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  • Pédicures-podologues : un changement de régime social est possible

    Pédicures-podologues : un changement de régime social est possible
    actualite, Actu Sociale

    L’Urssaf fait le point sur la possibilité, pour les pédicures-podologues conventionnés, de renoncer à l’affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (dit régime « PamC ») afin de bénéficier du régime des professions libérales « non PamC ». Quelle est la procédure à suivre dans ce cas ? Réponse…

    Un changement possible jusqu’au 31 décembre 2023

    Les pédicures-podologues conventionnés peuvent renoncer à l’affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (dit régime « PamC ») afin de bénéficier du régime des professions libérales « non PamC ».

    En cas de renonciation au régime PamC, leurs revenus non conventionnés ne seront plus soumis à la contribution additionnelle maladie existante dans ce régime.

    En contrepartie, ils ne bénéficieront plus des avantages liés à l’affiliation au régime PamC, par exemple la prise en charge d’une partie des cotisations maladie de base par l’assurance maladie.

    Pour aider ces professions dans leurs choix, un comparatif PamC – régime des indépendants a été mis en place par l’Urssaf.

    Notez que les professionnels intéressés doivent déposer leur demande de changement d’affiliation auprès de la CPAM dont ils dépendent d’ici le 31 décembre 2023.

    La CPAM se chargera ensuite de transmettre l’information à l’Urssaf qui appliquera le nouveau régime à compter du 1er janvier 2024.

    L’Urssaf se chargera également de procéder à la radiation du compte PamC au 31 décembre 2023 et de la création d’un compte profession libérale (PL) non PamC au 1er janvier 2024.

    Sources :
    • Actualité Urssaf.fr du 14 septembre 2023 : « Pédicures-Podologues – vous avez jusqu’au 31 décembre pour changer de régime social »

    Pédicures-podologues : le changement de régime social, c’est maintenant ? - © Copyright WebLex

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  • Indemnité de congés payés : attention au délai !

    Indemnité de congés payés : attention au délai !
    actualite, Actu Sociale

    Après avoir obtenu la requalification d’une collaboration en contrat de travail, une salariée réclame à son désormais employeur le paiement d’une indemnité pour les congés payés qu’elle n’a pas pu prendre pendant 10 ans. Une demande trop tardive, selon l’employeur, qui refuse de payer quoi que ce soit. À tort ou à raison ?

    Indemnité de congés payés : soyez diligent !

    Pendant 17 ans , une enseignante a collaboré avec un institut de formation, avant d’obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail.

    Une fois la requalification obtenue, elle réclame à l’institut, désormais employeur, le paiement d’une indemnité pour les congés payés qu’elle n’a pas pu prendre pendant 10 ans.

    Une demande trop tardive, selon l’employeur : la salariée avait 3 ans, à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, pour demander le paiement de cette indemnité.

    Or ce délai est largement expiré…

    Sauf que, pour la salariée, ce délai de 3 ans ne commence à courir que si l’employeur démontre avoir accompli toutes les diligences lui permettant d’exercer son droit à congés payés et l’avoir informée des droits s’y rapportant… ce qui n’est pas le cas ici.

    Selon elle, puisqu’elle n’était pas salariée jusqu’alors, elle n’a pas été mise en mesure d’exercer son droit à congé. Le délai de prescription n’aurait donc pas commencé à courir…

    « À raison ! », confirme le juge, qui rappelle que le point de départ du délai de prescription de 3 ans pour obtenir le paiement de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, à condition que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent permettant au salarié d'exercer effectivement son droit à congés.

    Notez que dans cette affaire, si le juge valide l’argumentaire de la salariée, il ne se prononce pas pour autant sur le bénéfice effectif de l’indemnité réclamée. L’affaire devra être rejugée sur ce point…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 septembre 2023, nos 22-10529 et 22-11106

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  • Sous-traitance sur un chantier : cas vécu d’un cumul (im)possible de condamnations…

    Sous-traitance sur un chantier : cas vécu d’un cumul (im)possible de condamnations…
    actualite, Actu Juridique

    Une société, chargée d’un chantier, est condamnée pénalement pour défaut d’homologation d’un sous-traitant… Et pour sous-traitance fictive… Des condamnations incompatibles l’une avec l’autre, selon la société, pour qui il convient de faire un choix. À tort ou à raison ?

    Défaut d’homologation d’un sous-traitant, sous-traitance fictive : un choix s’impose !

    Récemment les juges ont eu à connaitre d’une affaire permettant de voir d’un œil nouveau l’obligation d’homologation d’un sous-traitant.

    Pour rappel, lorsqu’un professionnel est mandaté par un maître d’ouvrage pour la réalisation d’un contrat, il doit soumettre à l’homologation de celui-ci tout projet de sous-traitance. Le fait de faire intervenir un professionnel tiers sans accomplir cette formalité préalable peut entrainer une condamnation à une amende pouvant s’élever à 7 500 €.

    Dans cette affaire, lors de plusieurs contrôles sur un même chantier, des agents de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ont constaté que les personnes travaillant sur le chantier étaient toutes salariées d’une entreprise, tiers au contrat, basée au Portugal.

    Tout cela, sans que le maitre d’ouvrage n’en soit averti…

    La société chargée du chantier est donc condamnée pour ne pas avoir demandé l’autorisation du maître d’ouvrage avant de faire appel à un sous-traitant. Mais ça n’est pas tout…

    En parallèle, en effet, la société est condamnée pour divers manquements au droit du travail. Des manquements, qui selon les juges, font que les travailleurs portugais doivent être considérés comme des salariés de la société chargée du chantier qui aurait organisé elle-même une situation de sous-traitance fictive.

    C’en est trop pour la société qui conteste. Selon elle, il n’est pas possible de la condamner pour une situation de sous-traitance fictive, tout en lui reprochant de ne pas avoir obtenu l’accord du maitre d’ouvrage concernant la sous-traitance.

    Ce que les juges doivent reconnaître. Les deux condamnations ne sont pas compatibles et celle concernant l’homologation du sous-traitant doit être annulée.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 5 septembre 2023, no 22-84400

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  • Émeutes : des règles d’urbanisme adaptées

    Émeutes : des règles d’urbanisme adaptées
    actualite, Actu Juridique

    À la suite des émeutes survenues entre le 27 juin et le 5 juillet 2023, de nombreux dégâts ont été constatés sur divers bâtiments, comme les commerces. Le Gouvernement souhaite que la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments se fassent rapidement… ce qui suppose d’adapter les règles d’urbanisme. Un régime dérogatoire vient d’être mis en place. Revue de détails…

    Émeutes : place à la reconstruction

    En raison des dégâts constatés sur divers immeubles à la suite des émeutes du début de l’été 2023, le Gouvernement est autorisé à prendre des dispositions pour :

    • favoriser la reconstruction des bâtiments à l'identique (ou avec des améliorations justifiées ou des adaptations limitées) ;
    • permettre le commencement des travaux préliminaires dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ;
    • adapter les règles de délivrance des autorisations d'urbanisme.

    Ainsi, il est prévu que :

    • la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments puisse être réalisée, même si une disposition d'urbanisme, le plan local d'urbanisme ou la carte communale s'y oppose ;
    • des reconstructions différentes du bâtiment d'origine soient possibles, dans le cadre d'adaptations limitées ou de modifications justifiées par l'amélioration de la performance environnementale, de la sécurité ou de l'accessibilité du bâtiment concerné.

    Notez que cette reconstruction ou cette réfection ne sera pas autorisée si elle contrevient aux règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers et, selon les cas, si les prescriptions de sécurité dont l’autorité compétente peut assortir le permis ne sont pas respectées.

    Autre aspect important : la possibilité, pour le maître d'ouvrage, de débuter les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou de réfection dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. Le but est de permettre au constructeur de lancer les éventuelles opérations de démolition et les opérations et travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.) sans attendre l'autorisation d'urbanisme.

    Attention : les occupations du domaine public et de la voirie publique restent régies par les règles classiques.

    En pratique, retenez que :

    • la demande d'autorisation d'urbanisme doit préciser que le projet est soumis au régime dérogatoire et, le cas échéant, contenir une motivation spécifique concernant les adaptations de la construction initiale envisagées ;
    • le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est limité à 1 mois ;
    • le délai d’instruction de la déclaration préalable est limité à 15 jours ;
    • l'autorité compétente dispose d'un délai de 5 jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et informations manquantes.

    Ce régime dérogatoire s'applique aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées entre le 15 septembre 2023 et le 15 mars 2025.

    Sources :
    • Ordonnance no 2023-870 du 13 septembre 2023 tendant à l'accélération de la délivrance et la mise en œuvre des autorisations d'urbanisme permettant la reconstruction et la réfection des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023

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  • Industriels : l’Europe veut développer les semi-conducteurs !

    Industriels : l’Europe veut développer les semi-conducteurs !
    actualite, Actu Juridique

    Les semi-conducteurs sont des matériaux qui entrent dans la composition de nombreux produits technologiques et numériques. D’où la nécessité, notamment pour des raisons de souveraineté, de développer une industrie dans ce secteur en Europe. Pour y parvenir, un règlement européen vient de voir le jour…

    Objectif : plus de semi-conducteurs européens !

    Pour rappel, les semi-conducteurs sont des matériaux capables de laisser passer ou de bloquer le flux d'électricité.

    Généralement, ces matériaux sont utilisés pour créer des puces qui permettent de stocker de grandes quantités d'informations ou d'effectuer des opérations mathématiques et logiques.

    On retrouve ces puces dans de nombreux produits technologiques et numériques : ordinateurs, téléphones, voitures, cartes de crédits, etc.

    Dans un monde où le numérique est en plein essor, il est estimé que la demande de semi-conducteurs devrait doubler entre 2022 et 2030.

    Pour qu’une partie de ce marché revienne à l’Union européenne (au moins 20 % du marché mondial en 2030), un règlement européen (appelé « Chips Act ») a vu le jour. Il repose sur 3 axes :

    • renforcement des capacités technologiques et d’innovations industrielles ;
    • sécurité de l’approvisionnement et augmentation des investissements ;
    • système de suivi du marché pour mieux anticiper les pénuries.

    Pour que le Chips Act remplisse ses objectifs, 43 milliards d’euros d’investissements vont être débloqués.

    Sources :
    • Règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs et modifiant le règlement (UE) 2021/694 (règlement sur les puces) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
    • Article du Conseil européen du 25 juillet 2023 : « Le secteur européen des semi-conducteurs »
    • Actualité de vie-publique.fr du 4 août 2023 : « UE : un règlement pour développer l’industrie des semi-conducteurs en Europe »

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  • Calcul des congés payés et arrêts de travail : coup de théâtre !

    Calcul des congés payés et arrêts de travail : coup de théâtre !
    actualite, Actu Sociale

    Dans une série de décisions importantes, le juge a radicalement changé de position concernant l’acquisition des congés payés lorsqu’un salarié est en arrêt de travail. C’est-à-dire ?

    Congés payés et accident de travail / maladie professionnelle

    Par principe, pour calculer l’acquisition des droits à congés payés du salarié, seules les périodes de travail effectif ou assimilées comme telles comptent.

    Concernant l’arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle (AT / MP), la loi prévoit qu’une telle absence n’est assimilée à du temps de travail effectif, pour l’acquisition des congés payés, que dans la limite d’une année d’absence (ininterrompue).

    Et pourtant, le juge vient d’en décider autrement…

    Dans une récente affaire, un salarié victime d’un accident de travail, est absent pendant plus d’une année.

    Il est finalement licencié et demande à son employeur le bénéfice de son indemnité compensatrice de congés payés, calculée sur l’ensemble de sa période d’absence.

    Mais son employeur refuse ! Il rappelle que, légalement, dans le cadre d’un arrêt de travail consécutif à un accident de travail, seule une année peut être prise en compte dans le calcul de cette indemnité.

    « Plus maintenant ! », répond le juge, qui donne raison au salarié : l’ensemble de la période d’absence du salarié victime d’un accident du travail doit être assimilé à du temps de travail effectif et donc, être pris en compte pour le calcul des droits à congés payés générés !

    Congés payés et maladie non professionnelle

    Pour rappel, la loi prévoit qu’un salarié absent pour cause de maladie non professionnelle n’acquiert pas de droit à congés payés.

    Et pourtant, le juge vient, là encore, de changer radicalement de position…

    Dans cette affaire, un salarié est licencié. Il perçoit une indemnité compensatrice de congés payés, mais constate que, pour son calcul, l’employeur n’a pas tenu compte de la durée de son absence pour maladie non professionnelle.

    « C’est normal ! », se défend l’employeur : légalement, une telle absence n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. À ce titre, elle ne doit pas être intégrée au calcul de l’indemnité.

    « Faux ! », décide le juge : désormais la durée de l’absence d’un salarié en raison d’une maladie non professionnelle doit être systématiquement intégrée au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. Le salarié doit donc continuer à acquérir des congés pendant son arrêt de travail.

    Un changement immédiat ?

    Notez que ces décisions, d’application immédiate et qui visent à mettre en conformité la législation française avec le droit de l’Union européenne, privent d’effet les dispositions légales portant sur la détermination des périodes de travail effectif à prendre en compte dans le cadre de l’acquisition des jours de congés payés.

    Reste encore à déterminer ce qu’il en est des salariés actuellement absents ou de ceux qui viennent de revenir d’une telle absence. Affaire à suivre donc…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 septembre 2023, no 22-17638
    • Arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 septembre 2023, nos 22-17340, 22-17341 et 22-17342

    Arrêts de travail… Mais pas des congés ! - © Copyright WebLex

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  • Focus sur le report des congés payés à l’issue du congé parental d’éducation

    Focus sur le report des congés payés à l’issue du congé parental d’éducation
    actualite, Actu Sociale

    Un salarié a-t-il droit au report des congés payés acquis, mais non pris, au retour de son congé parental d’éducation ? Réponse inédite du juge…

    Report des congés payés au retour du congé parental d’éducation : possible ?

    Par principe, les congés payés non pris avant que le salarié parte en congé parental d’éducation sont perdus.

    La loi ne prévoit pas de report des congés payés acquis, mais non pris par le salarié, à l’issue de son congé parental d’éducation. Ce que le juge a confirmé à de multiples reprises… Avant de changer de position….

    Dans une récente affaire, une salariée s’est absentée pour cause de maladie, puis de congé maternité et enfin de congé parental d’éducation.

    Finalement, son contrat de travail est rompu et la salariée saisit le juge pour demander le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés pour les 43 jours de congés payés acquis avant le début de son congé parental d’éducation, mais qu’elle n’a pas pu prendre.

    Pour elle, les congés payés acquis mais non pris avant son départ en congé parental d’éducation doivent faire l’objet d’un report et, par conséquent, doivent être pris en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice.

    Ce que conteste l’employeur : la loi ne prévoit pas la possibilité d’un tel report. La salariée étant revenue après la période de prise des congés payés, les congés acquis mais non pris avant son congé parental d’éducation sont perdus !

    « Faux ! », pour le juge, qui donne raison à la salariée : lorsque l’impossibilité de prendre des congés payés résulte de l’exercice du droit à congé parental, les congés payés acquis avant le congé parental doivent être reportés lors de la reprise du travail.

    Ainsi, la salariée obtient le report de ses congés payés acquis, matérialisé ici par le versement d’une indemnité compensatrice pour les 43 jours de congés payés acquis, soit 2 722,04 € brut.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 septembre 2023, n° 22-14043

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  • Permis d’aménager et vente immobilière : quand l’urbanisme l’emporte

    Permis d’aménager et vente immobilière : quand l’urbanisme l’emporte
    actualite, Actu Juridique

    Les ventes immobilières sont souvent faites sous condition suspensive, qui peuvent être de différentes natures. Elles peuvent toucher à l’obtention d’un prêt, à la vente d’un bien ou encore, comme au cas présent, à l’urbanisme. Cas vécu…

    Permis d’aménager : quand la demande est vouée à l’échec

    Une société signe une promesse de vente portant sur l’achat de terrains appartenant à des particuliers. L’acte prévoit que la vente ne se fera que sous la condition suspensive d’obtention, par l’acquéreur, d’un permis d’aménager.

    Le même jour, le conseil municipal de la commune acte le projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) : les parcelles objet de la vente, alors constructibles, passent en zone agricole… donc en zone non constructible…

    Ce qui n’incite pas la société acheteuse à déposer sa demande d’autorisation d’aménagement dans le délai de 6 mois fixé par la promesse… Ce qui n’incite pas les vendeurs à laisser passer la clause pénale de 20 000 € prévue par la promesse !

    Pour mémoire, une clause pénale est une clause insérée dans un contrat par laquelle une partie s’engage envers l’autre à quelque chose en cas d’inexécution (comme à payer une somme d’argent), et ce pour assurer l’exécution du contrat.

    Les vendeurs considèrent, en effet, que la condition suspensive n’a pas été réalisée… aux torts exclusifs de l’acheteur. Selon eux :

    • il appartenait à l’acheteur de démontrer en quoi la réglementation d’urbanisme applicable pendant le délai de réalisation de la condition suspensive l’aurait empêché de faire la demande le permis d’aménager ;
    • l’autorité administrative avait la possibilité de trancher directement, sans attendre la modification définitive du PLU.

    Sauf que selon l’acheteur, le dépôt du dossier aurait de toute façon été inutile : il était certain qu’une demande de permis d’aménager était vouée à l’échec puisqu’il se serait tout de même vu opposer un sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement de la procédure de révision du PLU, à défaut d’un refus immédiat !

    Le juge donne raison à l’acheteur. Il constate que :

    • le projet de révision du PLU a classé les parcelles en zone agricole ;
    • par la suite, à l'issue d'une enquête publique, un rapport a conclu à l'impossibilité d'un projet de lotissement, le classement des parcelles en zone agricole protégée interdisant toute construction ;
    • la révision du PLU répond à des objectifs de préservation du potentiel agricole et de développement urbain mesuré et maîtrisé préservant le cadre de vie, définis par le plan d'aménagement et de développement durable ;
    • les parcelles sont situées en dehors de l'enveloppe urbaine du schéma de cohérence territoriale ;
    • la volonté de la collectivité est de ne pas ouvrir de nouvelles zones urbaines aussi longtemps que le foncier urbain peut satisfaire aux besoins de la commune en matière d'urbanisation à l'horizon 2026.

    Partant, le juge en déduit que la demande de permis d’aménager était vouée à l’échec et que, quand bien même un dossier d’autorisation d’aménagement n’avait pas été déposé, la condition suspensive n’avait pas défailli du fait de l’acheteur…

    La demande en paiement des vendeurs doit donc être rejetée !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 septembre 2023, no 22-17013

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  • Garantie décennale : cas pratiques

    Garantie décennale : cas pratiques
    actualite, Actu Juridique

    La garantie décennale est une garantie de construction mobilisable lorsqu’un défaut affecte la solidité d’un ouvrage ou le rend impropre à sa destination, ou lorsque le défaut affecte un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage. Exemples récents…

    Le caractère caché du désordre : une condition importante de mise en œuvre de la garantie décennale

    Dans le but de construire un immeuble devant comprendre 150 logements, des sociétés (les maîtres de l’ouvrage) font appel à des professionnels du bâtiment. Les lots sont vendus en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires est créé.

    Après la réception du chantier, ce dernier se plaint de désordres portant notamment sur l’installation d’eau chaude sanitaire et demande une indemnisation :

    • pour que des travaux de reprise puissent être effectués ;
    • au titre de la surconsommation d’eau ;
    • et au titre du préjudice de jouissance.

    Le problème ? Un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude.

    Pour cela, le syndicat se fonde sur la garantie décennale : pour mémoire, la garantie décennale est une garantie mobilisable lorsqu’un défaut affecte la solidité d’un ouvrage ou le rend impropre à sa destination, ou lorsque le défaut affecte un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage.

    Impossible ici, pour l’assureur du professionnel étant intervenu sur le lot plomberie : selon lui, le désordre affectant les tuyauteries était apparent lors de la réception des travaux et de la livraison de l’immeuble. Or il est admis que pour que la garantie décennale soit mobilisable, le désordre doit être caché à la réception des travaux.

    Ce qui n’est pas le cas ici pour l’assureur qui considère que le désordre, qui peut être raisonnablement décelé par un maître de l’ouvrage normalement diligent procédant à des vérifications, présente un caractère apparent.

    Mais pas pour le syndicat des copropriétaires, qui considère que le désordre en question était de nature particulièrement technique !

    Avis que partage le juge : les maîtres de l’ouvrage, non professionnels de la construction, n’avaient pas pu déceler, lors de la réception, le désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie, même si, il l’admet, la manifestation concrète du problème, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception.

    Impropriété de l’ouvrage à sa destination : un « risque » sanitaire peut la caractériser

    Dans cette même affaire, l’assureur contestait également le fait que le désordre relève de la garantie décennale ! Il rappelle à ce titre que ce n’est le cas que des désordres :

    • actuels compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;
    • qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination.

    Or s’il est retenu une impropriété du réseau en raison de sa non-conformité aux règles sanitaires, il n’est pas prouvé que cela avait engendré ou engendrerait des cas de légionellose… Impossible donc de mettre en œuvre la garantie décennale…

    Ce qui n’est pas l’avis du juge, qui rappelle que le risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas réalisé dans le délai de la garantie.

    Il constate, en effet, que la longueur des tuyauteries d'eau chaude sanitaire entre les gaines palières et les points de puisage était supérieure à 10 mètres, et que cette non-conformité aux règles sanitaires, en augmentant la quantité d'eau contenue dans ces tuyauteries, favorisait le risque de développement de légionelles.

    Ainsi, ce risque sanitaire, auquel se sont trouvés exposés les habitants de l'immeuble pendant le délai de garantie rend, à lui seul, l'ouvrage impropre à sa destination, quand bien même la présence de légionelles n'avait pas été démontrée au cours de cette période… Le désordre relève donc bien de la garantie décennale des constructeurs et l’assureur doit le couvrir.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 septembre 2023, no 22-13858

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  • Amortisseur électricité : contrôle d’éligibilité en vue…

    Amortisseur électricité : contrôle d’éligibilité en vue…
    actualite, Actu Juridique

    La mise en place de l’amortisseur électricité a été relativement simple pour les entreprises, puisqu’il supposait la fourniture d’une attestation sur l’honneur indiquant leur éligibilité, sans contrôle en amont. Mais dès la fin de l’année 2023, les pouvoirs publics vont procéder à un contrôle, afin de lister les entreprises finalement non-éligibles au dispositif… Revue de détails.

    2023 = contrôle d’éligibilité, 2024 = requête complémentaire ?

    Pour rappel, l’amortisseur électricité est un dispositif d’aide pour faire face à l’augmentation du coût de l’électricité. Il est destiné aux entreprises :

    • employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan annuel n'excède pas 43 M€, autrement dit les PME ;
    • employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 M€, pour leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, autrement dit les TPE ne pouvant pas bénéficier du bouclier tarifaire.

    Pour obtenir cette aide, qui se matérialise par une réduction du montant de la facture à payer, les entreprises ont « juste » envoyé à leur fournisseur une attestation sur l’honneur indiquant qu’elles étaient bien éligibles au dispositif.

    Sachez que la fin de l’année 2023 sera placée sous le signe du contrôle de ces attestations !

    Les fournisseurs ont jusqu’au 1er octobre 2023 pour fournir ces documents à la Commission de régulation de l’énergie, qui les transmettra ensuite à la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Objectif ? Contrôler les documents et vérifier l’éligibilité des entreprises ayant bénéficié du dispositif.

    Le calendrier est d’ailleurs établi :

    • au plus tard le 10 novembre 2023, la DGFIP transmettra à la Commission de régulation de l’énergie la liste des entreprises qui, selon les éléments dont elle dispose, ne sont pas éligibles à l’amortisseur électricité, en précisant le ou les critères faisant défaut ;
    • entre le 10 et le 25 novembre 2023, la Commission de régulation de l’énergie adressera à chaque fournisseur d’électricité la liste de ses clients identifiés comme non éligibles au dispositif ;
    • au plus tard le 15 décembre 2023, les fournisseurs devront notifier à leurs clients ainsi listés leur exclusion du dispositif d’aide.

    Que se passe-t-il si vous êtes notifié ainsi par votre fournisseur ?

    1re hypothèse : vous ne contestez pas votre exclusion. Dans ce cas, à partir du 31 janvier 2024, vous ne bénéficierez plus de la réduction sur votre facture d’électricité et vous devrez restituer les sommes touchées à tort dans le cadre du dispositif d’aide.

    2nde hypothèse : vous contestez votre exclusion. Vous avez alors jusqu’au 31 janvier 2024 pour déposer auprès de votre fournisseur une requête complémentaire afin de justifier votre éligibilité, conformément au modèle transmis par l’administration.

    Notez que votre requête devra être accompagnée d’une attestation certifiée de votre commissaire aux comptes (CAC) ou de votre expert-comptable, indiquant la catégorie d’entreprise éligible à laquelle vous appartenez ou rectifiant la catégorie initialement mentionnée, le cas échéant.

    Si votre requête est non conforme ou ne démontre pas votre éligibilité, vous devrez restituer les sommes correspondant aux réductions dont vous avez bénéficiées.

    Concernant la restitution des aides :

    • soit vous les restituez auprès de votre fournisseur avant le 31 mars 2024, dans ce cas la procédure s’arrête là ;
    • soit vous ne les restituez pas avant le 31 mars 2024 : elles feront alors l’objet d’un titre de perception et pourront être majorées de 30 % en cas de manquement délibéré de paiement.

    Notez que, si vous avez d’ores et déjà remarqué que vous n’êtes pas / plus éligible à l’amortisseur électricité, vous pouvez spontanément l’indiquer à votre fournisseur afin d’interrompre cette « aide » et vous éviter ainsi la restitution ultérieure de sommes indument perçues.

    Sources :
    • Décret no 2023-880 du 15 septembre 2023 pris en application du IX de l'article 181 de la loi no 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

    Amortisseur électricité : contrôle d’éligibilité en vue… - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/amortisseur-electricite-controle-d-eligibilite-en-vue

  • RGPD : focus sur les codes de conduite

    RGPD : focus sur les codes de conduite
    actualite, Actu Juridique

    Parmi les outils permettant aux professionnels de se conformer au Règlement général sur la protection des données (RGPD), la mise en place de codes de conduite est prévue. Un dispositif sur lequel la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose un rappel…

    RGPD : bien rédiger son code de conduite

    Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) fixe un cadre exigeant et complexe pour garantir que les données à caractère personnel des particuliers ne fassent pas l’objet d’une utilisation déraisonnable et potentiellement préjudiciable pour les personnes concernées.

    Néanmoins, l’envergure de ce règlement peut le rendre difficile d’accès pour les professionnels n’ayant pas les ressources nécessaires pour mettre en place une politique de conformité exhaustive.

    Une difficulté supplémentaire réside dans le fait que le RGPD, comme son nom l’indique, est général. L’adaptation des règles qu’il édicte aux différents domaines d’activité n’est pas directement prévu par le texte lui-même.

    Mais une porte reste ouverte : le RGPD prévoit la possibilité d’adopter des « codes de conduite ».

    Ces codes peuvent être élaborés par des organismes habilités à représenter une profession (ordres, associations, fédérations) et ainsi, aborder des aspects purement sectoriels liés à la protection des données.

    Notez que la CNIL publie un guide à destination des organismes représentatifs afin de mettre en évidence les sujets nécessitant une attention particulière et proposer ses bonnes pratiques les concernant.

    À titre d’exemple, sont abordés des sujets tels que : l’accessibilité des informations données, le coût opérationnel des mesures proposées ou le contrôle de conformité des professionnels adhérents.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 19 septembre 2023 : « Codes de conduite : les 8 bonnes pratiques de la CNIL »

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  • Aide financière pour les agriculteurs biologiques : un délai supplémentaire !

    Aide financière pour les agriculteurs biologiques : un délai supplémentaire !
    actualite, Actu Juridique

    Parmi les aides financières mises en place pour aider les agriculteurs à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, le Gouvernement a débloqué une enveloppe de 60 M€ réservée aux exploitations biologiques. La date limite pour déposer les demandes d’aide, initialement fixée au 20 septembre 2023, a été repoussée au 29 septembre 2023. Revue de détails.

    La fermeture du guichet de demande d’aide est repoussée !

    En complément du fonds d’urgence de 10 M€ à destination des exploitations agricoles biologiques les plus en difficulté, le Gouvernement a ouvert, le 16 août 2023, un dispositif d’aide de 60 M€ pour les agriculteurs biologiques ayant souffert des conséquences de la guerre en Ukraine.

    Le guichet de dépôt des demandes, géré par FranceAgriMer, fermera le 29 septembre 2023 à 14 h au lieu du 20 septembre 2023. L’occasion de vérifier si vous êtes éligible à ce coup de pouce financier…

    Pour bénéficier de ce dispositif, vous devez remplir les conditions suivantes :

    • être un exploitant agricole, un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), ou une autre personne morale exerçant une activité agricole biologique en France ;
    • être une petite ou moyenne entreprise (PME), c’est-à-dire avoir moins de 250 salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou un total de bilan inférieur à 43 M€ ;
    • être immatriculé au répertoire SIRENE de l’INSEE par un numéro SIRET actif au moment du dépôt de la demande d’aide et au jour du paiement ;
    • être spécialisé à 100 % en Agriculture Biologique (certifié et/ou en conversion) pour la production agricole primaire, justifié par le certificat Bio valide à la date du dépôt de la demande d’aide ;
    • avoir subi une perte d’EBE (excédent brut d’exploitation) sur l’exercice indemnisé supérieure ou égale à 20 % par rapport à « la référence » (justifiée par une attestation comptable) ;
    • avoir eu une dégradation de trésorerie nette sur l’exercice indemnisé supérieure ou égale à 20 % par rapport à « la référence » (justifiée par une attestation comptable).

    Précisons 2 choses :

    • l’exercice indemnisé est votre exercice comptable clôturé entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 ;
    • « la référence » correspond à la moyenne de vos 2 exercices comptables clôturés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020.

    Des particularités s’appliquent concernant les exploitations récentes, les reprises, fusions ou scissions d’exploitation, ainsi que celles imposables selon le régime du micro-bénéfice agricole sans comptabilité.

    Notez que ne peuvent pas bénéficier de cette aide les exploitations :

    • installées depuis le 1er janvier 2023 ;
    • placées en liquidation judiciaire ou amiable ;
    • ayant reçu une aide du dispositif « TCTF : dispositif exceptionnel de prise en charge des pertes économiques de la filière lavandicole engendrées par les conséquences de l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine » ;
    • ayant fait l’objet de sanctions dans le cadre du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

    Le montant de l’aide s’élèvera à 50 % maximum de la perte, dans la limite de 1 000 €. Cependant, ces plafonds pourront être revus car il n’y aura pas de versement forfaitaire jusqu’à épuisement des sommes disponibles. Si l’application de ces plafonds aboutit à dépasser les 60 M€, un taux stabilisateur sera mis en place afin de diminuer l’aide et de mieux la répartir.

    La demande doit être déposée sur le portail de FranceAgriMer, disponible ici. Pour avoir plus de détails sur le fonctionnement de cette aide et consulter la liste des pièces justificatives à fournir, rendez-vous ici.

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 14 septembre 2023 : « Agriculture Biologique : prolongation du délai de dépôt des dossiers de demande au guichet d’aide aux agriculteurs biologiques »
    • Article de FranceAgriMer, à jour au 20 septembre 2023 : « BIO 2023 »

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/aide-financiere-pour-les-agriculteurs-biologiques-un-delai-supplementaire

  • Gynécologues : attention au délai de réflexion !

    Gynécologues : attention au délai de réflexion !
    actualite, Actu Juridique

    Un gynécologue est poursuivi en justice par une patiente qui lui reproche d’avoir pratiqué une opération sans son consentement. Ce que conteste ce dernier, qui ne comprend pourquoi il est mis en cause : cette opération, qui était prévue, a simplement été réalisée de façon « anticipée », à l’occasion d’une autre opération. Qui a raison ?

    Gynécologue : ligature des trompes = 4 mois de réflexion !

    Un gynécologue reçoit en rendez-vous une femme enceinte qui l’informe qu’elle souhaite, à la suite de sa grossesse, qu’il réalise une ligature des trompes.

    1 semaine plus tard, le gynécologue réalise une césarienne et en profite pour ligaturer les trompes de la patiente.

    Ce que lui reproche celle-ci : elle rappelle que la loi prévoit que pour une ligature des trompes, la patiente doit bénéficier d’un délai de réflexion de 4 mois. Un délai qui n’a manifestement pas été respecté ici…

    Sauf que la loi prévoit aussi qu’il faut que la patiente soit dûment informée, rétorque le gynécologue, ce qui ressort d’une fiche d’information, signée par elle, expliquant que les informations nécessaires à un consentement libre et éclairé lui ont bien été fournies.

    En outre, il lui a évité les désagréments d’une 2de intervention en réalisant la ligature à l’issue de la césarienne. Il ne peut donc lui être reproché aucune faute !

    « Peu importe ! », rétorque le juge : le délai de 4 mois prévu par la loi n’a pas été respecté. Par conséquent, le gynécologue a commis une faute et doit indemniser sa patiente.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 13 septembre 2023, n° 22-18676

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  • EHPAD : votre activité présente-t-elle un caractère « lucratif » ?

    EHPAD : votre activité présente-t-elle un caractère « lucratif » ?
    actualite, Actu Fiscale

    Un EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) demande à bénéficier d’un crédit d’impôt… Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que pour bénéficier de cet avantage, il faut être assujetti à l’impôt sur les sociétés (IS), donc exercer une activité « lucrative » … Ce qui ne serait pas le cas de l’établissement. À tort ou à raison ?

    Rappel utile sur la notion d’« activité lucrative »

    Un EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) demande à bénéficier d’un crédit d’impôt.

    Refus de l’administration fiscale, qui rappelle à l’EHPAD qu’il n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés (IS) et que cela change tout…

    Sur ce point, elle précise que les établissements tels que les établissements publics (ici notre EHPAD) ne sont passibles de l’IS que si le service qu’ils gèrent relève d’une « exploitation lucrative ».

    « Ce qui est bien le cas ici ! », conteste l’établissement, qui ne comprend pas ce qu’on lui reproche : son activité consiste à fournir à ses résidents des prestations de soins, d’assistance à la dépendance et d’hébergement (restauration, animation et blanchissage) qui leur sont facturées… Elle est donc bien « lucrative ».

    « Non ! », conteste l’administration, pour qui l’activité de l’EHPAD n’est pas « lucrative », et pour cause :

    • en moyenne, les tarifs de l’établissement sont 30 % moins élevés que ceux pratiqués par les EHPAD privés à but lucratif du même département ;
    • il est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement pour la totalité de sa capacité d'accueil ;
    • ses tarifs d'hébergement sont fixés par le président du conseil départemental.

    Autant d’éléments qui permettent de considérer que les prestations proposées par l’EHPAD sont destinées à des personnes âgées à faibles ressources ne pouvant accéder aux établissements du secteur privé lucratif qui, la plupart du temps, ne proposent pas ou peu de places éligibles à l'aide sociale.

    Certes, admet l’établissement, qui tient tout de même à préciser :

    • que seulement 20 % de ses résidents bénéficient effectivement de l’aide sociale ;
    • qu’il utilise des méthodes de prospection comparables à celles employées par les établissements du secteur privé lucratif.

    Des détails qui n’emportent pas la conviction du juge : l’EHPAD est géré dans des conditions particulières qui confèrent à son exploitation un caractère « non lucratif ».

    Par conséquent, il ne peut pas être assujetti à l’IS… Et ne peut donc pas bénéficier de l’avantage fiscal réclamé !

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 12 juillet 2023, no 467919

    Quand le fisc considère que l’activité d’un EHPAD n’est pas suffisamment « lucrative »… - © Copyright WebLex

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  • Achat de véhicules étrangers et quitus fiscal : du nouveau pour certains départements

    Achat de véhicules étrangers et quitus fiscal : du nouveau pour certains départements
    actualite, Actu Fiscale

    Vous avez acheté un véhicule en Allemagne et vous souhaitez le faire immatriculer en France. Pour cela, vous avez besoin d’un quitus fiscal. Si votre siège social est situé dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Moselle ou du Bas-Rhin, la procédure a évolué le 14 septembre 2023. Explications.

    Quitus fiscal : une procédure entièrement dématérialisée dans 4 départements

    Vous souhaitez faire immatriculer un véhicule acheté dans un État membre de l’Union européenne autre que la France ?

    Pour cela, vous allez devoir obtenir un quitus fiscal, c’est-à-dire un certificat indiquant que le véhicule est en situation régulière au regard de la TVA, ce qui vous permettra, ensuite, d’obtenir votre carte grise.

    Depuis le 14 septembre 2023, si votre siège social est situé dans les départements du Nord (59), du Pas-de-Calais (62), de la Moselle (57) ou du Bas-Rhin (67), vous allez devoir faire votre demande de quitus en utilisant l’une des 2 téléprocédures accessibles sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), rubrique « Immatriculation ».

    Si votre siège social est situé dans un autre département, vous devrez envoyer votre demande et vos pièces justificatives par courriel au service des impôts compétent. Pour cela, utiliser le formulaire no 1993-PRO-D-SD.

    Sources :
    • Actualité impots.gouv.fr du 14 septembre 2023 : « Nord, Pas-de-Calais, Moselle et Bas-Rhin : nouvelles modalités de délivrance de quitus fiscaux »

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  • Congé d’adoption : enfin des précisions !

