endroit…

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 4 octobre 2023, no 464855

    Nouveau parc éolien et protection du patrimoine culturel : « À la recherche du ''vent'' perdu » ? - © Copyright WebLex

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  • Lutte contre l’artificialisation des sols : un problème d’échelle

    Lutte contre l’artificialisation des sols : un problème d’échelle
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols, le Gouvernement a mis en place un dispositif de mesure faisant référence à une échelle de « polygones », sans plus de précisions. Une absence de précision qui justifie, selon l’association des maires de France, son annulation. Ont-ils obtenu gain de cause ?

    Lutte contre l’artificialisation des sols : il faut être précis !

    Pour rappel, la loi Climat a fixé un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols en France à l’horizon 2050.

    Pour y parvenir, le Gouvernement a notamment mis en place un dispositif prévoyant que pour apprécier l’occupation effective des sols observés, il faut faire une mesure à l’échelle de « polygones », sans plus de précisions, celles-ci devant être apportées par un arrêté ministériel...

    Ce qui justifie l’annulation du dispositif, selon l’association des maires de France, qui estime que les précisions requises doivent être apportées directement par le décret et non par un arrêté ministériel.

    Une position partagée par le juge, qui annule le décret. Affaire à suivre…

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 4 octobre 2023, n° 465341

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  • Accessibilité des produits et services : les exigences, les produits et les services sont connus !

    Accessibilité des produits et services : les exigences, les produits et les services sont connus !
    actualite, Actu Juridique

    Afin de se conformer aux exigences européennes, la France a, en mars 2023, inscrit dans la loi l’obligation pour les opérateurs économiques de mettre sur le marché des produits et de fournir des services conformes à certaines exigences d’accessibilité. Restait à déterminer la liste des produits et services soumis au respect de ces exigences. C’est chose faite !

    Accessibilité des produits et services : cap vers 2025 !

    Le Gouvernement vient de déterminer la liste des produits et services soumis au respect d’exigences d’accessibilité, et de détailler ces dernières.

    Ainsi, les équipements concernés seront, entre autres :

    • les systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et les systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels ;
    • certains terminaux en libre-service ;
    • les liseuses numériques.

    Les services concernés seront, quant à eux, notamment :

    • ceux fournissant un accès à des services de médias audiovisuels ;
    • les éléments de services de transport de voyageurs aérien, ferroviaire, par autobus et autocar, métro, tramway, trolleybus, ainsi que par voie de navigation intérieure, comme les sites internet, les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, ou encore les billets électroniques et services de billetterie électronique.

    À noter que ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu’aux produits mis sur le marché et qu’aux services fournis après le 28 juin 2025.

    Des dispositions transitoires sont toutefois prévues permettant, notamment, aux contrats de services conclus avant cette date de s’appliquer sans modification jusqu’à leur terme, et au plus tard jusqu’au 28 juin 2030.

    Les exigences d’accessibilité à respecter selon les produits et services sont, quant à elles, consultables ici.

    Sources :
    • Décret no 2023-931 du 9 octobre 2023 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des produits et services
    • Arrêté du 9 octobre 2023 fixant les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services

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  • Vidéosurveillance : quand un salarié est pris en faute…

    Vidéosurveillance : quand un salarié est pris en faute…
    actualite, Actu Sociale

    Après avoir visionné les enregistrements de la vidéosurveillance mise en place dans l’entreprise, un employeur s’aperçoit qu’un salarié a pris une pause de près d’une heure dans un local de repos… Un local dans lequel il a d’ailleurs fumé alors même que cela est interdit pour des raisons de sécurité. Des enregistrements qui peuvent justifier une sanction disciplinaire ? Pas si sûr…

    Vidéosurveillance dans l’entreprise : attention à la finalité poursuivie !

    Un employeur met en place une vidéosurveillance des entrepôts de sa société, le but étant d’assurer la sécurité de son personnel et de ses biens.

    Quelque temps plus tard, grâce à ces enregistrements vidéo, il découvre qu’un salarié a fumé dans un local de repos où cela est interdit pour des raisons de sécurité. Un local dans lequel il est d’ailleurs resté près d’une heure…

    Une situation inacceptable, pour l’employeur, qui prononce une mise à pied disciplinaire de 2 semaines à l’égard de ce salarié.

    Ce que ce dernier conteste, réclamant également un rappel de salaire correspondant à la période couverte par la mise à pied.

    Le salarié estime, en effet, que la preuve obtenue par la vidéosurveillance est illicite et ne peut donc pas être utilisée par l’employeur pour justifier la sanction disciplinaire appliquée. Pourquoi ? Parce que l’employeur ne peut pas utiliser un procédé de vidéosurveillance pour un objectif autre que celui pour lequel il l’a déclaré.

    Or la finalité de la vidéosurveillance était ici d’assurer la sécurité du personnel et des biens… pas de surveiller le personnel et de contrôler les horaires de travail !

    « Au contraire ! » rétorque l’employeur, qui rappelle qu’il est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou d’autres locaux dans lesquels les salariés ne travaillent pas ou n'exercent pas leurs fonctions, sans avoir à les en informer, puisqu'ils ne visent pas à contrôler leur activité.

    Il n’a donc rien à se reprocher, et la sanction disciplinaire prononcée est parfaitement justifiée.

    « Non ! », tranche le juge, qui donne raison au salarié. L’enregistrement vidéo litigieux ayant été obtenu de manière illicite, l’employeur ne pouvait pas l’utiliser pour justifier la sanction disciplinaire du salarié.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 octobre 2023, n° 22-18105

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  • Règles de construction : un contrôle renforcé

    Règles de construction : un contrôle renforcé
    actualite, Actu Juridique

    Le contrôle des règles de construction (CRC) est une procédure qui a été mise en place pour s’assurer du respect des règles de construction par les professionnels du bâtiment et des travaux publics (BTP). Cette procédure a fait l’objet d’une réforme, qui sera applicable à compter du 1er janvier 2024 au plus tard… Point d’étape.

    Contrôle des règles de construction : bien construire pour mieux vivre

    Pour rappel, la procédure de contrôle des règles de construction (CRC) a été mise en place pour s’assurer de la qualité des bâtiments et du respect des règles de construction par les professionnels du secteur du BTP (bâtiment et travaux publics).

    Dans le cadre de cette procédure, les contrôles sont réalisés au nom de l’État par des agents commissionnés et assermentés, et portent essentiellement sur les caractéristiques thermiques et acoustiques, le renouvellement de l’air, l’accessibilité aux personnes handicapées, etc.

    Malgré cela, le Gouvernement a constaté, ces dernières années, une persistance des non-conformités.

    Pour y remédier, il a donc décidé de réformer le CRC par le biais d’une nouvelle réglementation qui sera applicable au 1er janvier 2024 au plus tard. Notez que des décrets précisant cette nouvelle réglementation peuvent prévoir une date plus proche, mais à l’heure actuelle, ils ne sont pas encore parus !

    Il faut retenir de cette réforme les nouveautés suivantes :

    • suppression de l’attestation portant sur la réalisation de l'étude des solutions d'approvisionnement en énergie à fournir au moment du permis de construire ;
    • création d’une attestation relative aux risques liés aux terrains argileux à fournir à l’achèvement des travaux ;
    • amélioration des transmissions d’attestation aux services de l’État : il est envisagé de créer une plateforme numérique dédiée ;
    • renforcement des pouvoirs de sanctions administratives, indépendamment des sanctions pénales.
    Sources :
    • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction
    • Ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction

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  • Tracfin : un point sur l’état de la menace en 2022 / 2023

    Tracfin : un point sur l’état de la menace en 2022 / 2023
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), certains professionnels sont amenés à effectuer des déclarations auprès d’un service dénommé « Tracfin ». Ce dernier vient de publier un guide sur l’état de la menace en 2022 / 2023. Quels enseignements faut-il en retirer ?

    Déclarations Tracfin : des exemples pour illustrer les situations à risque

    Les services de Tracfin ont publié un guide sur l’état de la menace en 2022 / 2023 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

    Ce guide comporte un tableau énumérant tous les professionnels astreints à des obligations liées à Tracfin (banques, assurances, notaires, experts-comptables, avocats).

    Ce tableau indique les thématiques qui les concernent. Par exemple, un notaire peut être concerné par une déclaration Tracfin lorsqu’il est question d’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

    Enfin, le guide comporte de nombreux cas types, classés par thématiques, rappelant les professionnels concernés par l’obligation de signalement, les destinataires possibles de l’analyse des services Tracfin en cas de déclaration, et les critères d’alerte.

    Sources :
    • Actualité du ministère de l’Économie du 10 octobre 2023 : « LCB-FT : état de la menace »

    Tracfin : un point sur l’état de la menace en 2022 / 2023 - © Copyright WebLex

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  • Bonus écologique : constructeurs, à vos stylos !

    Bonus écologique : constructeurs, à vos stylos !
    actualite, Actu Juridique

    Le bénéfice du bonus écologique pour l’achat ou la prise en location dans le cadre d’un contrat de « longue durée » d’un véhicule électrique neuf est conditionné, depuis le 10 octobre 2023, à l’atteinte d’un score environnemental minimal. Ce qui implique que les constructeurs vérifient l’éligibilité des modèles qu’ils proposent à la vente et calculent leurs scores environnementaux…

    Bonus écologique : quel est votre score ?

    Depuis le 10 octobre 2023, il est prévu qu’en plus des conditions habituelles à remplir, les véhicules électriques neufs ne soient éligibles au bonus écologique que s’ils atteignent un score environnemental minimal.

    Ce score est calculé au regard de l’impact environnemental que représente chaque étape (production, assemblage, batterie, transport / logistique) avant l’utilisation sur route du véhicule.

    Une nouveauté qui implique que les constructeurs automobiles calculent les scores environnementaux des modèles qu’ils proposent à la vente, afin de vérifier leur éligibilité au bonus écologique.

    Pour cela, ils vont devoir :

    • s’enregistrer sur une plateforme dédiée gérée par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ;
    • renseigner l’ensemble des informations relatives au modèle de véhicule concerné qui sont nécessaires pour calculer son score environnemental (vous retrouverez la méthode de calcul ici) ;
    • déposer, toujours sur la plateforme, les pièces justificatives requises (comme le dossier constructeur, le schéma logistique le plus représentatif de l'acheminement du véhicule de référence depuis son site d'assemblage jusqu'à son site de distribution en France, etc.).

    L’ADEME dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception du dossier pour vérifier s’il est complet et demander, le cas échéant, des pièces et informations complémentaires. En l’absence d’une telle demande, le dossier est réputé complet à l’issue du délai d’un mois.

    Ensuite, dans les 2 mois de la réception du dossier complet, elle procédera à son instruction et communiquera aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal pour le modèle en question.

    Les ministres se prononceront ensuite, par arrêté, sur l’atteinte du score environnemental minimal. S’ils ne se prononcent pas, cela vaut décision de rejet. Notez que le délai à l’expiration duquel naît cette décision implicite de rejet est de 3 mois à compter de la réception du dossier complet par l’ADEME.

    Les constructeurs dont le modèle de véhicule n’obtient pas le score minimal requis peuvent bénéficier d’un mécanisme dérogatoire, leur permettant de déposer un nouveau dossier auprès de l’ADEME. Dans ce cadre, une procédure spécifique s’applique. Vous pouvez la consulter ici.

    À toutes fins utiles, notez que le Gouvernement annonce que la liste des modèles de véhicules électriques éligibles au bonus au regard de ce nouveau critère sera publiée d’ici la fin de l’année 2023.

    Sources :
    • Décret n° 2023-929 du 7 octobre 2023 relatif à l'instruction des demandes d'inscription sur la liste des versions de véhicules éligibles au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques
    • Décret n° 2023-930 du 7 octobre 2023 relatif au conditionnement de l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques à l'atteinte d'un score environnemental minimal
    • Arrêté du 7 octobre 2023 relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques
    • Communiqué de presse du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires du 11 octobre 2023 : « Ouverture de la plateforme ADEME de dépôt des dossiers pour la demande d'éligibilité au bonus écologique »

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  • Fiscalité locale des entreprises : une carte pour bien s’orienter !

    Fiscalité locale des entreprises : une carte pour bien s’orienter !
    actualite, Actu Fiscale

    La fiscalité est un paramètre à prendre en compte dans la vie d’une entreprise… dès son installation ! À cette fin, les pouvoirs publics ont mis en place une carte interactive permettant de prendre connaissance de la fiscalité directe locale des territoires en France métropolitaine et en outre-mer…

    Fiscalité locale des entreprises : un nouvel outil !

    Les pouvoirs publics ont mis en libre accès sur Internet un outil de visualisation permettant de prendre connaissance de la fiscalité locale applicable en France métropolitaine et en outre-mer depuis l’exercice comptable 2021.

    Une information qui peut s’avérer utile lorsqu’il est question de choisir le lieu d’implantation de son entreprise…

    Concrètement, pour chaque commune, vous pouvez connaître les taux de :

    • la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) ;
    • la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) ;
    • la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
    • la cotisation foncière des entreprises hors zone d'activité économique (CFE HZ) ;
    • la cotisation foncière des entreprises en zone d'activité économique (CFE ZAE) ;
    • la cotisation foncière des entreprises en zone éolienne (CFE EOL).

    Pour accéder à cet outil, rendez-vous ici !

    Sources :
    • Article economie.gouv.fr du 6 octobre 2023 « Fiscalité locale des entreprises : visualisez les données ville par ville »

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  • Prosulfocarbe : herbicide toujours autorisé, mais plus encadré

    Prosulfocarbe : herbicide toujours autorisé, mais plus encadré
    actualite, Actu Juridique

    Le prosulfocarbe est la 2e substance herbicide la plus vendue en France. Utilisé notamment sur les cultures légumières, de céréales ou de pommes de terre, cet herbicide est très volatile. C’est pourquoi l’ANSES a annoncé la mise en place de nouvelles règles pour son utilisation, afin de mieux protéger les riverains.

    Comment lutter contre la volatilité du prosulfocarbe ?

    Le prosulfocarbe est un herbicide qui n’est pas classé comme cancérigène, mutagène et reprotoxique. En revanche, il provoque des réactions cutanées sur les personnes exposées.

    De plus, étant fortement volatile, il se retrouve sur des récoltes non ciblées, à des niveaux de concentration en dessous des seuils de risque pour le consommateur.

    Néanmoins, après avoir procédé à une nouvelle évaluation des risques, l’Anses a indiqué qu’elle ne pouvait pas exclure, pour une exposition par voie cutanée principalement, le dépassement des seuils de sécurité pour des enfants se trouvant à moins de 10 mètres de distance de la culture lors des traitements.

    Par conséquent, elle a pris 2 séries de décisions concernant les agriculteurs et les industriels.

    Les agriculteurs devront, dès le 1er novembre 2023 :

    • utiliser des buses permettant de réduire de 90 % la dérive de pulvérisation de l’herbicide ;
    • respecter une distance de sécurité de 10 mètres avec les zones d’habitation, ou de 20 mètres, le temps de s’équiper de nouvelles buses pour répondre aux nouvelles règles de l’Anses.

    Concernant les industriels, il est prévu que d’ici au 30 juin 2024, tout détenteur d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit contenant du prosulfocarbe devra transmettre des données sur les conséquences de ces nouvelles conditions d’emploi sur la réduction des expositions des riverains. À défaut de production des données, l’autorisation de mise sur le marché sera retirée.

    Notez enfin que la Commission européenne a prolongé l’autorisation du prosulfocarbe jusqu’au 31 janvier 2027.

    Affaire à suivre...

    Sources :
    • Article de l’Anses du 3 octobre 2023 : « Prosulfocarbe : le point sur les travaux de l’Anses »

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  • Aide exceptionnelle pour les producteurs de légumes et de fruits en outre-mer : déposez vite vos dossiers !

    Aide exceptionnelle pour les producteurs de légumes et de fruits en outre-mer : déposez vite vos dossiers !
    actualite, Actu Juridique

    Le Gouvernement a mis en place un dispositif d’aide exceptionnelle pour les producteurs ultramarins de légumes et de fruits particulièrement touchés par la hausse de leurs charges à la suite de la guerre en Ukraine. Les producteurs concernés doivent rapidement déposer leurs dossiers pour espérer être indemnisés…

    Demande d’aide exceptionnelle : date limite au 27 octobre 2023 !

    Pour soutenir les producteurs de fruits ou de légumes en outre-mer particulièrement impactés par les conséquences de la guerre en Ukraine, le Gouvernement a mis en place un dispositif d’aide exceptionnelle… qui vient de faire l’objet de quelques précisions.

    Ainsi, sont éligibles :

    • les exploitants qui ont déposé une déclaration de surface PAC en 2022 ;
    • ou ceux qui bénéficient d’une déclaration de couverture sociale AMEXA affiliés à la MSA, accompagnée d’éléments de comptabilité ;
    • ou ceux présentant une attestation comptable permettant de justifier d’une production de fruits ou de légumes.

    Ces exploitants doivent avoir supporté des charges d’engrais et amendements destinées aux productions de fruits et légumes en 2022.

    L’aide versée doit compenser 90 % de l’augmentation du coût de ces charges par rapport à 2021.

    Chaque préfecture d’outre-mer va définir la période d’ouverture des guichets permettant aux agriculteurs de déposer une demande d’aide.

    En tout état de cause, ces guichets seront clôturés au plus tard le 27 octobre 2023, afin de garantir un versement avant le 31 décembre 2023.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/aide-exceptionnelle-pour-les-producteurs-de-legumes-et-de-fruits-en-outre-mer-deposez-vite-vos-dossiers

  • Location de longue durée de véhicules : un contrôle du marché

    Location de longue durée de véhicules : un contrôle du marché
    actualite, Actu Juridique

    La location de longue durée de véhicules est un service qui séduit de plus en plus. Prisé par les professionnels comme par les particuliers, la progression du secteur est constante. Un succès qui a amené la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à effectuer un contrôle… Verdict ?

    La location de longue durée mérite-t-elle son succès ?

    La location de longue durée (LLD) permet aux professionnels et aux particuliers de prendre en location un véhicule, propriété d’un établissement de crédit, en maitrisant le plus précisément possible leur investissement (les coûts liés à l’entretien et aux réparations incombant au bailleur).

    Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec celui de la location avec option d’achat (LOA). Dans le cadre de la LLD, en effet, le locataire ne dispose pas automatiquement d’une option d’achat sur le véhicule, contrairement à la LOA.

    Le marché de la LLD se porte bien et profite d’une croissance stable depuis plusieurs années. Il se démarque du fait de sa physionomie particulière, avec une demande forte de la clientèle et peu d’acteurs professionnels.

    Des éléments qui ont poussé la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à entamer une procédure de contrôle des entreprises engagées sur ce marché.

    Ainsi, 35 entreprises ont fait l’objet de ce contrôle qui portait sur 3 points principaux :

    • le respect des règles de concurrence ;
    • le respect des règles de transparence et d’information envers les clients ;
    • le respect des délais de paiement.

    Il en ressort que le marché de la LLD, tel qu’il existe aujourd’hui, est sain et montre une conformité remarquable.

    À la suite de ce contrôle, seul un avertissement à une entreprise a été émis.

    Sources :
    • Actualité de la DGCCRF du 9 octobre 2023 : « Location longue durée de véhicules, ça roule pour les professionnels »

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  • Droit de rétractation : quid des essais gratuits qui deviennent des abonnements payants ?

    Droit de rétractation : quid des essais gratuits qui deviennent des abonnements payants ?
    actualite, Actu Juridique

    Un consommateur souscrit un abonnement sur Internet. Dans ce cadre, il est prévu qu’il bénéficie d’un essai gratuit de 30 jours, période pendant laquelle il peut résilier à tout moment, avant que l’abonnement ne devienne payant. Une question se pose alors : le consommateur peut-il bénéficier d’un droit de rétractation du fait de la transformation de l’essai gratuit en abonnement payant ?

    Droit de rétractation du consommateur : 1 ou 2 ?

    Un consommateur qui souhaite exercer son droit de rétractation dans le cadre d’une vente à distance dispose-t-il de plusieurs possibilités en ce sens ?

    Récemment interrogé à ce sujet, le juge européen vient de trancher la question.

    Dans cette affaire, une association autrichienne pour la protection des consommateurs demande à une société d’informer les consommateurs des conditions, des délais et des modalités de l’exercice de leur droit de se rétracter d’un contrat conclu à distance.

    La société en question, qui exploite des plates-formes d’apprentissage sur Internet, propose la souscription d’un abonnement, lequel peut être testé gratuitement pendant 30 jours et résilié n’importe quand pendant cette période.

    À l’issue de cette période, l’abonnement devient payant et est automatiquement reconduit à chaque échéance s’il n’est pas résilié.

    Ce qui n’est pas suffisant pour l’association en question, qui considère que le consommateur dispose, successivement :

    • d’un droit de rétractation par rapport à sa souscription à un essai gratuit de 30 jours ;
    • d’un droit de rétractation par rapport à la transformation de cet essai gratuit en abonnement payant, puis à sa reconduction.

    Qu’en pense le juge ?

    Il considère que le droit de rétractation du consommateur, dans le cadre d’une souscription à distance à un abonnement comprenant une première période gratuite et étant reconduit automatiquement à défaut de résiliation, n’est garanti qu’une seule fois.

    Ce principe, précise le juge, souffre d’une exception : il s’agit du cas classique du consommateur non informé de manière claire, compréhensible et explicite que l’abonnement devient payant après la période gratuite. Dans ce cas, il disposera d’un nouveau droit de rétractation.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 octobre 2023, affaire C-565/22

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  • Enchaîner contrats de mission et CDD sans délai de carence : possible ?

    Enchaîner contrats de mission et CDD sans délai de carence : possible ?
    actualite, Actu Sociale

    Après une succession de contrats de mission au sein d’une entreprise, un plombier est embauché en CDD par cette même entreprise… 3 jours seulement après la fin du dernier contrat, constate le salarié, qui réclame alors une requalification de son CDD en CDI au motif que son employeur n’aurait pas respecté le délai de carence entre 2 contrats imposé par la loi. À tort ou à raison ?

    Non-respect du délai de carence = requalification ?

    Un salarié est embauché, par une entreprise, en qualité de plombier suivant plusieurs contrats de mission, dont le dernier s’achève le 6 novembre.

    Le 9 novembre, soit 3 jours plus tard, ce même salarié est embauché en CDD en qualité de plombier chauffagiste par cette même entreprise……

    Et réclame la requalification de son CDD en CDI au motif que le délai de carence entre son dernier contrat de mission et son CDD n’a pas été respecté.

    « Faux ! » se défend l’employeur : s’il consent à reconnaître qu’il n’a pas respecté le délai de carence entre le dernier contrat de mission et le CDD, il rappelle tout de même que la loi ne prévoit pas de possibilité de requalification dans ce cas.

    « Effectivement ! » concède le juge. Après avoir constaté que le CDD a été conclu au mépris du délai de carence, il précise qu’aucune disposition ne prévoit, dans ce cas de figure, la sanction de la requalification en CDI.

    La demande du salarié est donc rejetée.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 septembre 2023, no 21-21154

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  • Mandat de protection future : 7 ans d’inaction… fautive ?

    Mandat de protection future : 7 ans d’inaction… fautive ?
    actualite, Actu Juridique

    En 2015, le Gouvernement a été autorisé par la loi à prendre un décret pour préciser, notamment, les conditions d’accès au registre spécial de publication des mandats de protection future. En 2022, ce décret n’était toujours pas publié. Une inaction qu’une fédération d’associations de personnes âgées a reproché au Gouvernement… Pour quel résultat ?

    Mandat de protection future : le Gouvernement sommé d’agir !

    En 2015, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement a autorisé le Gouvernement à prendre un décret pour préciser les modalités et les conditions d’accès au registre spécial sur lequel sont publiés les mandats de protection future.

    Pour rappel, le mandat de protection future est un document qui permet à une personne de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes qui seront amenées à la représenter le jour où elle ne sera plus capable de pourvoir elle-même à la protection et à la gestion de ses intérêts.

    En 2022, ne voyant toujours rien venir, la fédération internationale des associations de personnes âgées a formellement demandé au Gouvernement de publier ce décret. Ce qu’il a refusé…

    « À tort ! », selon la fédération : pour elle, entre 2015 et 2022, le Gouvernement a eu tout le temps nécessaire pour publier le décret requis. Son inaction de 7 années est donc fautive…

    « Faux ! », conteste le Gouvernement, qui fait valoir qu’un projet de décret devait être publié en 2017, mais que le changement de Gouvernement, à la suite des élections présidentielles et parlementaires, a remis en cause ce projet.

    Par la suite, le nouveau Gouvernement a envisagé la mise en place d’un plan de transformation numérique devant impacter le mandat de protection future… qui n’a finalement pas abouti.

    Enfin, une proposition de loi « portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France » étant en cours de discussion au Parlement, il estime qu’il n’est opportun de publier un décret pouvant éventuellement être modifié par ladite proposition de loi.

    Des arguments qui ne convainquent pas le juge : pour lui, en 7 ans, le Gouvernement a eu tout le loisir de publier le décret litigieux.

    Il lui ordonne donc de procéder à cette publication dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa décision !

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 27 septembre 2023, n° 471646

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  • Livret d’épargne populaire (LEP) : un outil pour protéger l’épargne des Français

    Livret d’épargne populaire (LEP) : un outil pour protéger l’épargne des Français
    actualite, Le coin du dirigeant

    Afin de protéger le pouvoir d’achat des ménages disposant de revenus modestes, le Gouvernement avait annoncé son souhait, au cours de l’été 2023, de relever le plafond du livret d’épargne populaire (LEP). Une annonce qui vient de se concrétiser…

    LEP : un plafond relevé à 10 000 €

    Le livret d’épargne populaire (LEP) est un livret réglementé destiné aux ménages les plus modestes.

    À titre d’exemple, pour ouvrir un LEP en 2023, le revenu fiscal de référence de l’année 2022 d’un foyer composé d’une part fiscale ne doit pas dépasser 21 393 € en métropole. Notez que ce plafond évolue en fonction de votre situation familiale (retrouvez le détail ici).

    Depuis février 2022, le Gouvernement a mis en place plusieurs campagnes de publicité et de prises de contact individualisées afin de faire connaître ce produit d’épargne.

    Au cours de l’été 2023, toujours dans le but de populariser ce produit, mais aussi afin de protéger le pouvoir d’achat des ménages concernés dans un contexte d’inflation, le Gouvernement a annoncé un rehaussement du plafond du LEP de 7 700 € à 10 000 € à partir du 1er octobre 2023.

    Une annonce officiellement concrétisée fin septembre 2023 !

    Sources :
    • Communique de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 29 septembre 2023, no 1172 : « Relèvement du plafond du livret d’épargne populaire (LEP) à 10 000 € »

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/livret-d-epargne-populaire-lep-un-outil-pour-proteger-l-epargne-des-francais

  • Professionnels de santé : un plan pour leur sécurité

    Professionnels de santé : un plan pour leur sécurité
    actualite, Actu Juridique

    Les professionnels de santé font l’objet d’un nombre croissant d’actes de violence. Après plusieurs faits marquants en 2023, le Gouvernement avait annoncé la nécessité d’adopter un plan national pour la protection des soignants. Ce dernier vient d’être publié…

    3 axes pour améliorer la sécurité des soignants

    En 2023, certains faits divers ont malheureusement attiré l’attention générale sur le problème des actes de violence commis à l’encontre des personnels soignants.

    L’Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) relaye d’ailleurs que sur plusieurs années, plus de 35 000 incidents violents ont été signalés, visant soit les soignants, soit leur matériel.

    Contraint à réagir, le Gouvernement avait annoncé qu’un plan serait établi pour planifier une meilleure protection des professionnels de santé.

    Ce plan, présentant 42 mesures, s’articule autour de 3 grands axes :

    • sensibiliser le public et former les soignants ;
    • prévenir les violences et sécuriser l’exercice professionnel ;
    • déclarer les violences et accompagner les victimes.
    Sources :
    • Dossier de presse du ministère de la Santé et de la Prévention du 29 septembre 2023 : « Plan national pour la sécurité des professionnels de santé »

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  • Enquêtes de la DGCCRF en matière bancaire : quel bilan ?

    Enquêtes de la DGCCRF en matière bancaire : quel bilan ?
    actualite, Actu Juridique

    Avertissements, injonctions, procès-verbaux administratifs et pénaux : la DGCCRF a enquêté, contrôlé et sanctionné les méconnaissances de la réglementation bancaire de certains établissements. À quels niveaux ? Revue de détails…

    Banques et établissements de crédit : un bilan mitigé

    La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a récemment publié le bilan de ses enquêtes sur les pratiques des banques et établissements de crédit.

    Les enquêtes en question portaient notamment sur :

    • les frais bancaires et la non-discrimination à l’IBAN ;
    • les paiements fractionnés, le regroupement de crédits et l’aide à la sortie du surendettement.

    Sur le plan de l’information tarifaire des consommateurs, la DGCCRF n’a pas constaté de dérives particulières hormis le défaut de mise à disposition du document d’information tarifaire.

    En revanche, la facturation de frais d’irrégularités de fonctionnement du compte et de commissions d’intervention reste un aspect de la réglementation que les établissements contrôlés méconnaissent.

    Il en va de même pour la non-discrimination à l’IBAN : la DGCCRF rappelle que « […] lorsqu’un professionnel accepte des virements ou utilise des prélèvements en euros, il lui est interdit d’exiger d’un client qui le paye par virement ou prélèvement que son compte soit domicilié en France ».

    Malgré cette interdiction, les cas de discrimination à raison de l’IBAN des payeurs persistent : des consommateurs continuent en effet de rapporter des refus de paiement par virement ou prélèvement depuis un compte bancaire situé dans un autre État membre de l’Union européenne.

    Des contrôles ont par ailleurs été réalisés sur les nouvelles modalités de financement de la consommation : offres de paiement en plusieurs fois, paiements différés, mini-crédits, etc. La majorité des infractions relevées à ce sujet concernait le non-respect des dispositions relatives à la loyauté de l’information donnée lors de la conclusion ou de l’exécution des contrats.

    Le regroupement de crédits, pratique consistant à regrouper un ensemble de contrats de crédits sous un seul et unique crédit, a également fait l’objet de contrôles.

    Des anomalies ont été constatées, notamment sur les supports publicitaires présentant parfois des comparaisons du montant des échéances avant / après regroupement, sans préciser le coût total de l’endettement, alors qu’il s’agit ici d’une information essentielle pour que le consommateur puisse prendre une décision.

    Sources :
    • Résultat d'enquête de la DGCCRF du 21 septembre 2023 : « Banques et établissements de crédit : bilan des enquêtes de la DGCCRF sur leurs pratiques »

    Enquêtes de la DGCCRF en matière bancaire : quel bilan ? - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/enquetes-de-la-dgccrf-en-matiere-bancaire-quel-bilan

  • TPE / PME : quels sont les avantages de la dématérialisation des notes de frais ?

    TPE / PME : quels sont les avantages de la dématérialisation des notes de frais ?
    actualite, Actu Juridique

    France Num, service de l’État chargé d’accompagner la transformation numérique des TPE / PME, s’est intéressé à la question des notes de frais dans ce type de structure. Et d’après lui, choisir de les dématérialiser est une solution à ne pas négliger pour optimiser les coûts ! Explications.

    Dématérialisation des notes de frais : un gain de temps et d’argent !

    Les entreprises sont amenées à prendre en charge certains frais professionnels de leurs salariés : frais de déplacement, frais d’hébergement, frais de repas, etc.

    Cette prise en charge nécessite toutefois que les employés concernés fournissent une note de frais, accompagnée des justificatifs requis (tickets, factures d’achat, etc.).

    Pour l’entreprise, la gestion de ces notes de frais peut s’avérer chronophage. D’où l’intérêt, comme le rappelle France Num, d’opter pour la dématérialisation.

    Pour cela, il faut que certains prérequis soient respectés :

    • la version numérique des justificatifs doit être conforme à l’originale, tant dans son image que dans son contenu (aucune information ne doit être perdue) ;
    • le document doit être numérisé au format PDF ou PDF/A-3 pour assurer la pérennité des données qu’il contient ;
    • la note de frais dématérialisée doit disposer d’une signature électronique pour garantir son authenticité ;
    • une copie numérique de chaque facture doit être conservée, en utilisant une méthode d’archivage à valeur probante.

    La dématérialisation de la gestion des notes de frais va présenter 2 grands avantages pour la TPE / PME :

    • un gain de temps : d’après une étude relayée par France Num, le traitement papier d’une note de frais prend 20 minutes environ, chaque erreur allongeant la durée de travail de 18 minutes. En recourant à la dématérialisation, cela ne prend plus que quelques minutes... En outre, le traitement dématérialisé permet de valider plus rapidement la note de frais et donc, de rembourser plus rapidement le salarié ;
    • un gain d’argent : toujours selon l’étude relayée par France Num, la gestion d’une note de frais papier coûte environ 50 €, sans compter les coûts indirects (le stockage des justificatifs par exemple). Des frais qui peuvent être réduits par la dématérialisation de l’ensemble des documents.

    Cette dématérialisation présente également des avantages plus indirects pour l’entreprise :

    • le risque d’erreur est réduit ;
    • les justificatifs peuvent être fournis plus rapidement en cas de contrôle fiscal ou de contrôle de l’Urssaf ;
    • le dirigeant a une meilleur vue d’ensemble du pilotage de son entreprise.
    Sources :
    • Fiche de France Num du 15 septembre 2023, mise à jour le 26 septembre 2023 : « Dématérialisation des notes de frais : quels avantages pour les TPE-PME ? »

    TPE / PME : quels sont les avantages de la dématérialisation des notes de frais ? - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/tpe-pme-quels-sont-les-avantages-de-la-dematerialisation-des-notes-de-frais

  • Normes : favoriser le volontariat

    Normes : favoriser le volontariat
    actualite, Actu Juridique

    Le plan France 2030 concentre plusieurs mesures et objectifs visant à rendre plus compétitive l’industrie française, à accélérer les innovations technologiques et à soutenir la transition écologique par des investissements importants. Dans ce cadre, l’administration souhaite influencer la stratégie des entreprises en matière de normes… Comment ?

    Normes : encourager les entreprises à s’engager

    L’Agence française de normalisation (AFNOR), la Direction générale des entreprises (DGE) et le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) s’allient par le biais d’une convention de partenariat afin de promouvoir la normalisation volontaire.

    Par normalisation volontaire, il est entendu un ensemble de règles, lignes directrices et prescriptions techniques et qualitatives, souvent édictées à l’initiative des professionnels d’un secteur et auxquelles ils peuvent décider de se conformer pour garantir la qualité de leur intervention.

    Elles sont donc à différencier des normes obligatoires, qui constituent une base contraignante pour les professionnels qui doivent s’y conformer indépendamment de leur volonté.

    Les normes volontaires permettant souvent de promouvoir une meilleure qualité des services et une innovation plus dynamique, raisons pour lesquelles l’AFNOR, la DGE et la SGPI ont souhaité s’allier pour mettre en avant cette méthode.

    C’est pourquoi leur partenariat s’axe autour de 3 piliers :

    • sensibiliser et informer les entreprises sur les avantages des normes volontaires ;
    • élaborer de nouvelles normes volontaires dans des domaines stratégiques ;
    • soutenir et accompagner individuellement les entreprises prometteuses.
    Sources :
    • Actualité de entreprises.gouv.fr du 27 septembre 2023 : « Signature d'une convention au profit de la normalisation volontaire »

    Normes : favoriser le volontariat - © Copyright WebLex

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  • TEOM : un taux de taxation qui doit être voté tous les ans ?

    TEOM : un taux de taxation qui doit être voté tous les ans ?
    actualite, Actu Fiscale

    Une société conteste devoir payer sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au motif que la collectivité ayant instauré cette taxe n’a pas suivi la procédure requise : aucune délibération fixant le taux de cette taxe pour l’année en cause n’a été adoptée… Mais est-ce vraiment un problème ?

    TEOM : pas de changement de taux, pas de vote !

    Une société reçoit sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre d’une année N qu’elle refuse de payer. Elle pense en effet avoir trouvé une faille… procédurale.

    Elle constate que la collectivité qui a institué cette taxe n’a pas, concernant l’année N, délibéré explicitement sur le taux de la taxe.

    Un « oubli » qui lui permet, selon elle, d’échapper au paiement.

    « Non ! », conteste la collectivité. Dès lors que le taux de taxation appliqué pour l’année N est identique à celui appliqué pour l’année N-1 (et qui avait fait l’objet d’une délibération), la loi n’impose pas de nouveau vote.

    Ce que confirme le juge : si l’augmentation ou la diminution du taux de taxation imposent l’adoption d’une délibération annuelle, rien n’oblige une collectivité à procéder à un vote formel annuel sur ce taux lorsqu’elle n’entend pas le faire évoluer.

    La demande de la société est donc rejetée sur ce point.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 29 septembre 2023, no 473571

    TEOM : « a voté ! » - © Copyright WebLex

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  • Indication géographique : quels critères de sélection ?

    Indication géographique : quels critères de sélection ?
    actualite, Actu Juridique

    Les produits manufacturés et les ressources naturelles peuvent être protégés par le logo « Indication géographique » (IG). C’est l’objectif poursuivi par un syndicat défendant « le linge basque ». À tort, selon une entreprise, pour qui ce produit ne rentre pas dans les critères de l’IG… Et selon le juge ?

    Qu’est-ce qu’une « indication géographique » ?

    Pour rappel, depuis la loi du 17 mars 2014, les indications géographiques, initialement réservées aux produits naturels, agricoles et viticoles, concernent également les produits manufacturés et les ressources naturelles.

    L’objectif ? Mettre en valeur un lieu ou une région de production ainsi que les qualités caractéristiques d’un produit, et toujours mieux informer le consommateur. Sont ainsi protégés le granit de Bretagne, la porcelaine de Limoges, le couteau Laguiole, etc.

    Pour obtenir une indication géographique, il faut déposer un dossier à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) comprenant, notamment, le cahier des charges du produit défendu. Seul un organisme de défense et de gestion (ODG), prenant la forme d’une association ou d’un syndicat professionnel et représentant les artisans et entreprises concernés, peut déposer ce type de demande.

    L’INPI étudie ensuite le dossier et prend la décision de l’homologuer ou non. Dans le 1er cas, l’ODG sera chargé de défendre et de promouvoir l’indication géographique nouvellement créée. En outre, toute entreprise souhaitant se prévaloir de l’indication géographique devra se conformer au cahier des charges.

    Une indication géographique pour le linge basque ?

    Dans une affaire récente, c’est justement ce parcours d’homologation qu’a entrepris le syndicat de protection du linge basque. Après avoir déposé son dossier, le syndicat obtient de l’INPI son homologation et est reconnu comme l’ODG du « linge basque ».

    Ce que conteste une entreprise de tissage : selon cette dernière, pour être protégé comme une indication géographique, le produit doit avoir une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques telles qu'un savoir-faire traditionnel, pouvant être attribuées essentiellement à une zone géographique, ce qui, ici, ferait défaut.

    D’accord, le linge basque est réputé solide et le territoire a un savoir-faire, mais rien ne le différencie spécifiquement d’un autre territoire. Il existe, en effet, d’autres endroits détenant de telles compétences et utilisant le même procédé de fabrication.

    « Pardon ? », s’indigne le syndicat : son cahier des charges a bien mis en avant toute l’histoire de la culture du lin et des ateliers de tissages familiaux de la région qui remonte au XIXe siècle, leur mécanisation au XXe siècle, l’utilisation du coton et la diversification des produits et des couleurs.

    Ce savoir-faire ancestral marque le territoire, perdure toujours et donne au linge basque une réputation de qualité et de robustesse : cela vaut bien une indication géographique !

    « Vrai ! », tranche le juge en faveur du syndicat : pour être protégé, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel OU une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à sa zone géographique.

    Ces conditions sont, contrairement à ce qu’affirme l’entreprise de tissage, alternatives et non cumulatives. Le linge basque sera donc protégé par une indication géographique, quand bien même son savoir-faire n’est pas exclusivement détenu dans sa région.

    Sources :
    • Article economie.gouv.fr du 9 juin 2023 : « Indications géographiques : quels avantages pour votre entreprise »
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 septembre 2023, no 21-25334

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  • Dépassement de la durée hebdomadaire de travail = indemnisation automatique des travailleurs de nuit !

    Dépassement de la durée hebdomadaire de travail = indemnisation automatique des travailleurs de nuit !
    actualite, Actu Sociale

    Un conducteur routier, travaillant de nuit, réclame à son employeur une indemnisation en raison du dépassement de la durée hebdomadaire de travail autorisée. Une demande rejetée par l’employeur, qui rappelle que le salarié a déjà bénéficié d’un repos compensateur pour ces dépassements. Il n’a donc droit à rien de plus… À tort ou à raison ?

    Le seul dépassement de la durée de travail ouvre droit à réparation !

    Un conducteur routier travaillant la nuit, réclame à son employeur le paiement d’une indemnité pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail.

    Rappelons que la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit ne peut dépasser 40 heures (44 heures pour certains secteurs d’activité, sous réserve que cela soit prévu par accord collectif), calculée sur une période de 12 semaines consécutives.

    Dans cette affaire, le conducteur a régulièrement dépassé les 46 heures hebdomadaires… D’où sa demande d’indemnisation !

    Mais l’employeur se défend : même s’il ne nie pas le dépassement de la durée hebdomadaire de travail, il considère que le dommage causé au salarié par ce dépassement a déjà fait l’objet d’une réparation.

    Le salarié a, en effet, bénéficié d’un repos compensateur pour chaque heure supplémentaire réalisée !

    « C’est insuffisant ! », tranche le juge : le simple fait de dépasser la durée maximale de travail autorisée est de nature à créer un dommage qui doit être réparé et ce, indépendamment du repos compensateur dont a bénéficié le salarié qui vient seulement « réparer » les heures effectivement réalisées.

    Le juge applique donc aux travailleurs de nuit la solution qu’il avait déjà dégagée pour les salariés travaillant le jour : le seul dépassement de la durée de travail autorisée ouvre automatiquement droit à réparation sans qu’il soit demandé au salarié de prouver la réalité du dommage subi.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 septembre 2023, no 21-24782

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  • Départ volontaire à la retraite : des reproches à faire ?

    Départ volontaire à la retraite : des reproches à faire ?
    actualite, Actu Sociale

    Parfois, le départ à la retraite volontaire d’un salarié peut être requalifié en licenciement irrégulier par les juges. Mais qu’en est-il lorsque dans la lettre notifiant son départ volontaire à la retraite, le salarié ne formule aucun grief contre son employeur ? A-t-il une chance d’obtenir cette requalification ? Réponse du juge.

    Départ volontaire à la retraite : pas de requalification sans reproche !

    Un salarié habituellement lié par plusieurs contrats de mission à une entreprise utilisatrice fait connaître à son employeur, par courrier, son souhait de partir à la retraite avant le terme prévu.