    Congé d’adoption : enfin des précisions !
    actualite, Actu Sociale

    En février 2022, les modalités de prise du congé d’adoption ont été assouplies par la loi. Cependant l’application effective de certaines mesures devaient être fixée par un futur décret, notamment le point de départ du congé d’adoption ou encore le fractionnement du congé… C’est désormais chose faite !

    Le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

    Le salarié a droit à un congé d’une durée de 3 jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

    Désormais, ce congé commence à courir, au choix du salarié :

    • soit pendant la période de 7 jours précédant l’arrivée de l’enfant au foyer ;
    • soit le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ;
    • soit le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.

    Ces dispositions s’appliquent aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.

    Le congé d’adoption
    • Les modalités de prise du congé

    Le salarié qui adopte un enfant bénéficie d’un congé d’adoption d’une durée de 16, 18 ou 22 semaines selon les cas.

    Il est désormais prévu que le congé d’adoption débute au plus tôt 7 jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer et se termine au plus tard dans les 8 mois suivant cette date.

    De plus, ces périodes de congé peuvent être fractionnées en 2 périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune.

    • Le partage du congé entre les 2 parents

    Actuellement, lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 25 jours supplémentaires de congé d'adoption (32 jours en cas d'adoptions multiples).

    Il est désormais précisé que lorsque la période de congé est répartie entre les 2 parents, elle peut être fractionnée, pour chaque parent, en 2 périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune.

    L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.

    Sources :
    • Décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023 relatif aux modalités de prise du congé d'adoption et du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption

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  • Quand les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) doivent-elles désigner un commissaire aux comptes ?

    Quand les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) doivent-elles désigner un commissaire aux comptes ?
    actualite, Actu Juridique

    Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) doivent obligatoirement désigner un commissaire aux comptes (CAC) lorsqu’elles dépassent des seuils fixés par la Loi. Ces seuils vont-ils être revus ? Réponse du Gouvernement…

    CUMA et désignation d’un commissaire aux comptes : des seuils (in)variables ?

    Pour rappel, les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) sont tenues de désigner un commissaire aux comptes (CAC) lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés pour deux des trois critères suivants :

    • 10 salariés (les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la coopérative par un contrat de travail à durée indéterminée) ;
    • 534 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;
    • 267 000 € pour le total du bilan.

    Un sénateur a demandé au Gouvernement s’il était possible de modifier ces seuils. Pour lui, en effet, en raison de la hausse du coût du matériel agricole (+ 10 % par an entre 2021 et 2023), de nombreuses CUMA se retrouvent obligées de désigner un CAC, alors qu’elles ne l’étaient pas jusqu’ici.

    « Non ! », répond le Gouvernement, qui estime que ces seuils permettent de répondre aux soucis de transparence des comptes et d'amélioration de la compétitivité du secteur agricole.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Féret du 14 septembre 2023, Sénat, n° 08129 : « Seuils de désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole »

    Quand les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) doivent-elles désigner un commissaire aux comptes ? - © Copyright WebLex

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  • Établissements recevant du public (ERP) : le « risque incendie » évolue…

    Établissements recevant du public (ERP) : le « risque incendie » évolue…
    actualite, Actu Juridique

    Les établissements recevant du public (ERP) doivent respecter des normes précises de sécurité contre les risques d’incendie, dont certaines ont trait à la mise en place d’un dispositif d’alerte des services d'incendie et de secours. Cette dernière catégorie de normes vient de faire l’objet d’une actualisation. Explications.

    ERP et sécurité incendie : une prise en compte des évolutions technologiques !

    Au titre de leurs obligations en matière de sécurité contre les risques d’incendie, les établissements recevant du public (ERP) doivent mettre en place un dispositif d’alerte des services d'incendie et de secours.

    La réglementation imposant la mise en place de ce dispositif datait de 2008… Une date un peu lointaine au regard des évolutions technologiques.

    C’est pourquoi elle vient de faire l’objet d’une mise à jour, afin de tenir compte :

    • des dernières évolutions technologiques des dispositifs permettant de donner l'alerte (téléphone portable, VoIP, etc.) ;
    • de la fin du réseau RTC (téléphone fixe) ;
    • et du démantèlement du réseau cuivre.
    Sources :
    • Arrêté du 11 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

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  • Covid-19 : focus sur la campagne automnale de vaccination

    Covid-19 : focus sur la campagne automnale de vaccination
    actualite, Actu Juridique

    L’épidémie de Covid-19 n’a toujours pas fini de faire parler d’elle. Alors que la campagne automnale de vaccination approche, la résurgence des contaminations oblige le Gouvernement à s’adapter…

    Covid-19 : le calendrier des vaccinations bousculé

    Le nombre de contaminations à la Covid-19 est reparti à la hausse ces derniers mois. Ce qui a poussé le Gouvernement à solliciter l’avis du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (COVARS) sur la marche à suivre dans les semaines à venir.

    Au regard de la situation, le Comité fait deux recommandations :

    • avancer la campagne de vaccination contre la Covid-19 pour les plus fragiles ;
    • permettre, dès le 17 octobre 2023, une double vaccination contre la Covid-19 et la grippe pour les plus fragiles.

    Le Gouvernement a décidé de suivre ces recommandations. Par conséquent, la campagne de vaccination contre la Covid-19 qui devait se tenir à compter du 17 octobre 2023 débutera dès le 2 octobre 2023 pour les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes présentant des facteurs de risque, ainsi que les professionnels de santé.

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de la Santé du 15 septembre 2023 : « La campagne de vaccination contre le Covid-19, avancée de 15 jours, commencera le 2 octobre pour protéger les personnes les plus fragiles »

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  • Prêt à taux zéro mobilité : qui peut le délivrer ?

    Prêt à taux zéro mobilité : qui peut le délivrer ?
    actualite, Actu Juridique

    Le « prêt à taux zéro mobilité » ou « PTZ-m » profite, sous conditions, aux personnes qui souhaitent acheter un véhicule peu polluant ou financer la transformation d’un véhicule thermique en véhicule électrique. Il est distribué par les établissements de crédit et les sociétés de financement signataires d’une convention type avec l’État. Une convention dont le modèle vient d’évoluer…

    Prêt à taux zéro mobilité : le modèle de convention type évolue

    Depuis le 1er janvier 2023 et sous condition de ressources, certaines personnes peuvent bénéficier d’un prêt à taux zéro (PTZ) dès lors qu’elles vivent dans ou à proximité de certaines zones du territoire : les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m).

    Ce prêt est destiné :

    • à financer l’achat d’un véhicule émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 g/km ;
    • ou à financer la transformation d’un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique (pratique appelée « rétrofit électrique »).

    Ces « prêts à taux zéro mobilité » ou « PTZ-m » sont délivrés par des établissements de crédit et des sociétés de financement habilités.

    Pour pouvoir accorder ce type de prêt, les établissements concernés doivent signer une convention type avec l’État, dont le nouveau modèle est consultable ici.

    Sources :
    • Arrêté du 22 août 2023 modifiant l'arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité »

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  • Douanes, administration fiscale : un transfert de compétences qui s’organise !

    Douanes, administration fiscale : un transfert de compétences qui s’organise !
    actualite, Actu Fiscale

    Une nouvelle étape vient d’être franchie dans le cadre du transfert de compétences entre l’administration des douanes et l’administration fiscale. Laquelle ?

    Un transfert de compétences effectif depuis le 13 septembre 2023

    Dans le cadre d’un transfert de compétences au profit de l’administration fiscale, il était prévu qu’à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2026, les créances non soldées qui se rapportent à certaines impositions, majorations et intérêts de retard recouvrées par l’administration des douanes, seront transférées à la direction générale des finances publiques (DGFIP) pour prise en charge et recouvrement.

    Ce décret vient d’être publié ! Le transfert de compétences a donc pris effet le 13 septembre 2023 :

    • pour les créances non soldées authentifiées par un avis de mise en recouvrement et se rapportant aux impositions suivantes :
      • taxes spéciales sur certains véhicules routiers ;
      • certaines taxes intérieures de consommation ;
      • taxe générale sur les activités polluantes ;
      • TVA sur les produits pétroliers ;
      • contributions sur les boissons non alcooliques ;
    • pour les créances qui se rapportent aux mêmes impositions issues d’un contrôle réalisé par l’administration des douanes dans le cadre de son délai de reprise.

    Notez que les comptables publics compétents pour assurer la prise en charge et le recouvrement des créances de nature douanière sont ceux relevant des services des impôts des entreprises du lieu du siège social ou du domicile du redevable.

    Sources :
    • Décret n° 2023-865 du 11 septembre 2023 pris pour l'application des A et F du IV et du E du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
    • Arrêté du 11 septembre 2023 relatif à la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques en matière de prise en charge et de recouvrement de créances de nature douanière

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  • Aléas climatiques = déblocage de l’épargne salariale ?

    Aléas climatiques = déblocage de l’épargne salariale ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Récemment, la question a été posée au Gouvernement de savoir si les arrêtés municipaux reconnaissant la particulière gravité d’un évènement climatique pouvaient permettre le déblocage anticipé des sommes placées sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ? Réponse…

    Plan d’épargne entreprise : pas de déblocage anticipé pour cause d’« aléas climatiques »

    Pour mémoire, il est possible de débloquer de manière anticipée les sommes bloquées pendant 5 ans sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) pour les affecter à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

    En revanche, lorsqu’un évènement climatique d’une particulière gravité est reconnu par arrêté municipal, les titulaires des PEE ne peuvent pas débloquer de manière anticipée les sommes bloquées.

    Un état de fait qui pose problème à une sénatrice, qui ne comprend pas pourquoi ce qui est possible pour les personnes pouvant se prévaloir d’un arrêté ministériel ne l’est pas pour celles pouvant se prévaloir d’un arrêté municipal.

    Elle demande donc au Gouvernement d’intervenir pour permettre le déblocage anticipé des sommes bloquées sur un PEE pour la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’un évènement climatique majeur reconnu par arrêté municipal.

    La réponse est négative !

    Sources :
    • Réponse ministérielle Delattre du 7 septembre 2023, Sénat, n° 07902 : « Liquidation exceptionnelle des plans d'épargne salariale en application de l'article R3324-22 du Code du travail »

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  • Baux commerciaux renouvelés dans une résidence de tourisme : une résiliation triennale ?

    Baux commerciaux renouvelés dans une résidence de tourisme : une résiliation triennale ?
    actualite, Actu Juridique

    Le bail commercial conclu entre un propriétaire et un exploitant d’une résidence de tourisme obéit à des règles spécifiques… Récemment, le juge a été interrogé sur la possibilité de résilier un tel contrat à l’expiration d’une période triennale, lorsque ce bail est un bail renouvelé ? Réponse du juge…

    Bail commercial dans une résidence de tourisme : une résiliation triennale… n’importe quand ?

    Une société, locataire d’un logement dans une résidence de tourisme au titre d’un bail de 11 ans, donne congé pour la 2e échéance triennale… Ce que conteste le propriétaire, pour qui le congé n’est pas valable.

    Il rappelle, en effet :

    • que la loi prévoit que les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme sont d’une durée de 9 ans minimum ;
    • et qu’il n’est donc pas possible de résilier à l’expiration d’une période triennale, qu’il s’agisse du bail initial ou d’un bail renouvelé, ce qui est le cas ici.

    Qu’en pense le juge ?

    Il constate que cette disposition, qui s’applique spécifiquement aux baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme, empêche en effet toute résiliation à l’expiration d’une période triennale.

    Néanmoins, cette même disposition ne précise pas si elle s’applique aussi aux baux renouvelés…

    L’occasion pour le juge de trancher cette question. Ainsi, son analyse est la suivante :

    • il rappelle dans un premier temps que le but poursuivi par le législateur est de rendre fermes les baux commerciaux entre l’exploitant et les propriétaires d’une résidence de tourisme classée « afin d’assurer la pérennité de l’exploitation pendant une période initiale minimale de 9 ans » ;
    • il rappelle ensuite que la durée d’un bail commercial renouvelé, qu’il porte ou non sur un logement dans une résidence de tourisme, est en tout état de cause de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue… et que le renouvellement ouvre la possibilité de résiliation triennale ;
    • il en conclut que le bail commercial signé entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme peut être résilié à l’expiration d’une période triennale à condition qu’il s’agisse d’un bail renouvelé et non pas initial.
    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 septembre 2023, no 21-14279

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  • Services téléphoniques : accessibles à tous ?

    Services téléphoniques : accessibles à tous ?
    actualite, Actu Juridique

    L’accessibilité aux services téléphoniques est un enjeu d’inclusion très important, notamment pour les personnes en situation de handicap. D’où la mise en place d’une solution (obligatoire) d’accessibilité téléphonique universelle pour les entreprises…

    Création d’une solution d'accessibilité téléphonique universelle

    En 2016, une obligation d'accessibilité des services téléphoniques des entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 M€ et des services publics aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques a été instituée.

    Pour satisfaire cette obligation, il vient d’être créé une solution d'accessibilité téléphonique universelle qui prend la forme d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle mis à la disposition des utilisateurs sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques, sans surcoût pour eux.

    Le respect de la confidentialité des échanges traduits ou transcrits est garanti.

    Le non-respect de cette obligation d’accessibilité est sanctionné par le paiement d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale.

    Sources :
    • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-857 du 6 septembre 2023 relative à l'accessibilité des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques aux services téléphoniques
    • Ordonnance n° 2023-857 du 6 septembre 2023 relative à l'accessibilité des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques aux services téléphoniques

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  • Rétrogradation disciplinaire : le salarié a-t-il son mot à dire ?

    Rétrogradation disciplinaire : le salarié a-t-il son mot à dire ?
    actualite, Actu Sociale

    En cas de sanction entraînant une modification du contrat de travail, comme une rétrogradation, l’employeur doit obtenir l’accord clair et non équivoque du salarié concerné par cette sanction : il ne peut pas lui imposer une telle modification ! Mais que se passe-t-il lorsque la réponse du salarié est ambigüe ? Réponse du juge.

    Défaut d’acceptation claire du salarié = refus de la rétrogradation

    Par principe, il n’est pas possible pour un salarié de contester la sanction disciplinaire décidée par l’employeur.

    Cependant, lorsque la sanction disciplinaire implique une modification du contrat de travail (une rétrogradation par exemple), l’employeur doit obligatoirement obtenir l’accord du salarié : il ne peut pas lui imposer une telle sanction.

    Pour que cette sanction soit juridiquement valable, le salarié doit donner son accord explicite, clair et non équivoque.

    S’il refuse la rétrogradation, l’employeur peut soit renoncer à le sanctionner, soit prononcer une autre sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.

    Si la réponse du salarié est ambiguë, l’employeur peut-il considérer qu’il s’agit d’un refus et opter pour une autre sanction disciplinaire (un licenciement par exemple) ?

    C’est la question à laquelle un juge vient justement de répondre…

    Dans cette affaire, un employeur propose à un salarié de le rétrograder pour raison disciplinaire. Ce dernier passerait donc de « directeur des opérations cadre niveau IV » à celui de « directeur des achats cadre niveau III ». Une rétrogradation accompagnée d’une diminution de salaire à hauteur de 1 700 € brut annuel.

    Le salarié répond par courrier, précisant qu’eu égard au contexte de grandes difficultés économiques du secteur, qui a conduit la société à restructurer son métier, il accepte les nouvelles fonctions dans la mesure où son investissement dans l’entreprise est absolu et compte tenu de la forte pression qui s’exerce sur lui, mais qu’il refuse la qualification de « sanction disciplinaire ».

    Une réponse qui ne caractérise pas un accord clair et non équivoque au sujet de la rétrogradation proposée… qui doit donc s’analyser comme un refus du salarié.

    L’employeur décide alors de prononcer une autre sanction contre le salarié et le licencie pour faute grave…

    Ce que conteste le salarié : il a bien consenti à sa rétrogradation. Il ne pouvait donc pas être licencié pour faute grave !

    « Non ! », tranche le juge, qui donne raison à l’employeur : la réponse du salarié ne permettait pas de caractériser une acceptation claire et non équivoque à la mesure de rétrogradation. L’employeur pouvait donc prononcer une autre sanction… y compris un licenciement !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 juin 2023, n° 21-22269

    Rétrogradation disciplinaire : c’est oui ou bien c’est non ? - © Copyright WebLex

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  • TVA et acompte : le Gouvernement envisage-t-il de faire marche arrière ?

    TVA et acompte : le Gouvernement envisage-t-il de faire marche arrière ?
    actualite, Actu Fiscale

    En matière de livraisons de biens et pour les acomptes encaissés depuis le 1er janvier 2023, la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, à concurrence du montant encaissé. Une « nouveauté » source de tracasseries administratives pour les entreprises, selon un député, qui demande au Gouvernement de revenir sur cette évolution… Va-t-il être entendu ?

    TVA et acompte : rien ne change !

    En principe, en matière de livraisons de biens, la TVA est exigible (et doit donc être reversée à l’administration fiscale) au moment de la livraison de la marchandise.

    Toutefois, pour les acomptes encaissés depuis le 1er janvier 2023, la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, à concurrence du montant encaissé. Le solde de la TVA, quant à lui, reste exigible à la livraison du bien.

    Cette évolution législative, introduite par la loi de finances pour 2022, pose problème à un député et ce, principalement pour 2 raisons. Selon lui, en effet, elle serait source :

    • d’augmentation des coûts administratifs pour les entreprises concernées, puisqu’elle les oblige à collecter la TVA sur les acomptes qu’elles reçoivent de leurs clients ;
    • de difficultés de trésorerie, notamment pour les entreprises qui ont de longs délais de livraison.

    Une « nouveauté » plus pénalisante qu’autre chose pour les entreprises, qui fait dire au député qu’il serait peut-être opportun de revenir en arrière.

    Interrogé, le Gouvernement commence par rappeler que cette évolution des règles d’exigibilité de la TVA en matière de livraisons de biens était nécessaire pour mettre en conformité le droit national avec le droit européen.

    En outre, les entreprises ont bénéficié d’un délai d’un an pour adapter leurs procédures internes et leurs systèmes informatiques. Cette réforme, bien qu’adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2022, n’est effectivement entrée en vigueur que le 1er janvier 2023…

    Enfin, le Gouvernement précise que cette évolution législative permet aussi aux entreprises qui versent des acomptes au titre de l’achat de marchandises de récupérer la TVA afférente dès le paiement de ces acomptes, sans avoir à attendre la livraison de la marchandise.

    Pour toutes ces raisons, il n’est pas question, pour le moment, de revenir en arrière et de modifier à nouveau la réglementation !

    Sources :
    • Réponse ministérielle Naegelen du 12 septembre 2023, Assemblée nationale, no 7729 : « TVA sur les acomptes de livraisons de biens »

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  • TEOM : un taux de taxation « manifestement » disproportionné ?

    TEOM : un taux de taxation « manifestement » disproportionné ?
    actualite, Actu Fiscale

    Une société refuse de payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui lui est réclamée par l’administration. Pourquoi ? Parce que le taux de taxation pratiqué par la commune est « manifestement » disproportionné… Un argument suffisant pour obtenir gain de cause ? Réponse du juge…

    TEOM : un taux à vérifier !

    La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est une taxe due par les particuliers et les entreprises qui est destinée à couvrir les dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets ménagers.

    Le produit de cette taxe, ainsi que le taux de taxation, ne peuvent donc pas être « manifestement » disproportionné au regard des dépenses de fonctionnement exposées pour assurer le service d’enlèvement et de traitement des déchets.

    Les dépenses prises en compte pour calculer le taux de taxation applicable peuvent inclure, le cas échéant, une fraction du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité territoriale.

    Notez toutefois que pour être prise en compte, cette « fraction » doit correspondre à des dépenses directement exposées pour les besoins du service de collecte et de valorisation des déchets.

    Dans une récente affaire, une société refuse de payer le montant de la TEOM qui lui est réclamé, considérant que le taux de la taxe, tel que fixé par la commune, est « manifestement » excessif.

    Pourquoi ? Parce qu’il tient compte d’une somme correspondant à des charges d’administration générale imputées forfaitairement au budget « collecte et valorisation des déchets ».

    Or rien ne prouve que ces coûts de structure constituent une fraction du coût des directions ou services transversaux centraux de la commune, calculée sur la base d’une comptabilité analytique, correspondant à des dépenses exposées pour les besoins du service de collecte et de valorisation des déchets.

    Ce que confirme le juge qui, en l’absence d’éléments probants, demande à l’administration de revoir sa copie.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 12 mai 2023, no 466775

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  • Influenceurs financiers : un label pour les bonnes pratiques

    Influenceurs financiers : un label pour les bonnes pratiques
    actualite, Actu Juridique

    L’activité d’influenceur a été très largement commentée dans l’actualité du premier semestre 2023. Ce qui a abouti à l’adoption d’une loi permettant d’encadrer la profession et ainsi, d’éviter les abus. L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) apportent leur pierre à l’édifice pour promouvoir les bonnes pratiques… Comment ?

    Un complément au « certificat de l’influence responsable »

    Si l’activité d’influenceur a fait la une de l’actualité en ce début d’année 2023, ça n’est pas forcément pour les meilleures raisons. Face au constat de dérives de plus en plus importantes et aux conséquences de plus en plus graves, le législateur a été contraint de réagir en adoptant une nouvelle loi pour mieux définir et encadrer la profession.

    Parmi les domaines particulièrement touchés par les dérives de l’influence se trouve celui de la finance. Avec la promotion de produits financiers extrêmement volatiles et parfois frauduleux, les conséquences ont pu être dramatiques pour les personnes suivant des influenceurs peu scrupuleux.

    Conscientes des risques, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) avaient annoncé, dès l’été 2022, leur intention de collaborer afin de créer un label permettant d’identifier les influenceurs responsables.

    C’est chose faite avec l’arrivée d’un module dédié à la finance, complémentaire au « certificat de l’influence responsable ».

    Il s’agit d’un module de formation abordant de larges aspects du monde de la finance, dont des informations sur les produits existants sur le marché, les services qu’il est possible de proposer ou les différentes réglementations en vigueur.

    Une fois la formation achevée, un questionnaire à choix multiple doit être complété. Le certificat peut alors être obtenu avec un minimum de 75 % de bonnes réponses.

    Il est important de noter néanmoins que ce certificat ne peut être obtenu qu’en complément du certificat généraliste mis en place par l’ARPP.

    Sources :
    • Actualité de l’AMF du 7 septembre 2023 : « L’AMF et l’ARPP lancent le certificat de l’influence responsable dans la finance »

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  • Exonération de taxe foncière propre au secteur de l’industrie : le juge s’en mêle !

    Exonération de taxe foncière propre au secteur de l’industrie : le juge s’en mêle !
    actualite, Actu Fiscale

    Il existe de nombreux dispositifs d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui profitent, notamment, aux entreprises relevant du secteur de l’industrie. Des dispositifs que l’administration fiscale a parfois du mal à appliquer. Illustrations.

    Exonération de taxe foncière : quand l’administration est rappelée à l’ordre !

    Par principe et toutes conditions remplies, les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.

    Plus simplement, les outillages, installations et moyens matériels spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement pouvant être qualifié d’« industriel » sont exonérés de taxe foncière, dès lors qu’il ne s’agit pas :

    • d’installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;
    • d’ouvrages d'art et de voies de communication.

    Dans deux affaires qui lui ont été soumises au cours de l’année 2023, le juge de l’impôt a eu l’occasion d’apporter des précisions sur cette exonération de taxe foncière.

    À chaque fois, l’administration fiscale a refusé d’appliquer ce dispositif d’exonération, mettant en avant le fait que les outillages, installations ou moyens en cause n’étaient pas matériellement dissociables des immeubles les supportant.

    Par conséquent, pour elle, dès lors qu’il n’était pas possible de « détacher » ces biens des immeubles qui en constituaient le support, l’exonération n’était pas acquise.

    Une erreur, selon le juge, qui rappelle à l’administration que cette condition liée au caractère « détachable » des biens n’est pas prévue par la loi.

    Pour déterminer si cet avantage fiscal est ou non applicable, elle doit se contenter de vérifier si les biens en cause sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, sans pour autant relever des éléments suivants :

    • installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits et ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;
    • ouvrages d'art et voies de communication.
    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 20 février 2023, no 457740
    • Arrêt du Conseil d’État du 24 juillet 2023, no 468906

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  • Taxe foncière et production d’énergie solaire : quand l’administration fait erreur…

    Taxe foncière et production d’énergie solaire : quand l’administration fait erreur…
    actualite, Actu Fiscale

    À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale réclame à une société le paiement d’un supplément de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des constructions qui supportent les équipements techniques permettant la production d’électricité d’origine photovoltaïque. Une erreur, selon la société mise en cause, qui refuse de payer quoi que ce soit. À tort ou à raison ?

    Production d’énergie photovoltaïque : une exonération de taxe foncière spécifique !

    À l’issue d’un contrôle fiscal, une société, dont l’activité consiste à exploiter des installations produisant de l’énergie d’origine photovoltaïque, se voit réclamer par l’administration le paiement d’un supplément de taxe foncière sur les propriétés bâties…

    … Ce qu’elle conteste, rappelant que si les équipements techniques qui permettent la production d’électricité d’origine photovoltaïque sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, il en va de même des constructions qui en sont le support nécessaire (comme les postes de livraison et de transformation et leurs terrassements).

    Ce que confirme le juge, qui donne raison à la société sur ce point et invite l’administration à revoir sa copie !

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 28 avril 2023, no 467433

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  • La DRH d'une association peut-elle sanctionner un salarié ?

    La DRH d'une association peut-elle sanctionner un salarié ?
    actualite, Actu Sociale

    Une directrice des ressources humaines d’une association peut-elle prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’une salariée, sans avoir obtenu au préalable, une délégation de pouvoirs expresse ? Une question à laquelle le juge vient de répondre…

    Le pouvoir de sanctionner est conditionné à une délégation expresse !

    Une salariée est engagée en qualité de monitrice-éducatrice par une association.

    Quelques temps plus tard, elle se voit notifier une mise à pied disciplinaire d’une durée de 3 jours, puis est licenciée.

    Sauf que cette mise à pied disciplinaire doit être annulée, selon la salariée, car rien ne prouvait que la directrice des ressources humaines (DRH) qui a prononcé la sanction avait le pouvoir de le faire.

    Elle rappelle, en effet, que les statuts de l’association prévoient que le président peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, même non-membres de l’association, pour une opération déterminée.

    Or ici, rien ne démontre que le président aurait délégué, sous quelque forme que ce soit, ses pouvoirs à la DRH.

    Certes, admet l’employeur, qui estime toutefois que la délégation du pouvoir de sanctionner disciplinairement un salarié peut être tacite. La DRH, « titulaire » ici d’une délégation tacite, pouvait donc parfaitement prononcer cette mise à pied disciplinaire !

    « Non ! », tranche le juge : la DRH de l’association n’avait pas le pouvoir de représenter l’employeur, faute d’avoir reçu mandat en ce sens du président de l’association. La mise à pied disciplinaire doit donc être annulée !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 14 juin 2023, n° 21-23461

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  • INPI mal informé = INPI pardonné ?

    INPI mal informé = INPI pardonné ?
    actualite, Actu Juridique

    Une société japonaise perd un « certificat complémentaire de protection » (CCP) à cause d’une erreur d’enregistrement de l’INPI… Et demande l’annulation de cette décision. Une demande rejetée, compte tenu des notifications d’avertissement avant déchéance que l’INPI avaient envoyées au mandataire de la société, restées sans réponse. « Pour une bonne raison ! », selon la société. Laquelle ?

    Quand une société doit faire avec une erreur de l’INPI…

    La recherche et le développement demandent du temps et de l’argent pour les entreprises. C’est la raison pour laquelle le système des brevets a été mis en place : en accordant à l’entreprise un monopole temporaire sur son invention, le brevet permet de faire fructifier son investissement et donc de stimuler l’innovation.

    En matière pharmaceutique, le paramètre du temps est encore plus prégnant car, une fois le brevet déposé pour un nouveau médicament par exemple, l’entreprise doit obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) afin de pouvoir le commercialiser.

    Conséquence : la période de monopole de 20 ans accordée par le brevet est entamée depuis plusieurs années avant que l’entreprise puisse commencer à espérer un retour sur investissement.

    Le « certificat complémentaire de protection » (CCP) permet ainsi de compenser cette période d’inexploitation du brevet. Son intérêt ? Prolonger la protection industrielle en matière pharmaceutique pour une durée ne pouvant pas excéder :

    • 7 ans à compter de l’expiration du brevet ;
    • 17 ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché.

    Concrètement, le CCP doit être déposé à l’INPI. Dans le cas où la personne souhaitant demander un CCP n’a pas son domicile ou son siège dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, le dépôt devra obligatoirement se faire par un mandataire ayant son domicile ou son siège dans une de ces 2 zones.

    De la même manière, les annuités du CCP, c’est-à-dire le prix versé chaque année pour son renouvellement, doivent être versées via le mandataire désigné.

    Dans une affaire récente, une société japonaise a mandaté un cabinet de conseil en propriété industrielle pour déposer une demande de CCP, accordée par l’INPI. La société confie ensuite à un autre cabinet la mission de payer les annuités.

    Mais l’INPI prononce la déchéance du CCP pour défaut de paiement de la dernière annuité… pourtant bien versée selon la société !

    Cet argent, effectivement versé, a fait l’objet d’une erreur d’enregistrement, amenant l’INPI à penser que l’annuité n’avait pas été réglée. La société japonaise réclame alors le rétablissement de son CCP.

    « Trop tard ! », répond l’INPI en indiquant avoir envoyé des notifications d’avertissement avant déchéance bien en amont pour permettre une régularisation de la situation. Des notifications restées lettre morte par la société japonaise, qui est aujourd’hui hors délai…

    « Quelle notification ? », s’étonne la société : le cabinet de conseils chargé du paiement des annuités n’a rien reçu…

    Et pour cause : si l’INPI a bien envoyé des avertissements, ces derniers ont été adressés non pas au cabinet de conseils s’occupant des paiements, mais à celui qui avait été mandaté initialement pour déposer la demande de CCP…

    Une erreur relevant de la responsabilité de l’INPI, estime la société japonaise, qui refuse donc d’en subir les conséquences.

    Ce qui n’est pas l’avis de l’INPI : puisque la société japonaise avait donné mandat à un cabinet pour s’occuper du dépôt du CCP, dans des termes généraux, et qu’aucune information sur un changement de mandataire ne lui avait été délivrée, il semblait logique que les notifications soient adressées au 1er cabinet.

    Argument que refuse la société japonaise : parce que les paiements ont, depuis plusieurs années, été effectués par un autre cabinet de conseils, le changement de mandataire était évident et les notifications auraient dû être envoyées à son adresse. D’ailleurs, la loi dispense les cabinets de conseils en propriété industrielle de fournir un pouvoir à l’INPI…

    Si ce dernier point est confirmé par le juge, il donne, pour autant, raison à l’INPI. L’institut n’était pas informé de ce changement et ne pouvait même pas se fier aux récépissés des annuités payées car ils ne mentionnaient pas la qualité de mandataire du cabinet.

    Le paiement des annuités par un nouveau cabinet de conseil ne valant pas constitution d’un nouveau mandataire, ce changement aurait dû être signalé clairement à l’INPI…

    Sources :
    • Arrêts de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 septembre 2023, nos 21-25142, 21-25143, 21-25144

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  • SAFER : quand le droit de préemption est mal motivé…

    SAFER : quand le droit de préemption est mal motivé…
    actualite, Actu Juridique

    En matière de transactions portant sur des biens à usage agricole (immobiliers et parfois mobiliers), les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) disposent d’un droit de préemption… qu’elles ne doivent pas considérer systématiquement comme acquis, comme en témoigne une affaire récente…

    Droit de préemption : quand la SAFER privilégie un exploitant au détriment d’un autre…

    Pour mémoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des sociétés anonymes sans but lucratif placées sous la tutelle des ministères de l’Agriculture et des Finances.

    Investies de missions d’intérêt général, elles contribuent à l’aménagement foncier du territoire, par exemple en achetant des terres et en les revendant à des candidats privés ou publics, porteurs de projets ruraux, agricoles ou d’aménagement foncier.

    À cette fin, la loi institue au profit des SAFER un droit de préemption, notamment en cas de vente de biens immobiliers à usage agricole. En d’autres termes, elles sont systématiquement informées des projets de vente de biens ruraux par les notaires.

    Lorsqu’elles exercent ce droit de préemption, elles « passent devant » l’acheteur initial. Au terme de l’opération, les SAFER revendent ainsi le bien acquis à une autre personne, dont le projet est jugé plus adéquat avec les enjeux d’aménagement locaux.

    Dans une affaire récente, le juge a dû se prononcer sur la validité de l’exercice du droit de préemption de la SAFER. À l’occasion d’un projet de transaction immobilière d’un bien entrant dans le champ d’application de cette prérogative, une SAFER notifie à un notaire qu’elle exerce son droit de préemption sur une parcelle enclavée dont la vente avait été promise à une société.

    Considérant qu’il s’agit ici d’un détournement de pouvoir, cette dernière demande l’annulation de la préemption.

    La SAFER se défend : elle rappelle qu’un détournement de pouvoir ne peut pas être retenu tant qu’elle n’a pas procédé aux opérations de rétrocession, à moins de rapporter la preuve, dès le stade de la préemption, d’un engagement ferme et définitif de sa part à l’égard du rétrocessionnaire potentiel identifiable dans la décision de préemption… ce qui n’est pas le cas ici, selon elle.

    D’autant plus qu’elle indique que plusieurs autres rétrocessionnaires potentiels étaient identifiés !

    De son côté, la société évincée rappelle notamment que la SAFER a :

    • préempté le bien à la demande d’une seule société concurrente ; la seule, avec elle, susceptible d’être intéressée par cette parcelle enclavée. Par conséquent, indiquer que plusieurs autres rétrocessionnaires pouvaient être intéressés par cette parcelle enclavée était totalement illusoire compte tenu de la configuration des lieux ;
    • faussement présenté le rétrocessionnaire potentiel comme étant spécialisé en production ostréicole.

    Des arguments qui emportent la conviction du juge, qui donne raison à la société évincée. Il considère, d’une part, que la mention, dans la décision de préemption, d’autres rétrocessionnaires potentiels était en effet illusoire compte tenu de la configuration des lieux et, d’autre part, que la SAFER avait effectivement faussement retenu, dans sa motivation, que le rétrocessionnaire potentiel était spécialisé en production ostréicole.

    La motivation de la SAFER n’était donc pas réelle et ne visait qu’à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d’un autre !

    La décision de préemption est donc annulée !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 septembre 2023, no 21-21445

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  • Don pour l’achat d’un « trésor national » : une réduction d’impôt à la clé !

    Don pour l’achat d’un « trésor national » : une réduction d’impôt à la clé !
    actualite, Actu Fiscale

    Il peut arriver que l’État fasse appel à la générosité des entreprises lorsqu’il souhaite acquérir une œuvre présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national. En contrepartie, ces généreuses donatrices peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés. Explications.

    Réduction d’impôt pour l’achat d’un « trésor national » : comment ça marche ?

    Début septembre 2023, l’État français a manifesté son intention d’acquérir un bréviaire réalisé pour le roi de France Charles V.

    Au regard de son origine royale, de sa provenance et de ses exceptionnelles qualités artistiques, ce document présente, selon lui, un intérêt majeur pour le patrimoine national.

    C’est pourquoi, il a décidé de faire appel à la générosité des entreprises, espérant réunir la somme de 460 000 €.

    Les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés (IS) d’après leur bénéfice réel peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une réduction d’IS en contrepartie d’un don consenti pour l’acquisition de ce type de bien.

    Cet avantage fiscal est égal à 90 % du versement effectué, dans la limite de 50 % de l’impôt dû au titre de l’exercice considéré.

    Si vous souhaitez participer, vous devez déposer une « offre de versement » auprès de la direction générale des patrimoines et de l’architecture, services des musées de France, 182 rue Saint-Honoré, 75001 Paris.

    Le ministre de la Culture sera ensuite chargé de l’examiner, dans le délai d’un mois suivant sa réception.

    S’il décide de ne pas l’accepter, il devra vous en informer dans ce même délai d’un mois. En revanche, s’il souhaite donner suite à votre offre, il devra, toujours dans ce délai, saisir le ministre chargé du budget.

    La décision d’acceptation de votre offre par les deux ministres vous sera transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard 3 mois après la date de réception de votre offre.

    Si vous ne recevez aucun courrier dans ce délai de 3 mois, l’offre sera réputée rejetée.

    Notez que la décision d’acceptation précisera :

    • le bien pour lequel votre proposition a été acceptée ;
    • les avantages fiscaux dont vous pourrez bénéficier à ce titre ;
    • les conditions dans lesquelles vous devrez procéder au versement.
    Sources :
    • Avis d’appel au mécénat d’entreprise pour l’acquisition par l’État d’une œuvre présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national dans le cadre de l’article 238 bis-0 A du code général des impôts

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  • CDI et périodes d’essai : quelles nouveautés ?

    CDI et périodes d’essai : quelles nouveautés ?
    actualite, Actu Sociale

    En mars 2023, la loi dite « DDADUE » portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a, entre autres choses, modifié la durée des périodes d’essai applicable lors de la conclusion d’un CDI. Explications.

    CDI et périodes d’essai : fin d’une dérogation

    Pour rappel, au niveau légal, la durée de la période d’essai ne peut excéder :

    • 2 mois pour les ouvriers et employés (4 mois renouvellement compris) ;
    • 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens (6 mois renouvellement compris) ;
    • 4 mois pour les cadres (8 mois renouvellement compris).

    Par principe, ces durées sont impératives.

    Cependant, il était possible d’appliquer des durées de périodes d’essai plus longues que celles prévues par la loi (dès lors qu’elles restaient raisonnables) lorsque cela était prévu par un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008.

    En mars 2023, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, dite « loi DDADUE » a, entre autres choses, modifié la réglementation applicable et a mis un terme à cette dérogation.

    Désormais, depuis le 9 septembre 2023, les durées plus longues de période d’essai prévues par les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 ne sont plus applicables.

    Sources :
    • Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (article 19)

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  • Livres neufs, livres d’occasion : une distinction à faire

    Livres neufs, livres d’occasion : une distinction à faire
    actualite, Actu Juridique

    Les livres sont parmi les rares produits de consommation commune dont les prix sont strictement encadrés par la loi. Mais puisque cet encadrement n’est pas toujours bien compris, une précision est nécessaire… Laquelle ?

    Vente de livres d’occasion : « joyeux Noël » !

    Depuis 1981, la fixation des prix des livres fait l’objet d’une législation spéciale. Le but recherché à ce moment était de permettre un accès à la littérature égalitaire dans l’ensemble du pays, en s’assurant que le prix ne pourrait varier sur le territoire.

    Du fait de cette législation, le prix d’un livre est fixé par son éditeur ou son importateur et toute transaction avec le consommateur final ne pourra se faire qu’entre 95 % et 100 % de ce prix initial de référence.

    Cette règle de fixation du prix ne s’applique pas, néanmoins, lorsque le livre mis en vente est d’occasion.

    En 2021, un texte a été publié afin d’encadrer un peu plus la vente de livres d’occasion…

    Problème : plusieurs éléments d’importance étaient absents de ce texte, et notamment la définition même du « livre d’occasion ».

    Un oubli « réparé » puisque désormais, le livre d’occasion est défini comme celui qui « quel que soit son état matériel, a déjà été acheté ou reçu à titre gratuit par une personne pour ses besoins propres, excluant la revente ».

    Des précisions sont également apportées sur le fait que toute mise en vente de livres d’occasion aux cotés de livres neufs, quel que soit la méthode de vente proposée, doit distinctement faire apparaître la mention « occasion ».

    Il est également précisé que pour les ventes en ligne la mention « occasion » doit apparaître systématiquement dès lors que le prix du livre est mentionné.

    Les commerçants ont jusqu’au 23 décembre 2023 pour se mettre en conformité avec cette obligation.

    Sources :
    • Décret n° 2023-497 du 22 juin 2023 relatif aux modalités de communication au public du prix des offres de livres neufs et de livres d'occasion
    • Actualité de Service-public.fr du 7 septembre 2023 : « Obligation de distinguer clairement les livres neufs des livres d’occasion »

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  • Examens médicaux : un acheminement postal en question

    Examens médicaux : un acheminement postal en question
    actualite, Actu Juridique

    Depuis le 1er janvier 2023, La Poste a mis fin aux « lettres prioritaires ». Ce qui n’est pas sans poser quelques difficultés aux professionnels du secteur médical, pour qui l’acheminement des examens médicaux et des dépistages est une question… prioritaire ! Quelle solution le Gouvernement envisage-t-il de mettre en place ?

    Acheminement des examens médicaux : prioritaire ?

    Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, La Poste a renouvelé sa gamme de courrier et a mis fin au « timbre rouge » et aux lettres prioritaires. S'il est toujours possible d'acheminer une lettre en J+1 avec la lettre en ligne, ce renouvellement pose des difficultés aux professionnels du secteur médical.

    Pourquoi ? Parce que la suppression des « lettres prioritaires » retarde l'envoi des dépistages, pourtant fondamentaux pour détecter certaines pathologies.

    Pour remédier à ces retards, le Gouvernement a réfléchi à la mise en place d'un dispositif pour maintenir un acheminement en J+1, mais seulement pour les prélèvements réalisés chez les nouveau-nés afin de détecter d'éventuelles maladies nécessitant une prise en charge urgente.

    Cette réflexion, menée avec le Centre national de coordination et de dépistage néonatal (CNCDN), a abouti à une expérimentation assurée par Chronopost entre janvier et mars 2023.

    Ce test a permis de s'assurer que la distribution en J+1 était respectée ainsi que le suivi de chaque pli. Il a aussi mis en lumière les améliorations à prévoir concernant, notamment, la préparation des plis et leur étiquetage.

    Les corrections nécessaires ayant d’ores et déjà été apportées, cette solution va être déployée au niveau national au cours du mois de septembre 2023.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Gérard du 12 septembre 2023, Assemblée nationale, n° 10477 : « Fin des lettres prioritaires et examens médicaux »

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  • Concertation entre concurrents pour augmenter les prix : le distributeur est-il floué ?

    Concertation entre concurrents pour augmenter les prix : le distributeur est-il floué ?
    actualite, Actu Juridique

    Apprenant qu’un de ses fournisseurs s’est entendu avec ses concurrents pour vendre ses produits à des prix plus élevés, un distributeur réclame une indemnisation pour le manque à gagner occasionné par cette « entente ». Une perte financière très hypothétique, selon le fournisseur, pour qui il serait étonnant que le prix proposé au consommateur n’ait pas, lui aussi, augmenté…

    Grande distribution : diminution des marges arrières = préjudice indemnisable ?

    Une société fabriquant des produits d’hygiène féminine est sanctionnée par l’Autorité de la concurrence pour avoir participé à une concertation avec ses concurrents sur les hausses de prix…

    À la suite de cette sanction, une chaîne de grande distribution, qui estime avoir subi un préjudice du fait de cette « entente », réclame à la société « fournisseur » des dommages et intérêts.

    « Quel préjudice ? », rétorque le fournisseur pour qui, et cela paraît évident, le distributeur a forcément répercuté la hausse des prix des produits sur le consommateur final…

    Un argument injuste pour le distributeur ! Comment peut-il contredire le fournisseur puisque la période concernée par la hausse des prix ne fait plus l’objet d’obligation de conservation des documents comptables ? Impossible donc de prouver l’augmentation, ou non, des prix proposés aux consommateurs.

    Et indépendamment de cette question, le distributeur persiste : il a bien subi un manque à gagner.

    D’une part, s’il a augmenté ses prix, il est probable que le volume vendu ait diminué, ce qui ne compense pas la hausse des prix du fournisseur.

    D’autre part, le distributeur a nécessairement subi un préjudice sur ses marges arrières, c’est-à-dire sur les réductions consenties par les fournisseurs sur le prix de vente initial.

    Un argumentaire qui ne suffit pas à convaincre le juge : si l’augmentation des prix a forcément réduit les marges arrières du distributeur, ce dernier, faute de prouver l’absence de répercussion de cette hausse sur les prix de vente aux consommateurs, ne peut pas recevoir d’indemnisation.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 septembre 2023, no 22-13753

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  • Permis de conduire : les questions du code de la route changent…

    Permis de conduire : les questions du code de la route changent…
    actualite, Actu Juridique

    Depuis le 12 septembre 2023, l’examen théorique du permis de conduire, plus communément appelé « code », a fait peau neuve. Qu’est-ce qui change ? Qu’est-ce qui ne change pas ? Réponses…

    Un renouvellement des questions posées pendant le « code »

    1 037, c’est le nombre de questions qui composent l’examen théorique du permis de conduire (communément appelé « le code »).

    Depuis le 12 septembre 2023, elles ont été entièrement retravaillées pour une meilleure compréhension des candidats.

    Ce retravail poursuit 3 objectifs :

    • plus de lisibilité de la formulation : les 1 037 questions ont été réécrites pour faciliter leur compréhension et leur intelligibilité ;
    • plus de lisibilité des visuels :
      • des images de synthèse ont été remplacées par de vraies prises de vue captées à partir de drones ;
      • pour faciliter les réponses aux questions de mise en situation, le(s) véhicule(s) désigné(s) dans les questions est (sont) entouré(s) en jaune dans le visuel ou l'image ;
    • plus de clarté pour les questions à choix multiples : le nombre de réponses attendues est désormais indiqué avec l’apparition de la mention « plusieurs bonnes réponses ».

    Notez qu’une dizaine de nouvelles questions ont vu le jour pour répondre à l’essor des nouvelles mobilités. Ainsi, le candidat peut être amené à analyser une situation du point de vue d’un autre usager (piéton, motocycliste, cycliste, usager de trottinette électrique, conducteur d’un véhicule lourd).

    Enfin, sachez que les conditions de l’examen ne changent pas. 

    Il y a toujours un jeu de 40 questions extrait de la banque de données de façon aléatoire et personnel auquel il faut répondre. Ce jeu est adressé au candidat sur tablette ou ordinateur. Le candidat doit obtenir 35 bonnes réponses pour être reçu à l’examen. En outre, la durée de validité du « code », jusqu’à l’obtention de l’examen pratique, est toujours de 5 ans, quel que soit le nombre de présentations.

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l’Intérieur et des outre-mer du 11 septembre 2023 : « Renouvellement de la banque de questions du « code » : plus de lisibilité et de clarté »

    Permis de conduire et code de la route : « vous pouvez répéter la question ? » - © Copyright WebLex

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  • Transport maritime de véhicule électrique : gare aux incendies !

    Transport maritime de véhicule électrique : gare aux incendies !
    actualite, Actu Juridique

    De plus en plus de conducteurs font le choix de l’électrique. Par conséquent, le nombre de véhicules électriques transportés par mer est en constante augmentation, ce qui n’est pas sans conséquence sur le risque incendie. Pourquoi ? Parce qu’un feu de voiture thermique n'est absolument pas comparable à celui d'une voiture électrique…

    Transport maritime : vers une prise en compte de la spécificité des véhicules électriques

    Pour rappel, en matière de transport maritime de passagers (transmanche par exemple), des systèmes de protection doivent être obligatoirement prévus pour protéger convenablement le navire contre les risques d'incendie que présentent les véhicules des passagers.

    Cette obligation résulte du Code IMDG, qui est le code maritime international des marchandises dangereuses édité par l'Organisation maritime internationale (OMI).

    Ainsi, l’exploitant du navire doit identifier les risques, mettre en place des systèmes de protection contre l’incendie adaptés, ainsi que des procédures à bord pour la gestion des situations d'urgence.

    Problème : le nombre de véhicules électriques transporté est en constante progression… Ce qui tend à accroître les risques liés, notamment, à la présence de certains composants, comme les batteries lithium-ion.

    En France, le comité « sûreté / sécurité » d'Armateurs de France travaille sur le sujet, en partenariat avec le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM), pour déterminer s’il est nécessaire de faire évoluer la réglementation.

    Au niveau international, le sous-comité dédié aux systèmes et à l'équipement du navire de l’OMI étudie également la question via le projet « LASH FIRE » qui devrait être finalisé d’ici la fin de l’année 2023. L'Union européenne discutera des résultats de ce projet « LASH FIRE » et soumettra ensuite une proposition de texte. Affaire à suivre…

    Sources :
    • Réponse ministérielle Berteloot du 5 septembre 2023, Assemblée nationale, n° 9005 : « Risque incendie véhicule électrique dans les navires de transport des passagers »

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  • Signaler une alerte à la Direction générale du travail : comment faire ?

    Signaler une alerte à la Direction générale du travail : comment faire ?
    actualite, Actu Sociale

    Le ministère du Travail a récemment précisé la procédure à respecter pour signaler une alerte à la Direction générale du Travail (DGT). Dans quel cas une alerte peut-elle être adressée à la DGT ? Qui peut formaliser ce type d’alerte ? Comment faut-il procéder ? Éléments de réponse…

    Dans quels cas signaler une alerte à la DGT ?

    Pour mémoire, le lanceur d'alerte est une personne qui signale ou divulgue des informations portant sur :

    • un crime ;
    • un délit ;
    • une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ;
    • une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.

    Ces signalements doivent être désintéressés (sans contrepartie financière directe) et effectués de bonne foi.

    Pour être adressés à la Direction générale du Travail (DGT), ils doivent concerner de manière directe un manquement relevant de la réglementation en matière de droit du travail et sur laquelle la DGT est compétente.

    De plus, les faits ne doivent pas être déjà connus et ne doivent pas concerner de simples dysfonctionnements. Il convient donc d’être vigilant et, le cas échéant, de vérifier au préalable l’existence d’une autre voie plus adéquate pour signaler les faits en cause.

    À titre d’exemple, la DGT ne sera pas compétente :

    • lorsque le conflit professionnel n’est pas l’objet du signalement mais sa conséquence ;
    • pour régler les litiges individuels entre employeur et salarié survenus à l’occasion de tout contrat de travail.
    Quelle est la procédure à respecter ?

    Rappelons que le lanceur d’alerte n’est pas obligé d’effectuer un signalement interne avant d’effectuer un signalement auprès de la DGT.

    Cette dernière peut être saisie :

    • soit par courrier, à l’adresse suivante : Direction générale du travail, ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, 39-43 quai André Citroën 75015 Paris. Il convient dans ce cas d’utiliser le système de la double enveloppe :
      • insérer les éléments de l’alerte dans une 1re enveloppe fermée portant exclusivement la mention « SIGNALEMENT D’UNE ALERTE » ;
      • puis introduire cette enveloppe dans une 2de enveloppe sur laquelle figure l’adresse d’expédition ;
    • soit par courriel : alerte-travail@travail.gouv.fr, en utilisant un système de chiffrage.
    Et après ?

    À la suite de ce signalement, diverses actions peuvent être effectuées par la DGT. Elle peut notamment :

    • demander au lanceur d’alerte tout élément qu’elle jugerait nécessaire à l’appréciation de l’exactitude des allégations formulées ;
    • procéder à la clôture du dossier lorsque le signalement est devenu sans objet ou lorsque les allégations sont inexactes, infondées, manifestement mineures, ou ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un dossier de signalement déjà clôturé ;
    • informer l’inspection du travail, si elle considère que ce qui lui a été signalé le justifie.
    Focus sur la protection du lanceur d’alerte ?

    Pour finir, retenez que le lanceur d’alerte bénéficie d’une protection particulière qui comprend :

    • une garantie de confidentialité de son identité, des personnes visées et de tout tiers mentionné dans le signalement ;
    • une irresponsabilité civile : les personnes bénéficiaires de la protection ne pourront pas être condamnées à verser des dommages-intérêts pour les dommages causés par ce signalement ou cette divulgation publique ;
    • une irresponsabilité pénale : lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne sont pas responsables pénalement. Attention, il ne doit pas y avoir eu d’infraction pour obtenir les informations ;
    • une protection contre des mesures de représailles, notamment disciplinaires (suspension, mise à pied, licenciement, etc.).
    Sources :
    • Actualité du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, du 11 août 2023 : « Lanceurs d’alerte : quand et comment adresser une alerte à la DGT ? »

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  • Plateformes web : création d’un Cyberscore

    Plateformes web : création d’un Cyberscore
    actualite, Actu Juridique

    L’utilisation des outils numériques n’étant pas sans risque, il a été décidé de la création d’un « Cyberscore », sur le même modèle que le Nutriscore. Explications.

    Un Cyberscore pour certaines plateformes Web !

    De plus en plus de médias se font l’écho de failles de sécurité et d’affaires de vol de données personnelles sur internet.

    Pour permettre aux internautes de mieux connaître la sécurité des sites Web qu’ils fréquentent, un « Cyberscore » (construit sur le modèle du Nutriscore) va être mis en place à partir du 1er octobre 2023.

    Concrètement, les opérateurs de plateformes web concernés vont devoir réaliser un audit de cybersécurité de leurs sites et, au vu des résultats, devront afficher un visuel « Cyberscore ».

    Cet audit doit être effectué par des prestataires qualifiés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

    Notez qu’un décret à venir viendra prochainement lister les plateformes, réseaux sociaux et sites de visioconférence concernés par le « Cyberscore ». De même, des précisions concernant les critères pris en compte par l'audit de sécurité seront bientôt publiées. À suivre…

    Sources :
    • Loi n° 2022-309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d'une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public

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  • Vente en vrac : pas pour tous les produits

    Vente en vrac : pas pour tous les produits
    actualite, Actu Juridique

    Les consommateurs étant de plus en plus attentifs à ce qu’ils consomment et à la façon dont ils le font, la vente de produits en vrac a connu un important gain de popularité ces dernières années. Une méthode qui nécessite néanmoins quelques encadrements…

    Limitations de la vente en vrac : des listes mises en place

    Reflétant un intérêt toujours grandissant pour l’écologie et une consommation responsable, les systèmes de vente de produits en vrac se font de plus en plus présents et populaires.

    Le Gouvernement souhaite encourager ce type de pratiques commerciales, notamment en y consacrant un nouveau chapitre du Code de la consommation.

    Cependant, la vente en vrac consistant en la possibilité, pour les consommateurs, de se servir librement d’un produit non conditionné, peut représenter un risque sanitaire dans certains cas.

    C’est pour cela que des listes de produits encadrant la vente en vrac ont été établies.

    Certains produits par exemple ne peuvent être commercialisés en vrac que si le consommateur est assisté par le personnel du commerce ou si un dispositif de distribution adapté a été mis en place. Il s’agit :

    • des matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ;
    • des couches pour bébé à usage unique et, parmi les produits de protection d’hygiène intime à usage unique : les serviettes hygiéniques périodiques ;
    • du papier hygiénique, de l’essuie-tout ménager, des serviettes en papier, des mouchoirs en papier, du coton hydrophile et des autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage, des cotons à usages uniques ;
    • des denrées alimentaires périssables qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé humaine ;
    • des denrées alimentaires conservées à une température inférieure ou égale à -12°C lors de leur vente aux consommateurs ;
    • des produits cosmétiques pour lesquels un « challenge test » pour la conservation et des contrôles microbiologiques sur le produit fini sont nécessaires ;
    • des produits ou mélanges n’étant ni des produits biocides, ni des substances ou mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfant ou porte une indication de danger détectable au toucher et des détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique.

    D’autres produits font simplement l’objet d’une interdiction de vente en vrac :

    • les produits laitiers liquides traités thermiquement ;
    • le lait cru, sauf s’il est conditionné directement par l’exploitant à la vue du consommateur ou par l’intermédiaire d’un distributeur automatique de liquide ;
    • les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
    • les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux ;
    • les aliments crus pour animaux de compagnie ;
    • les additifs et prémélanges destinés à l’alimentation des animaux ;
    • les compléments alimentaires ;
    • les produits surgelés ;
    • les produits biocides ;
    • les substances ou mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfants ou porte indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique ;
    • les piles et accumulateurs électriques ;
    • les tampons de protection d’hygiène intime ;
    • les produits dont la vente en vrac est incompatible avec les obligations de santé publique prévues par les règlements et directives adoptées en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
    Sources :
    • Décret n° 2023-837 du 30 août 2023 établissant la liste des produits qui ne peuvent pas être vendus en vrac pour des raisons de santé publique
    • Actualité de entreprendre.service-public.fr du 5 septembre 2023 : « La liste des produits ne pouvant pas être vendus en vrac déterminée »

    Vente en vrac : pas pour tous les produits - © Copyright WebLex

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  • La Subvention Prévention « Captage fumées de diesel » : qu’est-ce que c’est ?

    La Subvention Prévention « Captage fumées de diesel » : qu’est-ce que c’est ?
    actualite, Actu Sociale

    Afin de protéger la santé des salariés, une Subvention Prévention « Captage fumées de diesel » a été mise en place par l’Assurance Maladie. Elle permet de financer des équipements, des formations et des prestations d’accompagnement destinés à améliorer la prévention des risques professionnels dans les entreprises de moins de 50 salariés. Explications.

    La Subvention Prévention « captage fumées de diesel » : une aide financière

    La Subvention Prévention « Captage fumées de diesel » est une aide financière proposée par l’Assurance Maladie, applicable depuis le 1er janvier 2023, pouvant aller jusqu’à 25 000 €.

    Elle permet aux PME de mettre en place des mesures de prévention contre l’exposition des salariés aux gaz et fumées d’échappement (par exemple, l’installation d’un système de captage ou d’une cabine de surpression pour réduire les risques liés aux gaz et fumées d’échappement).

    • Qui peut en bénéficier ?

    La subvention est destinée aux sociétés et associations remplissant les critères cumulatifs suivants :

    • respecter les critères administratifs et les exigences réglementaires en matière de prévention des risques professionnels ;
    • être installées en France métropolitaine ou dans les DOM (départements d’outre-mer) ;
    • cotiser au régime général de la Sécurité sociale en tant qu’employeur ;
    • avoir un effectif compris entre 1 et 49 salariés ;
    • être à jour des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles.

    Cette aide est d’abord destinée aux centres de contrôle technique et aux garages où les salariés sont particulièrement exposés aux gaz d’échappement et aux fumées de diesel.

    • Comment ?

    Cette subvention dispose d’une enveloppe budgétaire limitée. Elle est donc versée aux entreprises selon l’ordre d’arrivée des demandes.

    Pour pouvoir en bénéficier, il convient de faire une réservation depuis le compte AT/MP sur net-entreprises.fr.

    Vous pouvez également déposer une demande en ligne en direct, sans réservation préalable via votre compte AT/MP. Notez toutefois que dans cette hypothèse, le versement de la subvention dépendra des budgets encore disponibles.

    • Quel est son montant ?

    La subvention permet de financer certaines installations de captage, certains équipements, ainsi que la vérification des performances aérauliques et acoustiques. Concrètement, elle vous permettra, le cas échéant :

    • d’acheter ou de rénover un système d’extraction des gaz et fumées d’échappement avec des capteurs adaptés à l’activité ;
    • de remplacer l’extracteur et/ou le capteur d’un système d’extraction des gaz et fumées d’échappement existant ;
    • d’acheter une cabine en surpression (centre de contrôle technique poids-lourds uniquement) pour la protection des salariés lors des phases polluantes du contrôle technique autorisant le contrôleur à s’éloigner du véhicule (phase de mesure de l’opacimétrie des gaz d’échappement).

    Le montant de l’aide est au minimum de 1 000 € et au maximum de 25 000 €.

    Il correspond à :

    • 50 % du prix HT des équipements de captage ;
    • 70 % du prix HT pour la vérification financée.
    Sources :
    • Actu de economie.gouv.fr du 3 août 2023 : « Émissions cancérogènes : connaissez-vous la Subvention Prévention « Captage fumées de diesel » ? »
    • Actu de ameli.fr du 21 février 2023 : « Captage fumées de diesel : une subvention pour protéger les salariés des émissions des moteurs diesel »

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  • Titre exécutoire : de l’importance du formalisme…

    Titre exécutoire : de l’importance du formalisme…
    actualite, Actu Juridique

    Lorsque l’administration fait face à des retards de paiements ou même à des impayés concernant les redevances qu’elle prélève, elle dispose de moyens « exceptionnels » pour se faire payer. Toutefois, la procédure à respecter dans cette situation est extrêmement précise et contraignante… Illustration…

    Redevances impayées : comment doit procéder l’administration ?

    Récemment, les juges ont eu à connaître d’une affaire dans laquelle l’administration souhaitait obtenir le paiement d’une redevance spéciale d’enlèvement des déchets non ménagers auprès d’une association gérant un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).

    En l’absence de règlement, l’administration va émettre un titre exécutoire afin de contraindre l’association au paiement d’une somme de 2 427,76 €.

    En plus de contester le fait qu’elle ait à payer cette redevance, l’association souhaite insister sur le fait que la procédure mise en place par l’administration n’est pas régulière.

    Elle relève, en effet, que le titre exécutoire qui a été émis à son encontre est incomplet. Le document devrait comprendre une référence à l’acte réglementaire par lequel l’administration a fixé le tarif de la redevance…

    Certes, l’information n’est pas présente, concède l’administration. Cependant, si l’obligation de transmettre cette information peut être satisfaite par une mention sur le titre exécutoire, elle peut également l’être :

    • par la présence d’un document joint avec le titre exécutoire ;
    • ou si la référence de l’acte réglementaire a été portée à la connaissance de la personne visée au préalable.

    Pour l’administration c’est cette dernière option qui a été retenue, l’association ayant été informée au préalable des références de cet acte. Le titre exécutoire est donc parfaitement valable !

    Un raisonnement qui ne convainc pas le juge, l’administration ne rapportant à aucun moment la preuve qu’elle a délivré à l’association cette information préalable.

    Par conséquent, l’association obtient gain de cause : le titre exécutoire n’est pas régulier et les sommes prélevées devront lui être restituées.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 30 août 2023, no 21-15456

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  • Taxe foncière : producteur-grainier = agriculteur ?

    Taxe foncière : producteur-grainier = agriculteur ?
    actualite, Actu Fiscale

    Une société, propriétaire d’un bâtiment agricole, demande à bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties… Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui estime, de son côté, que ce bâtiment n’a rien « d’agricole ». À tort ou à raison ?

    Bâtiment agricole : une exonération de taxe foncière sous condition

    Une société, qui exerce une activité de producteur-grainier, demande à bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant un bâtiment dans lequel elle sèche, trie, calibre, égrène et conditionne des semences qu’elle vend ensuite à ses clients.

    Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui lui rappelle que le dispositif d’exonération dont elle souhaite bénéficier est réservé aux bâtiments affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations :

    • qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ;
    • ou qui constituent le prolongement d’une activité agricole.

    « Et alors ? », répond la société, qui ne voit pas où est le problème : son activité de producteur-grainier s’insère bien dans le cycle de la production végétale. Elle peut donc parfaitement bénéficier de l’exonération de taxe foncière demandée.

    Ce que confirme le juge qui donne raison à la société et annule le redressement fiscal.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 4 avril 2023, no 451364

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  • Alertes professionnelles : le nouveau référentiel de la CNIL

    Alertes professionnelles : le nouveau référentiel de la CNIL
    actualite, Actu Sociale

    Début juillet 2023, la CNIL a adopté un nouveau référentiel « alertes professionnelles » concernant le traitement des données personnelles pour la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte professionnelle, qui remplace celui datant de 2019. Que faut-il en retenir ?

    Le référentiel 2019 est mort, vive le référentiel 2023 !

    Pour rappel, le lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant notamment sur un crime, un délit, etc. À ce titre, il bénéficie d’une protection particulière.

    3 types de signalement sont possibles : par voie interne (au sein de l’entreprise), par voie externe (auprès des autorités compétentes) ou public.

    Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, une procédure de recueil et de traitement des alertes doit être mise en place.

    Début juillet 2023, la CNIL a adopté un nouveau référentiel « alertes professionnelles », qui s’adresse :

    • aux organismes privés ou publics qui sont tenus de mettre en place un dispositif de recueil et de gestion interne des alertes professionnelles (DAP) impliquant un traitement de données à caractère personnel, quelle que soit leur taille et qu’ils soient ou non membres d’un groupe de sociétés ;
    • aux organismes privés ou publics qui décideraient de mettre en œuvre ce dispositif ;
    • aux différentes entités tierces proposant des services liés à la réception, au traitement et à la conservation des alertes.

    Tout comme le précédent, ce nouveau référentiel n’a pas de valeur contraignante. Néanmoins, les organismes qui choisissent de le respecter bénéficient d’une présomption de conformité de leurs traitements de données relatifs aux alertes professionnelles.

    Par conséquent, les organismes qui choisissent de s’en écarter devront justifier et documenter ce choix et les mesures mises en œuvre afin de garantir la conformité des traitements à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.

    Les principales nouveautés de ce référentiel 2023 portent sur :

    • l’ajout de nouvelles finalités de traitement des données collectées dans le cadre du traitement d’une alerte ;
    • l’introduction de l’obligation d’informer le lanceur d’alerte non seulement de la réception de son alerte, mais également des suites réservées à sa démarche ;
    • la possibilité d’externaliser la gestion des alertes internes vers des organismes tiers ;
    • les durées de conservation des données.

    Pour en savoir plus, une foire aux questions, mise en ligne par la CNIL est à votre disposition.

    Sources :
    • Référentiel de la CNIL relatif aux traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte, adopté le 6 juillet 2023

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  • Salariés réservistes : les nouveautés de l’été 2023

    Salariés réservistes : les nouveautés de l’été 2023
    actualite, Actu Sociale

    En tant qu’employeur, vous pouvez compter, parmi vos effectifs, des salariés engagés dans la réserve opérationnelle militaire ou de la police nationale. Êtes-vous à jour des nouveautés parues au cours de l’été 2023 ?

    Salariés réservistes : l’autorisation d’absence est allongée

    En dehors de périodes d’absence spécifiques, le salarié réserviste a droit à une autorisation d’absence annuelle au titre de ses activités d’emploi ou de formation dans la réserve opérationnelle militaire ou de la police nationale.

    Depuis le 3 août 2023, la durée de cette autorisation d’absence « de droit » est portée à 10 jours ouvrés (contre 8 jours auparavant) minimum par an.

    Cette durée peut être augmentée :

    • soit par un accord écrit et signé par l’employeur et le salarié, et annexé au contrat de travail ;
    • soit par le contrat de travail initial, par une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

    Pour les entreprises de moins de 50 salariés (contre moins de 250 salariés auparavant), l'employeur peut décider, pour préserver le bon fonctionnement de l'entreprise, de limiter l'autorisation d'absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la police nationale à 5 jours ouvrés par année civile.

    Salariés réservistes : un préavis à respecter

    Au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, le salarié réserviste doit obtenir l’accord préalable de son employeur pour effectuer une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la police nationale pendant son temps de travail.

    Afin d’obtenir cet accord, il doit présenter sa demande par écrit à son employeur, en mentionnant la date et la durée de l’absence envisagée.

    Notez que pour prévenir de son absence « de droit », ou pour pouvoir s’absenter au-delà de cette durée, le salarié doit respecter un préavis fixé :

    • par le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, pour une durée maximale d’un mois ;
    • à un mois, à défaut de stipulations favorables.

    Si l’employeur ne répond pas dans ce délai, son accord est réputé acquis.

    Pour finir, notez que le délai de préavis peut être réduit à 15 jours pour les réservistes ayant souscrit, avec l’accord de l’employeur, une clause de réactivité lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues.

    Sources :
    • Loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (articles 29 et 31)

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  • Congés maternité et paternité : une info importante concernant vos indemnités !

    Congés maternité et paternité : une info importante concernant vos indemnités !
    actualite, Le coin du dirigeant

    La durée d’affiliation à la Sécurité sociale exigée pour bénéficier des indemnités journalières (IJ) liées à un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant a été abaissée. Qui est concerné ?

    Congés maternité et paternité : la durée d’affiliation est désormais de 6 mois !

    Les salariés en congés de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant ou d’adoption peuvent bénéficier d’indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), dès lors qu’ils remplissent les conditions requises.

    À ce titre, ils doivent notamment justifier d’une durée d’affiliation à la Sécurité sociale d’au moins 10 mois.

    Depuis le 20 août 2023, cette durée d’affiliation est abaissée à 6 mois.

    Cette nouveauté s’applique :

    • aux assurés dont la date de début de congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption est postérieure au 20 août 2023 ;
    • aux assurées pour lesquelles le congé de maternité, en raison d'un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement, a été augmenté de la durée de cet état pathologique et a débuté de ce seul fait avant le 19 août 2023 alors que, sans cette augmentation, le congé de maternité aurait débuté après le 20 août 2023.

    Sont également concernés : les travailleurs-indépendants, les non-salariés agricoles et les artistes-auteurs.

    Sources :
    • Décret n° 2023-790 du 17 août 2023 relatif à la réduction de la durée d'affiliation requise pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

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  • Réforme des retraites : quoi de neuf concernant le calcul de la pension de retraite ?

    Réforme des retraites : quoi de neuf concernant le calcul de la pension de retraite ?
    actualite, Actu Sociale

    La réforme des retraites comportait plusieurs mesures visant à améliorer le calcul de la pension de retraite : surcote parentale, prise en compte des stages professionnels, etc. Des précisions viennent d’être apportées sur ces différents points. Revue de détails.

    La surcote parentale

    La réforme des retraites a créé un dispositif de surcote permettant aux parents de majorer le montant de leur pension de retraite dès lors qu’ils ont :

    • atteint la durée requise pour le taux plein 1 an avant l’âge légal de départ à la retraite (à terme 63 ans) ;
    • et obtenu au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance au titre de la maternité, de l’adoption ou de l’éducation.

    Le montant de la surcote est fixé à 1,25 % par trimestre accompli pendant la période, soit 5 % pour une année entière.

    Le Gouvernement apporte des précisions pour les assurés affiliés à plusieurs régimes légaux d’assurance vieillesse. Il énumère les majorations de durée d’assurance et les bonifications pour enfant prises en compte par ces autres régimes (régime des professions libérales, des avocats, des non-salariés agricoles, etc.) pour le bénéfice de la surcote parentale.

    Les indemnités journalières maternité versées avant 2012

    Pour rappel, la réforme des retraites prévoyait que les indemnités journalières d’assurance maternité versées dans le cadre des congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012 seraient prises en compte dans le salaire de base servant au calcul de la pension de retraite.

    Les modalités d’évaluation des IJSS maternité versées avant 2012 sont précisées.

    Ainsi, pour les pensions prenant effet depuis le 1er septembre 2023, il est notamment prévu que l’assurée doit justifier au cours des 12 mois précédant la naissance d’une affiliation aux assurances sociales du régime général ayant fait l’objet d’un versement de cotisations, quel qu’en soit le montant.

    Les sportifs de haut niveau
    • La validation de périodes en tant que sportif de haut niveau

    Pour les sportifs de haut niveau, la limite du nombre total de trimestres pouvant être validés au titre d’une période d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau devait être revue à la hausse. C’est désormais chose faite !

    Le nombre total de trimestres pouvant être acquis par chaque sportif de haut niveau est de 32 trimestres (au lieu de 16 avant la réforme des retraites).

    Ces dispositions s’appliquent aux périodes d’inscription en tant que sportif de haut niveau postérieures au 1er janvier 2023.

    • Le rachat de périodes en tant que sportif de haut niveau

    Pour rappel, la réforme des retraites a créé pour les sportifs de haut niveau une possibilité de rachat de trimestres. Les conditions de ce rachat sont désormais précisées.

    Ainsi, les sportifs de haut niveau peuvent racheter, dans la limite totale de 12 trimestres, les périodes pendant lesquelles ils ont été inscrits en tant que sportif de haut niveau sur « la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau », et qui n’ont pas été prises en compte à un autre titre dans un régime de base.

    Les périodes de stage professionnel

    La réforme des retraites a ajouté certaines périodes de stage à la liste des périodes d’assurance pouvant être prises en compte pour l’ouverture du droit à pension de retraite.

    Sont désormais comptées comme périodes d’assurance pour l’ouverture du droit à pension (sous certaines limites) les périodes de stage suivantes :

    • les travaux d’utilité collective ;
    • les stages pratiques en entreprise ;
    • les stages Jeunes volontaires ;
    • les programmes d'insertion locale ;
    • les stages d’initiation à la vie professionnelle.
    Sources :
    • Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 
    • Décret n° 2023-799 du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
    • Décret n° 2023-800 du 21 août 2023 portant application de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

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  • Trottinettes électriques : toujours plus de réglementation…

    Trottinettes électriques : toujours plus de réglementation…
    actualite, Actu Juridique

    En mars 2023, le Gouvernement présentait un plan d’action national concernant l’utilisation de la trottinette électrique. Relèvement de l’âge minimal pour les conduire, durcissement des sanctions en cas de non-respect du Code de la route… Des annonces qui méritaient d’être précisées… C’est chose faite ! Revue de détails.

    Trottinettes électriques : des sanctions plus sévères !

    Fin mars 2023, le Gouvernement a dévoilé un plan d'action national destiné à réguler l'usage de la trottinette électrique. Face à l’augmentation des accidents et incivilités liés à son utilisation croissante, des mesures étaient en effet attendues.

    C’est désormais chose faite puisque le Gouvernement a notamment acté, au niveau réglementaire :

    • le relèvement de l’âge minimal pour conduire ces « engins de déplacement personnel motorisés » de 12 à 14 ans ;
    • l’augmentation de l’amende en cas de circulation en dehors des voies autorisées (la circulation sur un trottoir, par exemple, est par principe interdite sauf cas particuliers), qui passe à 135 €.
    • l’augmentation de l’amende en cas de transport d’une personne sur une trottinette électrique (les engins de déplacement personnel motorisés ne pouvant en effet transporter que son conducteur), qui passe également à 135 €.

    Ces nouvelles sanctions sont applicables depuis le 1er septembre 2023.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/trottinettes-electriques-toujours-plus-de-reglementation

  • Durée de vie d’une société : quand la fin est proche…

    Durée de vie d’une société : quand la fin est proche…
    actualite, Actu Juridique

    Cela peut paraître surprenant mais, lorsqu’une société est créée, elle l’est pour une durée déterminée qui, le plus souvent, ne peut excéder 99 ans. Une fois l’échéance arrivée, il est bien sûr possible, pour les associés, de décider de prolonger « la vie » de la société. Mais que se passe-t-il en cas de désaccord ? Ou d’oubli ? Réponse du juge…

    Société expirée : peut-elle être sauvée ?

    Au moment de créer une société, les associés, en rédigeant les statuts, doivent déterminer sa « durée de vie ». Bien souvent fixée à 99 ans (s’agissant du maximum prévu par les textes de loi), la durée choisie peut également être inférieure.

    Lorsque le terme convenu approche, les associés peuvent réaliser des démarches pour prolonger la vie de la société.

    Cependant des difficultés peuvent émerger dans l’hypothèse où les associés ne se mettent pas d’accord, ou s’ils laissent passer l’échéance sans agir.