    Après son départ, il obtient du juge la requalification de l’ensemble de ses contrats de mission en un seul CDI et, par la même occasion, lui demande de considérer que la rupture de son contrat de travail procède d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un départ volontaire à la retraite.

    Il considère, en effet, qu’il n’a fait valoir ses droits à la retraite que postérieurement à la rupture de son contrat. En d’autres termes, son contrat a été rompu avant le terme normalement prévu et sans respecter la procédure de licenciement.

    Par conséquent, la rupture de son contrat est en réalité due à un licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse.

    Ce que conteste l’employeur : dans la lettre notifiant son départ à la retraite, le salarié ne mentionne, à son égard, aucun reproche qui aurait motivé son départ avant le terme normal du contrat de mission.

    Ce que constate aussi le juge, qui donne raison à l’employeur.

    Dès lors que le salarié indique clairement et sans équivoque qu’il souhaite partir à la retraite sans imputer le moindre manquement à son employeur, il ne peut pas ensuite se prévaloir d’une rupture du contrat aux torts exclusifs de l’employeur.

    Le contrat de travail s’est donc achevé au jour de la notification par le salarié de son souhait clair et non équivoque de partir à la retraite.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 septembre 2023, no 21-14773

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  • Facilité de caisse et découvert autorisé : non, ce n’est pas pareil !

    Facilité de caisse et découvert autorisé : non, ce n’est pas pareil !
    actualite, Actu Juridique

    Une société ouvre un compte courant professionnel auprès de sa banque et le fait fonctionner en débit. Une situation qu’accepte un temps la banque, avant de clôturer le compte. Mais était-ce une facilité de caisse ou un découvert autorisé ? Une question loin d’être sans conséquence car sa réponse déterminera la validité de la clôture…

    Facilité de caisse et découvert autorisé : 60 jours de préavis dans les 2 cas ?

    Une société ouvre auprès de sa banque un compte courant professionnel, qu’elle fait fonctionner en débit. Autrement dit, la société utilise le compte courant alors que ce dernier n’est pas assez approvisionné. Si la banque accepte ce fonctionnement un temps, elle finit par clôturer le compte et réclamer à sa cliente le remboursement des sommes dues.

    La société conteste, relevant que la banque n’a pas respecté le délai de préavis de 60 jours minimum prévu par la loi avant de fermer le compte courant. Sauf que, selon la banque, le cas de la société ne nécessite pas l’application de ce préavis.

    Pour bien comprendre, rappelons qu’il existe 2 types d’avance en compte qu’une banque peut consentir, c’est-à-dire 2 manières pour elle de faire fonctionner le compte d’un client en négatif : la facilité de caisse et le découvert.

    La facilité de caisse est un concours bancaire ponctuel, temporaire, sur une période très courte. Elle consiste, pour une entreprise, à faire fonctionner son compte en débit sur quelques jours, par exemple pour attendre une entrée d’argent imminente.

    Le découvert fonctionne sur le même principe : le bénéficiaire peut faire fonctionner son compte en débit. À la différence de la facilité de caisse, le découvert est consenti par la banque pour une période plus longue (plusieurs mois par exemple). Il prend la forme d’un contrat qui peut être à durée déterminée ou indéterminée.

    Il existe une différence très importante entre les 2 : la banque peut mettre fin à tout moment à une facilité de caisse, sans formalité, alors qu’avec le découvert, elle doit notifier son client de son intention de mettre fin au contrat et lui laisser un délai minimum de 60 jours.

    Dans cette affaire, c’est tout le nœud du problème. Selon l’entreprise, parce que le fonctionnement en débit de son compte courant durait depuis 6 mois, il ne pouvait pas être qualifié de temporaire et ponctuel et, donc, de facilité de caisse. Il s’agissait d’un découvert autorisé, ce qui obligeait la banque, pour y mettre fin, à respecter le préavis de 60 jours.

    « Faux ! », se défend la banque : certes, les débits se sont étalés sur 6 mois, mais ils se sont surtout concentrés sur 2 mois, période durant laquelle la banque et la société étaient en négociation pour mettre en place un prêt, afin de mettre fin à cette situation. Il s’agissait donc de facilités de caisse consenties le temps du montage et du déblocage du crédit.

    De plus, la banque n’a jamais donné son accord express à la société pour un découvert, comme le démontre les relevés de compte qui mentionnent, dès le début des débits, des frais de notification, de rejet et d’envoi de lettre d’information avant rejet, démontrant bien que la situation n’était pas acceptée.

    Autant d’éléments qui convainquent le juge : il en résulte que la banque n’a pas consenti de découvert autorisé à durée indéterminée. Par conséquent, aucun délai de 60 jours n’était nécessaire pour mettre fin à ce concours bancaire.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2023, no 21-22295

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  • « Barème Macron » : à revoir ?

    « Barème Macron » : à revoir ?
    actualite, Actu Sociale

    Début septembre 2023, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a publié des recommandations concernant le « barème Macron », lequel fixe une grille permettant de calculer au mieux l’indemnisation due à un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Quel est son contenu ? Quelle est sa portée ?

    Le « barème Macron » : contraire à la Charte sociale européenne ?

    Pour rappel, le barème légal d’indemnisation, dit « barème Macron », a été mis en place en 2017. Il détermine le montant de l’indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un montant, compris entre un minimum et un maximum, qui varie notamment selon l’ancienneté du salarié.

    Régulièrement, le juge français rappelle que si la situation concrète du salarié licencié peut être prise en compte pour déterminer le montant de l’indemnité qui lui est due, elle ne peut l’être que dans les limites du barème.

    En 2022, le Comité européen des droits sociaux (CEDS), qui contrôle l’application de la Charte sociale européenne, a été saisi par plusieurs organisations syndicales qui estiment que ce barème est contraire à la Charte.

    Le CEDS leur a donné raison, précisant que les plafonds prévus « ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l’employeur ».

    Pour autant, la décision du CEDS n’a pas de valeur contraignante… La France n’a donc pas l’obligation de l’appliquer.

    En septembre 2023, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe s’est penché sur la question et a émis un certain nombre de recommandations à destination de la France. Il lui demande :

    • de poursuivre ses efforts visant à garantir que le montant des dommages et intérêts pécuniaires et non pécuniaires accordés aux victimes de licenciement injustifié sans motif valable soit dissuasif pour l'employeur ;
    • de réexaminer et modifier, le cas échéant, la législation et les pratiques pertinentes afin de garantir que les indemnités accordées dans les cas de licenciement abusif, et tout barème utilisé pour les calculer, tiennent compte du préjudice réel subi par les victimes et de leur situation individuelle ;
    • de rendre compte, dans les 2 ans, des décisions et mesures prises pour se conformer à la présente recommandation.

    Là encore, ces recommandations n’ont pas de valeur contraignante. La France n’a donc pas l’obligation de les appliquer.

    Sources :
    • Recommandation CM/RecChS(2023)3 du 6 septembre 2023 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, publiée le 14 septembre 2023

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  • Quand un EHPAD demande à payer de la TVA…

    Quand un EHPAD demande à payer de la TVA…
    actualite, Actu Fiscale

    Un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) tente d’échapper au paiement de la taxe sur les salaires en indiquant qu’au regard de son activité, il doit être assujetti à la TVA. Un point de vue qu’est loin de partager l’administration fiscale… Qui va l’emporter ?

    EHPAD : TVA ou taxe sur les salaires ?

    Un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) demande à l’administration fiscale de lui restituer la taxe sur les salaires qu’il aurait indûment payée.

    Pourquoi ? Parce qu’il serait, selon lui, assujetti à la TVA… Or qui dit assujettissement à la TVA, dit absence de taxe sur les salaires !

    Rappelons, en effet, que seules les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement des salaires sont effectivement concernées par la taxe sur les salaires.

    Dans cette affaire, l’administration fiscale rejette néanmoins la demande de l’établissement pour une raison toute simple. Elle indique que certaines structures, telles que les EHPAD, ne sont pas soumises à la TVA dès lors :

    • que l’activité est exercée par un organisme agissant en tant qu’autorité publique ;
    • et que ce non-assujettissement ne conduit pas à d’importantes distorsions de concurrence vis-à-vis des opérateurs privés.

    Par conséquent, parce que l’EHPAD remplit les 2 conditions de non-assujettissement à la TVA, il doit bel et bien s’acquitter de la taxe sur les salaires.

    Ce que confirme le juge qui, refusant d’accéder à la demande de l’EHPAD, précise que :

    • l’activité est bien exercée par un organisme agissant en tant qu’autorité publique : cela résulte notamment du fait que l’établissement est habilité à accueillir entièrement ou principalement des bénéficiaires de l’aide sociale ;
    • le non-assujettissement à la TVA ne conduit pas à des distorsions importantes de concurrence vis-à-vis des opérateurs privés : les établissements privés concurrents de l’EHPAD ont, en effet, la possibilité d’exercer une activité lucrative d’hébergement, de choisir leurs clients et de fixer librement leurs prix.
    Sources :
    • Arrêts du Conseil d’État du 12 juillet 2023, nos 466171, 466564, 466566 et 466809

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  • Délivrance du permis D : trop long ?

    Délivrance du permis D : trop long ?
    actualite, Actu Juridique

    Le permis D autorise la conduite d'un véhicule de transport de personnes comportant plus de 9 places assises (conducteur compris). Le secteur du transport, qui a du mal à recruter, n’est pas aidé par l’administration qui met (mettrait ?) trop de temps à délivrer ce permis…

    Délivrance du permis D : l’administration promet d’accélérer !

    Le secteur du transport connaît d’importantes difficultés de recrutement depuis quelques années.

    Bien que la reconversion et la formation de nouveaux conducteurs soient en cours, les recrutements peuvent prendre plus de temps que prévu en raison des délais de délivrance du permis de conduire requis, notamment du permis D (autorisant la conduite d’un véhicule comportant plus de 9 places assises).

    Dans le cadre d'un permis passé pour un titre professionnel, en effet, entre le début de la formation (qui dure 3 mois), la réception du permis et le début du contrat du nouveau conducteur, il peut s’écouler un délai de 5 mois, voire plus. Ce qui peut décourager certaines reconversions…

    Pour soutenir le secteur, le Gouvernement s’est engagé à raccourcir le délai de délivrance du permis D, en optimisant les procédures internes. Affaire à suivre…

    Sources :
    • Réponse ministérielle Batut du 3 octobre 2023, Assemblée nationale, n° 8110 : « Délais de délivrance du permis D »

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  • Responsabilité élargie des producteurs : fusion de certaines filières

    Responsabilité élargie des producteurs : fusion de certaines filières
    actualite, Actu Juridique

    Comme prévu, les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique ont fusionné. Une opération qui donne lieu à quelques modifications concernant le coût de conformité à la REP pour les professionnels de ces secteurs. Explications.

    Nouvelle filière d'emballages ménagers et papiers : une fusion (in)équitable ?

    Pour rappel, la Loi Agec a procédé à la fusion de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) d'emballages ménagers avec celle des imprimés papiers et de papiers à usage graphique.

    Il a été mis en place, à cette occasion, une prime aux professionnels de cette nouvelle filière qui mettent gratuitement à disposition des encarts publicitaires de sensibilisation au tri.

    Mais malgré la fusion, l’éligibilité à cette prime n’est pas identique…

    Cette prime ne peut pas représenter plus de 20 % du montant annuel total de la contribution due par produit, par un même adhérent, pour les déchets ménagers et papiers, à l'exception des publications de presse pour lesquelles elle peut atteindre 100 %.

    Pour être éligible à la prime, l’emballage supportant l’encart publicitaire de sensibilisation au tri doit :

    • bénéficier d'au moins une prime dans le cadre de la modulation de la contribution du professionnel concerné, à l'exception de la prime relative à l'incorporation de matières issues du recyclage ;
    • être composé à 100 % de matières issues du recyclage.

    Pour être éligible à cette même prime, un imprimé papier ou un papier à usage graphique supportant l’encart publicitaire de sensibilisation au tri doit répondre au moins aux critères suivants :

    • la teneur minimale en fibres recyclées du papier est de :
      • 75 % pour les publications de presse imprimées sur papier journal ;
      • 10 % pour les autres publications de presse ;
      • 100 % pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique hors presse ;
    • les autres fibres sont issues de forêts gérées durablement ;
    • pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique distribués en France métropolitaine, le cumul des distances entre le fournisseur du papier, le lieu d'impression et le centre principal de diffusion est inférieur à 1 500 km ; lorsque cette distance est comprise entre 1 500 et 3 000 kilomètres, la prime ne peut représenter plus de 75 % du montant annuel total de la contribution due par produit par un même adhérent.

    En outre, il faut que l'encart d'information respecte les caractéristiques techniques suivantes :

    • le poids et la taille de l'emballage, de l'imprimé papier ou du papier à usage graphique sur lequel est mis à disposition l'encart d'information sont inférieurs ou égaux au poids et à la taille de ce même emballage, imprimé papier ou papier à usage graphique ne mettant pas à disposition d'encart d'information ;
    • il doit avoir une superficie non divisible minimale de 156 cm2 ;
    • il comporte la mention « Cet encart d'information est mis à disposition gratuitement au titre de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement. ». Lorsqu'elle est apposée sur un emballage, elle est visible que l'emballage soit plein ou vide.
    Sources :
    • Décret n° 2023-906 du 28 septembre 2023 portant diverses dispositions relatives à la fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique

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  • Arnaques en ligne : le nouveau guide de la Task-Force nationale

    Arnaques en ligne : le nouveau guide de la Task-Force nationale
    actualite, Actu Juridique

    Les arnaques en lignes sont de plus en plus nombreuses, diversifiées et malheureusement efficaces. Pouvant causer des préjudices importants aux victimes, il est essentiel d’intensifier la lutte contre les arnaqueurs numériques. Une lutte qui passe en priorité par l’éducation des potentielles victimes…

    S’informer et se préparer contre les arnaques en ligne !

    Imaginée en 2020, la Task-Force nationale de lutte contre les arnaques avait pour mission de faire face à l’importante augmentation des escroqueries en ligne au moment de la crise de la Covid-19.

    Face au constat de la continuité des arnaques en ligne, celle-ci a été pérennisée.

    Dirigée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), elle voit collaborer plusieurs ministères (Intérieur, Économie et Finances, Justice, etc.) et plusieurs autorités administratives, telles que l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), pour mettre en commun leurs compétences et efforts dans la lutte contre les arnaques en lignes.

    Pour permettre à tous de s’informer, la Task-Force publie un guide détaillant en 16 fiches les arnaques les plus communes, dont :

    • les arnaques au compte personnel de formation (CPF) ;
    • les escroqueries à l’encaissement de chèques ;
    • les usurpations d’identités de professionnels ;
    • les pratiques abusives du dropshipping.

    Dans chacune de ces fiches, la Task-Force informe sur les pratiques en question, sur comment les identifier et sur l’attitude à adopter lorsqu’on en est victime.

    Sources :
    • Actualité de l’ASP du 27 septembre 2023 : « La DGCCRF publie un guide de prévention contre les arnaques en ligne »

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  • Visite médicale à la demande du salarié : comment faire sans « carence notifiée » de l’employeur ?

    Visite médicale à la demande du salarié : comment faire sans « carence notifiée » de l’employeur ?
    actualite, Actu Sociale

    Actuellement, pour demander une visite médicale non-obligatoire, le salarié ne peut s’adresser aux services de santé au travail qu’en cas de « carence notifiée » de son employeur. Une condition qui fait souvent défaut ce qui, de fait, empêche un certain nombre de salariés de faire usage de ce dispositif. D’où la nécessité de faire évoluer la réglementation, selon un sénateur. Et selon le Gouvernement ?

    La « carence notifiée » de l’employeur est toujours requise…

    Au-delà des visites médicales impérativement prévues par la loi, tout salarié peut demander le bénéfice d’un examen médical auprès des services de santé compétents.

    Dans ce cas, il doit commencer par formuler cette demande à son employeur, qui doit ensuite prendre attache avec les services de santé.

    Il existe toutefois une exception qui permet au salarié de prendre directement rendez-vous avec les services de santé : celle de la carence notifiée de l’employeur.

    Sauf qu’en pratique, cette carence de l’employeur est rarement notifiée au salarié… L’exception prévue par la loi est donc difficilement applicable…

    Partant de ce constat, un sénateur interpelle le Gouvernement et lui demande la suspension de cette condition de « carence notifiée ».

    Interrogé, le Gouvernement rappelle d’abord que, légalement :

    • cette demande de visite ne peut fonder aucune sanction disciplinaire ;
    • la visite peut avoir lieu sur les heures de travail et doit être rémunérée comme tel.

    Toutefois, il précise que cette mesure est issue d’une délibération avec les partenaires sociaux pour renforcer la prévention en santé au travail.

    La difficulté soulevée doit donc être examinée collégialement par le ministre du Travail en lien avec les partenaires sociaux.

    Affaire à suivre donc…

    Sources :
    • Réponse ministérielle Roux du 28 septembre 2023, Sénat, no 06941 : « Conditions de demande d’un examen médical par un salarié »
    • Décret no 2022-653 relatif à l’approbation de la liste et des modalités de l’ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises

    Visite médicale à la demande du salarié : comment faire sans « carence notifiée » de l’employeur ? - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/visite-medicale-a-la-demande-du-salarie-comment-faire-sans-carence-notifiee-de-l-employeur

  • Handicap : un guide relatif au « contrat d’apprentissage aménagé »

    Handicap : un guide relatif au « contrat d’apprentissage aménagé »
    actualite, Actu Sociale

    Le Gouvernement vient tout juste de publier le « Guide apprentissage et handicap » à destination des apprentis, des centres de formation d’apprentis (CFA) et des employeurs, afin de les informer et de les sensibiliser sur « l’apprentissage aménagé ». Mais qu’est-ce que « l’apprentissage aménagé » ?

    Le contrat d’apprentissage aménagé, qu’est-ce que c’est ?

    Pour rappel, l’apprentissage permet d’obtenir la délivrance d’un titre ou d’un diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) à la suite d’un parcours de formation associant des périodes de formation pratique auprès d’un employeur et des périodes d’enseignement en centre de formation d’apprentis (CFA).

    Le contrat d’apprentissage aménagé est accessible dès l’âge de 16 ans (sans limite d’âge maximal) et concerne les apprentis bénéficiaires d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

    Sur ce point, le Gouvernement vient tout juste de publier le « Guide apprentissage et handicap », qui précise que la RQTH peut être obtenue à tout moment, même si le contrat et la formation ont déjà débuté.

    Toutefois, si la RQTH est obtenue au cours de l’exécution du contrat, il faudra penser à :

    • conclure un avenant au contrat d’apprentissage, afin de mentionner l’obtention de la RQTH et les éventuelles conséquences sur le déroulement du contrat (augmentation de la durée de la formation par exemple) ;
    • conclure un avenant à la convention de formation pour intégrer les conséquences financières relatives à la mise en place d’un parcours adapté d’apprentissage ;
    • modifier l’accord de prise en charge de l’opérateur de compétences.
    Sources :
    • Actualité du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, publiée le 19 septembre 2023 : « Apprentissage et handicap : un nouveau guide pour les entreprises et les apprentis »

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  • Un guide pour la transition écologique dans les métiers de bouche

    Un guide pour la transition écologique dans les métiers de bouche
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre d’une démarche d’élaboration de guides sectoriels, le Gouvernement vient de relayer un nouveau guide consacré à la transition écologique des métiers de bouche. Que contient-il ?

    Entreprises alimentaires de proximité : des conseils pour agir en faveur de l’environnement

    Le Gouvernement a récemment relayé un guide élaboré par la Confédération générale de l’alimentation du détail (CGAD). Ce guide, détaillant les effets de certaines pratiques ou activités des métiers de bouche, a été réalisé dans le cadre de France Nation Verte.

    Pour mémoire, France Nation Verte est un programme lancé en octobre 2022 par le Gouvernement visant à :

    • baisser les émissions de gaz à effet de serre ;
    • adapter le pays au changement climatique ;
    • restaurer la biodiversité ;
    • réduire l’exploitation des ressources naturelles.

    Ce guide, consacré à la transition écologique des métiers de bouche, aborde différentes actions en la matière, comme l’eau, l’énergie, la qualité de l’air, les déchets et le gaspillage alimentaire.

    Le guide est consultable sur le site de la CGAD.

    Sources :
    • Communiqué de presse no 1170 du ministère chargé des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme du 28 septembre 2023 : « Olivia Grégoire salue la publication du guide de la CGAD consacré à la transition écologique des métiers de bouche. »

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  • Réforme des retraites : un frein à la transmission d’entreprise ?

    Réforme des retraites : un frein à la transmission d’entreprise ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    La réforme des retraites, publiée au printemps 2023, allonge l’âge légal de départ à la retraite, qui passe de 62 à 64 ans. Un allongement qui n’est pas neutre pour certains dirigeants souhaitant transmettre leur entreprise, tout en bénéficiant de certains avantages fiscaux. Pourquoi ?

    Réforme des retraites et transmission d’entreprise : une tolérance

    La réforme des retraites, publiée en avril 2023, est venue allonger l’âge légal de départ à la retraite (qui passe à 64 ans) et porter à 172 trimestres la durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

    Un changement important qui peut poser problème à certains dirigeants souhaitant transmettre leur entreprise et prendre leur retraite…

    Pour mémoire, il existe plusieurs dispositifs de faveur qui, toutes conditions remplies, permettent aux dirigeants souhaitant partir à la retraite d’atténuer le coût fiscal de la transmission de leur entreprise :

    • un abattement fixe de 500 000 € applicable aux gains de cessions de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés réalisés jusqu’au 31 décembre 2024 par des dirigeants de PME ;
    • une exonération d’impôt applicable au gain réalisé lors de la cession d’une entreprise individuelle dans le cadre de la cessation d’une activité professionnelle.