    Les juges ont récemment eu à connaitre d’une situation dans laquelle une société avait été constituée pour une durée de 40 ans et dont les associés n’ont pas été suffisamment diligents pour s’assurer qu’elle serait prolongée à terme.

    Les associés ont alors saisi le président du tribunal judiciaire pour demander l’autorisation de régulariser a posteriori leur situation et ainsi, de pouvoir voter la prolongation de la société malgré le dépassement du délai.

    L’autorisation est accordée, sous réserve, comme le prévoit la loi, que la régularisation soit effectuée dans les 3 mois. Mais cela n’est pas au goût de l’un des associés.

    D’une part, celui-ci rappelle qu’il avait fait connaître son opposition au renouvellement de la société, empêchant donc un vote unanime des associés.

    D’autre part, il indique que les associés avaient reçu un mail les convoquant à une assemblée générale extraordinaire dont l’objet était justement de prolonger la société. Or cette assemblée ne s’est pas tenue. Pour lui, les associés ne peuvent donc pas se prévaloir d’un oubli de bonne foi puisque, convoqués à l’assemblée générale, ils étaient nécessairement au courant de la nécessité d’agir.

    Une négligence évidente qui ne doit pas leur permettre de prolonger la société a posteriori, insiste l’associé.

    Mais le juge ne l’entend pas de cette oreille. Il rappelle que le dépassement du délai, qu’il soit du fait d’un oubli de bonne foi ou qu’il résulte d’une négligence, peut être régularisé dès lors que l’intention des associés de poursuivre l’activité de la société est constatée.

    Les associés doivent alors exprimer leur choix à l’unanimité, sauf si les statuts de la société prévoient une autre forme de majorité…

    Ce qui était le cas ici. La prolongation est donc valable et la société pourra continuer d’exister.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 30 août 2023, no 22-12084

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  • Organismes de développement professionnel continu : exonérés de TVA ?

    Organismes de développement professionnel continu : exonérés de TVA ?
    actualite, Actu Fiscale

    Le « développement professionnel continu » (DPC) est un dispositif de formation spécifique dédié aux professionnels de santé. À ce titre, les organismes de DPC peuvent-ils bénéficier d’une exonération de TVA au même titre que les organismes qui interviennent dans le domaine de la formation professionnelle continue ? Réponse du Gouvernement…

    DPC : une exonération de TVA possible…

    Les professionnels de santé doivent justifier, sur une période de 3 ans, de leur engagement dans une démarche comportant des actions de formation, des actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques et des actions de gestion des risques.

    Ces actions sont dispensées dans le cadre du dispositif DPC (pour « développement professionnel continu »).

    Récemment, le Gouvernement a été interrogé sur le point de savoir si les prestations proposées par les organismes de DPC pouvaient bénéficier d’une exonération de TVA.

    Pour répondre à cette question, le Gouvernement rappelle que si les actions du dispositif DPC ne relèvent pas réellement de la notion de « formation professionnelle continue », elles relèvent, en revanche, de la notion de formation et de recyclage professionnel au sens de la réglementation applicable en matière de TVA.

    Par conséquent, les prestations réalisées dans le cadre du DPC par les organismes accrédités peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une exonération de TVA.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Bru du 29 août 2023, Assemblée nationale, no 7039 : « La sujétion à la TVA pour les organismes de développement professionnel continu »

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  • Taxe annuelle sur les logements vacants : dans quelles communes ?

    Taxe annuelle sur les logements vacants : dans quelles communes ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Dans certaines communes, les autorités peuvent instituer une taxe annuelle sur les logements vacants pour lutter contre l’inoccupation des bâtiments et tenter de résorber les problématiques de difficultés d’accès au logement. Quelles sont les communes concernées ?

    Communes concernées par la taxe sur les logements vacants : la liste est longue…

    Pour remédier à l’inoccupation de nombreux logements, certaines communes peuvent appliquer une taxe annuelle sur les logements vacants (TLV).

    La taxe est due, en principe, pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception de ceux détenus par les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

    Depuis le 1er janvier 2023, la TLV peut s’appliquer :

    • dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens, etc. ;
    • dans les communes qui, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, sont confrontées à un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’achat des logements anciens, etc.

    Le Gouvernement vient de publier la liste des communes dans lesquelles la TLV est applicable. Vous pouvez la consulter ici.

    Sources :
    • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726, article 73
    • Décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts

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  • Réforme des retraites : le point sur le compte professionnel de prévention

    Réforme des retraites : le point sur le compte professionnel de prévention
    actualite, Actu Sociale

    Entre autres mesures, la réforme des retraites est venue améliorer le dispositif encadrant le compte professionnel de prévention (C2P). Des précisions étaient encore attendues sur le sujet. Elles viennent d’être publiées. Que faut-il en retenir ?

    Le compte professionnel de prévention (C2P) : l’acquisition de points

    Pour rappel, le compte professionnel de prévention (C2P) permet au salarié exposé à des facteurs de risques professionnels (visés par la réglementation) d’obtenir des points durant sa vie professionnelle.

    Ce dernier peut ensuite décider d'utiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte pour financer une formation, réduire sa durée de travail, bénéficier d’un départ anticipé à la retraite ou encore, et c’est une nouveauté de la réforme, pour financer un projet de reconversion professionnelle.

    • Les modalités d’acquisition de points en cas de poly-expositions

    Le salarié exposé à plusieurs risques professionnels (dit « poly-exposé ») peut acquérir des points en fonction du nombre de facteurs de risques auxquels il est exposé.

    Il est précisé que pour les salariés dont le contrat de travail est d’une durée supérieure ou égale à une année civile, le nombre de points acquis sur le C2P est égal à 4 multiplié par le nombre de facteurs de risques auxquels il est exposé.

    En revanche, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, chaque période d'exposition de 3 mois à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution d'un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé.

    • Le plafond du nombre de points inscrits sur le C2P

    Avant la réforme des retraites, le salarié ne pouvait pas cumuler plus de 100 points sur son C2P au cours de sa carrière professionnelle.

    Ce plafond est désormais supprimé.

    • La baisse de seuils pour 2 facteurs de risques professionnels

    Les seuils d’exposition de 2 facteurs de risques professionnels sont abaissés. Ainsi, concernant le :

    • « travail de nuit », la durée minimale d’exposition passe de 120 à 100 nuits par an ;
    • « travail en équipes successives alternantes », la durée minimale d’exposition passe de 50 à 30 nuits par an.
     Le compte professionnel de prévention (C2P) : son utilisation
    • L’utilisation du C2P pour le temps partiel

    Notez que dorénavant, 10 points de C2P ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant 4 mois (contre 3 mois auparavant) d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps.

    De plus, il est également prévu que le nombre total de points inscrits sur le C2P pouvant être consommés avant le 60e anniversaire du salarié pour financer le passage à temps partiel ne peut excéder 80 points.

    • L’utilisation du C2P pour la formation

    Désormais, 1 point de C2P ouvre droit à un montant de 500 € de prise en charge de tout ou partie des frais d’actions de formation professionnelle (contre 375 € auparavant).

    • L’utilisation du C2P pour un projet de reconversion professionnelle

    La réforme des retraites a ajouté un nouveau cas d’utilisation du C2P : l’utilisation pour financer un projet de reconversion professionnelle en vue d’accéder à un emploi non exposé à certains facteurs de risques professionnels.

    Dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle, le titulaire du C2P peut financer les actions de formation, de bilan de compétences et / ou de validation des acquis de l’expérience (VAE).

    Le C2P peut, le cas échéant, être utilisé pour financer la rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle, lorsque le titulaire suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d'accéder à un emploi non exposé à certains facteurs de risques professionnels.

    Dans ce cadre, il est prévu que :

    • les 20 premiers points inscrits sur le C2P, réservés par principe pour financer une action de formation, peuvent dorénavant être utilisés pour le projet de reconversion professionnelle ;
    • le titulaire du C2P fait l’objet d’un accompagnement préalable par un opérateur de compétences au titre du conseil en évolution professionnelle (CEP), afin de l'orienter et de l'informer pour lui permettre de formaliser un projet ;
    • la réglementation relative au projet de transition professionnelle s’applique au projet de reconversion et au congé de reconversion (la demande de congé, les types de dépenses prises en charge, etc.), sous certaines réserves.
    Sources :
    • Décret n° 2023-759 du 10 août 2023 relatif au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle et au compte professionnel de prévention
    • Décret n° 2023-760 du 10 août 2023 portant application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

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  • Taxe d’habitation : clap de fin pour les associations ?

    Taxe d’habitation : clap de fin pour les associations ?
    actualite, Actu Fiscale

    Le Gouvernement envisage-t-il d’étendre la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales aux locaux occupés par les associations à but non lucratif ? Réponse… et explications…

    Associations et taxe d’habitation : pas de changement !

    Depuis le 1er janvier 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales est définitivement supprimée pour tous les foyers.

    En revanche, elle est maintenue :

    • pour les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (comme les résidences secondaires) ;
    • pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, les associations et les organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

    Rappelons que sont considérés comme des « locaux occupés à titre privatif » par les associations ceux :

    • qui ne sont pas accessibles au public ;
    • ou dans lesquels le public ne peut pas circuler librement.

    Interrogé par un député sur la possibilité d’étendre la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales aux locaux occupés par les associations à but non lucratif, le Gouvernement répond par la négative.

    À l’appui de sa réponse, il explique :

    • qu’une telle suppression occasionnerait, pour les communes et intercommunalités, une perte de ressources qui pourrait les inciter à renforcer la pression fiscale sur les autres acteurs locaux ;
    • que les associations bénéficient déjà d’un soutien financier important (dispositifs budgétaires et dispositifs d’incitation fiscale à la générosité) ;
    • que les associations qui éprouvent de réelles difficultés à s’acquitter de leur taxe peuvent toujours demander aux services fiscaux le bénéfice d’une remise gracieuse (pour tout ou partie des sommes réclamées).
    Sources :
    • Réponse ministérielle Roussel du 29 août 2023, Assemblée nationale, no 6309 : « Assujettissement des associations loi 1901 à la taxe d’habitation »

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  • Télésurveillance des examens en ligne : la CNIL rend sa copie

    Télésurveillance des examens en ligne : la CNIL rend sa copie
    actualite, Actu Juridique

    En raison de la crise sanitaire, l’enseignement à distance s’est beaucoup développé ces dernières années, tout comme les examens en ligne. Afin d’assurer le bon déroulement de ces examens, des dispositifs de surveillance à distance existent, ce qui a amené la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à se prononcer sur les bonnes pratiques à ce sujet. Quelles sont-elles ?

    Des recommandations de la CNIL pour surveiller les examens en ligne

    Partant du constat que le « risque zéro » de fraude n’existe pas, que l’examen soit réalisé à distance ou en présentiel, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) rappelle qu’il convient de rechercher un « juste équilibre entre la lutte contre la fraude et la protection des droits et libertés des personnes ».

    Ainsi, elle recommande :

    • de ne pas rendre obligatoire le passage d’examens surveillés à distance (sauf cas spécifiques) ;
    • de ne pas recourir à l’évaluation à distance télésurveillée uniquement pour des raisons de confort pour l’établissement ; en d’autres termes, ce recours ne doit pas servir uniquement à rendre moins contraignante ou moins coûteuse l’organisation de la validation des compétences des candidats pour l’établissement. Le déroulement des épreuves dans un local soumis à une surveillance humaine demeure, selon elle, la façon la plus appropriée de garantir l’absence de fraude lors d’un examen ;
    • d’informer le plus tôt possible les étudiants des conditions de mise en œuvre de la télésurveillance ;
    • de s’assurer que les dispositifs utilisés sont compatibles avec les équipements des étudiants ;
    • d’exclure toute analyse automatique du comportement des candidats.

    L’intégralité de la délibération de la CNIL est consultable ici.

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 4 septembre 2023 : « Télésurveillance des examens en ligne : la CNIL publie une recommandation »

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  • CDD « Tremplin » et entreprises adaptées de travail temporaire : quel avenir ?

    CDD « Tremplin » et entreprises adaptées de travail temporaire : quel avenir ?
    actualite, Actu Sociale

    Des expérimentations relatives au CDD « Tremplin » et aux entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) devaient être menées jusqu’à la fin de l’année 2023 afin de soutenir l’emploi des personnes en situation de handicap. Finalement, ces expérimentations devraient être pérennisées…

    CDD « Tremplin » et entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) : fin des expérimentations…

    Pour rappel, un CDD « Tremplin » est un contrat conclu entre une entreprise adaptée volontaire et une personne en situation de handicap.

    Ce contrat doit permettre de construire un parcours individualisé durant lequel le salarié pourra acquérir une expérience professionnelle et bénéficier d’une formation et d’un accompagnement pendant 2 ans, afin de faciliter sa transition professionnelle vers les autres employeurs privés ou publics.

    Quant à l’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT), elle a pour activité exclusive la mise à disposition, à titre onéreux, de travailleurs handicapés dans le cadre de contrats de travail temporaire (contrat de mission ou CDI intérimaire).

    Ces contrats doivent permettre l’acquisition d’une expérience professionnelle, un accompagnement individuel et l’accès à des formations, notamment pré-qualifiantes et qualifiantes, favorisant la réalisation des projets professionnels.

    CDD « Tremplin » et EATT étaient conçus comme des expérimentations devant être mises en œuvre de 2019 à fin 2023.

    Finalement, le ministère du Travail a annoncé, fin juillet 2023, que ces 2 dispositifs seraient pérennisés…

    Affaire à suivre donc…

    Sources :
    • Actualité du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, du 28 juillet 2023 : « Pérennisation du CDD « Tremplin » et des entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) »
    • Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

    CDD « Tremplin » et entreprises adaptées de travail temporaire : vers l’avenir… Et au-delà ? - © Copyright WebLex

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  • Revenus de cession et de concession de brevets : une imposition spécifique

    Revenus de cession et de concession de brevets : une imposition spécifique
    actualite, Actu Fiscale

    Les revenus tirés de la cession ou de la concession de brevets, de logiciels, etc., peuvent, sous réserve du respect des conditions requises, bénéficier d’un taux d’imposition spécifique de 10 %. Ce taux s’applique de manière indifférenciée, quel que soit le régime fiscal choisi par l’entreprise (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). Ce qui pose problème à une députée… Et au Gouvernement ?

    10 %, quel que soit le régime fiscal de l’entreprise !

    Les revenus tirés de la cession ou de la concession de brevets par les entreprises soumises à un régime réel d’imposition (de plein droit ou sur option) sont imposés au taux réduit de 10 %, sous réserve du respect de toutes les conditions requises.

    Ce taux d’imposition spécifique s’applique aux entreprises qui relèvent de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi qu’à celles soumises à l’impôt sur les sociétés (IS).

    Une uniformité de traitement qui pousse une députée à réagir…

    Elle relève, en effet, que pour les structures soumises à l’IR, l’avantage tiré de l’application de ce taux réduit varie selon le niveau des revenus de l’entrepreneur, donc de la tranche du barème progressif dont il relève.

    Or cette variation qui résulte du barème progressif peut être problématique, en ce qu’elle peut conduire à un différentiel de taux pouvant être inférieur à celui dont bénéficie une entreprise soumise à l’IS au taux de 25 %.

    Certes, admet le Gouvernement, qui rappelle néanmoins que le « problème » peut être inverse : le différentiel de taux peut aussi être supérieur pour les entreprises soumises à un taux d’IR supérieur à 25 %.

    Par conséquent, le Gouvernement indique qu’il n’entend pas modifier la réglementation et précise que les entreprises soumises à l’IR peuvent, le cas échéant, opter pour leur assujettissement à l’IS si cela leur est plus favorable.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Morel du 29 août 2023, Assemblée nationale, no 4442 : « Différence de traitement fiscal lié au régime de l’IP Box »

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  • Pharmacies : place aux produits à base d’acide hyaluronique !

    Pharmacies : place aux produits à base d’acide hyaluronique !
    actualite, Actu Juridique

    La loi prévoit que les pharmaciens ne peuvent vendre que certains types de produits au sein de leur officine : la liste, arrêtée par le Gouvernement, sur proposition du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, vient d’être mise à jour. Quelles sont les nouveautés ?

    La liste des produits que vous pouvez vendre est mise à jour

    Pour mémoire, les pharmaciens ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits déterminés par la réglementation et qui correspondent à leur champ d’activité professionnel.

    Cette liste, qui comprend une vingtaine de produits, vient de s’étoffer. Ainsi, à certains dispositifs médicaux à usage individuel, aux dispositifs intra-utérins, aux diaphragmes, aux capes et aux viscosuppléments viennent de s’ajouter les dispositifs injectables à base d'acide hyaluronique et les produits n'ayant pas de destination médicale à base d'acide hyaluronique injectable.

    La liste à jour est consultable ici.

    Sources :
    • Arrêté du 1er septembre 2023 portant modification de l'arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine

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  • Réforme des retraites : la retraite progressive, quelles nouveautés ?

    Réforme des retraites : la retraite progressive, quelles nouveautés ?
    actualite, Actu Sociale

    La retraite progressive permet de ne liquider qu’une partie de ses droits à la retraite, tout en continuant à travailler et à percevoir un revenu professionnel. Ce dispositif a été modifié dans le cadre de la réforme des retraites, afin de le rendre plus accessible. Des précisions viennent d’être apportées sur ce point. Quelles sont-elles ?

    Un dispositif ouvert à tous

    Pour rappel, la retraite progressive est un dispositif qui permet de ne liquider qu’une partie de ses droits à la retraite et donc, de percevoir une fraction de sa pension de retraite, tout en continuant à travailler et à percevoir un revenu professionnel.

    Avant la réforme des retraites, ce dispositif était réservé aux salariés soumis à une durée du travail, aux artisans et aux commerçants.

    Depuis le 1er septembre 2023, il profite à de nouveaux publics, notamment aux salariés non soumis à une durée de travail et aux professionnels libéraux.

    La condition d’âge

    L’âge d’ouverture du droit à la retraite progressive est fixé à 2 ans avant l’âge légal de départ à la retraite lui-même fixé, depuis le 1er septembre 2023, à 64 ans.

    Par conséquent, l’âge d’ouverture des droits à la retraite progressive est relevé, tout comme celui de l’âge légal de départ à la retraite, à raison de 3 mois supplémentaires par génération pour les assurés nés à partir du 1er septembre 1961.

    La condition de durée d’assurance

    Quant à la condition de durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes requise pour bénéficier de la retraite progressive, elle reste fixée à au moins 150 trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse.

    Les conditions pour les assurés non soumis à une durée de travail

    Depuis le 1er septembre 2023, les assurés non soumis à une durée d’activité définie par un employeur peuvent bénéficier de la retraite progressive à condition de justifier d’un revenu minimal et d’une diminution des revenus professionnels.

    Pour cela, ils doivent exercer, à titre exclusif, une activité salariée ou non salariée.

    • Concernant la condition de revenu minimal

    Le revenu annuel que cette activité procure à l’assuré est supérieur ou égal à 40 % du Smic brut en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la durée légale du travail.

    • Concernant la condition de diminution des revenus professionnels

    Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande.

    La « diminution des revenus professionnels » ne peut être ni inférieure à 20 % ni supérieure à 60 %. Cette quotité, calculée le 1er juillet de chaque année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l'année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive.

    La procédure auprès de l’employeur

    La procédure pour demander le passage à la retraite progressive est facilitée.

    Depuis le 1er septembre 2023, le salarié doit adresser sa demande de passage à temps partiel ou à temps réduit à l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour ce passage.

    Notez que la demande doit être adressée au moins 2 mois avant cette date.

    De son côté, l’employeur doit adresser sa réponse, par LRAR, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, le silence de l’employeur vaut accord.

    Précisons que l’employeur ne peut refuser la demande du salarié que s’il justifie de l’incompatibilité de la durée de travail demandée avec l’activité économique de l’entreprise.

    Et pour les assurés bénéficiant de la retraite progressive avant le 1er septembre 2023 ?

    Pour les assurés bénéficiant de la retraite progressive avant le 1er septembre 2023, les dispositions antérieures à la réforme des retraites continuent de s’appliquer.

    Toutefois, la liquidation de la totalité de la pension de retraite ne pourra intervenir que lorsque ces assurés rempliront les conditions d'âge et de durée d'assurance issues de la réforme (applicables depuis le 1er septembre 2023).

    Sources :
    • Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
    • Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
    • Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive

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  • Réforme des retraites : une seconde pension en cas de cumul emploi-retraite total ?

    Réforme des retraites : une seconde pension en cas de cumul emploi-retraite total ?
    actualite, Actu Sociale

    Depuis le 1er septembre 2023, les assurés (salariés, travailleurs indépendants, professionnels libéraux, avocats, etc.) en cumul-emploi retraite total peuvent bénéficier d’une seconde pension de retraite pour l’activité poursuivie ou reprise. À quelles conditions ?

    Le droit à une seconde pension : oui, mais comment ?

    Pour mémoire, toutes conditions remplies, le « cumul emploi-retraite » est un dispositif qui permet de cumuler les revenus perçus dans le cadre d’une activité professionnelle et la pension de retraite.

    Le cumul emploi-retraite « total » ou « intégral » permet à l’assuré ayant rompu tout lien professionnel avec son employeur, de cumuler une pension de retraite et une activité professionnelle. Pour cela, il doit :

    • bénéficier d’une retraite à taux plein : soit en ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et en justifiant de la durée d’assurance requise pour liquider sa pension à taux plein, soit en ayant atteint l’âge de 67 ans (âge du taux plein automatique) ;
    • et liquider toutes ses pensions de retraite auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.

    Avant la réforme des retraites, la reprise ou la poursuite d’une activité par une personne ayant fait liquider sa retraite ne lui permettait pas de bénéficier d’un nouveau droit à pension.

    Dorénavant, la reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle ouvre de nouveaux droits à la retraite (notamment une seconde pension).

    Cette nouvelle pension est calculée en ne prenant en compte que les périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.

    Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé (pension de réversion) qui en est issue.

    Le montant de la 2de pension n’a pas d’incidence sur le montant de la 1re pension.

    • Les conditions

    Pour pouvoir bénéficier de cette 2de pension, la reprise d’activité doit intervenir au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse.

    • Un montant plafonné

    Le montant de cette 2de pension ne peut pas dépasser un plafond annuel fixé à 5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit un plafond de 2 199,60 € en 2023).

    • La procédure pour en bénéficier

    Pour demander la liquidation de sa 2de pension, l’assuré doit déposer un formulaire en ce sens. Notez que ce formulaire est commun à tous les régimes de retraite.

    La caisse destinataire de la demande est tenue, le cas échéant, de communiquer aux autres régimes dont relève l'assuré la copie de la demande ainsi que les pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe. Elle délivre également au requérant un récépissé attestant du dépôt de sa demande et des pièces justificatives requises.

    Enfin, la nouvelle pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l'assuré au titre de cette nouvelle pension.

    Sources :
    • Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
    • Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
    • Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive

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  • Réforme des retraites : le point sur la suppression de (certains) régimes spéciaux

    Réforme des retraites : le point sur la suppression de (certains) régimes spéciaux
    actualite, Actu Sociale

    Pour rappel, la loi portant réforme des retraites a supprimé 5 des régimes spéciaux de retraite pour les nouveaux embauchés à partir du 1er septembre 2023. Les décrets permettant l’application effective de cette suppression sont parus durant l’été 2023. Point d’étape.

    La suppression de 5 régimes spéciaux de retraite est actée !

    La loi portant réforme des retraites est venue supprimer, à partir du 1er septembre 2023 et pour les nouveaux embauchés seulement, 5 des régimes spéciaux de retraite.

    Les textes permettant d’acter définitivement la suppression de 4 d’entre eux ont été publiés au cours de l’été 2023. Sont concernés les régimes suivants :

    • régie autonome des transports parisiens (RATP) ;
    • industries électriques et gazières (IEG) ;
    • clercs et employés de notaires (CRPCEN) ;
    • Banque de France.

    Concernant le 5e, à savoir le régime du Conseil économique, social et environnemental (CESE), le ministère du Travail a précisé que le CESE a été enjoint à modifier le règlement de sa caisse de retraite. À suivre…

    Pour conclure, retenez que les personnes nouvellement embauchées depuis le 1er septembre 2023 seront donc affiliées au régime général pour leur retraite de base et au régime complémentaire correspondant à leur activité.

    Sources :
    • Décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires
    • Décret n° 2023-690 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
    • Décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite des industries électriques et gazières
    • Décret n° 2023-693 du 28 juillet 2023 relatif au régime spécial de retraite de la Banque de France

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  • Eaux usées traitées et eaux de pluie : une réutilisation simplifiée ?

    Eaux usées traitées et eaux de pluie : une réutilisation simplifiée ?
    actualite, Actu Juridique

    Dans un contexte de réchauffement climatique et au vu des différents épisodes de sécheresse, la gestion de l’eau devient une question primordiale. D’où la décision de simplifier la procédure autorisant la réutilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie. Explications.

    Utilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie : levée de contraintes réglementaires

    Depuis plusieurs années, la question de la gestion de l’eau est au centre des débats car cette ressource tend à se raréfier, notamment en raison d’importants et fréquents épisodes de sécheresse.

    Il est donc nécessaire de développer l’utilisation de sources d’eau insuffisamment exploitées que sont aujourd’hui les eaux usées traitées et les eaux de pluie.

    Problème : de nombreuses contraintes réglementaires limitent considérablement les possibilités de réutilisation de ces eaux…

    C’est pourquoi le Gouvernement vient de simplifier la procédure d'autorisation pour la réutilisation des eaux usées traitées et de définir les conditions d'utilisation des eaux de pluie pour les usages non domestiques.

    Dans ce cadre, il est prévu que si la réutilisation des eaux usées traitées nécessite une autorisation préfectorale, l’utilisation des eaux de pluie est possible sans procédure d’autorisation.

    Sources :
    • Décret n° 2023-835 du 29 août 2023 relatif aux usages et aux conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées

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  • Bâtiments dégradés lors des émeutes : à reconstruire rapidement !

    Bâtiments dégradés lors des émeutes : à reconstruire rapidement !
    actualite, Actu Juridique

    Lors des émeutes du début de l’été 2023, de nombreux bâtiments ont été dégradés ou détruits. Pour les reconstruire rapidement, le Gouvernement a pris des mesures permettant de déroger aux règles habituelles de la commande publique…

    Émeutes : des dérogations temporaires en matière de commande publique

    Fin juillet 2023, le Gouvernement a pris 3 mesures permettant de déroger aux règles de la commande publique pour accélérer la reconstruction des bâtiments dégradés ou détruits lors des émeutes :

    • les marchés de travaux peuvent être négociés sans publicité, mais avec mise en concurrence préalable, dès lors que leur montant est inférieur à 1 500 000 € hors taxes. Cette dérogation est également valable pour les lots d’un marché public dont le montant est inférieur à 1 000 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ;
    • les marchés, quel que soit leur montant, peuvent être attribués en s’affranchissant du principe d’allotissement des marchés publics, sans justification particulière ;
    • les maîtres d’ouvrages sont autorisés à confier à un opérateur économique, quel que soit le montant estimé des travaux, une mission globale portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux nécessaires à la reconstruction des bâtiments.

    L’ensemble de ces mesures sont temporaires et applicables jusqu’au 28 avril 2024.

    Sources :
    • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique nécessaires à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023
    • Ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique nécessaires à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023

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  • Artificialisation des sols : de nouveaux outils pour les collectivités locales

    Artificialisation des sols : de nouveaux outils pour les collectivités locales
    actualite, Actu Juridique

    En 2021, la loi dite « Climat et résilience » a fixé de nombreux objectifs à atteindre en matière de protection de l’environnement. Parmi ces objectifs se trouve celui dit de la « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols. Une nouvelle loi, publiée au cours de l’été 2023, vise à faciliter la mise en œuvre de cet objectif. Revue de détails.

    Zéro artificialisation nette des sols : des outils pour y parvenir

    Pour mémoire, l’artificialisation des sols consiste à transformer un sol initialement naturel, agricole ou forestier en sol accueillant des structures urbaines ou de transport. L’artificialisation entraîne une imperméabilisation partielle ou totale du sol.

    À ce propos, la loi « Climat et résilience » de 2021 a prévu :

    • de diviser par deux l’artificialisation des sols entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente ;
    • d’atteindre, en 2050, l’absence de toute artificialisation nette des sols.

    Cet objectif dit de « zéro artificialisation nette » (ZAN) engendre, en pratique, la limitation de l’utilisation de nouveaux espaces et, à défaut, la « création » de nouveaux espaces naturels en compensation.

    Concrètement, c’est au niveau local que les décisions sont prises à ce sujet.

    Néanmoins, les élus locaux ont constaté qu’ils ne pouvaient pas correctement répondre à la 1re phase des objectifs (pour 2021-2031)…

    C’est pourquoi le législateur est intervenu, durant l’été 2023. Au programme de cette nouvelle loi estivale :

    • une augmentation des délais pour laisser les régions se mettre en conformité (un nouveau document de planification local doit être pris avant le 22 novembre 2024) ;
    • une possibilité, pour la mairie, de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de « consommer » des espaces naturels, agricoles et forestiers, cette décision devant être motivée.

    À toutes fins utiles, notez que l’État devra établir un bilan au moins une fois tous les 5 ans sur les effets de cette loi.

    Sources :
    • Loi no 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux

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  • Véhicules autonomes : nouvelles définitions et formalités

    Véhicules autonomes : nouvelles définitions et formalités
    actualite, Actu Juridique

    En 2018, le Gouvernement a ouvert la voie à l’expérimentation sur route des véhicules autonomes. Cela nécessite néanmoins d’obtenir des autorisations et d’accomplir certaines formalités avant de faire circuler l’un de ces véhicules. Des formalités qui viennent d’être mises à jour…

    Véhicules autonomes : où en est-on ?

    Avant de mettre en circulation un véhicule permettant au conducteur de déléguer tout ou partie des actions de conduites aux systèmes automatisés du véhicule, une autorisation doit être demandée auprès du ministre chargé des transports et au ministère de l’Intérieur.

    Le contenu du dossier relatif à cette demande évolue.

    Le questionnaire qui devait être rempli par le demandeur pour détailler les expérimentations réalisées sur le véhicule a été remplacé par une nouvelle version.

    De plus, deux nouveaux documents sont à joindre à ce dossier :

    • un formulaire pour la qualification d’un service de transport de personnes ;
    • une analyse réglementaire s’agissant de la conformité aux domaines réglementés pour les demandes concernant des véhicules non réceptionnés.

    Les modèles à utiliser pour ces nouveaux documents sont également publiés.

    Pour finir, notez que des changements mineurs sont également apportés aux définitions des véhicules à délégation partielle ou totale de conduite (DPTC) et à leurs différents modes de conduite.

    Sources :
    • Arrêté du 28 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 17 avril 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques

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  • Contrôle fiscal : quand une société mère s’estime insuffisamment informée…

    Contrôle fiscal : quand une société mère s’estime insuffisamment informée…
    actualite, Actu Fiscale

    Une société, mère d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, fait l’objet d’un contrôle fiscal en sa qualité de membre du groupe. À l’issue de ce contrôle, une proposition de rectification lui est adressée (en sa qualité de société contrôlée), puis une lettre d’information (en sa qualité de société mère), puis un avis de mise en recouvrement… Ce qui, selon elle, serait loin d’être suffisant…

    Intégration fiscale et contrôle fiscal : une procédure précise !

    Une société, mère d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, fait l’objet, en sa qualité de société membre du groupe, d’un contrôle fiscal.

    À l’issue de ce contrôle, l’administration lui envoi une proposition de rectification dans laquelle elle lui réclame un supplément d’impôt sur les sociétés (IS), ainsi que le paiement de pénalités pour manquement délibéré.

    Près d’un an plus tard, elle reçoit, cette fois-ci en sa qualité de société mère du groupe, une lettre d’information lui indiquant les conséquences sur le résultat d’ensemble du groupe des rectifications qui lui ont été notifiées l’année précédente.

    2 mois passent encore et l’administration finit par lui adresser un avis de mise en recouvrement.

    « Sauf que l’administration n’a pas correctement fait les choses ! », conteste la société mère, qui estime ne pas avoir été mise en mesure de contester les pénalités réclamées.

    Pourquoi ? Parce que l’avis de mise en recouvrement se contente de reprendre le montant des pénalités indiqué dans la lettre d’information, sans distinguer les pénalités pour manquement délibéré des intérêts de retard.

    « Et alors ? », s’étonne le juge, qui ne voit pas où est le problème. La procédure suivie par l’administration fiscale n’est pas viciée dès lors que :

    • l’avis de mise en recouvrement fait référence à la lettre d’information ;
    • le montant des pénalités mentionné dans l’avis de mise en recouvrement reprend celui mentionné dans la lettre d’information ;
    • l’absence de ventilation entre les pénalités pour manquement délibéré et les intérêts de retard n’était pas de nature à empêcher la société de contester ces pénalités.

    La demande de la société est donc rejetée.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 30 juin 2023, no 459831

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  • Stagiaires inventeurs : quelle rémunération ?

    Stagiaires inventeurs : quelle rémunération ?
    actualite, Actu Juridique

    Comment rémunérer les stagiaires inventeurs ? Le Gouvernement a édicté, au cours de l’été 2023, une nouvelle réglementation à ce sujet. Revue de détails.

    Inventions : des précisions pour les stagiaires

    Dans le cadre de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, le Gouvernement a été autorisé à prendre une série de mesures intéressant les inventions et logiciels créés par des inventeurs sans contrat de travail ni statut d'agent public et qui sont accueillis par une personne morale réalisant de la recherche… ce qu’il a fait en 2021.

    Sont principalement concernés ici les stagiaires.

    Des précisions étaient toutefois attendues s’agissant de la contrepartie financière due à l’inventeur. Elles viennent d’être publiées…

    Ainsi, les modalités d’attribution de la contrepartie financière liée au transfert de l’invention à la structure d’accueil sont prévues de la façon suivante :

    • si la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé, les inventions dont l'auteur est un inventeur au sens de la loi font l’objet d'une contrepartie financière déterminée par sa convention d'accueil. Le montant de la contrepartie financière dont il bénéficie tient compte des missions qui lui sont confiées, des circonstances de réalisation de l'invention, des difficultés pratiques de mise au point, de sa contribution personnelle à l'invention et de l'intérêt économique et commercial que la structure d'accueil pourra en retirer ;
    • si la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des agents publics, la contrepartie financière est déterminée par le biais de primes.

    Des dispositions spécifiques sont également prévues pour les auteurs de logiciels accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics.

    Sources :
    • Décret no 2023-770 du 11 août 2023 relatif aux modalités de dévolution des droits de propriété industrielle sur les actifs obtenus par des inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche
    • Décret no 2023-772 du 11 août 2023 relatif à l'intéressement des auteurs de logiciels non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics

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  • Bonus-malus assurance chômage : mieux comprendre le dispositif…

    Bonus-malus assurance chômage : mieux comprendre le dispositif…
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre du dispositif « bonus-malus » assurance chômage, les employeurs peuvent demander à l’Urssaf la transmission des données nécessaires à la détermination du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition ayant servi à la modulation de leur taux de contribution à l’assurance-chômage. Comment faire cette demande ?

    Vous avez besoin d’information ? Adressez-vous à l’Urssaf !

    Depuis le 22 juillet 2023, dans le cadre du dispositif « bonus-malus » assurance chômage, l’employeur (ou son tiers déclarant) peut demander à l’Urssaf de lui transmettre la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi qui lui sont imputables.

    Pourquoi ? Pour lui permettre de comprendre la modulation de son taux de contribution à l’assurance chômage.

    Cette demande devra être adressée à l’Urssaf, par voie dématérialisée, grâce à un téléservice spécifique qui sera accessible à compter du 1er octobre 2023.

    D’ici là (ou si vous ne pouvez pas utiliser le téléservice), vous pouvez adresser votre demande à l’Urssaf par tout autre moyen de votre choix.

    Sources :
    • Décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023 relatif à la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l'assurance-chômage

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  • Retraités + assurance complémentaire santé = avantage fiscal ?

    Retraités + assurance complémentaire santé = avantage fiscal ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les retraités peuvent-il déduire de leurs revenus imposables les cotisations versées au titre des assurances complémentaires de santé ? Interrogé par une députée, le Gouvernement répond clairement…

    Déduction des cotisations versées par les retraités : c’est non !

    La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire est possible, sous réserve toutefois du respect de certaines conditions et limites.

    À ce propos, le Gouvernement rappelle que pour être déductibles, les cotisations doivent :

    • être versées dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle ;
    • et être versées au titre d’un contrat d’assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur pour les salariés.

    Interrogé sur la possibilité d’étendre cette déduction du revenu imposable aux cotisations versées par les retraités au titre des assurances complémentaires de santé, le Gouvernement répond par la négative.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Errante du 29 août 2023, Assemblée nationale, no 3136 : « Déductibilité des cotisations pour les assurances complémentaires de santé »

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  • Utilisation des données routières : quelles données ?

    Utilisation des données routières : quelles données ?
    actualite, Actu Juridique

    Les données issues des véhicules sont nombreuses et, une fois traitées, permettent, notamment, de prévenir les accidents et d’améliorer l’intervention des secours en cas d’accident. Mais de quelles données s’agit-il ? Explications.

    Un ensemble de données routières accessibles

    Pour mémoire, en 2021, de nouvelles règles avaient fait leur apparition dans le domaine des transports afin de rendre accessibles certaines données. Il s’agissait, notamment, des données :

    • issues des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur dans le but de détecter des incidents et accidents, de mieux connaître l'infrastructure routière et le trafic routier ;
    • liées aux accidents de la route et à l’état de délégation de conduite transmises aux officiers et agents de police judicaire et aux organismes chargés de l'enquête technique et de sécurité et, dans certains cas, aux assureurs ;
    • produites par les services numériques d'aide au déplacement pour les autorités organisatrices de la mobilité pour leur mission d'organisation de la mobilité, et les gestionnaires d'infrastructures routières à des fins de connaissance du trafic routier.

    Ces règles avaient également permis d’introduire la possibilité de correction télématique des défauts de sécurité afin, notamment, de lutter contre les attaques dont peuvent faire l'objet les véhicules connectés et d'en limiter les effets.

    La nature exacte des données restait à préciser… Ce que le Gouvernement a fait en juillet 2023. Ainsi :

    • les données concernant la détection d'accidents, d'incidents ou de conditions génératrices d'accidents situés dans l'environnement de conduite du véhicule (à l'exclusion des données destinées aux systèmes de communications aux centres d'appels d'urgence) sont, entre autres, celles relatives aux événements suivants :
      • visibilité réduite pour cause de pluie, de neige, de brouillard ou de fumée ;
      • route temporairement glissante ;
      • présence d'un véhicule arrêté sur la voie ;
    • les données concernant l'observation de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement dans l'environnement de conduite du véhicule regroupent les 2 types d’altérations suivantes :
      • le défaut de visibilité des panneaux de signalisation et des feux de circulation ;
      • le défaut de visibilité ou de continuité de la signalisation horizontale ;
    • les données concernant l'observation des conditions d'écoulement du trafic routier sont caractérisées par :
      • le temps de parcours du véhicule entre deux points marquant des limites de section du réseau ;
      • le nombre de véhicules du constructeur ou de son mandataire franchissant une limite de section du réseau par unité de temps ;
      • le nombre de véhicules et le type de véhicules observés dans l'environnement de conduite du véhicule.

    En dehors de ce dernier cas, pour lequel le consentement du conducteur du véhicule au traitement de ces données est requis, les données doivent être anonymisées par un procédé garantissant la suppression irréversible du lien entre elles et le numéro de série ou tout identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire.

    Elles doivent également exclure tout support permettant d'identifier les personnes ou véhicules dans l'environnement de conduite du véhicule concerné.

    Sources :
    • Décret no 2023-644 du 20 juillet 2023 relatif à l'accès à certaines données des véhicules pour la prévention des accidents et l'amélioration de l'intervention en cas d'accident, la connaissance et la cartographie de l'infrastructure routière et de son équipement et la connaissance du trafic routier

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  • Le Gouvernement harmonise les règles d’hygiène et de salubrité

    Le Gouvernement harmonise les règles d’hygiène et de salubrité
    actualite, Actu Juridique

    Impropriété à l’habitation, indécence, insalubrité… À chaque situation, sa procédure ! Mais avant de sanctionner le non-respect de certaines normes, encore faut-il s’y retrouver. Afin d’harmoniser les règles d’hygiène et de salubrité – définies dans les règlements sanitaires départementaux – le Gouvernement a prévu de nouveaux textes, applicables au niveau national. Explications.

    Une harmonisation des règles d’hygiène et de salubrité au niveau national

    Pour mémoire, afin d’assurer un certain niveau d’hygiène et de salubrité, chaque département est doté d’un règlement sanitaire départemental (RSD), dont les maires ont la charge d’assurer l’application sur le territoire de leur commune.

    Après avoir « rapatrié » au niveau national les dispositions relatives à l’entretien et à l’utilisation des foyers et appareils de chauffage présentes jusqu’ici dans les RSD, le Gouvernement a réitéré l’opération, cette fois-ci concernant les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation (et assimilés).

    Cette opération poursuit un double objectif :

    • harmoniser les règles d’hygiène et de salubrité au niveau national ;
    • renforcer les sanctions en cas d’infractions à ces règles.

    Outre l’apport de certaines définitions et le durcissement des sanctions, la réglementation du Gouvernement comporte 5 axes :

    • les caractéristiques des locaux propres à l’habitation ;
    • les conditions de salubrité inhérentes aux locaux d’habitation ;
    • les règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des locaux d’habitation ;
    • les règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des bâtiments, des parties à usage commun et des abords des locaux d’habitation ;
    • des dispositions spécifiques pour les logements meublés ou garnis, les locaux affectés à l’hébergement collectif et les hébergements touristiques.

    Le 1er axe rappelle que les pièces principales d’un logement doivent, entre autres, présenter une ouverture sur l’extérieur donnant à l’air libre.

    Autre exemple : pour répondre aux caractéristiques des locaux propres à l’habitation, l’ensemble des pièces du logement doivent respecter une hauteur minimale de 2,20 mètres sous plafond. À défaut, les locaux sont considérés comme impropres à l'habitation.

    Attention toutefois ! Ces logements dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres peuvent, par exception, répondre favorablement à la définition de « locaux propres à l’habitation » s’ils répondent aux caractéristiques du logement décent, qui imposent d’avoir au moins une pièce principale ayant, selon les cas :

    • une surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres ;
    • un volume habitable au moins égal à 20 m3.

    Le 2e axe rappelle notamment les éléments dont un logement doit être muni (salle d’eau, point d’eau chaude par exemple).

    Le 3e axe fixe les règles concernant l’utilisation des locaux (suroccupation par exemple) et leur entretien (étanchéité, mesures pour prévenir la prolifération de nuisibles comme les punaises de lit, etc.).

    Le 4e axe présente quant à lui les caractéristiques auxquelles doivent répondre les parties communes des bâtiments.

    Le dernier axe trouvera vocation à s’appliquer à des configurations plus spécifiques, comme les chambres d’hôtes et les chambres chez l’habitant.

    Ces dispositions seront pleinement applicables, à compter du 1er octobre 2023, aux locaux d’habitation, à leurs abords et aux parties communes des bâtiments d’habitation collectifs.

    Le non-respect de ces dispositions – tout comme celles issues des arrêtés du représentant de l'État dans le département ou du maire qui ont pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune – est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (contre 450 € auparavant).

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/le-gouvernement-harmonise-les-regles-d-hygiene-et-de-salubrite

  • Droit de communication à l’égard des opérateurs de communications électroniques : on en sait plus…

    Droit de communication à l’égard des opérateurs de communications électroniques : on en sait plus…
    actualite, Actu Fiscale

    Dans le cadre de la lutte contre la fraude, l’administration fiscale dispose d’un droit de communication des données de connexion à l’égard des opérateurs de communications électroniques. Les modalités pratiques de mise en œuvre de ce droit viennent d’être publiées. Revue de détails.

    Communication des données de connexion : des précisions bienvenues

    Pour mémoire, l'administration fiscale dispose d'un droit de communication à l'égard des opérateurs de communications électroniques destiné à renforcer la lutte contre la fraude fiscale.

    Pour garantir le respect de la vie privée des personnes, le champ d'application de ce dispositif est limité aux infractions considérées comme les plus graves, susceptibles de mener à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de leur auteur pour délit de fraude fiscale.

    Les modalités d’application de ce droit de communication viennent d’être précisées.

    Ainsi, il est prévu qu’il ne peut être exercé que par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur (ou son adjoint) d’une direction régionale ou départementale des finances publiques, d’un service à compétence nationale ou d’une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ils sont affectés.

    La mise en œuvre de ce droit de communication doit faire l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

    La demande d’autorisation doit préciser :

    • le service demandeur ;
    • le nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;
    • les données de connexion ou les types de données de connexion demandés ;
    • les périodes au titre desquelles les données sont demandées ;
    • les éléments de fait et de droit qui justifient la demande.

    Cette demande et, le cas échéant, l’autorisation délivrée par le contrôleur doivent être formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d’en assurer la confidentialité et d’en attester la réception.

    Une fois l’autorisation obtenue, le fonctionnaire compétent pourra exercer son droit de communication auprès des opérateurs de communications électroniques, par écrit.

    À cette occasion, il devra faire état de l’autorisation du contrôleur des demandes de données de connexion et faire mention :

    • du nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;
    • des données de connexion ou des types de données de connexion demandés ;
    • des périodes au titre desquelles les données sont demandées.

    À sa demande, les données devront lui être communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.

    Jusqu’à leur destruction, ces données sont conservées selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

    Pour finir, notez que chaque année, le directeur du service ayant mis en œuvre le droit de communication (ou son adjoint) adresse au contrôleur des demandes de données de connexion un procès-verbal indiquant les données de connexion collectées qui ont été détruites.

    Sources :
    • Décret n° 2023-674 du 27 juillet 2023 relatif à la procédure de communication des données de connexion aux agents de l'administration des impôts prévue à l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales

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  • Heures supplémentaires réalisées par les soignants : totalement exonérées d’impôt sur le revenu ?

    Heures supplémentaires réalisées par les soignants : totalement exonérées d’impôt sur le revenu ?
    actualite, Actu Fiscale

    Les heures supplémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2022 sont, toutes conditions remplies, exonérées d’impôt sur le revenu (IR) dans la limite de 7 500 € par an et par salarié. Un plafond d’exonération un peu trop bas pour les soignants qui se sont mobilisés pendant la crise sanitaire, estime un député, qui demande au Gouvernement d’intervenir… Pour quel résultat ?

    Heures supplémentaires réalisées par les soignants et IR : pas de changement

    Durant la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, les personnels soignants se sont particulièrement mobilisés, sans compter leurs heures.

    Sauf qu’au moment de déclarer leurs revenus, nombre d’entre eux se sont trouvés confrontés à l’imposition de leurs heures supplémentaires, une fois la limite légale dépassée.

    Pour mémoire, les rémunérations versées à raison des heures supplémentaires bénéficient :

    • d’une réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse ;
    • d’une exonération d’impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 € par an et par salarié. Ce plafond, au départ temporaire, a finalement été généralisé et pérennisé et s’applique aux heures supplémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2022.

    Une situation inacceptable, selon un député, qui demande au Gouvernement soit de relever, soit de supprimer ce plafond pour les personnels soignants.

    La réponse est négative !

    Sources :
    • Réponse ministérielle Naegelen du 29 août 2023, Assemblée nationale, no 2526 : « Fiscalité des heures supplémentaires effectuées par les personnels soignants »

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  • Commerces en ligne : une nouvelle taxe sur les sites marchands ?

    Commerces en ligne : une nouvelle taxe sur les sites marchands ?
    actualite, Actu Fiscale

    Estimant que certains sites internet spécialisés dans la vente en ligne se rendent coupables de concurrence déloyale vis-à-vis des commerces de proximité, un député demande au Gouvernement soit de créer une nouvelle taxe sur les sites marchands, soit d’alléger la fiscalité qui pèse actuellement sur les commerces « physiques ». Réponses…

    Commerces en ligne : pas de nouvelle taxe !

    À l’occasion d’une question posée au Gouvernement, un député s’émeut de la « concurrence déloyale » des ventes en lignes par rapport au commerce de proximité.

    Pour appuyer ses propos, il prend l’exemple de la vente d’un pull de marque étrangère. Ce type de vêtement serait, selon lui, mis en vente par un commerçant de proximité pour 80 € environ, ce qui correspondrait au prix pratiqué sur le site du fabricant… Mais pas à celui proposé par un site internet de vente de marque en grande masse, sur lequel le même pull est proposé à la vente au prix de 30 € environ.

    Pour tenter de contrer ce phénomène, il est proposé au Gouvernement soit de mettre en place une nouvelle taxe sur les sites marchands, soit d’alléger la fiscalité pesant sur les commerces de proximité (TVA et CVAE notamment).

    Bien que conscient des enjeux liés à la protection du commerce de proximité, le Gouvernement n’envisage pas, pour le moment, d’instaurer une nouvelle taxe frappant spécifiquement les sites de vente en ligne.

    Il avance plusieurs raisons pour justifier sa position :

    • une telle taxe n’améliorerait pas la situation du commerce physique ;
    • elle présenterait le risque d’être répercutée sur le consommateur final ce qui, en période d’inflation, n’est pas souhaitable ;
    • elle pénaliserait certains commerces de proximité qui, en parallèle de leur activité habituelle et pour diversifier leurs canaux de vente, pratiquent la vente en ligne.

    En outre, il rappelle que :

    • l’abaissement du taux de TVA pour les seuls commerces physiques contreviendrait à la réglementation européenne que la France se doit de respecter ;
    • les commerçants, avec les industriels, sont les principaux bénéficiaires de la baisse de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) amorcée depuis 2021 ;
    • les places de marchés (ou « marketplaces ») des plus grandes entreprises du secteur du numérique voient leur activité taxée, depuis 2020, dans le cadre de la taxe sur les services numériques (TSN).
    Sources :
    • Réponse ministérielle Juvin du 29 août 2023, Assemblée nationale, no 7923 : « Concurrence déloyale de la vente en ligne »

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  • Dispositif d’aide exceptionnelle pour le secteur de la lavande : prolongé ?

    Dispositif d’aide exceptionnelle pour le secteur de la lavande : prolongé ?
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, le Gouvernement a mis en place une aide aux producteurs d’huiles essentielles de lavande ou de lavandin durant le mois de juin 2023. La date butoir pour déposer son dossier de demande d’aide était fixée au 28 juillet 2023. Elle vient d’être reportée… Retardataires, à vos stylos !

    Secteur de la lavande : vous avez jusqu’au 8 septembre 2023 pour réclamer l’aide financière !

    Pour rappel, le Gouvernement a décidé de mobiliser une enveloppe de 9 M€ afin de prendre en charge une partie des pertes économiques de la filière « lavande ».

    Toutes conditions remplies, les demandes d’aides devaient être déposées sur la Plateforme d’Acquisition de Données de FranceAgriMer entre le 19 juin et le 28 juillet 2023.

    Problème : durant cette période, les producteurs ont majoritairement dû faire face à d’importants ravages de noctuelles (insectes ravageurs), ce qui a pu les empêcher de déposer leurs demandes dans les délais impartis.

    Pour cette raison, le délai initialement fixé a été prolongé. Vous avez jusqu’au 8 septembre 2023 (14h) pour déposer votre demande.

    Notez que les paiements correspondants auront lieu à l’automne.

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 10 août 2023 : « Réouverture de la période de dépôt des dossiers au titre du dispositif d'aide exceptionnelle aux producteurs de lavande et de lavandin »

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  • Débitants de tabac : la liste des départements en difficultés ou frontaliers est connue

    Débitants de tabac : la liste des départements en difficultés ou frontaliers est connue
    actualite, Actu Juridique

    Certains débitants de tabac peuvent bénéficier d’une aide financière spécifique, à condition toutefois d’être implantés dans un département en difficulté ou frontalier. La liste de ces départements vient de paraître pour l’année 2023. Verdict ?

    2023 : 12 départements en difficulté et 22 départements frontaliers !

    Pour mémoire, les débitants de tabac situés dans des départements en difficulté ou frontaliers peuvent bénéficier d’une aide financière spécifique.

    Cette aide peut prendre la forme d’une remise financière, d’une indemnité de fin d’activité ou d’une prime de diversification d’activité.

    Pour pouvoir y prétendre, il faut, entre autres conditions, que le débit de tabac soit implanté dans un département figurant sur une liste établie, chaque année, par le Gouvernement.

    La liste pour 2023 vient de paraître et comprend les départements suivants, au titre des départements en difficulté :

    • Aisne ;
    • Ardennes ;
    • Marne ;
    • Haute-Marne ;
    • Meurthe-et-Moselle ;
    • Meuse ;
    • Moselle ;
    • Nord ;
    • Pyrénées-Orientales ;
    • Bas-Rhin ;
    • Haut-Rhin ;
    • Territoire de Belfort.

    Quant à la liste des départements frontaliers, elle comprend les départements suivants :

    • Ain ;
    • Aisne ;
    • Alpes-de-Haute-Provence ;
    • Hautes-Alpes ;
    • Alpes-Maritimes ;
    • Ardennes ;
    • Ariège ;
    • Doubs ;
    • Haute-Garonne ;
    • Jura ;
    • Meurthe-et-Moselle ;
    • Meuse ;
    • Moselle ;
    • Nord ;
    • Pyrénées-Atlantiques ;
    • Hautes-Pyrénées ;
    • Pyrénées-Orientales ;
    • Bas-Rhin ;
    • Haut-Rhin ;
    • Savoie ;
    • Haute-Savoie ;
    • Territoire de Belfort.
    Sources :
    • Arrêté du 23 août 2023 constatant pour 2023 les départements en difficulté ou frontaliers au titre des aides à l'activité pour les débitants de tabac

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  • Transition écologique : tous à cheval ?

    Transition écologique : tous à cheval ?
    actualite, Actu Juridique

    Parmi les multiples sources d’énergies pouvant être développées pour accompagner la transition écologique, le Gouvernement est interpellé sur l’éventuel recours à l’énergie « cheval » pour les travaux publics ou agricoles. La réponse est inattendue !

    Transition écologique : les mesures pour développer l’énergie « cheval »

    Même si la loi ne considère pas l’énergie « cheval » comme une énergie renouvelable, il s’agit d’un levier de décarbonation du secteur agricole (travaux agricoles et forestiers) et, dans une moindre mesure, du secteur des transports (transport de personnes ou collecte de déchets) que le Gouvernement entend utiliser.

    Pour la développer, il rappelle que la Politique Agricole Commune (PAC) actuellement en place prévoit un soutien spécifique à l'utilisation des équidés dans les travaux agricoles ou forestiers.

    Il s’agit de la mesure 73.03 soutien aux entreprises off-farm : pour les investissements relatifs à la production et / ou la valorisation des équidés ou débardage à cheval.

    Par ailleurs, le Gouvernement a demandé à l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) de centraliser les projets de promotion et d'action en faveur de la filière équine en vue des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

    Les projets retenus pourront recevoir une aide financière.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Ménard du 29 août 2023, Assemblée nationale, n° 8825 : « Développement de l'énergie cheval »

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  • Associations sportives : quand pouvez-vous réclamer un certificat médical ?

    Associations sportives : quand pouvez-vous réclamer un certificat médical ?
    actualite, Actu Juridique

    À la tête d’une association sportive, vous vous apprêtez à accueillir les adhérents pour une nouvelle saison. Se pose alors l’inévitable question du certificat médical : pouvez-vous en réclamer un ? Si un adhérent vous en a déjà fourni un les années précédentes, est-il toujours valable ? Réponses…

    Associations sportives : rappels utiles sur le certificat médical

    La réglementation relative à la présentation d’un certificat médical pour pratiquer une activité sportive diffère selon le statut de l’association concernée.

    Si l’association n’est pas affiliée à une fédération sportive, le club peut demander à ses adhérents de fournir un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée.

    Ce n'est pas une obligation légale, mais une condition liée au règlement du club. Dans cette hypothèse, la fréquence de présentation du certificat est également prévue par le règlement interne de cette structure.

    Si l’association est affiliée à une fédération sportive, la réglementation diffère selon que l’adhérent est majeur ou mineur :

    • pour les adhérents majeurs : la présentation d’un certificat médical dépend du règlement interne du club ;
    • pour les adhérents mineurs : un questionnaire de santé doit être rempli par l’intéressé et ses parents. Selon les réponses apportées, un certificat médical peut être obligatoire.

    Notez que pour certains sports, la présentation d’un certificat médical est toujours obligatoire. Sont concernés :

    • l'alpinisme, la plongée subaquatique, la spéléologie ;
    • le parachutisme ;
    • le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII ;
    • les sports, pratiqués en compétition, pour lesquels le combat peut prendre fin par K-O (boxe anglaise, kickboxing, savate, etc.) ;
    • les sports comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé (tir, ball-trap, biathlon) ;
    • les sports, pratiqués en compétition, comportant l'utilisation de véhicules, à l'exception du modélisme automobile radioguidé ;
    • les sports aéronautiques pratiqués en compétition, à l'exception de l'aéromodélisme (voltige aérienne, vol à voile, vol libre, etc.).
    Sources :
    • Actualité de service-public.fr du 23 août 2023 : « Vous faut-il un certificat médical pour pratiquer un sport ? »

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  • Transporteurs routiers : de nouvelles taxes en 2024 ?

    Transporteurs routiers : de nouvelles taxes en 2024 ?
    actualite, Actu Fiscale

    Pour permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l'utilisation des infrastructures routières, le Gouvernement autorise certaines collectivités volontaires à mettre en place une taxe au titre de l’usage, par les véhicules de transport de marchandises, du réseau routier relevant du domaine public national qu’elles gèrent…

    Transporteurs routiers : bref aperçu de ce qui pourrait arriver en 2024…

    Depuis le 1er janvier 2021, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

    À l’occasion de ce regroupement, cette nouvelle collectivité s’est vu transférer la gestion des voies du réseau routier national non concédé situées sur son territoire.

    Pour l’aider à maîtriser le transport routier de marchandises sur ce territoire, le gouvernement l’a autorisée à instaurer une taxe spécifique : la taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.

    Notez qu’à compter du 1er janvier 2024, certaines collectivités volontaires pourront également mettre en place, sous conditions, une taxe au titre de l’usage, par les véhicules de transport de marchandises, du réseau routier relevant du domaine public national qu’elles gèrent.

    Pour le moment, il est prévu que ces « taxes » seront régies par le même dispositif juridique que celui applicable à la Collectivité européenne d’Alsace. Affaire à suivre…

    Sources :
    • Ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
    • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

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  • Bonus-malus assurance chômage : une tolérance de l’Urssaf

    Bonus-malus assurance chômage : une tolérance de l’Urssaf
    actualite, Actu Sociale

    Pour l’application du dispositif dit « bonus-malus » assurance chômage, l’Urssaf vient d’annoncer une tolérance pour les entreprises n’ayant pas connaissance de leur taux modulé pour le mois de septembre 2023. Explications.

    Une tolérance de l’Urssaf pour certaines entreprises…

    Pour mémoire, le dispositif dit « bonus-malus » assurance chômage permet une modulation de la contribution patronale à l’assurance chômage en fonction du taux de séparation de l’entreprise concernée, afin de limiter le recours excessif aux contrats courts.

    Schématiquement, plus l’employeur recourt à des contrats de courtes durées, plus sa contribution est élevée. À l’inverse, plus il offre une pérennité de l’emploi, moins il cotise.

    Pour le moment, ce dispositif est applicable aux entreprises d’au moins 11 salariés appartenant à certains secteurs d’activités limitativement énumérés.

    Cette année, les taux modulés d’assurance chômage seront notifiés par l’Urssaf entre le 8 et le 15 septembre 2023 et devront être utilisés pour le calcul des cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er septembre 2023.

    Cependant, il est possible que certaines entreprises n’aient pas connaissance du taux modulé qu’elles doivent appliquer au moment de réaliser la paye ou le solde de tout compte (par exemple, dans le cas de ruptures de contrats intervenant début septembre).

    C’est pourquoi l’Urssaf se montre tolérante !

    Elle indique que 2 situations sont à distinguer :

    • si l’entreprise était déjà concernée par le dispositif de « bonus-malus » sur la période de septembre 2022 à août 2023, le taux de cotisation appliqué pour le mois de septembre 2023 pourra être identique à celui appliqué pour le mois d’août 2023 ;
    • si l’entreprise n’était pas concernée par ce dispositif sur la période de septembre 2022 à août 2023 et qu’elle entre dans le dispositif pour la nouvelle modulation (septembre 2023 à août 2024), il est admis, pour le mois de septembre 2023, que le taux de cotisation appliqué ne tienne pas compte de la modulation.
    Sources :
    • Actualité Urssaf.fr du 4 août 2023 : « Bonus-malus : une tolérance pour la déclaration de septembre 2023 »

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  • Sapeurs-pompiers volontaires : une réduction prochaine de cotisations pour les employeurs ?

    Sapeurs-pompiers volontaires : une réduction prochaine de cotisations pour les employeurs ?
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre de la loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, un dispositif de réduction de cotisations patronales pour les entreprises qui emploient des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) a été institué. Pouvez-vous en bénéficier ?

    Une baisse de cotisations patronales entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 ! Quelles sont les entreprises concernées ?

    La loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a mis en place un dispositif temporaire de réduction de cotisations patronales, qui profite aux entreprises réunissant les conditions suivantes :

    • elles doivent employer des sapeurs-pompiers volontaires ayant réalisé au cours de l’année l’une des missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;
    • elles doivent être soumises à l’obligation d’assurance chômage.

    Ce dispositif concerne uniquement les salariés :

    • recrutés du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 et qui sont déjà engagés comme sapeurs-pompiers volontaires au moment de leur recrutement ;
    • faisant déjà partie des effectifs de l'employeur et devenant sapeurs-pompiers volontaires pour la première fois entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.

    Vous l’aurez compris, cet avantage social est donc applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

    Comment est calculée cette réduction de cotisations patronales ?

    Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire ayant réalisé au cours de l’année l'une des missions opérationnelles évoquées plus haut, et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l'obligation d’assurance chômage.

    La réduction concerne les cotisations et contributions patronales suivantes :

    • les cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
    • les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par arrêté ;
    • la contribution au fonds national d’aide au logement (Fnal) ;
    • les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (Agirc-Arcco) ;
    • les contributions de solidarité pour l’autonomie et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie ;
    • les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage.

    La réduction est d’un montant de 2 000 € par an, par salarié sapeur-pompier volontaire.

    Lorsque plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction ne peut excéder un montant de 10 000 € par an.

    Pour finir, notez que la réduction s’applique, après application de certaines réductions et déductions (réduction des taux des cotisations patronales d’allocations familiales et maladie, réduction générale de cotisations patronales, et déductions forfaitaires de cotisations patronales sur les heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 20 salariés et de 20 à 250 salariés).

    Sources :
    • Loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie (article 52)

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  • Autorisations temporaires d’occupation du domaine public : valables pour toujours ?

    Autorisations temporaires d’occupation du domaine public : valables pour toujours ?
    actualite, Actu Juridique

    Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public que consentent les communes à des commerçants (ou autres) ont-elles une durée maximale de validité ? Récemment interrogé à ce sujet, le Gouvernement vient d’apporter une réponse. Qu’en est-il ?

    Autorisations temporaires d’occupation du domaine public = pas de durée maximale

    Récemment interrogé au sujet des autorisations temporaires d'occupation du domaine public, le Gouvernement apporte les précisions suivantes.

    Il rappelle qu’en vertu du principe posé par la loi, ces autorisations sont :

    • temporaires ;
    • précaires : le bénéficiaire ne peut pas obtenir de plein droit le renouvellement de l'autorisation d’occupation ou d'utilisation du domaine public ;
    • révocables : il peut ne pas avoir droit au maintien de son titre jusqu'au terme prévu, la personne publique propriétaire pouvant révoquer l'autorisation à tout moment pour motif d'intérêt général ou non-respect de ses clauses et conditions.

    Le Gouvernement précise toutefois que la loi ne fixe pas de durée maximale.

    Il indique enfin que :

    • la durée de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est fixée par le titre octroyé à l'occupant ;
    • la durée de l’autorisation consentie par le maire à des commerçants permettant l'occupation ou l'utilisation du domaine public en vue d'une exploitation économique est calculée « de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi » ;
    • lorsque le titre confère des droits réels au titulaire, c’est-à-dire des droits qui portent sur une chose, en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général par exemple, sa durée ne peut excéder 70 ans et est arrêtée au regard de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l'importance de ces derniers.
    Sources :
    • Réponse ministérielle Masson du 24 août 2023, Sénat, no 03167 : « Autorisation temporaire d'occupation du domaine public »

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  • Reconstitution de capitaux propres : du nouveau !

    Reconstitution de capitaux propres : du nouveau !
    actualite, Actu Juridique

    La procédure de reconstitution des capitaux propres d’une SARL ou d’une SA est strictement encadrée… Et a fait l’objet de nouveautés, publiées au cours de l’été 2023. Explications.

    Reconstitution de capitaux propres : des seuils à connaître !

    Pour rappel, si du fait des pertes constatées, les capitaux propres d’une SARL ou d’une SA deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés, le conseil d’administration ou le directoire doivent, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes, convoquer une assemblée générale extraordinaire pour décider s’il y a lieu de dissoudre la société par anticipation.

    À défaut de dissolution, la société devra, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées :

    • reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ;
    • ou réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.

    Notez que si avant cette échéance, les capitaux propres de la société n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que ce dernier est supérieur à un certain seuil, la société est tenue, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

    Pour information, ce seuil est fixé :

    • pour les SARL, à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice ;
    • pour les SA, à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, et le montant de capital social minimal associé à cette forme sociale (37 000 €).
    Sources :
    • Décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 fixant les seuils prévus aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce

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  • Contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés : un calcul précis

    Contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés : un calcul précis
    actualite, Actu Fiscale

    À l’occasion d’un litige opposant une société néerlandaise à l’administration fiscale française, le juge vient rappeler les règles de calcul de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés. Focus.

    Contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés : rappels utiles

    À l’issue d’un contrôle, une société néerlandaise, qui détient diverses sociétés exploitant des immeubles situés en France, se voit réclamer, par l’administration fiscale française, le paiement de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés (IS).

    Rappelons, en effet, qu’en plus de l'IS proprement dit, une contribution sociale, dont le taux est fixé à 3,3 %, est due par certaines sociétés.

    Sous réserve du respect des conditions requises, les sociétés qui ont réalisé un chiffre d’affaires (CA) de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à 12 mois, et qui sont détenues pour 75 % au moins par des particuliers (ou par une ou plusieurs sociétés répondant elles-mêmes à ces mêmes conditions) échappent complètement à cette contribution.

    Le CA à prendre en compte pour apprécier ce seuil s’entend du montant des recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par la société dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, comprenant, le cas échéant, les produits financiers.

    Dans cette affaire, l’administration fiscale rappelle qu’au titre des années contrôlées, l’activité de la société néerlandaise consistait :

    • à détenir des participations dans des SCI et dans des SNC situées en France ;
    • à octroyer des prêts à ces sociétés françaises ; des prêts qui produisaient des intérêts (entre 14 M€ et 15 M€ chaque année), dont la perception constituait, pour elle, l’une des modalités normales et courantes de poursuite du profit.

    Pour l’administration fiscale, les intérêts résultant de ces prêts font partie du CA de la société, ce qu’admet également le juge qui confirme que la société doit bien payer la contribution sociale, son CA, incluant les produits financiers excédant le seuil requis !

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 26 juillet 2023, no 466220

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  • Hôtels en Île-de-France : faut-il un agrément ?

    Hôtels en Île-de-France : faut-il un agrément ?
    actualite, Actu Juridique

    Dans la région Île-de-France, la réglementation en matière d’urbanisme fait l’objet de certaines particularités. Certaines opérations sont, en effet, soumises à une procédure d’agrément, délivré par le préfet du département ou de la région. Qu’en est-il de l’activité hôtelière ?

    L’activité hôtelière est-elle une activité commerciale ?

    Pour mémoire, certaines opérations d’urbanisme, dans la région Île-de-France, sont soumises à une procédure d’agrément depuis le 1er janvier 1995. Sont concernées la construction, la reconstruction ou l’extension des locaux, installations et annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'État ou de son contrôle.

    L’activité hôtelière en Île-de-France est-elle soumise à cette procédure d’agrément ?

    Un permis de construire est accordé à une société pour la construction d’un hôtel. Des riverains sollicitent l’annulation de ce permis devant le juge. Ils avancent notamment le fait que l’activité hôtelière est une activité commerciale et est donc soumise à agrément qui, ici, n’avait pas été fourni lors de la demande de permis de construire.

    Ce qui n’est pas l’avis du juge : l’activité hôtelière étant particulièrement dépendante de la demande et donc de son lieu d’implantation, elle ne constitue pas une activité de nature commerciale au sens de la réglementation.

    Il n’y avait donc pas lieu de solliciter un agrément pour obtenir un permis de construire.

    Sources :
    • Arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 mai 2023, no 22PA01155

    Hôtels en Île-de-France : faut-il un agrément ? - © Copyright WebLex

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  • Batteries en fin de vie : un enjeu environnemental important !

    Batteries en fin de vie : un enjeu environnemental important !
    actualite, Actu Juridique

    Le cycle de vie des batteries (téléphones portables, véhicules, industrielles, etc.), notamment leur prise en charge lorsqu’elles sont à l’état de déchets, présente un enjeu environnemental important. D’où la nécessité de renforcer la réglementation européenne… Dont acte…

    Déchets de batteries : promouvoir l’économie circulaire

    L’Union européenne a mis en place une nouvelle réglementation visant à mieux maîtriser le cycle de vie des batteries, en raison de leur fort enjeu environnemental et économique.

    Ainsi, de nouvelles règles d’éco-conception ont vu le jour, devant permettre, en fin de vie, de mieux traiter les déchets de batteries.

    L’objectif est triple :

    • les déchets de batterie doivent être mieux collectés (des objectifs chiffrés sont fixés par types de batteries) ;
    • l’amélioration de la collecte des déchets doit permettre de mieux recycler et valoriser les batteries (notamment le lithium, en raison des enjeux technologiques qu’il représente) ;
    • les batteries doivent respecter des seuils minimaux obligatoires de contenus issu du recyclage, notamment pour les batteries industrielles, les batteries SLI (batteries des voitures thermiques, par exemple) et les batteries de véhicules électriques.

    Outre une meilleure valorisation des déchets, les obligations en matière d’étiquetage des batteries et d’information sont également renforcées. Ainsi, un « passeport batterie » va voir le jour, accompagné d’un QR code récapitulant les informations essentielles sur le produit (applicable d’ici à 2027).

    Sources :
    • Actualité du Conseil de l’Union européenne du 10 juillet 2023 : « Le Conseil adopte un nouveau règlement relatif aux batteries et aux déchets de batteries »
    • Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE

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  • Production agricole : et si vous n’avez pas appliqué le bon taux de TVA ?

    Production agricole : et si vous n’avez pas appliqué le bon taux de TVA ?
    actualite, Actu Fiscale

    Entre autres nouveautés, la loi de finances pour 2023 comprenait différentes mesures relatives aux taux de TVA applicables aux denrées alimentaires ainsi qu’aux intrants de la production alimentaire animale et de la production agricole. Des « nouveautés » qui poussent aujourd’hui l’administration fiscale à communiquer…

    Évolution des taux de TVA : une tolérance administrative…


    Depuis le 1er janvier 2023, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % pour les livraisons portant sur :

    • les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
    • les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.

    Notez qu’à compter de cette date, les redevables de la TVA qui auraient facturé certaines opérations (soumises à une obligation de facturation) à un taux supérieur à celui désormais applicable peuvent obtenir la restitution du trop-versé. Pour cela, ils devront délivrer à leur client une facture rectificative annulant et remplaçant la précédente.

    Cette restitution sera opérée par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2025.

    Précision importante : dans cette situation, le client, également redevable de la TVA, devra corriger le montant de la taxe qu’il a déduit.

    En outre, les redevables qui auraient facturé ces opérations à un taux inférieur à celui applicable peuvent également corriger cette « erreur » en délivrant à leurs clients une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente.

    Pour finir, retenez que jusqu’au 30 septembre 2024, les parties peuvent, d’un commun accord, renoncer à émettre des factures rectificatives, sans que l’administration puisse remettre en cause cette décision.

    Sources :
    • Actualité bofip.impots.gouv.fr du 2 août 2023 : « TVA – Consultation publique – Simplification du régime des taux applicables aux denrées alimentaires et aux intrants de la production alimentaire et de la production agricole (loi no 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 61) »
    • Actualité bofip.impots.gouv.fr du 7 août 2023 : « TVA – Consultation publique – Simplification du régime des taux applicables aux denrées alimentaires et aux intrants de la production alimentaire et de la production agricole (loi no 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 61) – Publication urgente – Rectificatif »

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  • Rejet de comptabilité : quand un restaurateur n’est pas d’accord avec le fisc…

    Rejet de comptabilité : quand un restaurateur n’est pas d’accord avec le fisc…
    actualite, Actu Fiscale

    À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale s’aperçoit que la comptabilité d’un commerce de restauration rapide présente d’importantes irrégularités. Elle décide donc de la rejeter et de reconstituer elle-même les recettes de l’établissement. Ce qui pose problème au restaurateur, qui n’est pas d’accord avec la méthode de calcul utilisée. À tort ou à raison ?

    Rejet de comptabilité et reconstitution de chiffre d’affaires : une appréciation au cas par cas !

    Lors d’un contrôle fiscal, l’administration estime que la comptabilité d’un commerce de restauration rapide n’est pas probante.

    Pourquoi ? Parce que le restaurateur aurait altéré les fichiers de son système de caisse et effacé certaines lignes de recettes.

    Au vu de cette situation, l’administration décide donc d’écarter la comptabilité et de reconstituer elle-même le chiffre d’affaires correspondant.

    Pour cela, elle multiplie le nombre de lignes manquantes par la recette moyenne par ligne conservée…

    … Sans tenir compte des « pertes et offerts », ainsi que des pertes en cuisson de la viande utilisée pour certains sandwichs, constate le restaurateur, qui remet en cause le calcul effectué par l’administration.

    Un argument qui n’emporte pas la conviction du juge, qui valide la méthode de calcul retenue par l’administration fiscale.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 24 juillet 2023, no 469535

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  • Vaccination par des sages-femmes, des infirmiers ou des pharmaciens : de nouvelles précisions !

    Vaccination par des sages-femmes, des infirmiers ou des pharmaciens : de nouvelles précisions !
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 a étendu les capacités de vaccination des sages-femmes, des infirmiers et des pharmaciens. Des précisions viennent d’être apportées sur ce point. Explications.