    Le bénéfice de l’abattement de 500 000 € suppose, notamment, que le dirigeant fasse valoir ses droits à la retraite dans les 2 années qui suivent ou qui précèdent la cession.

    Quant à l’exonération, elle ne profite qu’aux dirigeants qui cessent toute fonction dans l’entreprise transmise et qui font valoir leurs droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession.

    Quid alors du rapport entre l’allongement de l’âge légal de départ à la retraite et ces dispositifs fiscaux de faveur ?

    Une sénatrice a justement mis le doigt sur le nœud du problème. Du fait du report de l’âge légal de départ à la retraite, certains dirigeants, qui anticipaient un départ en retraite dans les 2 ans de la cession de leurs titres ou de leur entreprise, pourraient :

    • soit perdre le bénéfice de l’abattement ou de l’exonération ;
    • soit devoir partir à la retraite dans des conditions dégradées pour conserver le bénéfice de ces avantages fiscaux.

    Une situation inacceptable pour le Gouvernement, qui annonce la mise en place d’une tolérance.

    Ainsi, dès lors que toutes les autres conditions requises pour bénéficier de ces avantages fiscaux sont réunies, le bénéfice de l’abattement ou de l’exonération ne sera pas remis en cause à l’égard des dirigeants :

    • ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de la promulgation de la réforme des retraites (soit le 14 avril 2023) ;
    • qui, dans le délai de 2 ans suivant cette cession auraient atteint l’âge légal de départ en retraite applicable antérieurement à la réforme ;
    • et qui seront effectivement partis à la retraite à l’âge légal relevé par la réforme.

    Notez que la documentation de l’administration fiscale devrait prochainement être mise à jour en ce sens. Affaire à suivre…

    Sources :
    • Réponse ministérielle Gatel du 28 septembre 2023, Sénat, no 06476 : « Abattement fixe applicable aux gains de cession de titres de petites et moyennes entreprises réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite »

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  • Représentant d’une société agent commercial : gare à la confusion !

    Représentant d’une société agent commercial : gare à la confusion !
    actualite, Actu Juridique

    Une société conclut avec une entreprise un contrat d’agence pour distribuer ses articles de ski. Après la résiliation du contrat, le représentant de la société agent commercial réclame à l’entreprise l’indemnité compensatrice de fin de contrat. « Une demande faite en votre nom propre », remarque l’entreprise, qui refuse de payer. À tort ou à raison ?

    Indemnités : pour l’agent commercial et rien que pour l’agent commercial !

    Une société conclut avec une entreprise un contrat d’agence pour distribuer ses articles de ski.

    Pour rappel, dans le cadre d’un contrat d’agence, une entreprise charge une personne, appelée agent commercial, de vendre, de façon indépendante, ses produits et / ou ses services. En principe, lorsque le contrat prend fin, l’agent commercial a le droit à une indemnité compensatrice de fin de contrat.

    Dans cette affaire, le représentant de la société agent commercial résilie le contrat aux torts exclusifs de l’entreprise fournisseuse et lui réclame le paiement de son indemnité de fin de contrat.

    « VOTRE indemnité ? », s’étonne l’entreprise qui soulève un fait important : son agent commercial était la société et non pas son représentant. De sorte, si une indemnité doit être versée, ce n’est certainement pas au représentant de l’agent commercial…

    « Vrai ! », confirme le juge : l’indemnité compensatrice de fin de contrat est réservée exclusivement à l’agent commercial, qui est ici la société et non son représentant.

    Comme ce dernier a agi non pas en sa qualité de représentant mais en son nom propre pour faire la demande, l’entreprise fournisseuse n’a pas à lui verser d’indemnité…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 septembre 2023, no 22-20605

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  • Dons alimentaires aux cantines scolaires = réduction d’impôt ?

    Dons alimentaires aux cantines scolaires = réduction d’impôt ?
    actualite, Actu Fiscale

    Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, une sénatrice s’interroge : lorsqu’un agriculteur décide de faire don d’une partie de sa production à un service de restauration scolaire, peut-il bénéficier de la réduction d’impôt sur les bénéfices dite « mécénat » ? Réponse du Gouvernement…

    Une bonne action n’est pas toujours (fiscalement) récompensée…

    Les agriculteurs qui font le choix de donner une partie de leur production à des associations peuvent bénéficier de la réduction d’impôt sur les bénéfices dite « mécénat », sous réserve du respect de toutes les conditions requises.

    Cet avantage fiscal est égal à 60 % des sommes versées dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires ou, si elle est plus favorable, dans la limite de 20 000 €.

    Notez que pour les versements d’un montant supérieur à 2 M€, le taux de la réduction d’impôt passe à 40 % pour la fraction des versements qui excède ce seuil.

    Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, une sénatrice interroge le Gouvernement sur le sort des agriculteurs qui consentent des dons alimentaires aux cantines scolaires : peuvent-ils bénéficier de la réduction d’impôt mécénat pour ce type de dons ?

    La réponse est claire… C’est non !

    Le Gouvernement rappelle, en effet, qu’en règle générale, l’organisation de la restauration scolaire relève de la responsabilité des collectivités territoriales, sauf pour les établissements hors contrats. Le plus souvent, ce type d’établissement assure lui-même cette prestation ou la confie à un traiteur professionnel.

    Par conséquent, l’activité de restauration scolaire, qui apparaît concurrentielle, ne peut pas être qualifiée « d’intérêt général »… Les dons d’une partie de leur production consentis à ce type de structure, bien que possibles, ne permettront donc pas aux agriculteurs de bénéficier de la réduction d’impôt mécénat.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Gatel du 14 septembre 2023, Sénat, no 03803 : « Capacité de donation par les producteurs locaux aux services de restauration scolaire »

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  • Pacte Dutreil : même pour les loueurs en meublé ?

    Pacte Dutreil : même pour les loueurs en meublé ?
    actualite, Actu Fiscale

    Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal qui, toutes conditions remplies, permet de réduire le montant des droits d’enregistrement dus lors de la transmission de certains biens affectés à l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale. L’activité de loueur en meublé est-elle une activité commerciale ouvrant droit à ce dispositif ? Réponse tant attendue du juge…

    Activité de loueur en meublé = activité commerciale éligible au pacte Dutreil ?

    Lors de la transmission de tout ou partie des biens meubles ou immeubles affectés à l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale, des droits d’enregistrement sont généralement dus.

    Il existe toutefois un moyen d’y échapper… du moins partiellement : il s’agit du pacte Dutreil.

    Pour rappel et toutes conditions remplies (engagement de conservation des biens mobiliers et immobiliers affectés à l’exploitation de l’entreprise, nature de l’activité de l’entreprise, etc.), le pacte Dutreil permet de bénéficier d’une (belle) exonération de droits d’enregistrement, à hauteur des ¾ de la valeur des biens transmis et ce, sans limitation de montant.

    Tout simplement, seuls 25 % de la valeur de ces biens sont soumis à l’impôt.

    Parmi les conditions à remplir, l’entreprise qui exploite les biens transmis doit exercer une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale.

    Dans une affaire récente, le juge civil a rendu une décision inédite considérant que l’activité de location de locaux commerciaux munis des équipements nécessaires à leur exploitation était une activité commerciale éligible au pacte Dutreil.

    Une décision totalement contraire à la position de l’administration fiscale, qui a toujours refusé d’appliquer le pacte Dutreil à ce type d’activité…

    Et pourtant, dans une nouvelle affaire, le juge, administratif cette fois, vient de rendre la même décision que le juge civil…

    Ici, une personne, exerçant une activité de loueur en meublé via une entreprise transmise par son père, revendiquait la possibilité de mettre en place un pacte Dutreil à l’occasion de cette transmission…. Ce que l’administration fiscale refusait.

    À tort, selon le juge, pour qui l’activité de location meublée constitue bien une activité commerciale au sens de la réglementation fiscale : le fait de donner habituellement en location des locaux d’habitation garnis de meubles ne saurait être regardé comme une activité civile dépourvue de caractère commerciale.

    Dans l’attente maintenant d’une réaction de l’administration fiscale. Affaire à suivre !

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/pacte-dutreil-meme-pour-les-loueurs-en-meuble

  • Grippe aviaire : la campagne de vaccination des canards est lancée !

    Grippe aviaire : la campagne de vaccination des canards est lancée !
    actualite, Actu Juridique

    Ce mois d’octobre 2023 marque le début de la première campagne de vaccination des canards contre la grippe aviaire. Votre exploitation est-elle concernée ?

    Grippe aviaire : 64 millions de canards à vacciner !

    Depuis le 1er octobre 2023, les opérations de vaccination des canards contre la grippe aviaire, menées sous la houlette de vétérinaires sanitaires, ont commencées dans les exploitations agricoles.

    Cette vaccination est obligatoire pour les élevages détenant plus de 250 canards (Barbarie, mulard et Pékin) dont les produits (viande et foie gras) sont destinés à la commercialisation.

    Notez que l’ensemble du territoire métropolitain (à l’exception de la Corse) est concerné par cette obligation vaccinale, ce qui représente environ 64 millions de canards à vacciner !

    Le coût de la campagne vaccinale est pris en charge à 85 % par l’État, le reste étant à la charge de la filière agricole.

    Vous pouvez retrouver l’ensemble des information utiles (plan de vaccination détaillé, foire aux questions, fiches techniques pour les acteurs de terrain, etc.) ici.

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 2 octobre 2023 : « Influenza aviaire hautement pathogène : démarrage de la première campagne de vaccination des canards, une première en France et dans le monde »

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  • CNIL : les données des salariés sont aussi protégées !

    CNIL : les données des salariés sont aussi protégées !
    actualite, Actu Juridique

    Le plus souvent, lorsque la conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD) est mentionnée, c’est pour évoquer les données à caractère personnel des clients des professionnels. Pourtant, ils ne sont pas les seuls bénéficiaires de la protection offerte par le règlement. Les salariés des entreprises le sont aussi, ce que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle par une décision récente…

    RGPD : ne pas oubliez les données internes à l’entreprise

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité administrative chargée en France de la protection des données à caractère personnel des particuliers en s’assurant de la bonne application des réglementations, telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD) ou la loi informatique et libertés.

    Une décision récente de la CNIL rappelle que les entreprises doivent apporter un soin tout particulier aux données personnelles de leurs clients, mais également de leurs salariés.

    Dans cette affaire, la commission a été saisie par le salarié d’une société de fret aérien concernant une procédure de recrutement interne à l’occasion de laquelle une collecte de données personnelles a été effectuée.

    Au cours du contrôle, la CNIL a mis en évidence plusieurs manquements, notamment une collecte de données excessive. La société posait en effet des questions aux salariés concernant les membres de leur famille… Des informations sans lien avec le recrutement qui contrevenaient donc au principe de minimisation des données collectées.

    De plus, la collecte de données sensibles a également été mise en évidence, du fait de questions relatives, notamment, à des données biométriques, à l’appartenance ethnique, ou à l’affiliation politique.

    Une situation d’autant plus aggravée lorsque la CNIL demande à la société de lui fournir une traduction du formulaire de collecte communiqué aux salariés, celui-ci étant rédigé en chinois.

    La CNIL faisant procéder de son coté à une traduction s’aperçoit que le document traduit fourni par la société omettait certaines des questions les plus sensibles. Ce qui a conduit la commission à alourdir la sanction infligée à la société pour manquement à son obligation de coopération.

    Pour l’ensemble de ces faits, une amende d’un montant de 200 000 € est prononcée.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 28 septembre 2023 : « Collecte excessive de données et manque de coopération : la CNIL sanctionne la société SAF LOGISTICS »

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  • Licenciement économique : la cessation d’activité est-elle suffisante ?

    Licenciement économique : la cessation d’activité est-elle suffisante ?
    actualite, Actu Sociale

    La cessation d’activité d’une société peut-elle justifier un licenciement pour motif économique alors même que cette société aurait, au préalable, transféré une partie de son activité à une autre filiale du groupe auquel elle appartient ? Réponse du juge.

    Cessation totale d’activité et licenciement économique : rappel du juge…

    Une société, qui fait partie d’un groupe de sociétés, transfère une partie de son activité à l’une des filiales de ce groupe, licencie pour motif économique ses salariés et cesse définitivement son activité.

    Une situation contestée par certains, qui rappellent :

    • que les licenciements ont eu lieu alors que la cessation complète et définitive d’activité de la société n’était pas encore effective ;
    • qu’une autre société du groupe a poursuivi une activité de même nature que la société en cessation, en prenant en charge l’exploitation de certains produits pharmaceutiques de cette société.

    Par conséquent, le motif économique n’étant pas suffisamment établi, les licenciements prononcés sont sans cause réelle et sérieuse.

    « Absolument pas ! », conteste l’employeur, qui rappelle d’abord que la cessation d'activité complète et définitive de la société constitue en soi un motif économique de licenciement, et ce qu'elle soit déjà effective au moment du licenciement ou qu'elle soit irrémédiablement engagée et intervienne dans un délai proche du licenciement.

    Ensuite, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'employeur soit regardée comme totale et définitive.

    « Tout à fait ! » confirme le juge qui, partageant les arguments de l’employeur, précise que dès lors que la cessation d'activité était irrémédiablement engagée au moment des licenciements, le maintien d'une activité, nécessaire à l'achèvement de l'exploitation de certains produits avant leur cession, ne caractérise pas une poursuite d'activité.

    Sources :
    • Arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 septembre 2023, nos 22-13485 et suivants

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  • Pénalités logistiques : nouvelle mise à jour

    Pénalités logistiques : nouvelle mise à jour
    actualite, Actu Juridique

    Les pénalités logistiques, instituées par la loi « Egalim 2 » en octobre 2021, avaient fait l’objet de précisions de la part de l’administration, en juillet 2022. Bis repetita…

    Pénalités logistiques : mise à jour 2023 !

    Pour mémoire, les pénalités logistiques correspondent à des pénalités infligées à un fournisseur si celui-ci n’exécute pas correctement ses engagements contractuels.

    Instituées par la loi dite « Egalim 2 » en octobre 2021, les pénalités logistiques obéissent à des règles très précises que l’administration avait déjà commentées en juillet 2022.

    À la suite de la loi du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, la DGCCRF a mis à jour ses lignes directrices en la matière.

    La nouvelle documentation est consultable ici et apporte des précisions, notamment sur :

    • l’interdiction de la « déduction d’office » des pénalités ;
    • la notion de « catégories de produits » visant l’homogénéité des produits à prendre en compte dans l’assiette de calcul du plafond du montant des pénalités logistiques.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/penalites-logistiques-nouvelle-mise-a-jour

  • GPS : le Gouvernement désorienté

    GPS : le Gouvernement désorienté
    actualite, Actu Juridique

    En août 2021, la loi Climat et résilience avait mis à la charge des services GPS de nouvelles obligations, que le Gouvernement avait précisé à l’été 2022… Une réglementation que les juges viennent de retoquer. Pour quelle raison ?

    GPS : une décision qui déroute !

    Pour mémoire, la loi Climat et résilience d’août 2021 a mis à la charge des services GPS de nouvelles obligations. Celles-ci avaient été précisées par le Gouvernement, un an après.

    Ces nouveautés avaient notamment pour objet de définir les informations que les GPS devaient rendre accessibles ou porter à la connaissance des utilisateurs, en particulier en ce qui concerne les différents modes de transport utilisables pour se rendre d'un point à un autre, les restrictions de circulation visant les poids lourds, les effets de l'utilisation d'un véhicule individuel et les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques pour chaque itinéraire proposé.

    Récemment, une société proposant ce type de services a saisi le juge afin de faire annuler cette réglementation. Parmi les arguments avancés : le défaut de consultation du public.

    La Charte de l’environnement prévoit, en effet, que toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans les conditions et les limites définies par la loi.

    Une loi qui :

    • rappelle que le principe de participation du public s’applique, toutes conditions remplies, aux décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement ;
    • précise que les décisions qui n’ont qu’un effet indirect ou non significatif n’ont pas d’incidence sur l’environnement.

    Qu’en pensent les juges au cas présent ?

    Ils considèrent qu’eu égard à sa finalité et à sa portée, la réglementation du Gouvernement contribue à modifier les comportements des utilisateurs au regard, en particulier, des incidences environnementales du choix des modes de transport et des trajets qu'ils empruntent.

    Cette réglementation encadre, en effet, les informations et les propositions fournies aux utilisateurs de véhicules individuels et de services de transport par les GPS, beaucoup consultés.

    Ainsi, dans ces conditions, les juges considèrent que la réglementation a une incidence directe et significative sur l'environnement… et devait donc être adoptée après la réalisation, au préalable, d’une consultation du public.

    Faute de consultation du public, la réglementation est donc annulée !

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/gps-le-gouvernement-desoriente

  • Un « Pacte en faveur de la haie » pour 2024

    Un « Pacte en faveur de la haie » pour 2024
    actualite, Actu Juridique

    20 000 km ! C’est le linéaire de haies détruit en France en moyenne chaque année. Au regard des nombreux avantages du bocage tant pour l’agriculture que pour l’écologie, le Gouvernement a mis en place un « Pacte en faveur de la haie » qui doit permettre de replanter cette végétation. Si la feuille de route n’est pas encore publique, des informations sont déjà disponibles. Revue de détails.

    Les haies à la reconquête de nos paysages !

    La France compte aujourd’hui un linéaire de haies de 750 000 km, soit 70 % de moins depuis 1950. Pourquoi ? Parce que les haies sont encore vues comme des freins à l’exploitation économique des parcelles : elles sont donc arrachées ou dépérissent du fait d’une gestion et d’un aménagement du territoire non durables.

    Pourtant, leurs avantages pour l’agriculture et l’écologie sont nombreux. Les haies sont, notamment, des habitats naturels et des corridors écologiques, autrement dit des passages entre plusieurs espaces naturels pour les êtres vivants, tout en constituant des réservoirs de biomasse. Elles permettent également de retenir les sols et les eaux et de protéger du vent, phénomène aggravant des sécheresses. Elles participent enfin à l’emprisonnement du carbone.

    C’est pour toutes ces raisons que le Gouvernement met en place le « Pacte de la haie », qui concernera à la fois les haies agricoles et non agricoles.

    L’objectif est clair : stopper la perte du linéaire des haies et l’enrichir de 50 000 km d’ici 2030. Pour cela, le Gouvernement accompagnera financièrement les plantations et la gestion des haies avec une enveloppe de 110 M€ dès 2024. Notez ici que ce financement se cumulera avec ceux déjà existants.

    Le « Pacte de la haie » est articulé autour de 6 axes :

    • améliorer la connaissance des haies et mettre en place une planification sur 10 ans ;
    • valoriser la richesse écologique des haies, notamment en restaurant les linéaires, en assurant l’approvisionnement des graines et plants et en mettant en place des labels ;
    • valoriser la richesse économique des haies, notamment via des crédits carbones récompensant le stockage du carbone permis par ces végétaux ;
    • former les acteurs (agriculteurs, associations, lycées professionnels, etc.) ;
    • simplifier les règles en mettant en place un guichet unique d’accès et d’information sur la réglementation en vigueur, qui sera amenée à être harmonisée ;
    • mettre en place une gouvernance efficace.

    Notez que des contrôles des arrachages des haies seront mis en place afin de sanctionner les destructions non autorisées.

    La feuille de route sera détaillée à la fin de l’année pour un déploiement dès le début 2024. Affaire à suivre…

    Sources :
    • Communiqué du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 29 septembre 2023 « Présentation du "Pacte en faveur de la haie" doté d’un budget de 110 M€ dès 2024 »
    • Article du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 29 septembre 2023 « Pacte en faveur de la haie »

    Un « Pacte en faveur de la haie » pour 2024 - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/un-pacte-en-faveur-de-la-haie-pour-2024

  • Urbanisme : pérennisation d’une exception pour les structures démontables

    Urbanisme : pérennisation d’une exception pour les structures démontables
    actualite, Actu Juridique

    Les règles d’urbanisme, garantes de la cohérence et de la légalité des constructions, peuvent également freiner l’adaptation rapide des capacités d’accueil d’un territoire lors de situations d’urgence. D’où la mise en place d’un régime exceptionnel pour l’installation de certaines structures… aujourd’hui pérennisé…

    Structures démontables : une installation simplifiée

    En 2021, un mécanisme temporaire avait été mis en place afin de dispenser de formalités d’urbanisme certaines installations permettant de répondre à des besoins urgents.

    Aujourd’hui ce dispositif est pérennisé. Il permet l’installation de structures démontables, sans démarche d’urbanisme, si elles sont destinées à l’un des usages suivants :

    • résidence universitaire ;
    • résidence sociale ;
    • centre d’hébergement et de réinsertion sociale ;
    • structure d’hébergement d’urgence ;
    • relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d’aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain.

    Il faut noter que cette dispense de formalité est soumise à la condition qu’à l’issue d’un délai de 2 ans après l’installation, le constructeur remette les lieux dans leur état initial.