    Vaccination : les précisions pour les sages-femmes

    Lorsqu’une sage-femme administre un vaccin, elle doit inscrire dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé (DMP) de la personne vaccinée, ses nom et prénom(s) d'exercice, la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration.

    À défaut, elle doit délivrer à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.

    En outre, en l'absence de DMP et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, elle transmet ces informations au médecin traitant. Cette transmission s'effectue par messagerie sécurisée, lorsque cette solution existe.

     

    Vaccination : les précisions pour les infirmiers et les pharmaciens

    Lorsqu’un infirmier ou un pharmacien administre un vaccin, il doit déclarer cette activité auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des infirmiers ou des pharmaciens dont il relève, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration.

    Celle-ci doit mentionner les nom et prénom(s) d'exercice et le numéro d'identification de l’infirmier ou du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques.

    Si le professionnel de santé n’a pas suivi d’enseignement relatif à la prescription et à l’administration de vaccin durant sa formation initiale, la déclaration doit être accompagnée d’une attestation de formation délivrée par un organisme de formation.

    Notez qu’il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l’administration de vaccins s’il a reçu une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 durant la crise sanitaire. Dans ce cas, il doit annexer à sa déclaration une copie de l’attestation de suivi de la formation reçue à cette occasion.

    Sources :
    • Décret n° 2023-737 du 8 août 2023 relatif aux compétences vaccinales des sages-femmes
    • Décret n° 2023-736 du 8 août 2023 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers, des pharmaciens d'officine, des infirmiers et des pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques

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  • Taxi immobilisé = taxi temporairement remplacé ?

    Taxi immobilisé = taxi temporairement remplacé ?
    actualite, Actu Juridique

    Un chauffeur de taxi dont le véhicule est immobilisé à la suite d'un accident ou d’une panne peut continuer à exercer son activité en recourant à un véhicule de remplacement, appelé « taxi relais ». Ce type de véhicule est soumis à une réglementation spécifique, applicable à compter du 1er février 2024. Focus.

    « Taxi relais » : une réglementation spécifique

    Pour rappel, un chauffeur de taxi peut remplacer temporairement son véhicule en cas d'immobilisation d'origine mécanique (panne, accident, etc.) ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux.

    Ce véhicule de remplacement, appelé « taxi relais », doit disposer des équipements habituels d’un taxi (taximètre, dispositif lumineux portant la mention « taxi », etc.).

    L'autorisation de stationnement utilisée pour exercer avec le taxi relais est celle du taxi immobilisé dont il prend le relais. À cet effet, une plaque correspondant à celle portant le numéro de l'autorisation de stationnement du taxi remplacé doit être apposée sur le taxi relais. Cette plaque doit respecter les formats et dimensions définis par arrêté préfectoral.

    Le taxi relais doit également respecter les exigences préfectorales en matière de contrôle technique et de caractéristiques, notamment en matière d'ancienneté maximale ou de dimension minimale (sauf s'il s'agit de véhicules hybrides et électriques).

    En outre, le taxi relais doit utiliser le même paramétrage tarifaire que le taxi remplacé.

    Par ailleurs, la mention « TAXI RELAIS » ou « RELAIS » doit être affichée de manière visible depuis l'extérieur, sur le véhicule relais. Cette mention est complétée du numéro d'ordre du véhicule dans le répertoire des taxis relais.

    Il est précisé que ce dispositif d'affichage doit être constitué de 2 autocollants rectangulaires, non repositionnables, dont l'impression se fait sur fond transparent avec des caractères de couleur noire pour les vitrages transparents et blancs pour les vitrages teintés.

    Ces autocollants, de dimension 148 × 105 millimètres, sont apposés, pour l'un, en haut à droite sur le pare-brise avant et pour l'autre, sur la lunette arrière, en bas, côté droit. Les caractères sont écrits avec une police Arial de taille minimale 90.

    Notez que le chauffeur de taxi doit conserver des documents spécifiques à bord de son véhicule, qu’il doit présenter en cas de contrôle :

    • l'arrêté portant autorisation de stationnement du véhicule remplacé ou l'original de la carte de stationnement du véhicule remplacé sur le territoire de compétence du préfet de police de Paris ;
    • l'original ou la copie du certificat d'immatriculation du véhicule remplacé ;
    • le justificatif d'assurance ;
    • tout document attestant de l'indisponibilité du taxi dont le véhicule de remplacement prend le relais, notamment le justificatif de dépôt dans un garage de réparation automobile ou la déclaration de vol auprès des forces de l'ordre ;
    • en cas de location du taxi relais, le contrat de location.

    Si le chauffeur de taxi ne respecte pas la réglementation des taxis relais, il encourt un avertissement, voir un retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement attachée à sa licence de taxi.

    Attention : cette réglementation est applicable à compter du 1er février 2024.

    Sources :
    • Arrêté du 28 juillet 2023 relatif aux véhicules de remplacement temporaire de taxis (taxis relais)

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  • Covid-19 et déduction anticipée de TVA : gare à la majoration !

    Covid-19 et déduction anticipée de TVA : gare à la majoration !
    actualite, Actu Fiscale

    Au cours de l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a ordonné la fermeture administrative de certains commerces. Bien que temporaire, cette mesure a pu générer des difficultés de trésorerie, conduisant certains commerçants à récupérer, par anticipation, la TVA figurant sur des factures non encore acquittées... Une décision qui peut être aujourd’hui synonyme de redressement fiscal…

    Déduction anticipée de TVA et redressement fiscal : une remise gracieuse est possible…

    Durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus (Covid-19), certains commerçants ont été contraints de fermer, temporairement, leurs établissements.

    Pour les soutenir, le Gouvernement a notamment demandé aux bailleurs des locaux exploités de renoncer à percevoir certains loyers. Pour autant, il ne s’agissait là que d’une mesure incitative, non contraignante, que certains bailleurs ont ignoré.

    Les commerçants concernés ont donc pu recevoir des factures de loyers qu’ils n’ont pas pu régler en intégralité par manque de trésorerie, du fait de la fermeture administrative imposée par le Gouvernement.

    Une situation qui a poussé certains de ces professionnels à récupérer, par anticipation, la TVA figurant sur ces factures de loyers non encore acquittées, dans le but de maintenir un peu de trésorerie.

    Comment ? En mentionnant sur leurs déclarations de TVA les montants de TVA déductible figurant sur les factures non acquittées au titre de la période concernée par les déclarations en question.

    Une déduction anticipée qui, selon un sénateur, pourrait aujourd’hui être remise en cause par l’administration fiscale et qui pourrait la conduire à appliquer aux commerçants contrôlés une majoration de 40 % pour manquement délibéré, alors même que les factures visées ont finalement été intégralement payées.

    Pour éviter cela, il demande au Gouvernement de tenir compte des circonstances exceptionnelles induites par la crise sanitaire et donc, d’accorder une mesure générale de tempérament, empêchant ainsi l’administration fiscale d’appliquer cette majoration.

    La réponse est négative ! Le Gouvernement estime, en effet, qu’il n’est pas souhaitable d’appliquer une mesure générale de tempérament. Il précise en revanche que les commerçants concernés pourront se rapprocher directement de l’administration fiscale pour déposer une demande de remise gracieuse de majoration.

    Il appartiendra ensuite aux services fiscaux d’examiner chaque situation au cas par cas pour déterminer s’il y a lieu, ou non, d’accéder à la demande de remise.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Bouad du 20 juillet 2023, Sénat, no 04899 : « Décalage de la TVA dans le cadre de la force majeure de la période covid »

    Majoration de 40 % pour déduction anticipée de TVA : mais c’était la crise ! - © Copyright WebLex

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  • Vers une simplification des déclarations de TVA ?

    Vers une simplification des déclarations de TVA ?
    actualite, Actu Fiscale

    Dans le cadre de la simplification des obligations fiscales des entreprises, un sénateur propose au Gouvernement des pistes de réflexion afin d’optimiser la procédure de déclaration et de paiement de la TVA pour les entreprises soumises au régime réel normal d’imposition. Qu’en pense le Gouvernement ?

    Déclarations de TVA : des pistes de travail, mais pas de changement pour le moment !

    Les entreprises soumises au régime réel normal d’imposition en matière de TVA doivent, en principe, déposer tous les mois une déclaration dite « CA3 », récapitulant les opérations du mois précédent en détaillant le montant de la TVA collectée, par taux d'imposition, les éventuelles régularisations, ainsi que le montant de la TVA déductible.

    Si le montant annuel de TVA nette due est inférieur à 4 000 €, cette déclaration peut être déposée tous les trimestres.

    Constatant que les professionnels de l’expertise comptable, généralement chargés de ces déclarations, font face à des difficultés de recrutement, un sénateur propose 2 pistes de réflexion afin de simplifier la procédure de déclaration et de paiement de la TVA pour les entreprises soumises au régime réel normal d’imposition.

    La 1re consisterait à mettre en place un prélèvement mensuel (réalisé par l’administration fiscale), sur la base du montant de TVA acquitté le mois précédent, tout en passant à un rythme de déclaration trimestriel.

    Quant à la 2de, elle vise à modifier le calendrier de dépôt des déclarations CA3. Aujourd’hui, en effet, selon la situation de l’entreprise, la déclaration mensuelle de TVA doit être déposée entre le 15 et le 24 de chaque mois ce qui, parfois, peut-être un peu court en matière de délais… D’où l’idée de reporter la date limite de dépôt des déclarations au 31 du mois suivant.

    Ces propositions ont été soumises au Gouvernement…

    La 1re piste de réflexion, consistant à mettre en place un prélèvement mensuel « automatique », est écartée. Pour le Gouvernement, un tel prélèvement entraînerait des opérations de suivi et de régularisation bien trop lourdes, tant pour les entreprises, que pour les professionnels de l’expertise comptable. En outre, il ne reflèterait pas la situation réelle de l’entreprise et serait particulièrement préjudiciable pour celles qui se retrouvent régulièrement en situation créditrice de TVA.

    La 2de piste, visant à modifier le calendrier de dépôt des CA3, semble, en revanche retenir son attention. Sur ce point, le Gouvernement indique qu’une réflexion sur l’harmonisation des dates de dépôt des déclarations de TVA est d’ores et déjà menée à son niveau. Affaire à suivre…

    Sources :
    • Réponse ministérielle Bonhomme du 20 juillet 2023, Sénat, no 04829 : « Pour une simplification du régime réel normal de déclaration de la TVA applicable aux entreprises »

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  • Chambre d’hôtes : de quoi s’agit-il ?

    Chambre d’hôtes : de quoi s’agit-il ?
    actualite, Actu Juridique

    La réservation d’une chambre d’hôtes permet de garantir un séjour authentique et simple aux voyageurs. Mais pour pouvoir se prévaloir de cette qualité, encore faut-il respecter certaines conditions. Lesquelles ?

    Les caractéristiques d’une chambre d’hôtes

    Une chambre d’hôtes est une chambre meublée chez l’habitant, qui répond à certaines caractéristiques précises :

    • le petit déjeuner est obligatoirement compris, ainsi que l’accès à une salle d’eau et à des toilettes ;
    • le linge de maison doit être fourni ;
    • la capacité d’accueil est limitée à 5 chambres et 15 clients ;
    • en matière de publicité des prix, il convient de se référer à la réglementation applicable au secteur de l’hôtellerie.

    Notez que d’autres caractéristiques sont également à respecter, notamment concernant la taille des chambres.

    Enfin, sachez qu’en cas de litige entre l’hôte et un client, il est possible de tenter de trouver une solution à l’amiable, quitte à se faire assister par une association de consommateurs. Si le problème persiste, la voie judiciaire reste ouverte !

    Sources :
    • Fiche du ministère de l’Économie, des Finances et la Souveraineté industrielle et numérique du 14 juin 2023 : « Ce qu’il faut savoir avant de réserver une chambre d’hôtes »

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  • Entretien des appareils de chauffage : du nouveau dès l’automne 2023

    Entretien des appareils de chauffage : du nouveau dès l’automne 2023
    actualite, Actu Juridique

    Afin d’uniformiser l’application de certaines prescriptions des règlements sanitaires départementaux (RSD) en matière d’entretien des appareils de chauffage, le Gouvernement vient d’acter le « rapatriement » au niveau national de ces règles et en profite pour les actualiser. Revue de détails.

    Du nouveau pour l’entretien de certains appareils de chauffage

    Pour mémoire, afin d’assurer un certain niveau d’hygiène et de salubrité, chaque département est doté d’un règlement sanitaire départemental (RSD) dont les maires ont la charge d’assurer l’application sur le territoire de leur commune.

    Afin d’uniformiser l’application de certaines prescriptions des RSD, le Gouvernement vient d’acter le « rapatriement » au niveau national des règles concernant l’entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et le ramonage des conduits de fumée. Celles-ci sont également actualisées.

    Est notamment rappelé que dans le cas des foyers et appareils individuels, l'entretien et le ramonage sont effectués à l'initiative de l'occupant, sauf mention contraire du bail.

    Dans le cas des foyers et appareils collectifs, l’entretien et le ramonage sont effectués à l’initiative du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou, si une convention le prévoit, de l’exploitant de l’immeuble.

    Les occupants devront être prévenus suffisamment à l'avance du passage des professionnels chargés de l'entretien et du ramonage, et devront prendre toutes dispositions utiles pour permettre ces opérations.

    Les professionnels devront fournir aux utilisateurs non professionnels des appareils concernés des conseils portant notamment sur les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, y compris sur l'optimisation du rendement de l'appareil via la qualité du combustible utilisé et, le cas échéant, sur l'intérêt du remplacement de l'installation compte tenu de ses rendements énergétiques et de ses impacts sur la qualité de l'air.

    Les spécifications techniques et les modalités concernant l’entretien et le ramonage des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide sont précisées ici.

    Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à compter du 1er octobre 2023, étant entendu que tout entretien ou ramonage prévu par un RSD ou un arrêté municipal réalisé avant cette date dans les délais requis est réputé satisfaire aux obligations prévues par le règlement (ou l’arrêté).

    Sources :
    • Décret no 2023-641 du 20 juillet 2023 relatif à l'entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et au ramonage des conduits de fumée
    • Arrêté du 20 juillet 2023 précisant les spécifications techniques et les modalités pour l'entretien et le ramonage des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide

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  • Procédure devant le tribunal judiciaire : du nouveau au 1er novembre 2023

    Procédure devant le tribunal judiciaire : du nouveau au 1er novembre 2023
    actualite, Actu Juridique

    Afin d’encourager le recours à la procédure amiable, le Gouvernement adapte régulièrement la réglementation. Récemment, pour inciter encore davantage les justiciables à se saisir de ces modes de règlement amiable de leurs litiges, de nouvelles règles ont fait leur apparition devant les tribunaux judiciaires. Lesquelles ?

    Tribunaux judiciaires : place à l’audience de règlement amiable et à la césure du procès !

    Dans le but de guider les justiciables et d’encadrer plus précisément le règlement amiable des litiges, le Gouvernement a créé deux nouveaux types de règles applicables devant les tribunaux judiciaires :

    • les premières portent sur l’audience de règlement amiable ;
    • les secondes portent sur la césure du procès.

    Le premier point permet à certains juges du tribunal judiciaire de convoquer les parties à un litige à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

    Cette convocation peut se faire à la demande de l’une des parties ou d’office, après avoir recueilli leur avis.

    Cette audience a pour but de résoudre à l’amiable le différend entre les parties « par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ».

    Quant au second point, il rend désormais possible pour les juridictions de ne trancher qu’une partie des prétentions dont elles sont saisies : ce mécanisme de « césure du procès » permet à l’ensemble des parties au litige de demander au juge de la mise en état (c’est-à-dire au magistrat chargé de l’instruction de l’affaire) la clôture partielle de l’instruction et ainsi, de solliciter un jugement « partiel ».

    L’instruction du reste de l’affaire se poursuit de manière habituelle, à moins que les parties ne décident de tirer les conséquences du jugement partiel qui aura été rendu et influant sur leurs autres demandes (sur lesquelles aucune décision n’a encore été rendue).

    Face à une nouvelle configuration de leur litige, cela peut inciter les parties à envisager le recours à un mode de règlement amiable.

    Ces nouveaux mécanismes ne s’appliqueront qu’aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.

    Sources :
    • Décret no 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire

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  • Aides « locales » aux vétérinaires : plus accessibles ?

    Aides « locales » aux vétérinaires : plus accessibles ?
    actualite, Actu Juridique

    Les vétérinaires peuvent bénéficier d’aides financières versées par les collectivités territoriales dès lors qu’ils remplissent l’ensemble des conditions requises. L’une d’elles vient d’être supprimée. Laquelle ?

    Aides aux vétérinaires : suppression de la condition liée à l’installation dans certaines zones

    Pour rappel, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage, sous réserve du respect des conditions requises.

    L’une d’entre elles imposait au vétérinaire de s’installer dans une zone rurale à faible densité d'élevage caractérisée par une offre de soin insuffisante et un suivi sanitaire insuffisant.

    Cette condition est désormais supprimée !

    Sources :
    • Décret no 2023-784 du 14 août 2023 relatif aux conditions d'attribution des aides aux vétérinaires

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  • Une loi « anti-squat » pour protéger les propriétaires

    Une loi « anti-squat » pour protéger les propriétaires
    actualite, Actu Juridique

    Pour réprimer plus fortement les occupations illicites d’immeubles, une nouvelle loi vient d’être publiée. 3 axes majeurs la constituent. De quoi traitent-ils exactement ? Revue de détails.

    Loi « anti-squat » : 3 axes pour protéger les logements contre l’occupation illicite

    La loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, dite « anti-squat », s’articule autour de 3 axes :

    • « Mieux réprimer le squat » ;
    • « Sécuriser les rapports locatifs » ;
    • « Renforcer l’accompagnement des locataires en difficulté ».

    Le 1er axe crée notamment un nouveau délit d’« occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel », qui sanctionne le « squat » de tous les types de propriétés immobilières.

    Par ailleurs, les locataires expulsés qui restent dans les lieux s’exposent désormais à une amende de 7 500 € (sauf trêve hivernale, sursis ou si le locataire est bénéficiaire d’un logement social).

    La loi triple également les peines encourues en cas de squat, qui passent à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

    Enfin, elle sanctionne la propagande ou la publicité de méthodes facilitant ou incitant les squats par une amende de 3 750 €.

    Le 2e axe rend obligatoire la présence d’une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location d’habitation à titre de résidence principale pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.

    Jusqu’alors, cette clause était facultative et ne pouvait produire d’effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

    Désormais obligatoire, elle voit son délai d’effectivité également raccourci, celui-ci étant ramené à 6 semaines après commandement de payer infructueux.

    En pratique, nombreux sont les contrats de bail contenant déjà ce type de clause. Pour mémoire, la loi interdit la présence de certaines clauses, comme celles qui prévoient la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire… pour un motif autre que :

    • le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie ;
    • la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ;
    • le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice.

    Enfin, la loi nouvelle laisse au juge la possibilité (qui existait déjà auparavant) de suspendre les effets de cette clause si le locataire a la possibilité de régler ses dettes, et à la condition nouvelle qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

    Quant au 3e et dernier axe de la loi « anti-squat », il modifie le fonctionnement de la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX).

    Sources :
    • Loi no 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite

    Une loi « anti-squat » pour protéger les propriétaires - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/une-loi-anti-squat-pour-proteger-les-proprietaires

  • Organismes de gestion agréés : de nouveaux avantages fiscaux ?

    Organismes de gestion agréés : de nouveaux avantages fiscaux ?
    actualite, Actu Fiscale

    La majoration de 25 % du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents à un organisme de gestion agréé a progressivement été supprimée. Ces organismes ont donc, de fait, perdu un avantage certain et ont dû réorganiser (en partie) leur modèle économique. Une adaptation difficile qui justifie la mise en place de nouveaux avantages fiscaux ? Réponse du Gouvernement…

    Adhésion à un organisme de gestion agréé : pas de nouvel avantage fiscal

    Il y a quelques années, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (IR) et adhérant à un organisme de gestion agréé (OGA) bénéficiaient, toutes conditions remplies, d’un « avantage fiscal » prenant la forme d’une absence de majoration des revenus soumis à l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA).

    Rappelons, en effet, que les entreprises relevant de l’IR et soumises à un régime réel d’imposition qui n’adhéraient pas à un OGA (et qui ne faisaient pas non plus appel à un expert-comptable) voyaient leurs revenus imposables majorés de 25 % pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices.

    Cette majoration de 25 % a progressivement été abaissée à 20 % en 2020, à 15 % en 2021, et à 10 % en 2022, pour être définitivement supprimée à compter de 2023.

    Une suppression qui a obligé les OGA à réorganiser leur modèle économique, notamment en développant de nouvelles activités (réalisation d’examens de conformité fiscale par exemple).

    L’examen de conformité fiscale est une prestation au titre de laquelle un prestataire (comme un OGA) s’engage, en toute indépendance et à la demande de l’entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points usuels définis dans un chemin d’audit prédéterminé (qualité comptable des fichiers des écritures comptables, conformité de ces fichiers, règles applicables aux amortissements, TVA, etc.).

    Interrogé sur la possibilité d’instaurer de nouveaux avantages fiscaux liés à l’adhésion à un OGA pour compenser la suppression de cette majoration de 25 %, le Gouvernement répond par la négative.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/organismes-de-gestion-agrees-de-nouveaux-avantages-fiscaux

  • Secteur maritime : des structures professionnelles moins contrôlées ?

    Secteur maritime : des structures professionnelles moins contrôlées ?
    actualite, Actu Juridique

    Dans le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, certaines structures professionnelles font l’objet de contrôles de la préfecture pour s’assurer qu’elles remplissent, sur le long terme, les conditions requises pour pouvoir prétendre à la qualité d’organisation de producteurs ou d’association d’organisations de producteurs. À quelle fréquence ont lieu ces contrôles ?

    Contrôle préfectoral : la fréquence évolue…

    Pour rappel, dans le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, la préfecture est chargée de s’assurer que les différentes conditions ayant conduit à la reconnaissance d'une structure professionnelle en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs perdurent.

    Désormais, cette procédure de contrôle sera mise en œuvre de manière bisannuelle (et non plus annuelle).

    En contrepartie, durant l’année où il n’y aura pas de contrôle, les structures concernées devront communiquer à l’administration, au plus tard le 1er juillet, les procès-verbaux des réunions de leurs conseils d'administration et de leurs assemblées générales tenus au cours de l'année précédant l'année intermédiaire, ainsi que les statuts et le règlement intérieur si ceux-ci ont évolué.

    Sources :
    • Décret no 2023-791 du 18 août 2023 portant modification des dispositions de l'article D 912-148 du Code rural et de la pêche maritime

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/secteur-maritime-des-structures-professionnelles-moins-controlees

  • Prothèses, orthèses dentaires : une nuance importante… en matière de TVA !

    Prothèses, orthèses dentaires : une nuance importante… en matière de TVA !
    actualite, Actu Fiscale

    Si la fourniture de prothèses dentaires par les dentistes et prothésistes bénéficie, toutes conditions remplies, d’une exonération de TVA, en est-il de même de la fourniture d’orthèses dentaires ? Réponse sans appel du juge…

    Exonération de TVA : prothèses dentaires = orthèses dentaires ?

    Par principe, et sous réserve du respect des conditions requises, les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées sont exonérés de TVA.

    Il en va de même de la fourniture de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes.

    En revanche, la fourniture d’orthèses dentaires (appareils orthodontiques, gouttières dentaires, etc.) ne profite pas de ce dispositif d’exonération et reste soumise à la TVA, comme vient d’ailleurs de le rappeler le juge de l’impôt à l’occasion d’un litige opposant une entreprise spécialisée à l’administration fiscale.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 18 juillet 2023, no 472881

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  • Location et performance énergétique : des précisions du Gouvernement… pour 2025

    Location et performance énergétique : des précisions du Gouvernement… pour 2025
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre d’un contrat de bail, le locataire peut demander au propriétaire de mettre en conformité le logement s’il ne répond pas au niveau de performance énergétique minimal requis. En cas de refus, le juge peut ordonner la réalisation de travaux. Mais des exceptions subsistent… que le Gouvernement vient de préciser…

    Logement décent et niveau de performance énergétique minimal : des précisions pour 2025 !

    Pour mémoire, la loi impose certaines obligations aux propriétaires mettant en location un local à usage d’habitation à titre de résidence principale, notamment celle de délivrer un logement décent, ce qui comprend, par exemple, la garantie d’une superficie minimale ou encore d’une aération suffisante.

    La performance énergétique des logements est l’un des paramètres à prendre en compte dans le cadre de cette obligation.

    Les évolutions législatives ont, en effet, été nombreuses, entre 2015 et la loi relative à la transition énergétique, et la loi dite « Climat et résilience » d’août 2021. Dernière en date, celle-ci précise que le critère de décence s’entend au travers du respect d’un « niveau de performance énergétique minimal », rendu de plus en plus exigeant au fil des échéances prévues par la réglementation.

    Ainsi, à titre d’exemple, et toutes conditions par ailleurs remplies, un logement situé en France métropolitaine cessera d’être considéré comme décent pour être mis en location au 1er janvier 2034 si son niveau de performance énergétique n’atteint pas la classe D.

    La loi prévoit également que si le logement loué ne satisfait pas à cette condition, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité et, à défaut d'accord (ou de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois), saisir la commission départementale.

    Il peut également saisir directement le juge, qui peut déterminer, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.

    Des limites sont toutefois apportées aux pouvoirs du juge, qui ne pourra pas ordonner la réalisation de tels travaux lorsque :

    • le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;
    • le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes.

    Le Gouvernement vient de préciser ces contraintes.

    Ainsi, le juge ne pourra pas ordonner la réalisation de travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal dès lors que :

    • les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par une note argumentée rédigée par un homme de l'art ;
    • les travaux nécessaires, entraînant des modifications de l'état des parties extérieures, y compris du second œuvre ou de l'état des éléments d'architecture et de décoration de la construction, ont fait l'objet, pour ce motif, d'un refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires.

    Le propriétaire doit produire aux débats les pièces justifiant de l'impossibilité de réaliser les travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal.

    Les contrats-types de location sont adaptés en conséquence.

    Ces dispositions ne seront pleinement effectives, pour la plupart, qu’à partir du 1er janvier 2025.

    Sources :
    • Décret no 2023-796 du 18 août 2023 pris pour l'application de l'article 6 et de l'article 20-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 et adaptant les dispositions des contrats types de location de logement à usage de résidence principale

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  • Correction de la déclaration de revenus 2023 : jusqu’à quand ?

    Correction de la déclaration de revenus 2023 : jusqu’à quand ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Vous avez reçu votre avis d’impôt sur le revenu et le montant à payer ne correspond pas à ce que vous aviez estimé. En cause : une erreur dans votre déclaration de revenus… Pouvez-vous la rectifier ? Et si oui, jusqu’à quand ?

    Correction de votre déclaration de revenus : quand et comment ?

    Comme chaque année, vous avez dû, avant la date limite de dépôt, déclarer vos revenus afin de permettre à l’administration fiscale de calculer le montant de votre impôt sur le revenu. Cette déclaration peut se faire sous différentes formes (électronique ou papier).

    Pour l’année 2023, si vous constatez une erreur dans votre déclaration, vous pouvez encore la corriger… Comment ? Tout dépendra de la forme de votre déclaration initiale :

    • si vous avez déposé votre déclaration par voie électronique, vous pourrez faire votre correction en ligne sur le site impots.gouv.fr. Dans cette hypothèse, le service de correction est ouvert jusqu’au 6 décembre 2023 inclus ;
    • en cas de déclaration papier, vous devez déposer une réclamation soit sur votre espace Particulier (sur le site impots.gouv.fr), soit par courrier adressé à votre centre des finances publiques. Cette réclamation peut être adressée à l’administration fiscale dans le délai « normal » de réclamation, soit jusqu’au 31 décembre 2025.
    Sources :
    • Fiche pratique impots.gouv.fr : « Je veux corriger la déclaration que j’ai déjà déposée. Comment procéder ? »

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  • Taxis, VTC et relation client : un problème de communication…

    Taxis, VTC et relation client : un problème de communication…
    actualite, Actu Juridique

    Le secteur du transport public particulier de personnes (taxis, VTC, motos-taxis, etc.) a fait l’objet d’une enquête de la part de la DGCCRF. Verdict : la communication d’information à l’égard des clients est à améliorer…

    Taxis et VTC : plus d’un tiers des établissements contrôlés en anomalie…

    Le secteur du transport public particulier de personnes, qui a connu d’importants bouleversements ces dernières années avec l’apparition des VTC (véhicules de transport avec chauffeur), a fait l’objet de nombreux signalements de la part des consommateurs.

    D’où la décision de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) d’enquêter spécifiquement sur ce secteur.

    Au total, 35,41 % des établissements contrôlés sont en anomalie.

    Les principales anomalies relevées ont trait à la présence de mentions qui portent à confusion, par exemple :

    • des chauffeurs de VTC utilisant parfois le mot « taxi » dans leur référencement ou dans l’URL de leur site Internet ;
    • des professionnels utilisant des logos institutionnels (agglomérations, République française, DGCCRF, aéroports, SNCF) pour laisser penser qu’ils sont agréés par des institutions ;
    • des professionnels utilisant des mentions telles que « taxi VSL », « taxi médical », « transport médical », « trajet médical », qui sont susceptibles de créer de la confusion avec les transports sanitaires ;
    • des chauffeurs de taxis « confondant » le lieu de leur résidence personnelle avec la commune de rattachement de leur taxi pour faire plus de trajets hors zone de rattachement (pour rappel, les tarifs hors zones sont plus élevés).

    Quant aux autres manquements relevés, ils portent notamment sur :

    • le refus des paiements par carte bancaire en-deçà de certains montants de courses ;
    • la présence de mentions légales incomplètes ;
    • l’absence d’affichage obligatoire des conditions de remise de facture.
    Sources :
    • Résultat d’enquête de la DGCCRF du 8 août 2023 : « Taxis et VTC : plus d’un établissement sur trois en anomalie »

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  • BCR : un référentiel pour les responsables de traitement de données

    BCR : un référentiel pour les responsables de traitement de données
    actualite, Actu Juridique

    Avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD) les règles à respecter et les sanctions encourues concernant les transferts de données personnelles sont nombreuses. Les entreprises amenées à opérer des transferts vers des pays hors de l’Union européenne (UE) doivent donc s’adapter pour rester en conformité…

    Un outil pour la conformité au RGPD au sein des groupes internationaux

    Les entreprises basées dans l’Union européenne (UE) ou traitant des données personnelles de personnes résidant dans un des États membres de l’UE ont l’obligation de se conformer au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).

    Ainsi, lorsqu’une entreprise souhaite opérer un transfert de données vers un État tiers que l’UE ne considère pas comme offrant un cadre de protection suffisant, cette entreprise doit s’assurer que ce transfert se fera de façon sécurisée.

    Plusieurs méthodes existent pour cela, mais dans le cas des groupes internationaux, l’une d’elles est privilégiée : les Binding Corporate Rules (BCR).

    Les BCR, ou « règles d’entreprise contraignantes », permettent à un groupe d’entreprises de définir un cadre commun et contraignant concernant les échanges transfrontaliers de données à caractère personnel. Si ce cadre est validé par le Comité européen de la protection des données (CEPD), les entreprises du groupe peuvent échanger librement des données entre elles.

    Pour faciliter l’établissement de ce cadre, un référentiel est proposé par le CEPD. La dernière version du référentiel pour les responsables de traitement a été publié. Une actualisation du référentiel concernant les sous-traitants est également attendue. À suivre…

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 7 août 2023 : « Le CEPD adopte la version définitive du référentiel BCR " responsable de traitement " »

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  • Contrôle fiscal : quand un vitrier n’est pas très clair…

    Contrôle fiscal : quand un vitrier n’est pas très clair…
    actualite, Actu Fiscale

    À l’issue d’un contrôle fiscal, une personne, qui exerce depuis plusieurs années une activité de miroitier-vitrier sans en avoir informé ni le centre de formalités des entreprises, ni le greffe du tribunal de commerce, ni l’administration fiscale, se voit réclamer des suppléments d’impôt sur le revenu et de TVA. Ce qui lui est reproché : l’exercice d’une activité « occulte »…

    Contrôle fiscal : attention à la notion d’activité « occulte » !

    À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale s’aperçoit qu’une personne exerce une activité de miroitier-vitrier de manière « occulte ».

    Pourquoi ? Tout simplement parce que :

    • cette activité n’a pas été portée à la connaissance du centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;
    • la personne contrôlée n’a pas déposé les déclarations fiscales relatives à cette activité dans les délais légaux.

    Une qualification importante qui lui permet de bénéficier d’un délai « spécial » de reprise de 10 ans, ce qui signifie qu’elle peut agir (si elle entend rectifier une personne) jusqu’à la fin de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle l’impôt est dû ou, pour la TVA, suivant celle au titre de laquelle la taxe est due, autrement dit au cours de laquelle les opérations soumises à TVA sont réalisées.

    Dans cette affaire, l’administration fiscale réclame au contrevenant des rappels d’impôt sur le revenu (IR) et de TVA pour une période de 7 ans.

    Ce que conteste le vitrier pour qui son activité n’a rien d’occulte ! Il rappelle, en effet, qu’il a bien déclaré les revenus tirés de cette activité à l’impôt sur le revenu... dans la catégorie des traitements et salaires. S’il s’est effectivement trompé de case au moment de remplir sa déclaration d’impôt sur le revenu, il n’a pas cherché à dissimuler son activité professionnelle à l’administration.

    Par conséquent, parce que son activité n’est pas « occulte », l’administration fiscale ne bénéficie pas du délai spécial de reprise de 10 ans et les rappels d’IR et de TVA ne sont pas dus !

    Saisi de cette contestation, le juge distingue clairement l’IR de la TVA :

    • concernant l’IR, il indique qu’effectivement, le fait que le vitrier ait déclaré les revenus tirés de cette activité dans une mauvaise catégorie d’imposition fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme « occulte ». Plus simplement, le vitrier a mal déclaré son activité, mais ne l’a pas « cachée ». L’administration fiscale ne peut donc pas, pour cet impôt, bénéficier du délai spécial de reprise de 10 ans ;
    • en revanche, le vitrier ne s’est jamais acquitté de ses formalités déclaratives en matière de TVA… Ajouté à cela qu’il n’a fait connaître son activité ni à un centre de formalités des entreprises ni au greffe du tribunal de commerce, son activité peut être réputée « occulte ». Pour la TVA, l’administration fiscale peut donc bien faire usage du délai spécial de reprise de 10 ans !
    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 30 juin 2023, n°470934

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  • Nouvelle borne dans un aéroport : innovation ou compilation des connaissances ?

    Nouvelle borne dans un aéroport : innovation ou compilation des connaissances ?
    actualite, Actu Juridique

    Une société responsable d’aéroports installe de nouvelles bornes dans ses aérogares. De nouvelles interfaces, fruit du travail d’une salariée qui estime son savoir-faire usurpé par son employeur. Sauf que, selon ce dernier, sa salariée n’a fait qu’utiliser des techniques déjà bien connues… Qu’en pense le juge ?

    Réutilisation de travaux antérieurs : ce n’est pas un savoir-faire secret !

    Une société responsable d’aéroports installe de nouvelles bornes interactives proposant aux voyageurs, après avoir renseigné par lecture optique ou saisie manuelle leur carte d’embarquement, différents services.

    Une salariée, ayant travaillé sur ce projet, indique à son employeur être à l’origine de cette invention.

    « Une appropriation fautive ! », qui lui permet donc de réclamer à la société des dommages-intérêts. Selon la salariée, la société lui aurait ici usurpé son savoir-faire.

    Pour rappel, juridiquement, un « savoir-faire » est un ensemble d’informations pratiques résultant de l’expérience et testées, qui est :

    • secret, c’est-à-dire qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible ;
    • substantiel, c’est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels ;
    • identifié, c’est-à-dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.

    Selon la salariée, la borne en question se caractérise par un assemblage précis et une combinaison d’éléments qui n’étaient jusqu’alors pas connus ou peu accessibles. Par conséquent, il y aurait bien un savoir-faire secret que lui aurait usurpé la société.

    « Quel secret ? », demande la société : ce projet de borne interactive et délivrant une information actualisée au voyageur était à l’étude depuis plusieurs années ! La société avait déjà réalisé des études confidentielles pour le mener à bien. Or ces travaux étaient à la disposition de la salariée, qui les a réutilisés pour concevoir la borne en question.

    De plus, les techniques utilisées par cette dernière étaient connues et accessibles puisque soit elles existaient depuis les années 70, soit elles faisaient l’objet d’un brevet en cours de dépôt. En conséquence, ni les éléments de la borne, ni leur assemblage n’étaient un savoir-faire secret.

    Ce qui ne retire pas, pour autant, selon la salariée, la valeur économique de son idée ! En admettant que son travail ne soit pas un savoir-faire secret, il n’en demeure pas moins qu’elle a amélioré la borne et lui a donné une valeur ajoutée durable…

    Argument que réfute la société : certes, la borne est plus développée que l’ancien modèle, mais ce n’est pas pour autant que l’aéroport est plus attractif…

    « Vrai ! », tranche le juge en faveur de la société. Le travail de la salariée s’est appuyé sur des connaissances déjà disponibles et accessibles. De plus, la borne n’a aucune fonctionnalité supérieure aux produits déjà existants ou envisagés. Par conséquent, elle n’est ni caractéristique d’un savoir-faire secret, ni créatrice d'une valeur économique propre.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 décembre 2022, no 20-14625

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  • Contrôles douaniers : de nouveaux moyens

    Contrôles douaniers : de nouveaux moyens
    actualite, Actu Fiscale

    L’essor du numérique et la fluidification des échanges, notamment commerciaux, n’ont pas que des effets positifs. Pourquoi ? Parce que le développement des nouvelles technologies est aussi source de « nouvelles » escroqueries, fraudes, infractions, etc. Une situation qui pousse aujourd’hui le Gouvernement à revoir les prérogatives de l’administration des douanes. Explications.

    Une loi pour permettre à la douane de s’adapter !


    Courant juillet 2023, la loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces a été publiée.

    Elle contient des mesures permettant de :

    • maintenir la surveillance douanière sur l’ensemble du territoire ;
    • moderniser le cadre d’exercice des pouvoirs douaniers. Au programme : un renforcement des capacités d’enquête ainsi que des capacités d’action et un renforcement des sanctions.

    À titre d’exemple, cette loi :

    • vient refondre la procédure de droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui permet aux agents des douanes, sous certaines conditions, de procéder, à toute heure, à la visite des marchandises, des moyens de transports et des personnes se trouvant dans certains lieux limitativement énumérés (comme les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, dont la liste est disponible ici) ;
    • permet aux agents des douanes, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, de procéder à la retenue temporaire d’argent liquide ;
    • crée une réserve opérationnelle de l’administration des douanes, constituée de retraités de l’administration des douanes et de certains volontaires. L’objectif de cette réserve est d’assurer des missions de renfort temporaire en cas de besoin ;
    • autorise les agents des douanes, si les nécessités de l’enquête relative à la constatation et à la recherche de certains délits douaniers l’exigent et toutes conditions par ailleurs remplies, de recourir à la mise en place d’un dispositif technique permettant de capter, fixer, transmettre et enregistrer, sans le consentement des intéressés :
      • les paroles prononcées par les personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics ;
      • l’image des personnes se trouvant dans un lieux privé, etc.
    Sources :
    • Loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces
    • Arrêté du 18 juillet 2023 établissant la liste des ports, aéroports, gares ferroviaires et gares routières ouverts au trafic international relevant du 3° de l'article 60-1 du Code des douanes
    • Arrêté du 18 juillet 2023 portant application de l'article 60-1, 5° du Code des douanes

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  • Débitants de tabac : une aide à la suite des émeutes

    Débitants de tabac : une aide à la suite des émeutes
    actualite, Actu Juridique

    De nombreux commerces ont été durement touchés par les émeutes survenues en France fin juin 2023. C’est tout particulièrement le cas des débitants de tabac, qui ont subi de nombreuses dégradations et vols. C’est pourquoi une aide spéciale est mise en place. Explications.

    Une aide forfaitaire pour les buralistes touchés par les émeutes

    Après les émeutes qui ont touché la France fin juin 2023, il a été mis en évidence que les débitants de tabacs ont été particulièrement affectés. Entre dégradations, vols de leurs stocks et, dans certains cas, destruction totale de leurs locaux, la profession se démarque dans les atteintes qu’elle a subies.

    Pour permettre aux débitants de tabacs de se relever au mieux de cet épisode, le Gouvernement a mis en place une aide forfaitaire dont peuvent bénéficier les professionnels contraints à la fermeture de leurs commerces pendant, au minimum, 3 jours consécutifs entre le 27 juin 2023 et le 5 juillet 2023 du fait d’atteintes sur leurs locaux.

    L’aide est d’un montant forfaitaire de 10 000 € et sera versée en une seule fois.

    Les débitants qui n’adhèrent pas à un syndicat professionnel représentant nationalement les buralistes doivent adresser une demande à la direction générale des douanes et droits indirects pour obtenir cette aide.

    La demande se fait par courriel. Pour cela, vous devez utiliser le modèle fourni par le Gouvernement et transmettre tous les justificatifs démontrant l’arrêt de votre activité.

    Pour les professionnels adhérents à un syndicat, la demande sera adressée directement par le syndicat pour le compte de tous ses adhérents éligibles.

    Les demandes devront être adressées au plus tard le 15 septembre 2023.

    Sources :
    • Décret no 2023-712 du 2 août 2023 relatif au dispositif exceptionnel d'appui à la reprise d'activité des débits de tabac empêchés d'exercer suite aux émeutes urbaines survenues entre le 27 juin 2023 et le 5 juillet 2023

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  • Pass’Sport : présent pour une année de plus !

    Pass’Sport : présent pour une année de plus !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Le dispositif « Pass’Sport » a été mis en place pour inciter les jeunes à faire du sport. Déjà prolongée en 2022, cette aide sera bien au rendez-vous pour l’année 2023-2024. Nouveauté de l’année : les structures à but lucratif sont, toutes conditions remplies, éligibles au dispositif. Revue de détails.

    Le « Pass’Sport » ne quitte pas le terrain !

    Pour rappel, le dispositif « Pass’Sport » a été créé en septembre 2021 pour inciter les jeunes à s’inscrire dans des associations sportives. Cette aide est reconduite pour un an.

    Elle prend la forme d’une réduction de 50 € sur les frais d’adhésion ou de licence engagés entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023.

    Peuvent bénéficier de cette aide :

    • les mineurs de 6 à 17 ans révolus qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ;
    • les jeunes de 6 à 19 ans révolus qui bénéficient de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ;
    • les personnes de 16 à 30 ans qui bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

    Notez que ces conditions doivent être remplies au 30 juin 2023.

    Peuvent également bénéficier du « Pass'Sport » les personnes remplissant l'une des conditions suivantes, au plus tard le 15 octobre 2023 :

    • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus et bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l'État ou d’une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ;
    • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus en formation initiale et bénéficier d'une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales.

    Pour bénéficier de cette aide, encore faut-il s’inscrire dans l’une des structures éligibles que sont :

    • les associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées, à l'exclusion des fédérations scolaires ;
    • les associations sportives non affiliées à une fédération agréée mais bénéficiant de l'agrément SPORT ou JEP ;
    • les entités proposant ou organisant une activité sportive, de loisir ou non, ayant un but lucratif et relevant de l'un des codes de la nomenclature des activités françaises (NAF) suivants :
      • 9311Z : gestion d'installations sportives ;
      • 9312Z : activités clubs de sports ;
      • 9329Z : autres activités récréatives et de loisirs ;
      • 9313Z : activités des centres de culture physique ;
      • 8551Z : enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ;
      • 6420Z : activités des sociétés holding.

    Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site pass.sports.gouv.fr.

    Sources :
    • Décret no 2023-741 du 8 août 2023 relatif au « Pass'Sport » 2023

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  • Implantation d’éoliennes : que dit le plan local d’urbanisme ?

    Implantation d’éoliennes : que dit le plan local d’urbanisme ?
    actualite, Actu Juridique

    Une société obtient de la préfecture l’autorisation d’implanter des éoliennes sur une parcelle agricole. Une autorisation que conteste la commune, au vu de son plan local d’urbanisme : pour elle, il interdit la présence d’éoliennes sur ce type de zone… À tort ou à raison ?

    Implantation d’éoliennes : électricité = bien public ?

    Une société dépose une demande en préfecture pour obtenir l’autorisation d’installer des éoliennes sur des parcelles classées en zone agricole. Une demande qui est validée…

    Mais contestée par la commune sur laquelle les éoliennes doivent être érigées. Elle rappelle, en effet, que le projet se situe sur une zone agricole. Or d’après elle, son plan local d’urbanisme (PLU) interdit sa réalisation.

    Ce que conteste la société : à la lecture du PLU, les installations nécessaires aux services publics ou qui sont « d'intérêt collectif » sont autorisées dans ce type de zone, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.

    Pour la société, la production d’électricité destinée au public présente bien un intérêt collectif. Son projet ne peut donc pas être interdit par la commune !

    Ce que confirme le juge : parce que le projet contribue à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité destinée au public et participe ainsi au fonctionnement des réseaux d'énergie, le PLU ne peut pas justifier son interdiction.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 20 juillet 2023, no 467112

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  • Facturation électronique : reportée ?

    Facturation électronique : reportée ?
    actualite, Actu Fiscale

    Initialement, la réforme de la facturation électronique devait être déployée dès le 1er juillet 2024. À cette date, en effet, il était prévu que toutes les entreprises réceptionnent des factures électroniques, tandis que certaines devaient être en mesure d’en émettre. Finalement, au regard de l’ampleur des changements à opérer, un report vient d’être annoncé. Focus.

    Déploiement de la facturation électronique : pas pour juillet 2024


    Depuis plusieurs années, une réforme d’ampleur se prépare : la mise en place de la facturation électronique.

    Cette réforme poursuit plusieurs objectifs :

    • renforcer la compétitivité des entreprises, en allégeant le formalisme et en diminuant les délais de paiement ;
    • simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de TVA ;
    • simplifier les contrôles fiscaux ;
    • améliorer le pilotage de la politique économique au national puisque l’administration fiscale pourra prendre connaissance, en temps réel (ou quasiment), de l’activité des entreprises.

    Le modèle français de facturation électronique est « mixte ». Il se compose, en effet :

    • d’une obligation de facturation électronique (« e-invoicing ») ;
    • d’une obligation de transmission des données de transaction et des données de paiement (« e-reporting »).

    Initialement, la mise en place de cette réforme devait suivre un calendrier précis :

    • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises ;
    • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
      • 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
      • 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
      • 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises.

    Pour mémoire :

    • une « micro-entreprise » est une entreprise qui emploie moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€ ;
    • une PME est une entreprise qui emploie moins de 250 salariés et réalise un CA annuel n’excédant pas 50 M€ ou dispose d’un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ;
    • une ETI est une entreprise qui emploie entre 250 et 4 999 salariés et réalise un CA n’excédant pas 1,5 Md € ou dispose d’un total de bilan n’excédant pas 2 Mds d’€ ;
    • une grande entreprise est une structure qui ne peut pas être classée dans les catégories précédentes.

    Finalement, dans le cadre des échanges entre le Gouvernement, les fédérations professionnelles, les éditeurs de logiciels et certaines entreprises, il a été décidé de reporter l’entrée en vigueur du dispositif… qui ne devrait donc pas être déployé au 1er juillet 2024.

    Pour le moment, la date de report n’est pas connue et devrait être définie dans le cadre de la loi de finances pour 2024. Affaire à suivre…

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique du 28 juillet 2023, no 1073 : « Généralisation de la facturation électronique : report de l’entrée en vigueur prévue en 2024 »

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  • Transmission des résultats des élections professionnelles : attention, changement d’adresse !

    Transmission des résultats des élections professionnelles : attention, changement d’adresse !
    actualite, Actu Sociale

    Lorsque des élections professionnelles ont eu lieu dans l’entreprise, il convient de transmettre le procès-verbal des résultats à l’administration. Cette transmission peut se faire par courrier ou par voie électronique. Un changement est intervenu concernant l’envoi postal. Quel est-il ?

    Transmission des résultats des élections professionnelles : une nouvelle adresse postale !

    Pour rappel, le procès-verbal des élections professionnelles doit être envoyé à l’administration, et notamment l’inspection du travail et le centre de traitement des élections professionnelles (CTEP), ainsi qu’aux syndicats, même s’il s’agit d’un procès-verbal de carence.

    Cet envoi doit être réalisé dans les 15 jours suivant le second tour des élections, soit par voie postale soit par voie dématérialisée.

    Depuis le 24 juillet 2023, l’adresse postale a changé. Les procès-verbaux d’élections professionnelles doivent désormais être envoyés à l’adresse suivante :

    CTEP

    TSA 92315

    62971 ARRAS CEDEX 9

    Le numéro d’assistance téléphonique est également modifié. Depuis le 1er août 2023, vous pouvez contacter le 03 55 52 98 11.

    Il est toujours possible de saisir les procès-verbaux d’élections professionnelles sur le site élections professionnelles https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr ou via un prestataire de vote électronique.

    Notez qu’une réexpédition des courriers reçus à l’ancienne adresse est organisée afin de garantir le bon acheminement des procès-verbaux d’élections au CTEP.

    Sources :
    • Site internet du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion dédié aux Élections professionnelles des entreprises d’au moins 11 salariés et à la représentativité syndicale : elections-professionnelles.travail.gouv.fr

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  • Amende de stationnement : et si la voiture est vendue ?

    Amende de stationnement : et si la voiture est vendue ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Une amende, appelée « forfait de post-stationnement », peut être prononcée à l’encontre du propriétaire d’un véhicule qui s’est garé sur une place de stationnement sans payer. Quand ce véhicule est par la suite vendu, qui doit payer l’amende ? La réponse n’est pas si évidente…

    Amende de stationnement : qui paye ?

    Par principe, la personne qui doit payer une amende dite « forfait de post-stationnement » et, le cas échéant, sa majoration, est la personne titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule à la date d'émission de l'avis de paiement.

    Toutefois, l’acheteur d’un véhicule peut devenir le débiteur du forfait de post-stationnement, dès lors que le vendeur l’a cédé avant l'émission de l'avis de paiement et a procédé à la déclaration de cession avant cette date ou, en tout état de cause, dans le délai de 15 jours suivant la cession.

    Cependant, lorsque le véhicule est vendu à un professionnel de l'automobile, ce dernier est considéré comme seul redevable des forfaits de post-stationnement émis après la date de la cession, qu’il ait procédé ou non à la déclaration d'achat du véhicule.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 19 juillet 2023, no 473260

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  • Débroussaillage chez le voisin : une autorisation valable 3 ans !

    Débroussaillage chez le voisin : une autorisation valable 3 ans !
    actualite, Le coin du dirigeant

    En plein été, la vigilance et l’anticipation sont les meilleures alliées pour lutter contre les feux de forêts. Cela prend la forme, pour les citoyens de certaines régions de France, d’une obligation légale de débroussaillement (OLD). Mais comment faire si cette obligation vous amène sur le terrain du voisin ?

    Prévention des incendies : un débroussaillage sans frontière !

    Pour rappel, le débroussaillage consiste à réduire la masse des végétaux, donc de combustibles, sur un terrain, en créant des discontinuités dans la végétation.

    Cette opération est préventive, puisqu’elle permet d’éviter les départs de feu, mais également curative car, en cas d’incendie, elle permet de limiter sa propagation, d'assurer aux pompiers en intervention un accès sécurisé et de protéger les habitations.

    En fonction de votre région, vous êtes susceptible d’être soumis à une obligation légale de débroussaillement (OLD).

    Dans ce cas, vous devez débroussailler sur une profondeur de 50 mètres autour de vos constructions. Notez que le maire et le préfet peuvent prévoir des règles supplémentaires pour s’adapter aux spécificités locales.

    Problème : que faire lorsque ce rayon de 50 mètres auquel vous êtes astreint empiète sur la parcelle du voisin ?

    Dans ce cas, vous devez demander au propriétaire ou à l’occupant l’autorisation de pénétrer sur sa propriété pour terminer l’opération de débroussaillage. Si vous n’obtenez pas d’autorisation sous un mois, prévenez le maire de votre commune. En ce cas, l’OLD est mise à la charge de votre voisin.

    Gardez bien tous les documents prouvant que vous avez demandé cette autorisation et la date à laquelle vous avez fait cette démarche.

    Depuis le 3 août 2023, il est prévu que l’autorisation donnée pour accéder à la parcelle est valable 3 ans. Toutefois, celui qui l’a accordé, propriétaire ou occupant, peut la révoquer. Auquel cas, les obligations qui s'étendent sur sa parcelle seront alors mises à sa charge.

    Notez également que les sanctions ont été durcies.

    Jusqu’à présent, le non-respect des OLD constituait une contravention pouvant aller de la 1re à la 5e classe. Depuis le 3 août, le non-respect d’une OLD est une contravention de la 5e classe, c’est-à-dire que la peine encourue est une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive). Cette amende peut être accompagnée d’autres sanctions (astreinte, paiement d’une franchise en cas de feux de forêt, prise en charge financière du débroussaillage s’il est ordonné par les pouvoirs publics, etc.).

    Conclusion : à vos débroussailleuses !

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/debroussaillage-chez-le-voisin-une-autorisation-valable-3-ans

  • Crédit d’impôt recherche : quand la notion de « subvention publique » fait débat !

    Crédit d’impôt recherche : quand la notion de « subvention publique » fait débat !
    actualite, Actu Fiscale

    Un institut technologique demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR). Pour le calcul de cet avantage, l’administration fiscale décide de déduire les « subventions publiques » qu’il a reçues, comme la loi l’y autorise… Sauf que ces subventions, qui n’ont rien de « publiques », n’ont pas à être déduites, selon l’institut. À tort ou à raison ?

    CIR : c’est quoi une « subvention publique » ?

    Les entreprises qui engagent certaines dépenses de recherche peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR).

    Pour déterminer le montant de cet avantage fiscal, il est prévu que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR doivent être déduites de la base de calcul, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

    Dans une récente affaire, un institut technologique engage des dépenses de recherche financées, en partie, par des aides versées par une association à but non lucratif, et demande à bénéficier du CIR.

    Sur le principe, l’administration fiscale ne trouve rien à redire… ou presque ! Pour elle, en effet, la somme réclamée par l’institut au titre du CIR est trop importante : ce dernier a oublié de déduire des bases de calcul du crédit d’impôt le montant des « subventions publiques » reçues de l’association.

    Pour appuyer ses propos, elle rappelle que toutes les aides qui sont versées en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, qui proviennent de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, sont des « subventions publiques ».

    Un avis que ne partage pas le juge, pour qui la notion de « subvention publique » fait référence aux aides versées par une personne morale de droit public, à raison d’opérations ouvrant droit au CIR.

    Ici, parce que les aides ont été versées par une association à but non lucratif, elles ne peuvent pas être qualifiées de « subventions publiques » et ne doivent donc pas être déduites pour le calcul de l’avantage fiscal.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 12 juillet 2023, no 463363

    Crédit d’impôt recherche : quand la notion de « subvention publique » fait débat ! - © Copyright WebLex

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  • Commande de marchandise : attention à la prescription !

    Commande de marchandise : attention à la prescription !
    actualite, Actu Juridique

    Parce qu’elle n’a pas livré une commande à la bonne entreprise, une société de transports doit indemniser le vendeur de la marchandise. La société de transports se tourne donc vers l’entreprise acheteuse pour récupérer ce qu’elle estime être « son argent ». Une demande trop tardive, pour cette dernière, qui refuse de s’exécuter. À tort ou à raison ?

    Quand une erreur de livraison peut coûter cher…

    Une entreprise commande près de 23 tonnes de harengs à une société. Cette dernière confie la cargaison aux bons soins d’un commissionnaire de transports, autrement dit à un prestataire chargé d’organiser l’acheminement de la marchandise à bon port. Le prestataire charge alors une société de frets du transport de la marchandise.

    Résultat ? La société de frets achemine bel et bien les 23 tonnes de harengs… mais pas chez le bon destinataire ! Faute de livraison de sa commande, l’entreprise acheteuse refuse de payer la facture à la société vendeuse, qui obtient malgré tout la réparation de son préjudice auprès de la société de frets fautive…

    …qui essaie de récupérer « son argent » en se tournant, à son tour, vers l’entreprise acheteuse !

    « Certainement pas ! », refuse l’entreprise acheteuse qui rappelle les dates : la facture de sa commande prévoyait clairement sa date d’exigibilité, c’est-à-dire la date à partir de laquelle le vendeur était en droit de réclamer son argent. Or cette date est passée depuis plus de 5 ans… Autrement dit, la facture est prescrite !

    « Pas si sûr », argumente la société de transport : certes, la facture mentionne bien une date d’exigibilité, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut conclure que cette date vaut accord entre les parties… Par conséquent, faute de prouver cet accord, la facture n’est pas prescrite…

    « Faux ! », tranche le juge en faveur de l’entreprise acheteuse. La facture présentant la mention « date d’échéance », c’est à cette date que la prescription de 5 ans a démarré. Et elle est aujourd’hui acquise ! La demande de la société de transport ne peut qu’être rejetée.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2023, no 21-14841

    Commande de harengs : attention à la prescription (et à la péremption) ! - © Copyright WebLex

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  • Établissements sociaux et médico-sociaux : mieux informer sur le sport

    Établissements sociaux et médico-sociaux : mieux informer sur le sport
    actualite, Actu Juridique

    L’activité sportive étant extrêmement bénéfique pour la santé, le Gouvernement a l’habitude de la promouvoir par tous les moyens. Une action est menée en ce sens pour accompagner les personnes en situation de fragilité prises en charge au sein d’établissements sociaux et médico-sociaux…

    Pratiques sportives : un référent pour les établissements sociaux et médico-sociaux

    Les campagnes de promotion de l’activité sportive sont nombreuses et les bienfaits de ces activités sont régulièrement affirmés.

    Afin que chacun puisse en bénéficier, le Gouvernement a décidé de mettre en place un nouveau rôle au sein des organismes sociaux et médico-sociaux.

    Dans l’ensemble de ces organismes, le directeur d’établissement doit désormais désigner un référent pour l’activité physique et sportive parmi les effectifs.

    La mission de ce référent est d’informer l’ensemble des personnes prises en charge par l’établissement et leurs accompagnants des possibilités d’activités physiques et sportives qui sont disponibles au sein de l’établissement ou aux alentours, et de leur proposer un accompagnement personnalisé relatif à leurs activités sportives, en concertation avec leur médecin traitant.

    Sources :
    • Décret n° 2023-621 du 17 juillet 2023 relatif au référent pour l'activité physique et sportive en établissement social et médicosocial

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  • Transport aérien : un plan pour améliorer la qualité de service !

    Transport aérien : un plan pour améliorer la qualité de service !
    actualite, Actu Juridique

    Le Gouvernement a dévoilé un plan destiné à améliorer la qualité de service dans le transport aérien. Il comporte 21 actions qui seront prochainement mises en œuvre. Lesquelles ?

    21 actions pour faire décoller la qualité de service dans le transport aérien !

    Le plan du Gouvernement pour améliorer la qualité de service dans le transport aérien comporte 21 mesures, regroupées en 8 axes.

    L’axe 1 comporte les mesures suivantes :

    • mise en place d’un indicateur sur les retards de vols ;
    • mise en place d’indicateurs et collecte de données sur les droits des passagers ;
    • instauration d’un groupe local de suivi de la qualité de service sur chacun des 10 premiers aéroports français en terme de trafic.

    L’axe 2 vise à minimiser les retards et annulations de vols :

    • renforcement de la mobilisation de tout le secteur pour la préparation des saisons hivernales et estivales ;
    • facilitation de la gestion du trafic aux heures de pointe ;
    • accélération du déploiement du dispositif de prise de décision collective Airport CDM sur les plateformes françaises ;
    • amélioration de l’accessibilité aux plateformes aéroportuaires.

    L’axe 3 prévoit, quant à lui, de :

    • renforcer l’accompagnement des passagers en aérogare ;
    • préparer la gestion opérationnelle du trafic et des passagers attendus lors de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques et paralympiques 2024.

    L’axe 4 comporte 4 mesures pour améliorer la protection des passagers, à savoir :

    • mener des campagnes de communication sur les droits des passagers aériens ;
    • améliorer les délais de traitement, de remboursement et d’indemnisation des usagers ;
    • renforcer, en lien avec la DGCCRF, les actions de contrôle de l’application des droits des passagers ;
    • renforcer les actions de soutien au droit des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans le transport aérien.

    L’identification des défaillances opérationnelles conduisant à ce que le passager ne retrouve pas son bagage à l’arrivée, ainsi que l’identification des solutions et processus facilitant la traçabilité et la récupération rapide du bagage perdu par le passager sont les 2 mesures de l’axe 5.

    En ce qui concerne l’axe 6, il prévoit :

    • d’améliorer la fluidité du parcours passager dans son ensemble ;
    • de réduire les délais d’attente aux frontières ;
    • d’améliorer la fluidité des processus de sûreté par le déploiement de nouvelles technologies.

    L’axe 7 entend poursuivre et accélérer la modernisation des systèmes de navigation aérienne en France, conformément au schéma directeur européen Sesar visant à minimiser les retards et les émissions de CO2.

    Enfin, l’axe 8 prévoit de rationaliser le dispositif d’habilitation des agents de sûreté aéroportuaire. Il vise aussi à mieux coordonner les actions en partenariat public-privé pour répondre au besoin de main d’œuvre dans les métiers de l’aérien.

    Sources :
    • Actualité du ministère de l’Économie du 17 juillet 2023 : « Plan pour une meilleure qualité de service dans le transport aérien »

    Transport aérien : un plan pour améliorer la qualité de service ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/transport-aerien-un-plan-pour-ameliorer-la-qualite-de-service

  • Contrôle fiscal : quand un vérificateur communique des documents en anglais…

    Contrôle fiscal : quand un vérificateur communique des documents en anglais…
    actualite, Le coin du dirigeant

    À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale réclame à un particulier un supplément d’impôt sur la fortune… qu’il refuse de payer. Pourquoi ? Parce que le vérificateur a fondé une partie du redressement sur un document rédigé en langue anglaise… Un élément suffisant pour obtenir l’annulation du contrôle ?

    Communication de documents en anglais : interdit ?

    Un particulier fait l’objet d’un contrôle fiscal, à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur la fortune… Qu’il refuse de payer !

    Il explique, en effet, avoir demandé au vérificateur de lui communiquer les documents utilisés pour calculer le montant du redressement. Problème : le vérificateur lui a transmis des documents en langue anglaise.

    Une langue qui lui est étrangère !

    Sauf que le particulier omet un léger détail, conteste l’administration : si le vérificateur lui a bien transmis, ainsi qu’à son conseil, un document en langue anglaise, il a aussi pris soin de traduire en français les éléments de ce document qui lui ont permis de fonder sa proposition de rectifications.

    Par conséquent, le particulier et son conseil ayant pu prendre connaissance et discuter, en français, des renseignements utilisés par le vérificateur, la procédure de contrôle est parfaitement régulière et le redressement ne peut pas être annulé pour ce motif.

    Une position partagée par le juge, qui rejette donc la demande du particulier.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mai 2023, no 21-13326

    Contrôle fiscal : « do you speak english ? » - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/controle-fiscal-quand-un-verificateur-communique-des-documents-en-anglais

  • Travailleurs frontaliers : le télétravail facilité ?

    Travailleurs frontaliers : le télétravail facilité ?
    actualite, Actu Sociale

    Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, des aménagements spécifiques avaient été pris par les États pour préserver les droits des télétravailleurs frontaliers. Des aménagements qui ont ouverts la porte à une renégociation… et à la signature d’un nouvel accord-cadre multilatéral. Que faut-il en retenir ?

    Nouvel accord-cadre : un maintien de la législation de Sécurité sociale de l’État d’emploi

    Par principe, un télétravailleur frontalier relève du régime de Sécurité sociale de l’État d’emploi lorsque le télétravail n’atteint pas 25 % de son temps de travail global ou de sa rémunération.

    Cependant, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, les États-membres de l’Union européenne avaient mis en place une « période de flexibilité » pour les travailleurs frontaliers et transfrontaliers exerçant, du fait des confinements, une part substantielle de leur activité en télétravail dans leur État de résidence.

    Ainsi, les salariés qui dépassaient le seuil de 25 % continuaient à jouir de la Sécurité sociale de leur État d’emploi.

    Cette période de flexibilité a pris fin le 30 juin 2023.

    Tirant les leçons de cette crise, plusieurs États européens, dont la France, ont signé un accord-cadre pour faciliter le télétravail des transfrontaliers.

    Ce nouvel accord, applicable depuis le 1er juillet 2023 pour une durée de 5 ans, permet aux frontaliers travaillant moins de 50 % de leur temps dans leur État de résidence de continuer de relever de la Sécurité sociale de l’État d’emploi.

    Il concerne, notamment :

    • les salariés frontaliers relevant de la législation française de Sécurité sociale dont la résidence est située hors de France et dont l'employeur ou l'entreprise est situé en France ;
    • les salariés résidants en France dont l’employeur est situé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union Européenne également signataire de l’accord.

    Précision importante : l’accord n’est applicable qu’aux salariés frontaliers ayant un seul employeur ou dont les différents employeurs sont tous établis dans un même État.

    Notez que les travailleurs indépendants ne sont pas concernés par cet accord.

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion, du 30 juin 2023 : « Signature par les autorités françaises de l’accord-cadre multilatéral permettant le maintien à la législation sociale de l’État d’emploi des travailleurs frontaliers qui télétravaillent moins de 50 % de leur temps de travail dans leur État de résidence »
    • Actualité de l’Urssaf du 17 juillet 2023 : « Salariés transfrontaliers en télétravail »
       

    Travailleurs frontaliers : le télétravail facilité ? - © Copyright WebLex

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  • Une protection renforcée pour les familles d’enfants malades

    Une protection renforcée pour les familles d’enfants malades
    actualite, Actu Sociale

    Récemment, le législateur a pris de nouvelles dispositions afin de renforcer la protection des parents ayant un enfant gravement malade ou handicapé. Au programme : protection contre le licenciement, allongement de certains congés, télétravail… Focus.

    Le congé de présence parentale
    • Une protection contre le licenciement

    L’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.

    Une exception est toutefois prévue : le contrat peut être rompu si l’employeur justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant du salarié.

    • L’allocation journalière de présence parentale : la possibilité d’une avance

    Pour rappel, l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) est versée au parent qui est en congé de présence parentale. Le bénéfice de cette prestation est soumis à un avis favorable du contrôle médical de la CAF (ou du régime spécial de sécurité sociale).

    Il est désormais prévu que cette allocation puisse faire l’objet d’une avance dans l’attente de l’avis du service du contrôle médical.

    • La procédure dérogatoire de renouvellement du congé

    Toutes conditions remplies, le salarié dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d’un congé de présence parentale.

    Ce congé est d’une durée de 310 jours ouvrés maximum sur une période maximale de 3 ans.

    À titre exceptionnel et par dérogation, lorsque le nombre maximal de 310 jours de congé est atteint au cours de la période des 3 ans, le salarié peut bénéficier d’un renouvellement du congé, et également du versement de l’AJPP, au titre de la même maladie, du même handicap ou du même accident et ce, avant la fin des 3 ans.

    Ce renouvellement suppose, notamment, de réunir les éléments suivants :

    • obtenir un nouveau certificat médical du médecin qui suit l’enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement, de la poursuite de soins contraignants et d'une présence soutenue ;
    • obtenir l’accord explicite du service du contrôle médical.

    Pour le versement de l’AJPP, la loi supprime la notion d’accord explicite du service du contrôle médical. L’accord pourra donc être implicite et résulter du silence gardé par le service.

    S’agissant du renouvellement du congé de présence parentale, la loi supprime l’intervention du service du contrôle médical. Donc, a priori, seul serait exigé un nouveau certificat médical du médecin suivant l’enfant.

    L’ensemble de ces nouveautés s’applique depuis le 21 juillet 2023.

    Spécifiquement pour les indépendants et les non-salariés agricoles

    Pour rappel, il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2024, l’AJPP et l’allocation journalière de proche aidant accordées au travailleur indépendant, au non-salarié agricole et à leur conjoint collaborateur qui cessent leur activité ne pourraient pas excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle.

    Cette disposition est supprimée depuis le 21 juillet 2023.

    L’allongement de la durée de certains congés

    La loi augmente la durée des congés pour événements familiaux suivants :

    • en cas de décès d’un enfant âgé d’au moins 25 ans : le congé passe de 5 à 12 jours ouvrables ;
    • en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans, et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : le congé passe de 7 jours ouvrés à 14 jours ouvrables ;
    • en cas d’annonce de la survenue d’un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : le congé passe de 2 à 5 jours ouvrables.

    Ces dispositions s’appliquent depuis le 21 juillet 2023.

    Le recours au télétravail

    La loi prévoit que l'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise les modalités d'accès au télétravail des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche.

    De plus, en l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

    Depuis le 21 juillet 2023, lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé ou un salarié aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche, l'employeur doit motiver, le cas échéant, sa décision de refus.

    Notez qu’auparavant, l’employeur avait une obligation de motivation de sa décision de refus uniquement lorsque la demande de télétravail émanait d’un travailleur handicapé ou d’un proche aidant d’une personne âgée.

    Sources :
    • Loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité

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  • Retrait volontaire d’un associé : quelle fiscalité pour le gain réalisé ?

    Retrait volontaire d’un associé : quelle fiscalité pour le gain réalisé ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    La société par actions simplifiée (SAS) à capital variable est un type de structure qui facilite l’entrée et la sortie des associés du capital social. Lors de la revente des titres sociaux, une plus-value pourra être réalisée et sera, en principe, soumise à l’impôt. De quelle façon ?

    Retrait volontaire d’associé : un gain, plusieurs situations possibles !

    Pour rappel, le capital social d’une société est constitué des apports consentis par les associés.

    Il existe 3 types d’apports :

    • les apports en nature, par exemple d’un bien immobilier ou de matériels ;
    • les apports en « industrie », c’est-à-dire que l’associé apporte à la société ses connaissances, ses compétences, son carnet d’adresses, etc. ;
    • les apports en numéraire, autrement dit en argent.

    C’est en échange de ces apports que les associés obtiennent des titres sociaux (parts sociales ou actions). Parce que le montant du capital social doit être inscrit dans les statuts de la société et qu’il peut varier au cours de sa vie, il faut, de ce fait, mettre à jour ce document et le faire enregistrer… ce qui est payant !

    Pour éviter cette procédure chronophage et coûteuse, il est possible de créer une société à capital variable. Concrètement, dans ce type de structure les statuts prévoient une clause de « variabilité du capital » qui indique que le capital social peut augmenter ou diminuer, tant qu’il reste entre 2 montants (plancher et plafond) inscrits dans les statuts.

    Cette souplesse dans les procédures se répercute sur les associés, qui peuvent se retirer grâce à une procédure particulière : le « droit de retrait volontaire » de l’associé. Concrètement, la société rachète les titres de l’associé sortant, ce qui diminue mécaniquement le montant du capital social.

    Cela se rencontre par exemple dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), qui se caractérisent déjà par leur souplesse. Mais que se passe-t-il fiscalement dans ce cas pour l’ancien associé ?

    Si l’associé partant est une personne physique

    Le gain réalisé à l’occasion du rachat de titres sera imposé selon le régime applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières. Il sera donc taxé à la « flat tax » au taux global de 30 %, sauf option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

    Si l’associé partant est une personne morale

    Ici, il faut distinguer 2 situations :

    • soit la plus-value est imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés, c’est-à-dire à 25 % ;
    • soit les droits sociaux rachetés sont des titres participation détenus depuis au moins 2 ans, dans ce cas la plus-value est exonérée d’impôt sous réserve de la réintégration, dans le résultat imposable de la société, d’une quote-part de frais et charges égale à 12 %.
    Sources :
    • Actualité du Bulletin officiel des finances publiques du 12 juillet 2023 : « RPPM - BIC - Conséquences fiscales en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés du retrait volontaire d’associés d’une société par actions simplifiée (SAS) à capital variable – Rescrit »

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  • Construction sur le littoral : interdiction absolue ?

    Construction sur le littoral : interdiction absolue ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Un couple obtient de la mairie un permis de construire une maison, à moins de 100 mètres de la mer. Ce que contestent les voisins, au nom de l’interdiction de construire dans la bande littorale des 100 mètres. Une interdiction qui ne s’applique pas ici, estime le couple… À tort ou à raison ?

    Construction dans la bande littorale des 100 mètres : totalement (im)possible ?

    Un couple obtient un permis de construire pour un projet consistant à remplacer 2 maisons d'habitation par une unique maison individuelle, en bord de mer, dans la bande littorale des cent mètres.

    Un permis de construire contesté par les voisins : selon eux, la loi Littoral interdit toute construction sur la bande littorale des 100 mètres.

    Sauf qu’il existe des dérogations à cette interdiction, rappelle le couple. Il est possible, selon lui, de construire dans cette bande littorale, dès lors que la construction :

    • se situe dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions ;
    • n’entraîne pas une densification significative de ces espaces.

    Ce qui est le cas ici, selon le couple : le projet est situé dans une zone qui compte plus de 200 habitations, ainsi que 13 commerces dont 4 ouverts à l'année.

    « Exact ! », confirme le juge : le projet de construction est bel et bien licite, les conditions dérogatoires à l’interdiction de construction dans la bande littorale des 100 mètres étant remplies.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 12 juillet 2023, n° 461518

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  • Micro-foncier : un nouveau plafond ?

    Micro-foncier : un nouveau plafond ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Lorsqu’une personne touche moins de 15 000 € de revenus fonciers par an, elle peut bénéficier du régime micro-foncier qui se caractérise, notamment, par sa simplicité. Ce plafond de 15 000 € a été institué en 2002 et n’a jamais été revalorisé… contrairement aux loyers, fait remarquer un député. Une situation amenée à changer ?

    Plafond du micro-foncier : pas de revalorisation !

    Pour rappel, il existe 2 régimes d’imposition en matière de revenus fonciers :

    • le régime « micro-foncier », applicable uniquement si les revenus de l’année (charges non comprises) sont inférieurs à 15 000 € ;
    • le régime du « réel », applicable :
      • lorsque les revenus de l’année sont supérieurs à 15 000 € ;
      • lorsque les revenus sont inférieurs à 15 000 € mais que le propriétaire opte pour ce régime ;
      • lorsque le propriétaire bénéficie de certains dispositifs de défiscalisation.

    Dans le cadre du régime du réel, le propriétaire du bien immobilier placé en location peut déduire le montant réel de ses charges de manière à calculer son revenu imposable, ce qui suppose une certaine rigueur.