    Il est également à noter que cette exception n’est pas applicable dans les zones dans lesquelles les constructions sont interdites, notamment du fait :

    • des risques naturels ;
    • des risques miniers ;
    • des risques technologiques.
    Sources :
    • Décret n° 2023-894 du 22 septembre 2023 portant adaptation du régime de dispense de formalités d'urbanisme applicable à certaines constructions démontables

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  • Accidents du travail graves et mortels : une nouvelle campagne de sensibilisation

    Accidents du travail graves et mortels : une nouvelle campagne de sensibilisation
    actualite, Actu Sociale

    Une nouvelle campagne de lutte contre les accidents du travail graves et mortels vient d’être lancée par le ministère du Travail. Son but ? Sensibiliser le plus grand nombre et rappeler les mesures générales de prévention.

    Une vaste campagne de sensibilisation…

    Chaque jour en France, 2 personnes meurent au travail et 100 sont gravement blessées.

    Fort de ce constat, le Gouvernement a lancé, le 25 septembre 2023, une campagne intitulée « Sécurité au travail : responsabilité de l’entreprise, vigilance de tous ».

    Elle s’inscrit dans le cadre du 4e Plan Santé au Travail du ministère, en partenariat avec les organismes de prévention et diverses organisations professionnelles.

    Pluri-médias (campagnes audiovisuelles, affichages, interviews, spots et chroniques radio, etc.), elle vise à sensibiliser le grand public sur les risques en milieu professionnel et plus précisément, sur la survenance d’accidents du travail graves et mortels.

    Elle se décline également en un kit de communication composé d’un dossier de presse et d’un communiqué détaillant les objectifs poursuivis et les détails de la campagne. Ce kit est disponible et consultable sur le site internet du ministère du Travail.

    De nombreux acteurs sont destinés à participer à la prévention des risques professionnels, au-delà des seuls salariés et employeurs. Ainsi, la campagne met également en avant leurs témoignages, parmi lesquels ceux de l’Inspection du travail, des victimes ou témoins de ces accidents.

    En cherchant à provoquer une prise de conscience générale sur l’impact socio-économique des accidents du travail, le ministère entend réaffirmer son engagement dans la lutte contre les accidents du travail.

    …Destinée à rappeler les principes généraux de prévention des risques professionnels.

    Eviter les accidents graves et mortels relève de la responsabilité de l’entreprise et plus spécifiquement de l’obligation générale de sécurité de l’employeur qui, rappelons-le, est tenu de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour prévenir la survenance des accidents de travail.

    Pour autant, la campagne rappelle que chaque salarié est acteur de la sécurité au travail et doit être vigilant au respect des procédures et des mesures préventives mises en place à ce titre.

    En 2019, le taux d’accidents du travail graves et mortels en France était de 4,81 pour 100 000 salariés contre une moyenne européenne de 2,17.

    Si certains secteurs d’activités sont plus accidentogènes que les autres, cette question reste un défi important pour la pluralité des acteurs intervenant dans le domaine de la santé au travail.

    En s’axant sur la nécessaire prévention des risques professionnels (évaluation des risques, adaptation du poste de travail, évolution des techniques, etc.), la campagne met notamment en lumière l’ensemble des mesures de prévention existantes et qui s’imposent légalement aux entreprises.

    Sources :
    • Stop aux accidents du travail graves et mortels : une campagne pour la sécurité au travail - ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion (travail-emploi.gouv.fr)

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  • Qualification différente = rémunération différente ?

    Qualification différente = rémunération différente ?
    actualite, Actu Sociale

    Deux salariés, titulaires de qualifications différentes au moment de leur embauche, mais qui occupent à terme les mêmes fonctions, peuvent-ils être rémunérés différemment ? Voici une question épineuse à laquelle le juge vient d’être confronté…

    Une différence de qualification n’est pas suffisante pour justifier, à terme, une différence de rémunération

    Un salarié est embauché en qualité d’« assistant journaliste reporter d’images stagiaire », puis est promu en qualité de « journaliste reporter d’images », avant d’être nommé chef de service.

    En conflit avec son employeur, il prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit le juge pour demander notamment un rappel de salaire.

    Pourquoi ? Parce que pendant près d’un an, il a perçu une rémunération inférieure à celle de l’un de ses collègues, également « journaliste reporter d’images ».

    « Et alors ? », s’interroge l’employeur. Pour lui, cette différence de rémunération entre les 2 salariés est parfaitement justifiée, étant donné qu’ils n’avaient pas les mêmes qualifications ni la même expérience professionnelle lors de leur embauche.

    Saisi du litige, le juge rappelle qu’une différence de traitement entre salariés ne peut se justifier que par des raisons objectives et pertinentes. C’est le principe d’égalité de traitement.

    Or pour lui, la différence de qualification des salariés lors de leur embauche n’est pas une raison objective et pertinente justifiant la disparité de traitement pendant une année.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 septembre 2023, n° 22-11338

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  • Personnalité morale d’une société : survit-elle à la dissolution ?

    Personnalité morale d’une société : survit-elle à la dissolution ?
    actualite, Actu Juridique

    La personnalité morale d’une société est acquise dès l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés (RCS). Une fois la dissolution de la société prononcée et sa radiation au RCS effectuée, elle perd, en principe, cet attribut… Y a-t-il des exceptions ?

    Dissolution de société et personnalité morale : une exception à connaître

    Dans une affaire portée récemment devant le juge, une société acquiert un droit au bail portant sur un local commercial. Quelques années après, elle donne congé et quitte les lieux.

    Pour mémoire, le droit au bail est un droit permettant au locataire d’occuper un local. Il peut être cédé soit dans le cadre de la vente du fonds de commerce, soit seul, sans vente du fonds. Lorsque la cession du droit au bail est effectuée, le nouveau locataire remplace le locataire initial pour la durée restant à courir dans le bail.

    Ici, plus d’un an après avoir quitté les lieux, la société fait l’objet d’une dissolution amiable.

    Convoquée devant le juge par les propriétaires du local commercial, elle est condamnée à payer à ces derniers certaines sommes au titre de loyers et de charges impayés et de frais de remise en état du local.

    Par la suite, la société est radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS).

    En tout état de cause, la condamnation est inacceptable, estime la société, qui décide alors de faire appel…

    « Impossible ! », selon les propriétaires : sa dissolution et sa radiation du RCS l’ont rendu légalement inexistante ! En d’autres termes, ayant perdu sa personnalité morale, elle ne peut plus agir en justice.

    La personnalité morale représente l’existence d’une société en tant que personne et s’acquiert dès l’immatriculation au RCS : elle lui confère la capacité juridique, qui lui permet de posséder des biens, de passer des contrats ou d’agir en justice.

    « Possible ! », selon la société : la personnalité morale d’une société, certes dissoute, subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Elle doit donc pouvoir faire appel de cette décision !

    Un avis que partage le juge : la demande formée à son encontre, notamment en vue d’obtenir des sommes au titre des loyers et charges impayés, révèle bien que les droits et obligations nés du contrat de bail étaient susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés…

    Par conséquent, la personnalité morale de la société subsiste temporairement, en dépit de sa radiation au RCS. Elle peut donc faire appel !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2023, nos 21-14252 et 22-21718 (jonction)

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  • Lanceur d’alerte : et si le salarié n’est pas totalement désintéressé ?

    Lanceur d’alerte : et si le salarié n’est pas totalement désintéressé ?
    actualite, Actu Sociale

    Le statut de « salarié lanceur d’alerte » s’accompagne d’une protection particulière contre le licenciement. Mais qu’en est-il lorsque le salarié n’a pas agi de façon totalement désintéressée ? Bénéficie-t-il toujours de cette protection particulière ? Réponse du juge.

    Le salarié lanceur d’alerte peut agir dans son propre intérêt !

    Un directeur des opérations, embauché dans une société de sécurité, est licencié pour faute grave après avoir dénoncé, par 2 lettres adressées au président de la société, certaines irrégularités quant à la réglementation applicable aux sociétés de sécurité.

    Dans ces lettres, il indiquait aussi vouloir entreprendre des actions auprès des autorités et du Procureur de la République.

    Un licenciement discriminatoire, conteste le salarié, qui estime pouvoir bénéficier du statut protecteur des salariés lanceurs d’alerte au titre de sa dénonciation : il n’a fait que relater des faits constitutifs d’un délit dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions…

    « Faux », conteste l’employeur : d’abord, ce salarié, qui a été embauché précisément pour remédier aux irrégularités en question, aurait lui-même participé à l’élaboration de certaines procédures irrégulières dénoncées par la suite !

    Ensuite, l’employeur considère qu’il ne peut pas bénéficier du statut protecteur des salariés lanceurs d’alerte puisqu’il n’a pas agi de manière désintéressée : le salarié l’aurait fait chanter en essayant de renégocier le montant de sa rémunération contre son silence, avant de dénoncer les faits face au refus essuyé.

    Mais le juge donne raison au salarié, rappelant que le salarié qui relate ou témoigne des faits constitutifs d’un délit dont il aurait eu connaissance dans ses fonctions bénéficie du statut protecteur, notamment contre le licenciement, sans avoir à démontrer qu’il a agi de façon désintéressée.

    Ainsi, ce salarié dont la mauvaise foi n’est pas établie ici, peut prétendre à la protection offerte par le statut de salarié lanceur d’alerte et ce, quand bien même il n’aurait pas agi de manière totalement désintéressée. Le licenciement est donc nul.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 septembre 2023, no 21-22301

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  • Versement de la participation : attention au temps partiel thérapeutique !

    Versement de la participation : attention au temps partiel thérapeutique !
    actualite, Actu Sociale

    Dans quelle mesure l’employeur peut-il tenir compte des heures non-travaillées par le salarié en temps partiel thérapeutique pour réduire son droit à la prime de participation ? Commet-il alors une discrimination en raison de l’état de santé ? Précision du juge.

    Participation : le mi-temps thérapeutique doit être considéré comme du temps de travail effectif !

    Pour rappel, la participation est un dispositif mis en place par accord collectif permettant de garantir la redistribution des bénéfices de l’entreprise aux salariés.

    Le partage des sommes dues au titre de la participation peut notamment être calculé sur la base des heures de travail réalisées par les salariés, conformément aux dispositions de l’accord instituant ce dispositif.

    Dans une récente affaire, après un accident du travail, une salariée reprend son poste dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.

    Quelques temps plus tard, elle touche une somme au titre de la participation, qu’elle estime insuffisante…Selon elle en effet, le montant versé ne tient compte que des heures effectivement réalisées dans le cadre du temps partiel (donc du salaire qui y était attaché), ce qui conduit à réduire considérablement l’enveloppe qui lui revient…

    Une discrimination fondée sur son état de santé, estime-t-elle, qui la conduit à attaquer son employeur en justice !

    Ce dernier se défend : selon les termes de l’accord de participation en vigueur dans l’entreprise, seules les heures de travail effectif (ou assimilées comme telles) doivent être prises en compte pour le calcul des droits à la participation de chacun des salariés.

    Or cet accord ne prévoit pas l’assimilation des heures non-travaillées en raison du mi-temps thérapeutique à des heures de travail effectif !

    Il est donc en droit de ne prendre en compte que les heures de travail effectivement réalisées…

    « Non ! », tranche le juge, qui donne raison à la salariée : aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son état de santé.

    Se faisant, le juge rappelle qu’indépendamment des termes de l’accord collectif, en cas de temps partiel thérapeutique, l’ensemble de la période concernée doit être assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits individuels à la participation.

    En définitive et pour éviter tout risque de discrimination salariale, le salaire ou le temps de travail de référence à prendre en compte pour le calcul de la somme revenant au salarié au titre de la participation est celui perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt maladie qui le précède, le cas échéant.

    Reste à savoir si cette décision s’appliquerait en matière de calcul des droits à l’intéressement ou encore au mi-temps thérapeutique prescrit à la suite d’une maladie. Affaire à suivre…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 septembre 2023, no 22-12293

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  • Le compte professionnel de prévention : pour tous ?

    Le compte professionnel de prévention : pour tous ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Un député a récemment posé la question au Gouvernement de savoir si les salariés du particulier employeur et les travailleurs titulaires d’un contrat de travail inférieur à un mois pouvaient également bénéficier du compte professionnel de prévention (C2P) ? Réponse…

    C2P : le sort des salariés du particulier employeur et des contrats courts

    Le compte professionnel de prévention (C2P) est un dispositif permettant d’inciter les employeurs à prévenir l’exposition des salariés à la pénibilité.

    Ainsi, il permet au salarié exposé à des facteurs de risques professionnels durant sa carrière (visés par la réglementation) d’obtenir des points qu’il peut ensuite décider d'utiliser en tout ou partie pour financer une formation, réduire sa durée de travail, bénéficier d’un départ anticipé à la retraite ou encore, pour financer un projet de reconversion professionnelle.

    Après étude de ce dispositif, un député a relevé le fait que les salariés du particulier employeur, de même que les salariés titulaires d’un contrat de travail d’une durée inférieure à un mois, étaient totalement exclus du dispositif.

    Or ces salariés peuvent, eux aussi, être soumis à des conditions de travail pénibles, notamment les intérimaires dont les contrats sont renouvelés successivement.

    Il demande donc au Gouvernement ce qu’il compte faire pour pallier cette disparité…

    Interrogé, le Gouvernement rappelle que le dispositif du C2P concerne :

    • les salariés de droit privé affiliés au régime général ou agricole, ainsi que certains personnels employés par des personnes publiques ;
    • et qui sont titulaires d'un contrat de travail dont la durée est au moins égale à un mois, quel que soit la nature du contrat.

    Cette « restriction » se justifie, selon lui, par la nécessité d'assurer la traçabilité effective des expositions.

    Par conséquent, les salariés du particulier employeur et les salariés titulaires d’un contrat de travail d’une durée inférieure à un mois ne peuvent pas bénéficier du C2P.

    Néanmoins, ils peuvent bénéficier d’autres dispositifs, notamment :

    • des mesures de prévention déployées par l’Assurance maladie à travers des outils et des guides, pour les salariés dont les contrats de travail sont inférieurs à un mois ;
    • d’une plateforme digitale, regroupant des ressources sur la prévention des risques professionnels, qui s’adresse à tous les acteurs du secteur des services à la personne, y compris les particuliers-employeurs ;
    • etc.
    Sources :
    • Réponse ministérielle Batut du 19 septembre 2023, Assemblée Nationale, n° 593 : « Compte pénibilité des contrats courts »

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  • Examen génétique : se passer du consentement ?

    Examen génétique : se passer du consentement ?
    actualite, Actu Juridique

    Depuis 2021, il est prévu que sous certaines conditions, un médecin puisse réaliser des examens génétiques sur une personne qui ne peut pas donner son consentement, afin d’anticiper des affections pouvant toucher sa famille. Cependant les conditions de réalisation de ces examens restaient à préciser. C’est chose faite…

    Examen génétique : protéger les proches du patient

    En 2021, la loi dite « de bioéthique », ouvrait la voie à un élargissement des examens génétiques réalisés en vue de détecter de possibles affections génétiques pouvant toucher plusieurs membres d’une même famille.

    Cet élargissement concerne tout particulièrement le cas des personnes décédées ou n’ayant plus la capacité de donner leur consentement pour la réalisation de tels examens.

    Il est ainsi prévu que, si aucune opposition n’a été formulée au préalable, le médecin peut procéder à des examens génétiques sur un patient qui ne pourrait plus y consentir afin de détecter des maladies qui seraient susceptibles d’atteindre gravement des membres de sa famille et pour lesquelles des mesures de prévention seraient nécessaires.

    Schématiquement, si un médecin suppose l’existence d’une telle affection, il contacte les membres de la famille potentiellement concernés dont il a les coordonnées pour les informer de cette possibilité d’examen. Si au moins l’un des membres de la famille donne son accord, le médecin peut procéder à l’examen sur le patient hors d’état de donner son consentement.

    Les données qui en résultent sont accessibles, sur demande, à toutes les personnes potentiellement concernées, même celles n’ayant pas donné leur accord pour la réalisation de l’examen.

    Une fois ce régime mis en place, restait toujours à déterminer ce que sont les « affections graves » justifiant de telles démarches.

    Un nouveau texte a donc été publié, détaillant en annexes les conditions à retenir pour savoir si une affection est suffisamment grave, à savoir :

    • un risque de décès prématuré ;
    • un risque de handicap sévère, en particulier le risque d’impossibilité d’autonomie à l’âge adulte.

    Des précisions sont également apportées concernant :

    • les critères à prendre en compte par les praticiens pour apprécier cette gravité au regard de l’état des connaissances médicales actuelles ;
    • l’intérêt de la démarche pour les membres de la famille, ainsi que les mesures de prévention qui pourraient leur être proposées.
    Sources :
    • Arrêté du 11 septembre 2023 fixant les critères déterminant les situations médicales justifiant, chez une personne hors d'état d'exprimer sa volonté ou décédée, la réalisation d'un examen de ses caractéristiques génétiques à des fins médicales dans l'intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés, en application de l'article L. 1130-6 du code de la santé publique

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  • SOLTéA : nouvelle campagne de répartition de la taxe d’apprentissage jusqu’au 9 novembre 2023 !

    SOLTéA : nouvelle campagne de répartition de la taxe d’apprentissage jusqu’au 9 novembre 2023 !
    actualite, Actu Sociale

    Évolution du calendrier à noter : les employeurs ont désormais jusqu’au 9 novembre 2023 inclus pour se connecter à la plateforme SOLTéA afin de répartir le solde de la taxe d’apprentissage. L’occasion de faire un rappel.

    SOLTéA : plateforme de répartition et suivi du solde de la taxe d’apprentissage

    Pour mémoire, à l’exception de l’Alsace-Moselle, la taxe d’apprentissage se compose :

    • d’une part principale qui doit être déclarée, tous les mois, par l’intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative) ;
    • d’un solde qui doit être déclaré et payé annuellement.

    L’Urssaf va ensuite le reverser à la Caisse des dépôts, qui va le répartir entre les établissements et / ou les formations bénéficiaires, via la plateforme nationale « SOLTéA ».

    SOLTéA est la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage : concrètement, elle permet aux employeurs :

    • de désigner le ou les établissements, composantes, établissements secondaires ou formations éligibles ;
    • de répartir le solde de la taxe d’apprentissage vers ces établissements ;
    • d’effectuer le suivi des montants effectivement versés aux établissements.

    Elle souhaite faciliter la recherche et la consultation rapide de l’ensemble des établissements éligibles sur le territoire.

    Chaque candidat au versement du solde est présenté à travers une fiche d’information restituant toutes les informations administratives utiles à l’employeur.

    Une fois la répartition faite et les virements effectués, l’employeur peut également suivre l’affectation des fonds grâce à un tableau de bord disponible sur son espace personnel.

    Affectation du solde de la taxe d’apprentissage : une prolongation

    Les employeurs redevables du solde de la taxe d’apprentissage ne peuvent la répartir que via la plateforme SOLTéA pendant les campagnes dédiées : aucun versement direct de l’employeur aux établissements destinataires n’est autorisé.

    Initialement, il était prévu que les employeurs concernés puissent répartir le solde de la taxe d’apprentissage jusqu’au 5 octobre 2023.

    Finalement, une 3e campagne permettra aux employeurs de se connecter à SOLTéA du 16 octobre au 9 novembre 2023 (inclus). Dans ce cas, le versement effectif du solde aux établissements bénéficiaires débutera à compter du 2 décembre 2023.

    Enfin, à compter du 15 décembre 2023 les virements relatifs à la répartition réglementaire des fonds non-affectés par les employeurs seront émis.

    Ce nouveau calendrier vient donc offrir un délai supplémentaire aux employeurs pour se connecter sur SOLTéa et ainsi, leur permettre de choisir, parmi les établissements éligibles, ceux qu’ils souhaitent soutenir.

    Sources :
    • SOLTéA actualités : La campagne de répartition est prolongée jusqu’au 9 novembre

    SOLTéA : nouvelle campagne de répartition de la taxe d’apprentissage jusqu’au 9 novembre 2023 ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/soltea-nouvelle-campagne-de-repartition-de-la-taxe-d-apprentissage-jusqu-au-9-novembre-2023

  • TVA pour le bois de chauffage : une forêt dense !

    TVA pour le bois de chauffage : une forêt dense !
    actualite, Actu Fiscale

    Le bois de chauffage « façonné » bénéficie de la TVA au taux de 10 %. Une fiscalité intéressante pour les personnes qui se chauffent avec ce combustible… Mais qui ne profite pas à celles qui achètent du bois de chauffage « sur pied », qui doivent s’acquitter d’une TVA à 20 %. Une différence regrettable selon un sénateur… Et selon le Gouvernement ?

    Bois de chauffage « sur pied » : TVA à 10 % ou à 20 % ?

    Pour rappel, la loi prévoit l’application d’un taux réduit de TVA à 10 % pour le bois de chauffage et les produits assimilés. Concrètement, il s’agit :

    • du bois de chauffage présenté en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires ;
    • des produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage, à savoir :
      • les briquettes et bûchettes, qui sont des agglomérats de sciures et de copeaux résultant de l'usinage du bois et réduits en fines particules, généralement soumis à une forte compression ;
      • les granulats, composés de sciure compressée ou agglomérée avec un liant ;
    • des déchets de bois destinés au chauffage.

    Ce taux réduit ne profite donc pas à toutes les ventes de bois, comme le fait remarquer un sénateur au Gouvernement.

    Sont ainsi exclues les ventes de bois d'œuvre ou d'industrie (sur pied ou déjà abattus sous forme de rondins, vendus sur coupe ou bord de route, etc.), ainsi que les ventes de bois non façonné destiné au chauffage. Dans ce cas, c’est le taux normal de la TVA qui s’applique, à savoir 20 %.

    Une situation défavorable aux personnes qui achètent du bois de chauffage sur pied : parce qu’il n’est pas sous la bonne « forme », elles supportent une taxation plus importante alors même que le bois servira au chauffage. Le sénateur demande donc un alignement sur le taux réduit de TVA applicable au bois de chauffage « façonné » …

    Une proposition refusée par le Gouvernement, notamment parce que les règles en matière de TVA font l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne (UE). Or si les États membres sont autorisés à réduire le taux de taxation applicable au bois de chauffage notamment, cette dérogation est d’interprétation stricte. Autrement dit, cette exception ne peut pas être librement étendue à d’autres produits.

    Le juge de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui a la possibilité de préciser l’application d’un texte de l’UE, a ainsi indiqué que ce taux dérogatoire ne devait concerner que le bois dont les propriétés objectives le destinent exclusivement à être brûlé.

    Pour reprendre le cas du bois vendu sur pied, comme il n’est pas exclusivement destiné au chauffage, la TVA applicable ne peut pas être diminuée, quand bien même l’acheteur l’utilise de cette manière.

    Pour autant, il existe actuellement d’autres dispositifs permettant de soutenir financièrement les ménages que le Gouvernement rappelle : aide exceptionnelle de 50 à 200 € (pour le court terme), et augmentation de l'enveloppe budgétaire allouée au dispositif MaPrimeRénov' (pour le long terme).

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/tva-pour-le-bois-de-chauffage-une-foret-dense

  • Géolocaliser un véhicule de fonction : possible ?

    Géolocaliser un véhicule de fonction : possible ?
    actualite, Actu Sociale

    Un employeur peut, sous réserve du respect de certaines conditions impératives, utiliser un système de géolocalisation pour les véhicules professionnels des salariés. Un principe que vient justement de rappeler le juge dans le cadre d’un litige opposant un employeur et un salarié… Explications.

    Géolocalisation d’un véhicule de fonction : attention à la finalité poursuivie !

    Dans le cadre de son travail, un salarié chauffeur-livreur dispose d’un véhicule de fonction pour ses trajets professionnels… équipé d’un dispositif de géolocalisation.

    Un dispositif qui permet à l’employeur de constater que le salarié a effectué des déplacements injustifiés et de le licencier pour faute grave.

    À cette occasion, il précise que :

    • ce dispositif, installé pour géolocaliser les véhicules professionnels et assurer la sécurité des biens et des personnes sur les sites, a bien été déclaré à la CNIL ;
    • le salarié a été informé par courrier recommandé des objectifs de l’utilisation de la géolocalisation.

    « Pas tout à fait » conteste le salarié… Ni lui ni la CNIL n’ont été informés du fait que ce dispositif servirait aussi à contrôler son activité professionnelle, et c’est là tout le problème…

    Dès lors, son licenciement pour faute grave n’est pas justifié !

    Saisi du litige, le juge, qui ne tranche en faveur ni de l’employeur ni du salarié, rappelle tout de même un certain nombre d’obligations pesant sur l’employeur qui souhaite avoir recours à un système de géolocalisation.

    Tout d’abord, l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen.

    Ensuite, si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité des salariés pendant le temps de travail grâce à un dispositif de géolocalisation, il ne peut toutefois le faire que si cet objectif a été porté préalablement à la connaissance des personnes concernées et de la CNIL.

    Notez que depuis le 25 mai 2018, il n’est plus nécessaire de déclarer ce dispositif à la Cnil. Cependant, si vous avez désigné un Délégué à la protection des données (DPO), vous devez l’associer à la mise en œuvre du dispositif.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 septembre 2023, n° 22-12418

    Géolocaliser un véhicule de fonction : possible ? - © Copyright WebLex

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  • Pêcheurs : un plan de transition énergétique de la flotte de pêche !

    Pêcheurs : un plan de transition énergétique de la flotte de pêche !
    actualite, Actu Juridique

    Le Gouvernement vient d’annoncer un plan de transition énergétique pour le secteur de la pêche : 3 actions sont immédiatement applicables, 6 mesures seront prochainement mises en œuvre, 3 chantiers devraient prochainement voir le jour. Revue de détails.

    Panorama des mesures contenues dans le plan de transition énergétique de la flotte de pêche

    Au regard de la forte dépendance du secteur de la pêche au pétrole et de l’urgence climatique, le Gouvernement a annoncé la mise en œuvre d’un plan de transition énergétique pour le secteur de la pêche. Ce plan comporte 3 séries de mesures.

    La 1re contient 3 actions immédiatement applicables :

    • le verdissement rapide du carburant maritime : le distributeur principal du marché du gazole maritime en France va incorporer près de 10 % de biocarburant parfaitement compatible avec les contraintes des navires de pêche, en faisant les investissements nécessaires dans les principales stations marines. Pour faciliter la mise en œuvre de cette action, le projet de loi de finances pour 2024 rendrait cette démarche éligible à la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). En pratique, cela correspondra à une réduction nette à la pompe de 13 centimes minimum par litre pour les pêcheurs tant que le prix du gasoil restera élevé ;
    • la mise en chantier de navires décarbonés pour accélérer la transition et la décarbonation de la pêche ;
    • l’adaptation des infrastructures portuaires en lien avec les collectivités locales.

    La 2e série de mesures sera prochainement mise en œuvre et consiste à :

    • ouvrir la médecine d’aptitude des gens de mer à la médecine de ville pour permettre aux pêcheurs d’avoir des rendez-vous plus rapidement ;
    • rendre cohérentes les décisions d’effectifs avec la réalité de la flotte de pêche ;
    • généraliser sur l’ensemble des façades les stages de remise à niveau pour permettre la suppression de points de pénalité en cas d’infraction aux règles de la pêche ;
    • reporter de 6 mois supplémentaires l’échéance de transformation des brevets à la pêche ;
    • diminuer de 0-2°C à 0-4°C les températures des criées et des entreprises sous la réserve des autorités sanitaires ;
    • renforcer la gestion de proximité des lycéens maritimes pour faciliter leur insertion professionnelle dans les entreprises de pêche.

    Enfin, la 3e série de mesures comporte 3 chantiers pour préparer l’avenir, à savoir :

    • l’accompagnement des jeunes pêcheurs : les jeunes pêcheurs qui le souhaitent seront invités à venir au Secrétariat d’État chargé de la Mer pour échanger sur l’avenir de la pêche ;
    • la préparation des enjeux de la pêche dans le cadre des négociations à venir avec le Royaume-Uni ;
    • la création d’un cadre de discussions avec les îles anglo-normandes.
    Sources :
    • Actualité du Secrétariat d’État chargé de la Mer du 25 septembre 2023 : « Assises de la pêche et des produits de la mer 2023 : Hervé Berville annonce un plan de transition énergétique de la flotte de pêche »

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  • Découvert autorisé : quand un contrat bancaire se « métamorphose »…

    Découvert autorisé : quand un contrat bancaire se « métamorphose »…
    actualite, Actu Juridique

    Lorsqu’un crédit en compte courant à durée déterminée (comme un découvert bancaire autorisé) est reconduit, il se transforme en contrat à durée indéterminée. Mais lorsque la banque notifie sa résiliation après le respect d’un délai de 60 jours, donnant ainsi un « terme » au contrat, celui-ci redevient-il à durée déterminée ? Une question posée au juge, dont la réponse peut changer beaucoup de choses…

    Découvert autorisé : les impossibles « Métamorphoses » juridiques…

    Une banque ouvre un crédit en compte courant à une société, c’est-à-dire un crédit qui prend la forme d’un découvert autorisé, pour une durée de 24 mois. Ce crédit est, à l’expiration des 24 mois, tacitement reconduit, ce qui a pour conséquence de faire évoluer le contrat d’une durée déterminée en un contrat d’une durée indéterminée.

    Quelque temps après, la banque décide de mettre fin au contrat. Pour cela, comme la loi le prévoit, elle notifie par écrit sa cliente en indiquant que son concours bancaire prendra fin après un délai de 60 jours.

    Mais durant le préavis, la société dépasse le plafond du découvert autorisé par le contrat… La banque lui envoie donc un 2nd courrier indiquant que, conformément à une clause de leur contrat, elle prononce la déchéance du terme du crédit en compte courant. Autrement dit, la banque met fin immédiatement au crédit et exige le remboursement des sommes dues par la société.

    Mais, comme le fait remarquer cette dernière, pour prononcer la déchéance du terme d’un contrat, encore faut-il que ledit contrat ait… un terme ! Autrement dit, encore faut-il qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée.

    Or ici, le crédit en compte courant est à durée indéterminée : il ne possède pas de terme fixé à l’avance. Pour y mettre fin, il faut, comme la banque avait commencé à le faire, respecter un préavis de 60 jours minimum. Et ici, la banque n’a finalement pas respecté ce préavis…

    « Inutile ! », se défend la banque, qui détaille la chronologie du contrat. Initialement, elle a signé avec sa cliente un contrat à durée déterminée de 24 mois. Ce contrat possédait une clause de déchéance du terme en cas de non-respect du contrat par la société débitrice. Lorsque le terme des 24 mois est arrivé, le contrat a été renouvelé pour une durée indéterminée. Et lorsque la banque a notifié le préavis de 60 jours, le contrat à durée indéterminée se serait « métamorphosé », selon ses propres termes, en un petit contrat à durée déterminée avec les mêmes clauses que le contrat initial de 24 mois.

    Conséquence : parce que la société a dépassé durant ces 60 jours le plafond autorisé du découvert, la banque a tout à fait le droit de prononcer la déchéance du terme…

    « Aucune transformation », tranche le juge qui donne raison à la société. Le préavis de 60 jours ne « métamorphose » pas le concours de la banque à durée indéterminée en concours à durée déterminée… Le respect de ce délai prévu par la loi est donc bien la seule manière d’y mettre fin !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2023, no 22-15878

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  • Focus sur le fonctionnement de la Sécurité sociale des indépendants

    Focus sur le fonctionnement de la Sécurité sociale des indépendants
    actualite, Actu Sociale

    Depuis le 1er janvier 2020, la Sécurité sociale des indépendants est intégrée au régime général de la Sécurité sociale. Si ces deux régimes convergent, la Sécurité sociale des indépendants conserve des spécificités propres. Focus sur son fonctionnement.

    Sécurité sociale des indépendants : qui est concerné ?

    La Sécurité sociale des indépendants désigne le système de protection sociale mis en place à destination des travailleurs indépendants. Elle est désormais intégrée au régime général de la Sécurité sociale.

    La Sécurité sociale des indépendants s’adresse à tous les travailleurs indépendants, actifs et retraités, parmi lesquels :

    • les artisans et commerçants ;
    • les micro-entrepreneurs ;
    • les professionnels libéraux ;
    • les entrepreneurs individuels ;
    • les gérants et associés de SNC et EURL ;
    • les gérants majoritaires de SARL.

    Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, ainsi que les dirigeants de SA et de SAS, dépendent du régime général de la Sécurité sociale puisque assimilés à des salariés.

    Sécurité sociale des indépendants : quelles sont les cotisations et contributions à verser ?

    Au titre de votre activité professionnelle et en qualité de travailleur indépendant, vous êtes redevable de cotisations personnelles destinées au financement des différents régimes de protection sociale dont vous bénéficiez.

    Vos cotisations et contributions sociales d’une année donnée sont calculées sur la base des revenus professionnels de l’année précédente et doivent être versées à l’URSSAF. Leur montant dépend de votre branche de cotisation, de la profession que vous exercez et de vos revenus professionnels.

    Les cotisations de l’année suivante (dites « provisionnelles ») sont calculées dès que l’administration connaît vos revenus réels de l’année en cours.

    La 1re année d’activité, le calcul des cotisations se fait provisoirement sur une base forfaitaire, en fonction de la date de début d’activité. Lors de la 2de année d’activité, une régularisation est faite, sur la base des revenus de la 1re année d’activité.

    Les cotisations et contributions à verser sont notamment les suivantes :

    • assurance maladie et maternité ;
    • retraite de base et retraite complémentaire ;
    • assurance vieillesse, invalidité-décès ;
    • allocations familiales ;
    • formation professionnelle ;
    • CSG/CRDS.

    Elles peuvent être réglées mensuellement ou trimestriellement. Quel que soit votre choix, vous devrez le faire connaître à l’administration avant le 1er décembre, pour une application effective au 1er janvier.

    Attention : en tant que travailleur indépendant, vous n’êtes pas assuré de façon obligatoire contre le risque accidents du travail / maladies professionnelles (AT / MP). Si un tel risque se réalise, vous bénéficierez de la prise en charge de vos frais de santé aux taux et conditions habituels des prestations maladie.

    Notez qu’il vous est possible, si tel est votre souhait, de souscrire une assurance spécifique supplémentaire contre le risque d’AT / MP et d’invalidité auprès de la CPAM.

    Sécurité sociale des indépendants : et les prestations ?

    En qualité de travailleur indépendant, vous bénéficiez de prestations au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance vieillesse, selon des modalités qui varient en fonction de votre activité.

    Vous avez également accès aux prestations familiales, dans les mêmes conditions que les autres allocataires.

    Sources :
    • Actualité Ministère de l’économie du 8 septembre 2023 : « Comment fonctionne la Sécurité sociale pour les indépendants ? »
    • Fiche Caisse Primaire d’Assurance Maladie : « L’assurance volontaire AT / MP pour le travailleur indépendant », à jour du 31 mars 2023

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  • Taxes foncières 2023 : à payer !

    Taxes foncières 2023 : à payer !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Ça y est, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) de 2023, appelées plus couramment « taxes foncières », doivent être payées. Quand ? Comment ? Revue de détails.

    Paiement des taxes foncières : modalités multiples, date butoir (presque) unique

    Les modalités de paiement des taxes foncières dépendent du montant dont vous êtes redevable.

    1re hypothèse : vos taxes sont inférieures ou égales à 300 €. Vous pouvez dans ce cas :

    • payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » ;
    • opter pour le prélèvement à l’échéance ;
    • utiliser les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis de taxe foncière : chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la Direction générale des finances publiques (retrouvez la carte des partenaires ici).

    2de hypothèse : vos taxes sont supérieures à 300 €. Vous pouvez alors :

    • adhérer au prélèvement à l’échéance, fixée au 26 octobre 2023, via :
      • votre espace particulier sur le site internet impots.gouv.fr jusqu’au 30 septembre 2023. Notez que votre adhésion sera valable pour les années suivantes : vous serez automatiquement prélevé du montant indiqué sur votre avis d’imposition ;
      • la voie postale si vous avez reçu votre avis d’imposition par courrier et qu’il comporte un talon d’adhésion au prélèvement. Il vous suffira d’envoyer le talon au centre d’encaissement indiqué dessus avant le 16 octobre 2023. Notez que votre adhésion au prélèvement à l’échéance pour les taxes foncières de 2024 sera automatique ;
    • payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » grâce au QR code présent sur votre feuille d’imposition, avant le 21 octobre 2023 minuit. Le prélèvement se fera également le 26 octobre 2023. Vous pourrez opter pour le prélèvement à l’échéance pour les années suivantes à la fin de votre formalité.

    Vous souhaitez anticiper 2024 ? Pensez à la mensualisation de vos prélèvements… Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site internet des impôts.

    Sources :
    • Communiqué de presse no 1148 du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 22 septembre 2023 : « Vous avez jusqu’au 16 octobre pour payer vos taxes foncières 2023 destinées aux collectivités locales »

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  • Pharmaciens d’officines : un guide sur la gestion des données

    Pharmaciens d’officines : un guide sur la gestion des données
    actualite, Actu Juridique

    Les données à caractère personnel traitées à l’occasion du parcours de santé des particuliers sont particulièrement sensibles. Elles doivent, de ce fait, faire l’objet d’une attention particulière de la part de l’ensemble des professionnels de santé. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose donc un rappel pratique pour les pharmaciens d’officines…

    La CNIL et le CNOP s’allient pour accompagner les pharmaciens

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle que les pharmaciens exerçant en officines ont, de fait, accès à un nombre important de données de santé extrêmement sensibles.

    Les données de santé faisant partie des types de données les plus protégés par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), la CNIL a souhaité éditer un guide afin d’informer les pharmaciens sur cette réglementation et de développer les obligations qui en découlent.

    Afin d’aborder le plus efficacement les conditions de mise en conformité liées à la profession, la commission s’est associée au Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP).

    De cette collaboration est né un guide pratique reprenant les grands axes du RGPD, proposant des illustrations concrètes de cas concernant les pharmaciens et mettant à disposition des outils qu’ils pourront utiliser pour garantir leur conformité.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 21 septembre 2023 : « La CNIL et l’Ordre national des pharmaciens publient un guide RGPD »

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  • Stationnement pour personnes handicapées : gratuit ou payant ?

    Stationnement pour personnes handicapées : gratuit ou payant ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les personnes titulaires d’une carte de stationnement pour personnes handicapées peuvent se garer gratuitement sur une place pourtant payante, en raison de leur situation de handicap. Problème : ces cartes, apposées sur les pare-brises, ne sont pas lues par les systèmes de lecture automatique des plaques d'immatriculation (LAPI)… Ce qui peut poser problème… Pourquoi ?

    Stationnement pour personnes handicapées : une situation qui va évoluer…

    Pour rappel, la carte mobilité inclusion-stationnement (CMI-S) permet aux personnes handicapées :

    • de stationner sur les emplacements réservés aux personnes handicapées ;
    • d'utiliser à titre gratuit et sans limitation de durée toutes les places de stationnement (y compris celles qui sont payantes) ;
    • de bénéficier de dispositions locales qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées (par exemple, la circulation sans condition dans une zone à faibles émissions).

    Mais les CMI-stationnement ne sont actuellement pas prises en compte par les systèmes de lecture automatique des plaques d'immatriculation des véhicules automobiles (LAPI), puisqu’elles sont apposées sur le pare-brise.

    Ce qui peut poser problème quand le véhicule est stationné en zone payante…

    Dans cette situation, en effet, il n’est pas rare que le titulaire de la carte se voit réclamer le paiement d’une amende qu’il n’a pas à régler, l’obligeant ainsi à contester.

    Pour résoudre ce problème, le Gouvernement va mettre au point un service numérique national permettant de déclarer les véhicules utilisés par les titulaires de la CMI-S.

    Lorsque ce service sera déployé, les collectivités et leurs prestataires chargés du contrôle du stationnement ou de la circulation pourront s'y raccorder et ainsi, vérifier les droits des personnes à circuler.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Burgoa du 21 septembre 2023, Sénat, n° 05847 : « Carte de stationnement pour personnes handicapées et systèmes de lecture automatique des plaques d'immatriculation »

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  • Licenciement sans cause réelle et sérieuse et « barème Macron » : illustrations

    Licenciement sans cause réelle et sérieuse et « barème Macron » : illustrations
    actualite, Actu Sociale

    Une nouvelle fois, le juge rappelle que le « barème Macron », c’est-à-dire le barème d’indemnisation applicable en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit s’appliquer sans tenir compte de la situation personnelle des personnes licenciées… ou presque… Cas vécus.

    « Barème Macron » : une indemnisation encadrée par la loi

    Pour rappel, le barème légal d’indemnisation, dit « barème Macron », a été mis en place en 2017. Il détermine le montant de l’indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un montant, compris entre un minimum et un maximum, qui varie notamment selon l’ancienneté du salarié.

    En 2022, le juge avait affirmé que ce barème devait s'appliquer, sans tenir compte de la situation personnelle des personnes licenciées.

    Une fois de plus, il réitère sa position. Cas vécus…

    • Quand une salariée ayant 58 ans et 5 ans d’ancienneté est licenciée…

    Une société licencie une salariée de 58 ans ayant 5 ans d’ancienneté.

    Ce que cette dernière conteste. Estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, elle réclame des dommages-intérêts d’un montant de 19 500 €, soit l’équivalent de 12 mois de salaire.

    Un montant tout à fait adapté, selon elle, au regard :

    • du fait qu’elle ne dispose d’aucun diplôme ;
    • de son âge : 58 ans au jour de la rupture de son contrat de travail ;
    • de sa santé fragile ;
    • du fait qu’elle n’a retrouvé qu’un travail à temps partiel, occasionnant une perte de revenus supérieure à 30 800 € sur 2 ans.

    Sauf que pour l’employeur, cette indemnité dépasse largement les limites fixées par le « barème Macron » …

    • Quand un salarié ayant 57 ans et 21 ans d’ancienneté est licencié…

    Une association licencie pour motif économique un salarié âgé de 57 ans ayant 21 ans d’ancienneté.

    Estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié exige le paiement d’une indemnité de 33 305 €, soit 21 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    Ce montant prend en compte notamment son ancienneté (21 ans), son âge lors de la rupture du contrat de travail (57 ans), et le préjudice de perte d’emploi.

    Sauf que pour l’employeur, cette indemnité dépasse (là encore) les limites fixées par le « barème Macron » …

    • Réponse du juge dans ces 2 affaires

    Dans ces 2 affaires, le juge rappelle que si la situation concrète du salarié licencié peut être prise en compte pour déterminer le montant de l’indemnité, elle ne peut l’être que dans les limites du barème…

    Dans le 1er cas, l’employeur est donc condamné à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 9 762 € (et non 19 500 €), tandis que dans le 2e cas, il est condamné à payer 25 675,68 € (à la place des 33 305 € demandés).

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 septembre 2023, n° 22-10973
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 septembre 2023, n° 22-12751

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  • Procédures collectives : action du créancier (vraiment ?) interdite ?

    Procédures collectives : action du créancier (vraiment ?) interdite ?
    actualite, Actu Juridique

    Devant les impayés de son débiteur, une société décide de s’adresser au juge pour résilier leur contrat. Problème : le débiteur est mis en redressement judiciaire. Une circonstance sans conséquence selon le créancier. Un obstacle insurmontable selon le débiteur. Qu’en pense le juge ?

    Procédures collectives : ni poursuite ni constat ?

    Lorsqu’une société connaît des difficultés, elle peut (ou doit selon les cas) faire l’objet d’une procédure collective, ce qui a notamment pour conséquence l’application de règles particulières. Il en va ainsi pour les poursuites engagées à son encontre par son créancier.

    En principe, les actions en justice des créanciers sont interrompues ou interdites lorsqu’elles tendent :

    • à la condamnation de l’entreprise débitrice au paiement d’une somme d’argent ;
    • à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

    Autrement dit, l’entreprise débitrice bénéficie d’une « protection » temporaire contre certaines actions en justice de ses créanciers.

    Dans une affaire récente, une société a loué à une autre une vingtaine de véhicules utilitaires. Dans leur contrat était prévue une clause résolutoire, c’est-à-dire une clause indiquant dans quelles conditions le contrat prendrait fin si une des parties venait à ne pas respecter ses engagements.

    Quelque temps après, la société locataire cumule les loyers impayés. Le bailleur, après avoir mis en demeure son locataire de payer sans succès, demande au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Dit autrement, le bailleur demande au juge de constater que, compte tenu des impayés, il est dans son droit de mettre fin au contrat, de réclamer ses loyers et la restitution des utilitaires loués.

    Au regard des éléments apportés, le juge donne raison au bailleur.

    Sauf que, quelques jours seulement après le jugement, la société locataire est mise en redressement judiciaire… Elle décide donc de demander au juge d’invalider la décision précédente.

    Pourquoi ? Justement parce qu’elle est en redressement judiciaire ! Or rappelle la société, la loi indique bien que les actions des créanciers pour obtenir la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour raison d’impayés sont interdites ou interrompues lorsqu’elles visent une entreprise en procédure collective … ce qui est le cas ici !

    « Mais pas du tout ! », se défend le bailleur : même si son locataire a été mis en redressement judiciaire, il n’en demeure pas moins que la clause résolutoire de leur contrat était acquise avant la procédure collective ! Par conséquent, elle doit être appliquée, avec toutes ses conséquences…

    « Faux ! », réplique la société locataire : la 1re décision du juge qui allait dans le sens du créancier n’était pas passée en force de chose jugée, c’est-à-dire que cette décision pouvait être remise en cause devant un nouveau juge, ce qu’a d’ailleurs fait la locataire…

    Un argument insuffisant pour convaincre le juge, qui donne raison au bailleur.

    Certes, la loi interrompt ou interdit les actions tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement par un créancier contre son débiteur en procédure collective.

    Pour autant, la loi ne fait pas obstacle à la constatation d’une clause résolutoire ayant produit ses effets avant la procédure collective !

    Autrement dit, le bailleur qui réclame qu’on tire les conséquences d’une clause d’un contrat dont l’évènement déclencheur (les loyers impayés) s’est déroulé avant la procédure collective peut aller devant le juge…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2023, no 22-12047

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  • Contrôle fiscal : c’est l’histoire d’une transaction qui met fin au débat !

    Contrôle fiscal : c’est l’histoire d’une transaction qui met fin au débat !
    actualite, Actu Fiscale

    À l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer le paiement de suppléments d’impôts. Pour régler ce différend à l’amiable, une transaction est signée… Une transaction dont la société ne respecte plus les termes, passé quelques mois, tout en réclamant à l’administration la réouverture d’une procédure contradictoire. Une demande un peu cavalière, pour le fisc, qui refuse d’y donner suite…

    Transaction avec l’administration : trop tard, vous avez signé !

    À l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer par l’administration le paiement d’un supplément d’impôt sur les sociétés, de rappels de TVA et des pénalités correspondantes.

    En désaccord avec le résultat du contrôle, elle demande tout d’abord un entretien avec l’interlocuteur départemental avant, finalement, de conclure une transaction avec l’administration, dans le but de régler ce différend à l’amiable.

    Cette transaction prévoit une réduction des pénalités dues, sous réserve, notamment :

    • du règlement de la dette fiscale restante, suivant des modalités convenues avec l’administration ;
    • du renoncement à engager toute action contentieuse concernant l’imposition en litige.

    Sauf qu’au bout de quelques mois la société ne respecte plus les termes de cette transaction. Elle ne paie plus sa dette fiscale et introduit une réclamation contentieuse. Une situation qui oblige l’administration à rouvrir la procédure contradictoire et à faire droit à sa demande de saisine de l’interlocuteur départemental, estime-t-elle.

    « Non », refuse l’administration, qui lui rappelle que la conclusion d’une transaction met fin à la procédure contradictoire.

    Par conséquent, quand bien même la société décide de ne pas respecter les conditions de l’accord passé, rien ne l’oblige à rouvrir la procédure contradictoire ni à faire droit à sa demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental.

    Ce que confirme le juge, qui refuse à son tour d’accéder aux demandes de la société !

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 12 juillet 2023, no 463709

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  • Émeutes : des règles d’urbanisme adaptées

    Émeutes : des règles d’urbanisme adaptées
    actualite, Actu Juridique

    À la suite des émeutes survenues entre le 27 juin et le 5 juillet 2023, de nombreux dégâts ont été constatés sur divers bâtiments, comme les commerces. Le Gouvernement souhaite que la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments se fassent rapidement… ce qui suppose d’adapter les règles d’urbanisme. Un régime dérogatoire vient d’être mis en place. Revue de détails…

    Émeutes : place à la reconstruction

    En raison des dégâts constatés sur divers immeubles à la suite des émeutes du début de l’été 2023, le Gouvernement est autorisé à prendre des dispositions pour :

    • favoriser la reconstruction des bâtiments à l'identique (ou avec des améliorations justifiées ou des adaptations limitées) ;
    • permettre le commencement des travaux préliminaires dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ;
    • adapter les règles de délivrance des autorisations d'urbanisme.

    Ainsi, il est prévu que :

    • la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments puisse être réalisée, même si une disposition d'urbanisme, le plan local d'urbanisme ou la carte communale s'y oppose ;
    • des reconstructions différentes du bâtiment d'origine soient possibles, dans le cadre d'adaptations limitées ou de modifications justifiées par l'amélioration de la performance environnementale, de la sécurité ou de l'accessibilité du bâtiment concerné.

    Notez que cette reconstruction ou cette réfection ne sera pas autorisée si elle contrevient aux règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers et, selon les cas, si les prescriptions de sécurité dont l’autorité compétente peut assortir le permis ne sont pas respectées.

    Autre aspect important : la possibilité, pour le maître d'ouvrage, de débuter les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou de réfection dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. Le but est de permettre au constructeur de lancer les éventuelles opérations de démolition et les opérations et travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.) sans attendre l'autorisation d'urbanisme.

    Attention : les occupations du domaine public et de la voirie publique restent régies par les règles classiques.

    En pratique, retenez que :

    • la demande d'autorisation d'urbanisme doit préciser que le projet est soumis au régime dérogatoire et, le cas échéant, contenir une motivation spécifique concernant les adaptations de la construction initiale envisagées ;
    • le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est limité à 1 mois ;
    • le délai d’instruction de la déclaration préalable est limité à 15 jours ;
    • l'autorité compétente dispose d'un délai de 5 jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et informations manquantes.

    Ce régime dérogatoire s'applique aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées entre le 15 septembre 2023 et le 15 mars 2025.

    Sources :
    • Ordonnance no 2023-870 du 13 septembre 2023 tendant à l'accélération de la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d'urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023

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  • Indemnité de congés payés : attention au délai !

    Indemnité de congés payés : attention au délai !
    actualite, Actu Sociale

    Après avoir obtenu la requalification d’une collaboration en contrat de travail, une salariée réclame à son désormais employeur le paiement d’une indemnité pour les congés payés qu’elle n’a pas pu prendre pendant 10 ans. Une demande trop tardive, selon l’employeur, qui refuse de payer quoi que ce soit. À tort ou à raison ?

    Indemnité de congés payés : soyez diligent !

    Pendant 17 ans , une enseignante a collaboré avec un institut de formation, avant d’obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail.

    Une fois la requalification obtenue, elle réclame à l’institut, désormais employeur, le paiement d’une indemnité pour les congés payés qu’elle n’a pas pu prendre pendant 10 ans.

    Une demande trop tardive, selon l’employeur : la salariée avait 3 ans, à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, pour demander le paiement de cette indemnité.

    Or ce délai est largement expiré…

    Sauf que, pour la salariée, ce délai de 3 ans ne commence à courir que si l’employeur démontre avoir accompli toutes les diligences lui permettant d’exercer son droit à congés payés et l’avoir informée des droits s’y rapportant… ce qui n’est pas le cas ici.

    Selon elle, puisqu’elle n’était pas salariée jusqu’alors, elle n’a pas été mise en mesure d’exercer son droit à congé. Le délai de prescription n’aurait donc pas commencé à courir…

    « À raison ! », confirme le juge, qui rappelle que le point de départ du délai de prescription de 3 ans pour obtenir le paiement de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, à condition que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent permettant au salarié d'exercer effectivement son droit à congés.

    Notez que dans cette affaire, si le juge valide l’argumentaire de la salariée, il ne se prononce pas pour autant sur le bénéfice effectif de l’indemnité réclamée. L’affaire devra être rejugée sur ce point…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 septembre 2023, nos 22-10529 et 22-11106

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  • Sous-traitance sur un chantier : cas vécu d’un cumul (im)possible de condamnations…

    Sous-traitance sur un chantier : cas vécu d’un cumul (im)possible de condamnations…
    actualite, Actu Juridique

    Une société, chargée d’un chantier, est condamnée pénalement pour défaut d’homologation d’un sous-traitant… Et pour sous-traitance fictive… Des condamnations incompatibles l’une avec l’autre, selon la société, pour qui il convient de faire un choix. À tort ou à raison ?

    Défaut d’homologation d’un sous-traitant, sous-traitance fictive : un choix s’impose !

    Récemment les juges ont eu à connaitre d’une affaire permettant de voir d’un œil nouveau l’obligation d’homologation d’un sous-traitant.

    Pour rappel, lorsqu’un professionnel est mandaté par un maître d’ouvrage pour la réalisation d’un contrat, il doit soumettre à l’homologation de celui-ci tout projet de sous-traitance. Le fait de faire intervenir un professionnel tiers sans accomplir cette formalité préalable peut entrainer une condamnation à une amende pouvant s’élever à 7 500 €.

    Dans cette affaire, lors de plusieurs contrôles sur un même chantier, des agents de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ont constaté que les personnes travaillant sur le chantier étaient toutes salariées d’une entreprise, tiers au contrat, basée au Portugal.

    Tout cela, sans que le maitre d’ouvrage n’en soit averti…

    La société chargée du chantier est donc condamnée pour ne pas avoir demandé l’autorisation du maître d’ouvrage avant de faire appel à un sous-traitant. Mais ça n’est pas tout…

    En parallèle, en effet, la société est condamnée pour divers manquements au droit du travail. Des manquements, qui selon les juges, font que les travailleurs portugais doivent être considérés comme des salariés de la société chargée du chantier qui aurait organisé elle-même une situation de sous-traitance fictive.

    C’en est trop pour la société qui conteste. Selon elle, il n’est pas possible de la condamner pour une situation de sous-traitance fictive, tout en lui reprochant de ne pas avoir obtenu l’accord du maitre d’ouvrage concernant la sous-traitance.

    Ce que les juges doivent reconnaître. Les deux condamnations ne sont pas compatibles et celle concernant l’homologation du sous-traitant doit être annulée.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 5 septembre 2023, no 22-84400

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  • Industriels : l’Europe veut développer les semi-conducteurs !

    Industriels : l’Europe veut développer les semi-conducteurs !
    actualite, Actu Juridique

    Les semi-conducteurs sont des matériaux qui entrent dans la composition de nombreux produits technologiques et numériques. D’où la nécessité, notamment pour des raisons de souveraineté, de développer une industrie dans ce secteur en Europe. Pour y parvenir, un règlement européen vient de voir le jour…

    Objectif : plus de semi-conducteurs européens !

    Pour rappel, les semi-conducteurs sont des matériaux capables de laisser passer ou de bloquer le flux d'électricité.

    Généralement, ces matériaux sont utilisés pour créer des puces qui permettent de stocker de grandes quantités d'informations ou d'effectuer des opérations mathématiques et logiques.

    On retrouve ces puces dans de nombreux produits technologiques et numériques : ordinateurs, téléphones, voitures, cartes de crédits, etc.

    Dans un monde où le numérique est en plein essor, il est estimé que la demande de semi-conducteurs devrait doubler entre 2022 et 2030.

    Pour qu’une partie de ce marché revienne à l’Union européenne (au moins 20 % du marché mondial en 2030), un règlement européen (appelé « Chips Act ») a vu le jour. Il repose sur 3 axes :

    • renforcement des capacités technologiques et d’innovations industrielles ;
    • sécurité de l’approvisionnement et augmentation des investissements ;
    • système de suivi du marché pour mieux anticiper les pénuries.

    Pour que le Chips Act remplisse ses objectifs, 43 milliards d’euros d’investissements vont être débloqués.

    Sources :
    • Règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs et modifiant le règlement (UE) 2021/694 (règlement sur les puces) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
    • Article du Conseil européen du 25 juillet 2023 : « Le secteur européen des semi-conducteurs »
    • Actualité de vie-publique.fr du 4 août 2023 : « UE : un règlement pour développer l’industrie des semi-conducteurs en Europe »

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  • Pédicures-podologues : un changement de régime social est possible

    Pédicures-podologues : un changement de régime social est possible
    actualite, Actu Sociale

    L’Urssaf fait le point sur la possibilité, pour les pédicures-podologues conventionnés, de renoncer à l’affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (dit régime « PamC ») afin de bénéficier du régime des professions libérales « non PamC ». Quelle est la procédure à suivre dans ce cas ? Réponse…

    Un changement possible jusqu’au 31 décembre 2023

    Les pédicures-podologues conventionnés peuvent renoncer à l’affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (dit régime « PamC ») afin de bénéficier du régime des professions libérales « non PamC ».

    En cas de renonciation au régime PamC, leurs revenus non conventionnés ne seront plus soumis à la contribution additionnelle maladie existante dans ce régime.

    En contrepartie, ils ne bénéficieront plus des avantages liés à l’affiliation au régime PamC, par exemple la prise en charge d’une partie des cotisations maladie de base par l’assurance maladie.

    Pour aider ces professions dans leurs choix, un comparatif PamC – régime des indépendants a été mis en place par l’Urssaf.

    Notez que les professionnels intéressés doivent déposer leur demande de changement d’affiliation auprès de la CPAM dont ils dépendent d’ici le 31 décembre 2023.

    La CPAM se chargera ensuite de transmettre l’information à l’Urssaf qui appliquera le nouveau régime à compter du 1er janvier 2024.

    L’Urssaf se chargera également de procéder à la radiation du compte PamC au 31 décembre 2023 et de la création d’un compte profession libérale (PL) non PamC au 1er janvier 2024.

    Sources :
    • Actualité Urssaf.fr du 14 septembre 2023 : « Pédicures-Podologues – vous avez jusqu’au 31 décembre pour changer de régime social »

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  • RGPD : focus sur les codes de conduite

    RGPD : focus sur les codes de conduite
    actualite, Actu Juridique

    Parmi les outils permettant aux professionnels de se conformer au Règlement général sur la protection des données (RGPD), la mise en place de codes de conduite est prévue. Un dispositif sur lequel la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose un rappel…

    RGPD : bien rédiger son code de conduite

    Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) fixe un cadre exigeant et complexe pour garantir que les données à caractère personnel des particuliers ne fassent pas l’objet d’une utilisation déraisonnable et potentiellement préjudiciable pour les personnes concernées.

    Néanmoins, l’envergure de ce règlement peut le rendre difficile d’accès pour les professionnels n’ayant pas les ressources nécessaires pour mettre en place une politique de conformité exhaustive.

    Une difficulté supplémentaire réside dans le fait que le RGPD, comme son nom l’indique, est général. L’adaptation des règles qu’il édicte aux différents domaines d’activité n’est pas directement prévu par le texte lui-même.

    Mais une porte reste ouverte : le RGPD prévoit la possibilité d’adopter des « codes de conduite ».

    Ces codes peuvent être élaborés par des organismes habilités à représenter une profession (ordres, associations, fédérations) et ainsi, aborder des aspects purement sectoriels liés à la protection des données.

    Notez que la CNIL publie un guide à destination des organismes représentatifs afin de mettre en évidence les sujets nécessitant une attention particulière et proposer ses bonnes pratiques les concernant.

    À titre d’exemple, sont abordés des sujets tels que : l’accessibilité des informations données, le coût opérationnel des mesures proposées ou le contrôle de conformité des professionnels adhérents.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 19 septembre 2023 : « Codes de conduite : les 8 bonnes pratiques de la CNIL »

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  • Amortisseur électricité : contrôle d’éligibilité en vue…

    Amortisseur électricité : contrôle d’éligibilité en vue…
    actualite, Actu Juridique

    La mise en place de l’amortisseur électricité a été relativement simple pour les entreprises, puisqu’il supposait la fourniture d’une attestation sur l’honneur indiquant leur éligibilité, sans contrôle en amont. Mais dès la fin de l’année 2023, les pouvoirs publics vont procéder à un contrôle, afin de lister les entreprises finalement non-éligibles au dispositif… Revue de détails.

    2023 = contrôle d’éligibilité, 2024 = requête complémentaire ?

    Pour rappel, l’amortisseur électricité est un dispositif d’aide pour faire face à l’augmentation du coût de l’électricité. Il est destiné aux entreprises :

    • employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan annuel n'excède pas 43 M€, autrement dit les PME ;
    • employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 M€, pour leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, autrement dit les TPE ne pouvant pas bénéficier du bouclier tarifaire.

    Pour obtenir cette aide, qui se matérialise par une réduction du montant de la facture à payer, les entreprises ont « juste » envoyé à leur fournisseur une attestation sur l’honneur indiquant qu’elles étaient bien éligibles au dispositif.

    Sachez que la fin de l’année 2023 sera placée sous le signe du contrôle de ces attestations !

    Les fournisseurs ont jusqu’au 1er octobre 2023 pour fournir ces documents à la Commission de régulation de l’énergie, qui les transmettra ensuite à la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Objectif ? Contrôler les documents et vérifier l’éligibilité des entreprises ayant bénéficié du dispositif.

    Le calendrier est d’ailleurs établi :

    • au plus tard le 10 novembre 2023, la DGFIP transmettra à la Commission de régulation de l’énergie la liste des entreprises qui, selon les éléments dont elle dispose, ne sont pas éligibles à l’amortisseur électricité, en précisant le ou les critères faisant défaut ;
    • entre le 10 et le 25 novembre 2023, la Commission de régulation de l’énergie adressera à chaque fournisseur d’électricité la liste de ses clients identifiés comme non éligibles au dispositif ;
    • au plus tard le 15 décembre 2023, les fournisseurs devront notifier à leurs clients ainsi listés leur exclusion du dispositif d’aide.

    Que se passe-t-il si vous êtes notifié ainsi par votre fournisseur ?

    1re hypothèse : vous ne contestez pas votre exclusion. Dans ce cas, à partir du 31 janvier 2024, vous ne bénéficierez plus de la réduction sur votre facture d’électricité et vous devrez restituer les sommes touchées à tort dans le cadre du dispositif d’aide.

    2nde hypothèse : vous contestez votre exclusion. Vous avez alors jusqu’au 31 janvier 2024 pour déposer auprès de votre fournisseur une requête complémentaire afin de justifier votre éligibilité, conformément au modèle transmis par l’administration.

    Notez que votre requête devra être accompagnée d’une attestation certifiée de votre commissaire aux comptes (CAC) ou de votre expert-comptable, indiquant la catégorie d’entreprise éligible à laquelle vous appartenez ou rectifiant la catégorie initialement mentionnée, le cas échéant.

    Si votre requête est non conforme ou ne démontre pas votre éligibilité, vous devrez restituer les sommes correspondant aux réductions dont vous avez bénéficiées.

    Concernant la restitution des aides :

    • soit vous les restituez auprès de votre fournisseur avant le 31 mars 2024, dans ce cas la procédure s’arrête là ;
    • soit vous ne les restituez pas avant le 31 mars 2024 : elles feront alors l’objet d’un titre de perception et pourront être majorées de 30 % en cas de manquement délibéré de paiement.

    Notez que, si vous avez d’ores et déjà remarqué que vous n’êtes pas / plus éligible à l’amortisseur électricité, vous pouvez spontanément l’indiquer à votre fournisseur afin d’interrompre cette « aide » et vous éviter ainsi la restitution ultérieure de sommes indument perçues.

    Sources :
    • Décret no 2023-880 du 15 septembre 2023 pris en application du IX de l'article 181 de la loi no 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

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  • Permis d’aménager et vente immobilière : quand l’urbanisme l’emporte

    Permis d’aménager et vente immobilière : quand l’urbanisme l’emporte
    actualite, Actu Juridique

    Les ventes immobilières sont souvent faites sous condition suspensive, qui peuvent être de différentes natures. Elles peuvent toucher à l’obtention d’un prêt, à la vente d’un bien ou encore, comme au cas présent, à l’urbanisme. Cas vécu…

    Permis d’aménager : quand la demande est vouée à l’échec

    Une société signe une promesse de vente portant sur l’achat de terrains appartenant à des particuliers. L’acte prévoit que la vente ne se fera que sous la condition suspensive d’obtention, par l’acquéreur, d’un permis d’aménager.

    Le même jour, le conseil municipal de la commune acte le projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) : les parcelles objet de la vente, alors constructibles, passent en zone agricole… donc en zone non constructible…

    Ce qui n’incite pas la société acheteuse à déposer sa demande d’autorisation d’aménagement dans le délai de 6 mois fixé par la promesse… Ce qui n’incite pas les vendeurs à laisser passer la clause pénale de 20 000 € prévue par la promesse !

    Pour mémoire, une clause pénale est une clause insérée dans un contrat par laquelle une partie s’engage envers l’autre à quelque chose en cas d’inexécution (comme à payer une somme d’argent), et ce pour assurer l’exécution du contrat.

    Les vendeurs considèrent, en effet, que la condition suspensive n’a pas été réalisée… aux torts exclusifs de l’acheteur. Selon eux :

    • il appartenait à l’acheteur de démontrer en quoi la réglementation d’urbanisme applicable pendant le délai de réalisation de la condition suspensive l’aurait empêché de faire la demande le permis d’aménager ;
    • l’autorité administrative avait la possibilité de trancher directement, sans attendre la modification définitive du PLU.

    Sauf que selon l’acheteur, le dépôt du dossier aurait de toute façon été inutile : il était certain qu’une demande de permis d’aménager était vouée à l’échec puisqu’il se serait tout de même vu opposer un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement de la procédure de révision du PLU, à défaut d’un refus immédiat !

    Le juge donne raison à l’acheteur. Il constate que :

    • le projet de révision du PLU a classé les parcelles en zone agricole ;
    • par la suite, à l'issue d'une enquête publique, un rapport a conclu à l'impossibilité d'un projet de lotissement, le classement des parcelles en zone agricole protégée interdisant toute construction ;
    • la révision du PLU répond à des objectifs de préservation du potentiel agricole et de développement urbain mesuré et maîtrisé préservant le cadre de vie, définis par le plan d'aménagement et de développement durable ;
    • les parcelles sont situées en dehors de l'enveloppe urbaine du schéma de cohérence territoriale ;
    • la volonté de la collectivité est de ne pas ouvrir de nouvelles zones urbaines aussi longtemps que le foncier urbain peut satisfaire aux besoins de la commune en matière d'urbanisation à l'horizon 2026.

    Partant, le juge en déduit que la demande de permis d’aménager était vouée à l’échec et que, quand bien même un dossier d’autorisation d’aménagement n’avait pas été déposé, la condition suspensive n’avait pas défailli du fait de l’acheteur…

    La demande en paiement des vendeurs doit donc être rejetée !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 septembre 2023, no 22-17013

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  • Focus sur le report des congés payés à l’issue du congé parental d’éducation

    Focus sur le report des congés payés à l’issue du congé parental d’éducation
    actualite, Actu Sociale

    Un salarié a-t-il droit au report des congés payés acquis, mais non pris, au retour de son congé parental d’éducation ? Réponse inédite du juge…

    Report des congés payés au retour du congé parental d’éducation : possible ?

    Par principe, les congés payés non pris avant que le salarié parte en congé parental d’éducation sont perdus.

    La loi ne prévoit pas de report des congés payés acquis, mais non pris par le salarié, à l’issue de son congé parental d’éducation. Ce que le juge a confirmé à de multiples reprises… Avant de changer de position….

    Dans une récente affaire, une salariée s’est absentée pour cause de maladie, puis de congé maternité et enfin de congé parental d’éducation.

    Finalement, son contrat de travail est rompu et la salariée saisit le juge pour demander le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés pour les 43 jours de congés payés acquis avant le début de son congé parental d’éducation, mais qu’elle n’a pas pu prendre.

    Pour elle, les congés payés acquis mais non pris avant son départ en congé parental d’éducation doivent faire l’objet d’un report et, par conséquent, doivent être pris en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice.

    Ce que conteste l’employeur : la loi ne prévoit pas la possibilité d’un tel report. La salariée étant revenue après la période de prise des congés payés, les congés acquis mais non pris avant son congé parental d’éducation sont perdus !

    « Faux ! », pour le juge, qui donne raison à la salariée : lorsque l’impossibilité de prendre des congés payés résulte de l’exercice du droit à congé parental, les congés payés acquis avant le congé parental doivent être reportés lors de la reprise du travail.

    Ainsi, la salariée obtient le report de ses congés payés acquis, matérialisé ici par le versement d’une indemnité compensatrice pour les 43 jours de congés payés acquis, soit 2 722,04 € brut.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 septembre 2023, n° 22-14043

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  • Calcul des congés payés et arrêts de travail : coup de théâtre !

    Calcul des congés payés et arrêts de travail : coup de théâtre !
    actualite, Actu Sociale

    Dans une série de décisions importantes, le juge a radicalement changé de position concernant l’acquisition des congés payés lorsqu’un salarié est en arrêt de travail. C’est-à-dire ?

    Congés payés et accident de travail / maladie professionnelle

    Par principe, pour calculer l’acquisition des droits à congés payés du salarié, seules les périodes de travail effectif ou assimilées comme telles comptent.

    Concernant l’arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle (AT / MP), la loi prévoit qu’une telle absence n’est assimilée à du temps de travail effectif, pour l’acquisition des congés payés, que dans la limite d’une année d’absence (ininterrompue).

    Et pourtant, le juge vient d’en décider autrement…

    Dans une récente affaire, un salarié victime d’un accident de travail, est absent pendant plus d’une année.

    Il est finalement licencié et demande à son employeur le bénéfice de son indemnité compensatrice de congés payés, calculée sur l’ensemble de sa période d’absence.

    Mais son employeur refuse ! Il rappelle que, légalement, dans le cadre d’un arrêt de travail consécutif à un accident de travail, seule une année peut être prise en compte dans le calcul de cette indemnité.

    « Plus maintenant ! », répond le juge, qui donne raison au salarié : l’ensemble de la période d’absence du salarié victime d’un accident du travail doit être assimilé à du temps de travail effectif et donc, être pris en compte pour le calcul des droits à congés payés générés !

    Congés payés et maladie non professionnelle

    Pour rappel, la loi prévoit qu’un salarié absent pour cause de maladie non professionnelle n’acquiert pas de droit à congés payés.

    Et pourtant, le juge vient, là encore, de changer radicalement de position…

    Dans cette affaire, un salarié est licencié. Il perçoit une indemnité compensatrice de congés payés, mais constate que, pour son calcul, l’employeur n’a pas tenu compte de la durée de son absence pour maladie non professionnelle.

    « C’est normal ! », se défend l’employeur : légalement, une telle absence n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. À ce titre, elle ne doit pas être intégrée au calcul de l’indemnité.

    « Faux ! », décide le juge : désormais la durée de l’absence d’un salarié en raison d’une maladie non professionnelle doit être systématiquement intégrée au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. Le salarié doit donc continuer à acquérir des congés pendant son arrêt de travail.

    Un changement immédiat ?

    Notez que ces décisions, d’application immédiate et qui visent à mettre en conformité la législation française avec le droit de l’Union européenne, privent d’effet les dispositions légales portant sur la détermination des périodes de travail effectif à prendre en compte dans le cadre de l’acquisition des jours de congés payés.

    Reste encore à déterminer ce qu’il en est des salariés actuellement absents ou de ceux qui viennent de revenir d’une telle absence. Affaire à suivre donc…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 septembre 2023, no 22-17638
    • Arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 septembre 2023, nos 22-17340, 22-17341 et 22-17342

    Arrêts de travail… Mais pas des congés ! - © Copyright WebLex

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  • Garantie décennale : cas pratiques

    Garantie décennale : cas pratiques
    actualite, Actu Juridique

    La garantie décennale est une garantie de construction mobilisable lorsqu’un défaut affecte la solidité d’un ouvrage ou le rend impropre à sa destination, ou lorsque le défaut affecte un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage. Exemples récents…

    Le caractère caché du désordre : une condition importante de mise en œuvre de la garantie décennale

    Dans le but de construire un immeuble devant comprendre 150 logements, des sociétés (les maîtres de l’ouvrage) font appel à des professionnels du bâtiment. Les lots sont vendus en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires est créé.

    Après la réception du chantier, ce dernier se plaint de désordres portant notamment sur l’installation d’eau chaude sanitaire et demande une indemnisation :

    • pour que des travaux de reprise puissent être effectués ;
    • au titre de la surconsommation d’eau ;
    • et au titre du préjudice de jouissance.

    Le problème ? Un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude.

    Pour cela, le syndicat se fonde sur la garantie décennale : pour mémoire, la garantie décennale est une garantie mobilisable lorsqu’un défaut affecte la solidité d’un ouvrage ou le rend impropre à sa destination, ou lorsque le défaut affecte un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage.

    Impossible ici, pour l’assureur du professionnel étant intervenu sur le lot plomberie : selon lui, le désordre affectant les tuyauteries était apparent lors de la réception des travaux et de la livraison de l’immeuble. Or il est admis que pour que la garantie décennale soit mobilisable, le désordre doit être caché à la réception des travaux.

    Ce qui n’est pas le cas ici pour l’assureur qui considère que le désordre, qui peut être raisonnablement décelé par un maître de l’ouvrage normalement diligent procédant à des vérifications, présente un caractère apparent.

    Mais pas pour le syndicat des copropriétaires, qui considère que le désordre en question était de nature particulièrement technique !

    Avis que partage le juge : les maîtres de l’ouvrage, non professionnels de la construction, n’avaient pas pu déceler, lors de la réception, le désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie, même si, il l’admet, la manifestation concrète du problème, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception.

    Impropriété de l’ouvrage à sa destination : un « risque » sanitaire peut la caractériser

    Dans cette même affaire, l’assureur contestait également le fait que le désordre relève de la garantie décennale ! Il rappelle à ce titre que ce n’est le cas que des désordres :

    • actuels compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;
    • qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination.

    Or s’il est retenu une impropriété du réseau en raison de sa non-conformité aux règles sanitaires, il n’est pas prouvé que cela avait engendré ou engendrerait des cas de légionellose… Impossible donc de mettre en œuvre la garantie décennale…

    Ce qui n’est pas l’avis du juge, qui rappelle que le risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas réalisé dans le délai de la garantie.

    Il constate, en effet, que la longueur des tuyauteries d'eau chaude sanitaire entre les gaines palières et les points de puisage était supérieure à 10 mètres, et que cette non-conformité aux règles sanitaires, en augmentant la quantité d'eau contenue dans ces tuyauteries, favorisait le risque de développement de légionelles.

    Ainsi, ce risque sanitaire, auquel se sont trouvés exposés les habitants de l'immeuble pendant le délai de garantie rend, à lui seul, l'ouvrage impropre à sa destination, quand bien même la présence de légionelles n'avait pas été démontrée au cours de cette période… Le désordre relève donc bien de la garantie décennale des constructeurs et l’assureur doit le couvrir.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 septembre 2023, no 22-13858

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  • Gynécologues : attention au délai de réflexion !

    Gynécologues : attention au délai de réflexion !
    actualite, Actu Juridique

    Un gynécologue est poursuivi en justice par une patiente qui lui reproche d’avoir pratiqué une opération sans son consentement. Ce que conteste ce dernier, qui ne comprend pourquoi il est mis en cause : cette opération, qui était prévue, a simplement été réalisée de façon « anticipée », à l’occasion d’une autre opération. Qui a raison ?

    Gynécologue : ligature des trompes = 4 mois de réflexion !

    Un gynécologue reçoit en rendez-vous une femme enceinte qui l’informe qu’elle souhaite, à la suite de sa grossesse, qu’il réalise une ligature des trompes.

    1 semaine plus tard, le gynécologue réalise une césarienne et en profite pour ligaturer les trompes de la patiente.

    Ce que lui reproche celle-ci : elle rappelle que la loi prévoit que pour une ligature des trompes, la patiente doit bénéficier d’un délai de réflexion de 4 mois. Un délai qui n’a manifestement pas été respecté ici…

    Sauf que la loi prévoit aussi qu’il faut que la patiente soit dûment informée, rétorque le gynécologue, ce qui ressort d’une fiche d’information, signée par elle, expliquant que les informations nécessaires à un consentement libre et éclairé lui ont bien été fournies.

    En outre, il lui a évité les désagréments d’une 2de intervention en réalisant la ligature à l’issue de la césarienne. Il ne peut donc lui être reproché aucune faute !

    « Peu importe ! », rétorque le juge : le délai de 4 mois prévu par la loi n’a pas été respecté. Par conséquent, le gynécologue a commis une faute et doit indemniser sa patiente.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 13 septembre 2023, n° 22-18676

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  • Aide financière pour les agriculteurs biologiques : un délai supplémentaire !

    Aide financière pour les agriculteurs biologiques : un délai supplémentaire !
    actualite, Actu Juridique

    Parmi les aides financières mises en place pour aider les agriculteurs à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, le Gouvernement a débloqué une enveloppe de 60 M€ réservée aux exploitations biologiques. La date limite pour déposer les demandes d’aide, initialement fixée au 20 septembre 2023, a été repoussée au 29 septembre 2023. Revue de détails.

    La fermeture du guichet de demande d’aide est repoussée !

    En complément du fonds d’urgence de 10 M€ à destination des exploitations agricoles biologiques les plus en difficulté, le Gouvernement a ouvert, le 16 août 2023, un dispositif d’aide de 60 M€ pour les agriculteurs biologiques ayant souffert des conséquences de la guerre en Ukraine.

    Le guichet de dépôt des demandes, géré par FranceAgriMer, fermera le 29 septembre 2023 à 14 h au lieu du 20 septembre 2023. L’occasion de vérifier si vous êtes éligible à ce coup de pouce financier…

    Pour bénéficier de ce dispositif, vous devez remplir les conditions suivantes :

    • être un exploitant agricole, un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), ou une autre personne morale exerçant une activité agricole biologique en France ;
    • être une petite ou moyenne entreprise (PME), c’est-à-dire avoir moins de 250 salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou un total de bilan inférieur à 43 M€ ;
    • être immatriculé au répertoire SIRENE de l’INSEE par un numéro SIRET actif au moment du dépôt de la demande d’aide et au jour du paiement ;
    • être spécialisé à 100 % en Agriculture Biologique (certifié et/ou en conversion) pour la production agricole primaire, justifié par le certificat Bio valide à la date du dépôt de la demande d’aide ;
    • avoir subi une perte d’EBE (excédent brut d’exploitation) sur l’exercice indemnisé supérieure ou égale à 20 % par rapport à « la référence » (justifiée par une attestation comptable) ;
    • avoir eu une dégradation de trésorerie nette sur l’exercice indemnisé supérieure ou égale à 20 % par rapport à « la référence » (justifiée par une attestation comptable).

    Précisons 2 choses :

    • l’exercice indemnisé est votre exercice comptable clôturé entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 ;
    • « la référence » correspond à la moyenne de vos 2 exercices comptables clôturés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020.

    Des particularités s’appliquent concernant les exploitations récentes, les reprises, fusions ou scissions d’exploitation, ainsi que celles imposables selon le régime du micro-bénéfice agricole sans comptabilité.

    Notez que ne peuvent pas bénéficier de cette aide les exploitations :

    • installées depuis le 1er janvier 2023 ;
    • placées en liquidation judiciaire ou amiable ;
    • ayant reçu une aide du dispositif « TCTF : dispositif exceptionnel de prise en charge des pertes économiques de la filière lavandicole engendrées par les conséquences de l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine » ;
    • ayant fait l’objet de sanctions dans le cadre du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

    Le montant de l’aide s’élèvera à 50 % maximum de la perte, dans la limite de 1 000 €. Cependant, ces plafonds pourront être revus car il n’y aura pas de versement forfaitaire jusqu’à épuisement des sommes disponibles. Si l’application de ces plafonds aboutit à dépasser les 60 M€, un taux stabilisateur sera mis en place afin de diminuer l’aide et de mieux la répartir.

    La demande doit être déposée sur le portail de FranceAgriMer, disponible ici. Pour avoir plus de détails sur le fonctionnement de cette aide et consulter la liste des pièces justificatives à fournir, rendez-vous ici.

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 14 septembre 2023 : « Agriculture Biologique : prolongation du délai de dépôt des dossiers de demande au guichet d’aide aux agriculteurs biologiques »
    • Article de FranceAgriMer, à jour au 20 septembre 2023 : « BIO 2023 »

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  • EHPAD : votre activité présente-t-elle un caractère « lucratif » ?

    EHPAD : votre activité présente-t-elle un caractère « lucratif » ?
    actualite, Actu Fiscale

    Un EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) demande à bénéficier d’un crédit d’impôt… Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que pour bénéficier de cet avantage, il faut être assujetti à l’impôt sur les sociétés (IS), donc exercer une activité « lucrative » … Ce qui ne serait pas le cas de l’établissement. À tort ou à raison ?

    Rappel utile sur la notion d’« activité lucrative »

    Un EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) demande à bénéficier d’un crédit d’impôt.

    Refus de l’administration fiscale, qui rappelle à l’EHPAD qu’il n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés (IS) et que cela change tout…

    Sur ce point, elle précise que les établissements tels que les établissements publics (ici notre EHPAD) ne sont passibles de l’IS que si le service qu’ils gèrent relève d’une « exploitation lucrative ».

    « Ce qui est bien le cas ici ! », conteste l’établissement, qui ne comprend pas ce qu’on lui reproche : son activité consiste à fournir à ses résidents des prestations de soins, d’assistance à la dépendance et d’hébergement (restauration, animation et blanchissage) qui leur sont facturées… Elle est donc bien « lucrative ».

    « Non ! », conteste l’administration, pour qui l’activité de l’EHPAD n’est pas « lucrative », et pour cause :

    • en moyenne, les tarifs de l’établissement sont 30 % moins élevés que ceux pratiqués par les EHPAD privés à but lucratif du même département ;
    • il est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement pour la totalité de sa capacité d'accueil ;
    • ses tarifs d'hébergement sont fixés par le président du conseil départemental.

    Autant d’éléments qui permettent de considérer que les prestations proposées par l’EHPAD sont destinées à des personnes âgées à faibles ressources ne pouvant accéder aux établissements du secteur privé lucratif qui, la plupart du temps, ne proposent pas ou peu de places éligibles à l'aide sociale.

    Certes, admet l’établissement, qui tient tout de même à préciser :

    • que seulement 20 % de ses résidents bénéficient effectivement de l’aide sociale ;
    • qu’il utilise des méthodes de prospection comparables à celles employées par les établissements du secteur privé lucratif.

    Des détails qui n’emportent pas la conviction du juge : l’EHPAD est géré dans des conditions particulières qui confèrent à son exploitation un caractère « non lucratif ».

    Par conséquent, il ne peut pas être assujetti à l’IS… Et ne peut donc pas bénéficier de l’avantage fiscal réclamé !

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 12 juillet 2023, no 467919

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  • Établissements recevant du public (ERP) : le « risque incendie » évolue…

    Établissements recevant du public (ERP) : le « risque incendie » évolue…
    actualite, Actu Juridique

    Les établissements recevant du public (ERP) doivent respecter des normes précises de sécurité contre les risques d’incendie, dont certaines ont trait à la mise en place d’un dispositif d’alerte des services d'incendie et de secours. Cette dernière catégorie de normes vient de faire l’objet d’une actualisation. Explications.

    ERP et sécurité incendie : une prise en compte des évolutions technologiques !

    Au titre de leurs obligations en matière de sécurité contre les risques d’incendie, les établissements recevant du public (ERP) doivent mettre en place un dispositif d’alerte des services d'incendie et de secours.

    La réglementation imposant la mise en place de ce dispositif datait de 2008… Une date un peu lointaine au regard des évolutions technologiques.

    C’est pourquoi elle vient de faire l’objet d’une mise à jour, afin de tenir compte :

    • des dernières évolutions technologiques des dispositifs permettant de donner l'alerte (téléphone portable, VoIP, etc.) ;
    • de la fin du réseau RTC (téléphone fixe) ;
    • et du démantèlement du réseau cuivre.
    Sources :
    • Arrêté du 11 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

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  • Congé d’adoption : enfin des précisions !

    Congé d’adoption : enfin des précisions !
    actualite, Actu Sociale

    En février 2022, les modalités de prise du congé d’adoption ont été assouplies par la loi. Cependant l’application effective de certaines mesures devaient être fixée par un futur décret, notamment le point de départ du congé d’adoption ou encore le fractionnement du congé… C’est désormais chose faite !

    Le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

    Le salarié a droit à un congé d’une durée de 3 jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

    Désormais, ce congé commence à courir, au choix du salarié :

    • soit pendant la période de 7 jours précédant l’arrivée de l’enfant au foyer ;
    • soit le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ;
    • soit le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.

    Ces dispositions s’appliquent aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.

    Le congé d’adoption
    • Les modalités de prise du congé

    Le salarié qui adopte un enfant bénéficie d’un congé d’adoption d’une durée de 16, 18 ou 22 semaines selon les cas.

    Il est désormais prévu que le congé d’adoption débute au plus tôt 7 jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer et se termine au plus tard dans les 8 mois suivant cette date.

    De plus, ces périodes de congé peuvent être fractionnées en 2 périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune.

    • Le partage du congé entre les 2 parents

    Actuellement, lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 25 jours supplémentaires de congé d'adoption (32 jours en cas d'adoptions multiples).

    Il est désormais précisé que lorsque la période de congé est répartie entre les 2 parents, elle peut être fractionnée, pour chaque parent, en 2 périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune.

    L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.

    Sources :
    • Décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023 relatif aux modalités de prise du congé d'adoption et du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption

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