    Le régime du micro-foncier a, quant à lui, été pensé pour simplifier les démarches : dans le cadre de ce régime, les propriétaires ne peuvent pas déduire le montant réel de leurs charges. Ils bénéficient à la place d’un abattement forfaitaire de 30 %.

    Problème : le plafond du micro-foncier (15 000 €) n’a pas été modifié depuis 2002, alors même que les loyers n’ont fait qu’augmenter ces 20 dernières années. Partant de cette observation, un député a interrogé le Gouvernement sur la possibilité de revaloriser ce plafond.

    La réponse est négative : entre autres arguments, le Gouvernement rappelle que le micro-foncier représente, chaque année, un tiers des déclarations des revenus fonciers… Un chiffre extrêmement stable malgré l’augmentation des loyers !

    Sources :
    • Réponse ministérielle Warsmann, Assemblée Nationale, du 18 juillet 2023, no 7679 : « Revalorisation du plafond du régime fiscal du micro foncier »

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  • Zones touristiques : pérenniser les logements permanents

    Zones touristiques : pérenniser les logements permanents
    actualite, Actu Juridique

    L’accès au logement est de plus en plus compliqué : une difficulté d’autant plus marquée dans les zones à fort attrait touristique. Le Gouvernement se voit donc contraint de réagir, en faisant de nouvelles propositions. Lesquelles ?

    14 mesures pour le logement en zones touristiques

    Avec le développement des locations meublées de tourisme et l’augmentation du nombre de résidences secondaires, la part de logements permanents dans les zones touristiques tend à se réduire, ce qui entraîne, de fait, de plus grandes difficultés pour les locaux à trouver un logement durable.

    Pour permettre aux résidants, mais également aux professionnels du tourisme de se loger convenablement, le Gouvernement annonce un plan d’action.

    Issu d’une consultation avec des professionnels du tourisme, des élus locaux, des organismes publics et des professionnels du droit, le plan du Gouvernement se décline en 14 propositions, regroupées en 4 grands axes :

    • informer, sensibiliser et accompagner ;
    • réguler le développement des meublés de tourisme et résidences secondaires ;
    • étendre et renforcer la réglementation sur les meublés de tourisme ;
    • favoriser le développement d’une offre locative à l’année et soutenir le développement de foncières locales.
    Sources :
    • Dossier de presse du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires du 18 juillet 2023 : « Lutter contre l’attrition des logements permanents en zone touristique »

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  • Taxe de séjour en Guadeloupe : c’est fini ?

    Taxe de séjour en Guadeloupe : c’est fini ?
    actualite, Actu Fiscale

    Parce qu’elle serait source de pertes financières, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) de Guadeloupe propose de transformer la taxe de séjour en une « taxe de visite », pour ce territoire en particulier. Qu’en pense le Gouvernement ?

    Vers la création d’une nouvelle taxe en Guadeloupe ?

    Partant du constat que la taxe de séjour, telle qu’actuellement appliquée en Guadeloupe, serait source de pertes financières, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) propose, à titre expérimental, de la transformer en « taxe de visite ».

    Cette taxe, applicable uniquement sur le territoire de la Guadeloupe, ne serait plus liée au fait de séjourner dans un hébergement touristique ou assimilé : elle serait perçue lors de l’achat, par le visiteur, de son billet d’avion ou de bateau.

    Les recettes procurées par cette taxe de visite seraient versées au « Comité régional des industries touristiques » (CRIT), qui viendrait remplacer le Comité de tourisme.

    Une idée intéressante… mais rejetée par le Gouvernement. Pour lui, le fait de faire payer une taxe à tous les voyageurs entrant en Guadeloupe reviendrait, de fait, à créer une taxe de débarquement... dont la nature « fiscale » n’a rien à voir avec la taxe de séjour !

    En outre, la mise en place d’une telle taxe uniquement en Guadeloupe pourrait provoquer une rupture d’égalité devant les charges publiques.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Mathiasin du 18 juillet 2023, Assemblée nationale, no 7847 : « Taxe de séjour en Guadeloupe »

    Guadeloupe : la taxe de séjour est morte, vive la « taxe de visite » ? - © Copyright WebLex

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  • Résidence secondaire « professionnelle » : exonérée de taxe d’habitation ?

    Résidence secondaire « professionnelle » : exonérée de taxe d’habitation ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Pour rappel, la taxe d’habitation est supprimée depuis le 1er janvier 2023… pour les résidences principales uniquement ! Sauf que certaines personnes ont une résidence secondaire moins par choix que par nécessité, comme le souligne un député. Une exonération supplémentaire serait-elle possible pour ces personnes obligées d’occuper une résidence « secondaire » pour des raisons professionnelles ?

    Taxe d’habitation et résidence secondaire : rien ne change

    Depuis le 1er janvier 2023, les résidences principales sont exonérées de taxe d’habitation… contrairement aux résidences secondaires !

    Or, comme le souligne un député, il arrive qu’une personne occupe, pour des raisons professionnelles, une résidence distincte de sa résidence principale, dite « résidence secondaire ».

    Il en va ainsi des personnes disposant d’un logement de fonction ou d’un 2nd logement les rapprochant de leur travail. Mais parce qu’une personne ne peut avoir qu’une seule résidence principale, la taxe d’habitation est due au titre de cette 2de résidence.

    C’est sur ce point qu’un député interroge le Gouvernement : l’exonération de taxe d’habitation pourrait-elle être élargie à ce type de résidence secondaire ?

    Le Gouvernement refuse cette idée car elle reviendrait à distinguer les résidences secondaires selon leur utilisation et donc, à créer une inégalité. De plus, les personnes ayant une résidence secondaire profitent malgré tout de la suppression de la taxe d’habitation au titre de leur résidence principale.

    Il rappelle également qu’il existe, sur réclamation formulée auprès de l’administration, un système de dégrèvement de la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires occupées pour des raisons professionnelles.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Vincendet du 18 juillet 2023, Assemblée nationale, no 150 : « Suppression taxe d’habitation sur un logement loué pour raison professionnelle »

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  • Solde de la taxe d’apprentissage : de nouvelles précisions relatives à SOLTéA

    Solde de la taxe d’apprentissage : de nouvelles précisions relatives à SOLTéA
    actualite, Actu Sociale

    La plateforme SOLTéA, qui permet notamment aux employeurs de sélectionner les établissements auxquels ils souhaitent verser le solde de la taxe d’apprentissage, a récemment fait l’objet de nouvelles précisions. Quelles sont-elles ?

    Solde de la taxe d’apprentissage : un calendrier modifié, mais pas que…

    Pour rappel, à l’exception de l’Alsace-Moselle, la taxe d’apprentissage se compose :

    • d’une part principale qui doit être déclarée, tous les mois, par l’intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative) ;
    • d’un solde qui doit être déclaré et payé annuellement.

    En 2023, ce solde a dû être déclaré et payé courant mai 2023 auprès de l’Urssaf ou de la MSA (mutualité sociale agricole).

    L’Urssaf le reverse ensuite à la Caisse des dépôts, qui le répartit entre les établissements et / ou les formations spécifiquement désignés par les employeurs, le cas échéant, via la plateforme nationale « SOLTéA ».

    Grâce à cette plateforme en ligne, les employeurs peuvent notamment choisir les établissements auxquels ils souhaitent attribuer leurs crédits.

    Courant juillet 2023, de nouvelles précisions ont été apportées s’agissant de la plateforme SOLTéA :

    • les missions de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le cadre de la plateforme SOLTéA sont définies. La CDC met à la disposition des employeurs une liste des établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage et, le cas échéant, des formations dispensées par ces derniers ;
    • les modalités d’affectation par défaut des contributions des employeurs qui n’ont pas procédé à la désignation des établissements destinataires du solde de la CDC sont précisées ;
    • le sort des fonds qui n’ont pas pu être versés en raison notamment de l'absence ou d'erreurs de saisie par l'établissement de ses coordonnées bancaires ou de la cessation définitive de son activité est encadré ;
    • etc.

    Enfin, le calendrier 2023 de répartition et de versement du solde de la taxe d’apprentissage de 2022 a été quelque peu modifié.

    La date du 15 juillet 2023 est conservée pour le 1er versement par la CDC aux établissements bénéficiaires des fonds fléchés par les employeurs entre le 25 mai et le 6 juillet 2023.

    En outre, le 2e versement aura lieu le 15 octobre 2023 et non le 15 septembre 2023.

    Notez que les employeurs ont, désormais, jusqu’au 5 octobre 2023 inclus (au lieu du 6 septembre 2023) pour exprimer leurs vœux de répartition concernant le solde de la taxe d’apprentissage.

    Quant au 3e versement relatif à la répartition réglementaire des fonds non fléchés par les employeurs, il aura lieu le 15 novembre 2023 (au lieu du 15 octobre 2023).

    Sources :
    • Plateforme SOLTéA
    • Décret n° 2023-606 du 15 juillet 2023 relatif aux modalités d'affectation et de gestion du solde de la taxe d'apprentissage
    • Décret n° 2023-607 du 15 juillet 2023 portant diverses dispositions relatives au versement et à la répartition du solde de la taxe d'apprentissage

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  • Accès aux soins dans les territoires : trouver l’équilibre

    Accès aux soins dans les territoires : trouver l’équilibre
    actualite, Actu Juridique

    Si l’accès aux soins se fait de plus en plus compliqué de manière générale, il se fait également de façon inégale sur l’ensemble du territoire français. Le ministère de la Santé et de la Prévention propose un plan d’action pour équilibrer la situation…

    Quatre mesures pour l’accès aux soins dans les territoires

    Le fossé se creuse entre les territoires ruraux et les territoires urbains en matière d’accès aux soins. Si un déséquilibre a toujours existé et si les difficultés pour consulter grandissent partout, il est néanmoins constaté que l’écart ne fait que croître.

    Cette situation pousse le Gouvernement à imaginer de nouvelles solutions pour tendre vers une meilleure répartition de l’accès aux soins.

    Le nouveau plan annoncé par le ministère de la Santé et de la Prévention s’articule autour de 4 axes.

    Un des objectifs annoncés est de renforcer les effectifs d’assistants médicaux. Ce métier, créé en 2019, permet aux médecins généralistes et spécialistes d’être accompagnés dans les aspects relatifs à la gestion de leurs cabinets, afin de leur libérer du « temps médical ». Actuellement au nombre de 4 000, l’objectif est de faire passer les effectifs à 10 000 d’ici fin 2024.

    Le ministère souhaite également poursuivre le recours aux médicobus : ces cabinets médicaux mobiles et équipés pour permettre une grande variété de soins, amènent les soins aux patients dans les zones les plus démunies. Toujours pour fin 2024, il est prévu d’atteindre une flotte en circulation de 100 médicobus.

    Autre objectif, développer 4 000 maisons pluriprofessionnelles de santé en encourageant les professionnels à se regrouper et à travailler de façon coordonnée pour offrir aux patients un parcours de soins plus complet avec un minimum de déplacement.

    Enfin, dernier axe du plan du ministère, la généralisation des Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Ces communautés, créées à l’initiative des soignants, permettent d’optimiser les soins et la coopération des professionnels sur un territoire défini.

    Sources :
    • Actualité du ministère de la Santé et de la Prévention du 13 juillet 2023 : « Plan d’action pour améliorer l’accès aux soins dans les territoires »

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  • Gestion des pneus usagés : un nouveau cahier des charges

    Gestion des pneus usagés : un nouveau cahier des charges
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre du dispositif de responsabilité élargie du producteur (REP), il est notamment prévu une obligation de reprise des déchets pneumatiques. Cette obligation vient de faire l’objet de précisions, à l’occasion de la publication d’un nouveau cahier des charges… Explications.

    Gestion des pneus usagés : de nouveaux objectifs

    Pour rappel, la loi AGEC prévoit la création d’une filière « responsabilité élargie du producteur » (REP) pour les pneumatiques, applicable depuis le 1er janvier 2023 (quand bien même la gestion des déchets pneumatiques reposait déjà sur les principes de la REP depuis 2002).

    Pour tirer les conséquences de cette création, le cahier des charges applicable pour la gestion des déchets pneumatiques vient d’être mis à jour.

    À titre d’exemple, il est prévu que la quantité maximale de déchets pneumatiques issus d’opérations d’ensilage prise en charge par l’éco-organisme est de 30 000 tonnes en 2024. Cette quantité augmentera de 10 000 tonnes par/an, pour arriver à 70 000 tonnes en 2028.

    Il est également prévu que les pneus collectés devront faire l’objet d’une réutilisation à hauteur de 17 % à compter de 2024. Ce taux passera à 19 % en 2028.

    Notez enfin que les pneus non réemployés devront être recyclés à hauteur de 40 % en 2024. Ce taux passera à 42 % en 2028.

    Sources :
    • Arrêté du 27 juin 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des pneumatiques

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  • Reçu fiscal de dons : un modèle, un point c’est tout ?

    Reçu fiscal de dons : un modèle, un point c’est tout ?
    actualite, Actu Fiscale

    Justificatif : c’est le mot-clé lorsqu’une personne demande le bénéfice d’un avantage fiscal. Les dons aux organismes donnant droit à réduction d’impôt ne font pas exception : ces derniers ont l’obligation de fournir au donateur un « reçu fiscal », qui prouve la réalité du don. Le modèle fournit par l’administration fiscale est-il le seul valable ?

    Reçu fiscal : un modèle à suivre…

    Pour rappel, et toutes conditions par ailleurs remplies, les dons au profit d’œuvres, organismes d’intérêt général, associations et autres fondations peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt.

    Mais, comme tout avantage fiscal, il faut être en mesure de prouver la réalité de ce don en cas de demande de l’administration fiscale. Comment ? En fournissant le reçu fiscal transmis par l’organisme bénéficiaire.

    Depuis le 11 juin 2022, l’administration fiscale met à disposition un modèle. Est-ce à dire que les autres formes de reçus ne sont plus valides ?

    Non ! La forme est libre et l’organisme peut valablement en choisir une autre. S’il fait ce choix, il devra tout de même prendre soin de bien faire apparaître les mêmes éléments de fond dans son reçu fiscal, par exemple son identité, le montant donné, etc.

    Retenez qu’en cas de reçu incomplet, l’avantage fiscal pourra faire l’objet d’une remise en cause…

    Sources :
    • Bulletin officiel des finances publiques : BOI-RES-BIC-000129, rescrit du 21 juin 2023

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  • Émeutes : une aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants

    Émeutes : une aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants
    actualite, Actu Sociale

    À la suite des émeutes qui ont eu lieu en France, le Gouvernement met en œuvre un dispositif de soutien pour les travailleurs indépendants qui ont été touchés, comprenant notamment une aide financière exceptionnelle du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI). Comment bénéficier de cette aide ?

    Une aide exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 6 000 €

    Les travailleurs indépendants dont les commerces ont subi des dégradations importantes liées aux émeutes peuvent percevoir une aide pouvant aller jusqu’à 6 000 € au titre de l’action sociale du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI).

    Pour pouvoir en bénéficier, il faut déposer une demande en ce sens auprès de l’Urssaf du lieu d’activité (https://secu-independants.fr/action-sociale/demander-une-aide/aide-financiere-exceptionnelle). Vous avez jusqu’au 31 août 2023 pour le faire.

    Vous devrez fournir un formulaire d’aide financière exceptionnelle (AFE) intégrant une déclaration sur l’honneur quant à la fermeture minimale d’une journée imposée par les dégâts sur les locaux de l’entreprise, une copie du dépôt de plainte, et la copie de la déclaration d’assurance.

    Le Gouvernement précise que ces aides ne sont ni récupérables ni soumises à cotisations et contributions sociales ni soumises à charges fiscales.

    Notez que les travailleurs indépendants peuvent toujours bénéficier de l’offre sanitaire et sociale du CPSTI, notamment l’Aide aux Cotisants En Difficulté (ACED) qui permet la prise en charge partielle ou totale des cotisations et contributions sociales personnelles.

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 17 juillet 2023 : « Dispositifs de soutien pour les commerçants impactés par les émeutes »

    Émeutes : une aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants - © Copyright WebLex

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  • Sécurité routière : focus sur les annonces du 17 juillet 2023

    Sécurité routière : focus sur les annonces du 17 juillet 2023
    actualite, Le coin du dirigeant

    Le 17 juillet 2023, le Gouvernement a présenté 38 mesures pour améliorer la sécurité routière. Faisons le point sur cette annonce…

    38 mesures pour renforcer la sécurité routière !

    Le 17 juillet 2023, le Gouvernement a présenté 38 mesures qui doivent permettre :

    • de faciliter la vie des usagers de la route ;
    • d’améliorer nos dispositifs de prévention ;
    • de mieux détecter et sanctionner les personnes qui conduisent sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool.

    Voici quelques exemples des mesures présentées :

    • mettre en place un module de formation sur l’usage du vélo au collège, pendant le temps scolaire ;
    • mieux sensibiliser les jeunes usagers au respect des règles de circulation et de partage des espaces routiers pour faire baisser leur accidentalité :
      • renforcer les actions d’éducation routière en milieu scolaire qui préparent au passage de l’ASSR 2 ;
      • relever le seuil d’admission à l’ASSR 2 en passant de 10 à 14 le nombre de bonnes réponses à obtenir, afin d’en faire un pré-code de la route ;
    • rendre obligatoire à partir de janvier 2024 un livret numérique dans les auto-écoles pour le suivi des candidats ;
    • supprimer le délai de 3 mois pour suivre la formation « boîte manuelle » lorsque l’on est titulaire du permis « boîte automatique » ;
    • favoriser le développement de l’apprentissage anticipé à la conduite (conduite accompagnée et conduite supervisée) ;
    • mettre à disposition de tous les usagers, gratuitement, des modules de e-formation sur le site de la Sécurité routière ;
    • permettre l’insertion des personnes handicapées sur des postes de conducteurs routiers lorsque cela est rendu possible ;
    • renforcer la sensibilisation des médecins généralistes à la connaissance du risque routier en lien avec certaines pathologies et certains traitements ;
    • les faits d’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur vont être renommés « homicide routier » ;
    • rendre obligatoire une vitesse maximale autorisée de 30 km/h dans les rues ne disposant pas de trottoirs ou disposant de trottoirs ne répondant pas aux exigences réglementaires ;
    • systématiser la suspension administrative du permis de conduire suite à la constatation de l'infraction de conduite après usage de stupéfiants ;
    • sanctionner plus lourdement les personnes qui conduisent un voiture non équipée d’un éthylotest antidémarrage, alors qu’elles font l’objet d’une décision préfectorale limitant le droit de conduire à ces seuls véhicules ;
    • faire de l’excès de vitesse au moins égal à 50 km/h un délit sans condition préalable de récidive, puni de 2 mois d’emprisonnement, 3 750 € d’amende et d’un retrait de 6 points sur le permis de conduire ;
    • exempter de la perte d’un point sur le permis de conduire les petits excès de vitesse inférieurs à 5km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée (VMA) ;
    • créer un délit de désignation frauduleuse pour les propriétaires fournissant de fausses informations sur l’identité du conducteur au moment de l’infraction ;
    • imposer la consignation lors de la désignation d’un conducteur titulaire d’un permis de conduire étranger ;
    • simplifier l’immatriculation avec Simplimmat ;
    • rendre plus accessible le dispositif du permis à points : accéder à une information effective, stable et dans un temps court du retrait de points ou de sa restitution ;
    • dématérialiser le permis de conduire ;
    • supprimer la vignette et la carte verte de l’assurance automobile ;
    • simplifier les procédures en cas de mise en fourrière d’un véhicule.
    Sources :
    • Actualité de gouvernement.fr du 18 juillet 2023 : « Agir pour circuler en sécurité et en sérénité sur les routes de France »

    Sécurité routière : focus sur les annonces du 17 juillet 2023 - © Copyright WebLex

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  • Achat immobilier : quand un investisseur s’estime mal renseigné… et décide d’attaquer…

    Achat immobilier : quand un investisseur s’estime mal renseigné… et décide d’attaquer…
    actualite, Actu Juridique

    Agir en justice suppose de respecter certains délais… et de savoir à partir de quand ceux-ci commencent à courir. Illustration avec l’action d’un acheteur qui se plaint d’un manquement à l’obligation d’information lors d’une vente immobilière associée à un dispositif de défiscalisation.

    Manquement à l’obligation d’information : jusqu’à quand pouvez-vous agir ?

    Un particulier cherchant à investir achète un appartement en l’état futur d’achèvement auprès d’une société spécialisée. Cet investissement lui permet également de bénéficier d’un dispositif de défiscalisation.

    Quelques années plus tard, il met en vente son bien… Mais, considérant ne pas avoir été suffisamment informé par la société sur la valeur de cet appartement, et soutenant que celle-ci était garantie sur une période de 10 ans, il demande une indemnisation et saisit le juge en ce sens.

    « Trop tard ! », selon la société, pour qui le particulier avait 5 ans pour agir… à compter de la vente. Au cas présent, il n’a saisi le juge qu’à l’issue de la période couverte par le dispositif de défiscalisation… soit 9 ans après la vente. Par ailleurs, il connaissait la valeur de son bien sur le marché immobilier et sur le marché locatif dès la signature de l’acte authentique !

    « Faux ! », rétorque le particulier, pour qui ce délai de 5 ans court au contraire à compter de la fin du dispositif de défiscalisation, date à laquelle il a entrepris des démarches en vue de la mise en vente de son appartement.

    « En effet ! », confirme le juge. L’action de l’acheteur fondée sur un manquement du vendeur à son obligation d’information ne court pas forcément à compter du jour de la vente.

    Le point de départ du délai de 5 ans peut être fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action… Ce qui correspond ici au jour de la remise en vente du bien.

    L’acheteur est donc dans les temps pour présenter sa demande d’indemnisation au juge !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 juillet 2023, no 22-16221

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  • Indivision : un blocage peut en cacher un autre

    Indivision : un blocage peut en cacher un autre
    actualite, Le coin du dirigeant

    Une société, propriétaire d’un immeuble avec une autre société dans le cadre d’une indivision, reçoit une offre d’achat sous condition. Elle l’accepte, ce qui n’est pas le cas de l’autre société… Quelque temps plus tard, l’indivision prend fin et seule reste en lice la 1re société… Quid du sort réservé à l’offre d’achat ?

    Proposition d’achat sous condition : et si l’indivision prend fin ?

    Deux sociétés propriétaires d’un immeuble en indivision décident de le mettre en vente.

    Un acheteur fait une offre d’achat à l’une des deux, qui l’accepte, sous réserve de l’accord de l’autre société. Parallèlement, une date butoir est arrêtée pour formaliser la signature d’une promesse de vente.

    Toutefois, l’offre faite par l’acheteur ne convainc pas l’autre société, qui refuse de vendre. Le bien est donc remis en vente et une nouvelle offre d’achat est rapidement émise par le même acheteur.

    Ce qui ne convainc toujours pas la 2de société, qui refuse toujours de vendre. La 1re informe alors le candidat à l’acquisition qu’à défaut d’accord entre elles, et au regard du calendrier qui avait été fixé, toutes ses offres sont désormais caduques.

    Quelque temps plus tard, la société ayant accepté l’offre initiale rachète les parts de sa partenaire et, de fait, devient seule propriétaire du bien immobilier.

    Ce qui ne manque pas de faire réagir l’acheteur, qui considère alors que la vente est parfaite depuis sa toute 1re offre ! La société qui bloquait la transaction ne faisant plus partie de l’équation, la situation devrait pouvoir se débloquer, pense-t-il…

    Qu’en pense le juge ?

    Il rappelle qu’en présence d’un partage d’indivision (ici, un rachat des parts de la 2de société par la 1re), le nouveau propriétaire « unique » détient l’ensemble des actes valablement accomplis sur le bien depuis son entrée dans l’indivision.

    Or, l’acceptation d’une offre sous condition, qui n’est finalement pas validée définitivement dans le délai fixé par les parties, n’est pas créatrice « d’acte valable sur le bien ».

    Dans ces conditions, l’acceptation que la 1re société, désormais unique propriétaire du bien, avait émise à l’époque ne peut donc pas « revivre », celle-ci n’ayant pas été entérinée définitivement dans les délais et conditions requis !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 juillet 2023, no 22-17146

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  • Expert-comptable en liquidation judiciaire : quelles conséquences pour ses clients ?

    Expert-comptable en liquidation judiciaire : quelles conséquences pour ses clients ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Si les conséquences d’une liquidation judiciaire de son partenaire commercial ou de son débiteur s’imaginent facilement, elles sont moins évidentes lorsqu’il s’agit de son expert-comptable. Pourtant, une telle procédure peut avoir des effets très concrets sur le bon déroulé des déclarations fiscales. Concrètement, que se passe-t-il pour les clients lorsqu’un expert-comptable est en liquidation judiciaire ?

    Expert-comptable en liquidation judiciaire ? Privilégiez la communication avec l’administration fiscale !

    Les échéances de dépôt des déclarations fiscales n’attendent pas les retardataires, quand bien même ce retard ne serait pas imputable au chef d’entreprise !

    C’est le constat fait par une députée : dans certaines situations, en raison de la procédure de liquidation judiciaire qui le frappe, l’expert-comptable n’a pas envoyé à l'administration fiscale ou aux organismes concernés, les pièces comptables de son client.

    Conséquence : l’entrepreneur est en retard dans ses déclarations. Un retard qu’il peut avoir du mal à résoudre puisqu’il peut lui être difficile de récupérer ses documents auprès de l’expert-comptable.

    Or il n’est pas possible pour un entrepreneur de faire des déclarations sur la base d’approximations, de moyennes des années précédentes ou de projections.

    Comment résoudre cette problématique ?

    Le Gouvernement rappelle qu’il n’existe pas de règle particulière dans ce cas. Il est conseillé au chef d’entreprise de contacter l’administration fiscale et les organismes sociaux pour expliquer la situation et demander des mesures de tolérance et de bienveillance…

    Sources :
    • Réponse ministérielle Bonnivard du 18 juillet 2023, Assemblée nationale, no 7108 : « Situation entreprises face à liquidation judiciaire de leur expert-comptable »

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  • Réduction d’impôt pour dons : 0 - X = 0 ?

    Réduction d’impôt pour dons : 0 - X = 0 ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Afin d’inciter les particuliers à soutenir les associations, les dons qu’ils consentent peuvent, toutes conditions remplies, ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Mais parce que cet avantage permet, par définition, de réduire le montant de l’impôt à payer, il suppose… de payer de l’impôt ! Une situation injuste, selon une députée… Et selon le Gouvernement ?

    Réduction d’impôt pour dons : pas d’impôt ? Pas d’avantage fiscal !

    La cause d’une association vous tient à cœur et vous avez décidé de la soutenir en faisant un don ?

    À ce titre, vous avez potentiellement droit à une réduction d’impôt sur le revenu (IR) !

    Pour rappel, et toutes conditions par ailleurs remplies, les dons au profit d’œuvres, organismes d’intérêt général, associations ou fondations consentis par les particuliers ouvrent droit à une réduction d’IR égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

    Et si votre don dépasse ce plafond ? Dans ce cas, l’excédent pourra être reporté sur les 5 années suivantes.

    Notez que le taux de la réduction est porté à 75 % pour les dons versés aux organismes d’aide aux personnes en difficulté (fourniture de repas, de soins ou d’aides pour accéder à un logement), dans la limite de 1 000 € pour l’année 2023.

    Vous l’aurez noté, il est ici question d’une « réduction d’impôt », c’est-à-dire d’un avantage fiscal qui ne profite qu’aux personnes ayant un impôt à réduire.

    Concrètement, une personne qui consent un don à une association mais qui ne paie pas d’impôt ne bénéficiera d’aucun avantage.

    Une situation injuste, selon une députée, qui propose une alternative : transformer la réduction d’impôt en crédit d’impôt. Pourquoi ? Pour permettre aux personnes non imposables de bénéficier d’un avantage fiscal qui prendrait alors la forme d’un remboursement versé par l’administration fiscale.

    Une proposition que refuse le Gouvernement, en raison du coût fiscal que représenterait un tel projet.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Poussier-Winsback du 18 juillet 2023, Assemblée nationale, no 4138 : « Don aux associations »

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  • Sous-traitance : attention à la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal !

    Sous-traitance : attention à la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal !
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, des difficultés de paiement peuvent survenir. Comment l’entreprise sous-traitante réalisant effectivement les travaux doit-elle réagir face à l’entrepreneur principal qui l’a mandaté et qui est désormais en liquidation judiciaire ? Réponse du juge.

    Quand déclaration de créance = mise en demeure

    Un particulier confie la réalisation de travaux à une société (entrepreneur principal), laquelle en sous-traite une partie à une entreprise.

    L’entrepreneur principal est par la suite placé en liquidation judiciaire. L’entreprise sous-traitante n’étant pas payée, elle décide d’initier une procédure à son encontre. Pour ce faire, elle commence par mettre en demeure la société de lui payer le solde du marché… en vain.

    « Peu importe ! », se dit l’entreprise… Justifiant d’une mise en demeure préalable n’ayant pas abouti, elle peut désormais aller directement demander le paiement du solde des travaux au particulier, maître de l’ouvrage.

    « Impossible ! », selon ce dernier. Il indique, entre autres choses, qu’il n’a pas agréé le sous-traitant et qu’il n’a pas eu copie de la mise en demeure envoyée… Ce qui est pourtant indispensable avant de venir lui demander le paiement, selon lui…

    Qu’en pense le juge ? Il condamne l’entreprise et donne raison au particulier, mais pour un tout autre motif.

    Il rappelle les éléments suivants :

    • le sous-traitant a bien une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, un mois après en avoir été mis en demeure (une copie de cette mise en demeure doit par ailleurs être adressée au maître de l'ouvrage) ;
    • en cas d’état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites, l’action directe est toujours possible…

    … Mais à certaines conditions. Au cas présent, le sous-traitant aurait dû adresser une mise en demeure à l’entrepreneur principal avant sa mise en liquidation judiciaire.

    Si la liquidation judiciaire est déjà en place au moment du début des poursuites, et pour pouvoir exercer ensuite l'action directe contre le maître de l'ouvrage, explique le juge, le sous-traitant doit déclarer sa créance au passif de cette liquidation…

    Dans cette configuration, cette déclaration de créance vaut mise en demeure !

    Ici, la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal qui était alors déjà dessaisi de la gestion de ses biens à compter du prononcé de la liquidation judiciaire est inefficace. L'action directe exercée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage est donc irrecevable.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 juillet 2023, no 21-23747

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  • Marchés de travaux : quand la retenue de garantie ne sert à rien…

    Marchés de travaux : quand la retenue de garantie ne sert à rien…
    actualite, Actu Juridique

    La loi réglemente les retenues de garantie dans le cadre de marchés de travaux et met en place une procédure… qu’il est important de respecter, sous peine de perdre l’intérêt d’une telle retenue. Illustration…

    Retenue de garantie et consignation : une dépendance nécessaire

    Une société civile immobilière (SCI) entreprend la construction de logements. Pour cela, elle fait notamment appel à une entreprise chargée de réaliser les travaux d’électricité.

    Une fois les travaux réceptionnés avec quelques réserves, cette entreprise demande le paiement du solde de ses travaux… Ce qu’elle ne parvient pas à obtenir… totalement.

    La SCI, maître de l’ouvrage, explique que comme les réserves n’ont pas toutes été levées, elle est en droit de retenir une partie des sommes dues à titre de garantie.

    « Non ! », tranche le juge, qui donne raison à l’entrepreneur : la loi réglemente strictement les retenues de garantie en matière de travaux.

    Il rappelle, en effet, que même à défaut de levée des réserves, l'entreprise est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue quand le maître de l'ouvrage n'a pas respecté la procédure posée par la loi, à savoir : soit le cautionnement, soit la consignation de toute retenue de garantie.

    Ici, la retenue de garantie n’ayant pas été consignée, l’entreprise est fondée à obtenir le paiement des sommes manquantes.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 juillet 2023, no 22-13803

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  • Accord de participation et exonération de cotisations sociales : « l’heure, c’est l’heure ! »

    Accord de participation et exonération de cotisations sociales : « l’heure, c’est l’heure ! »
    actualite, Actu Sociale

    Après avoir atteint le seuil de 50 salariés, une société conclut un accord de participation, qu’elle dépose auprès de l’administration, et demande à bénéficier de l’exonération de cotisations sociales applicable en pareil cas… Sauf que le dépôt de cet accord est intervenu un peu tardivement, selon l’Urssaf, qui refuse à la société le bénéfice de cet avantage. À tort ou à raison ?

    Exonérations de cotisations sociales : attention à la date de dépôt de l’accord de participation !

    Un accord de participation est mis en place dans une société, un 1er octobre, avec effet rétroactif au 1er août de l’année précédente.

    Cet accord est ensuite déposé auprès de l’administration… près de 2 ans après son adoption !

    Entre-temps, la société a versé aux salariés certaines sommes au titre de la participation.

    À l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf constate que la société n’a pas respecté les règles relatives au dépôt de l’accord de participation et refuse donc de lui accorder le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales sur les sommes versées au titre de la participation entre la date de conclusion de l’accord et la date de son dépôt.

    Ce que confirme le juge : l'exonération de cotisations sociales ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation. Les sommes attribuées aux salariés en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt, ne peuvent donc pas en bénéficier.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 22 juin 2023, n° 21-18363

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  • « Aides Covid-19 » : remises en cause par l’Urssaf ?

    « Aides Covid-19 » : remises en cause par l’Urssaf ?
    actualite, Actu Sociale

    De plus en plus de dirigeants constatent que l’Urssaf remet en cause les aides sociales Covid attribuées pendant la crise sanitaire (aide au paiement, exonération de cotisations, etc.) en se fondant sur le code APE / NAF de l’entreprise. Est-il possible de contester cette remise en cause ?

    Remise en cause des aides Covid par l’Urssaf : les experts-comptables vous accompagnent !

    De nombreux dirigeants sont confrontés à une remise en cause, par l’Urssaf, des aides Covid dont ils ont pu bénéficier pendant la crise (exonération de cotisations sociales et / ou aide au paiement).

    Ils sont alertés par une notification d’inéligibilité envoyée sur leurs comptes de cotisants.

    Pour justifier ces remises en cause, l’Urssaf se base sur le code APE / NAF de l’entreprise et ce, en dehors de la procédure de contrôle contradictoire. Concrètement, elle invoque le fait que l’activité réellement exercée par l’entreprise :

    • est différente de l’activité correspondant au code NAF ;
    • n’est pas éligible aux mesures Covid.

    Notez que l’Ordre des experts-comptables a mis en place un argumentaire diffusé auprès de tous ses membres pour leur permettre d’aider les entrepreneurs à contester la décision de l’Urssaf.

    Sources :
    • Actualité de l’Ordre des experts-comptables, Conseil national, du 13 juillet 2023 : « Remise en cause des aides Covid par les Urssaf » (NP)

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  • Location meublée et TVA : 3 prestations sinon rien ?

    Location meublée et TVA : 3 prestations sinon rien ?
    actualite, Actu Fiscale

    Par principe exonérées de TVA, les locations de logements meublés peuvent être soumises à taxation, dès lors que la location est assortie de 3 prestations para-hôtelières rendues dans des conditions similaires à celles proposées par des hôteliers professionnels (petit-déjeuner, réception de la clientèle, etc.). Cette règle des 3 prestations est-elle conforme à la réglementation européenne ?

    Location meublée et TVA : la loi française va (peut-être) devoir s’adapter !

    Par principe les locations de logements loués meublés sont exonérées de TVA.

    Toutefois, lorsque la location proposée est assortie de 3 prestations para-hôtelières (petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception de la clientèle) rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les hôteliers professionnels, le propriétaire sera soumis à la TVA sur les loyers encaissés.

    Corrélativement, il pourra récupérer (c’est-à-dire « déduire ») la TVA facturée par ses fournisseurs.

    Dans le cadre d’un litige opposant l’administration fiscale française à un loueur de logements meublés, le juge a eu à se prononcer sur cette règle des 3 prestations para-hôtelières.

    Plus précisément, il lui a été demandé si le fait de subordonner l’absence d’exonération de TVA à la réalisation d’au moins 3 prestations para-hôtelières était conforme à la réglementation européenne.

    Sa réponse est très claire…

    Pour lui, la législation française a pour effet d’exonérer de TVA les locations de logements meublés qui ne sont pas accompagnées d’au moins 3 des 4 services que constituent la fourniture de petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle.

    Concrètement un loueur qui propose seulement 2 de ces 4 prestations peut donc bénéficier de l’exonération alors même que, selon le contexte, il pourrait d’ores et déjà venir concurrencer le secteur de l’hôtellerie professionnelle.

    En cela, la loi française n’est pas, pour le juge, conforme avec les objectifs poursuivis par la réglementation européenne.

    Il invite donc l’administration fiscale à apprécier chaque situation au cas par cas, pour déterminer si oui ou non, le loueur se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, au regard, notamment, des circonstances dans lesquelles cette prestation est offerte (durée du séjour, nature des prestations supplémentaires, etc.).

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 5 juillet 2023, no 471877

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  • Transport de chevaux par un agriculteur = chronotachygraphe ?

    Transport de chevaux par un agriculteur = chronotachygraphe ?
    actualite, Actu Juridique

    La réglementation impose, par principe, que les conducteurs routiers soient équipés d’un chronotachygraphe (que l’on appelle dans le langage commun « un disque »). Mais des dérogations sont admises. Exemple concret.

    Transports de chevaux à titre accessoire : le « disque » n’est pas obligatoire !

    Pour mémoire, la réglementation européenne oblige les conducteurs routiers à s’équiper d’un chronotachygraphe (ce que l’on appelle communément « un disque ») afin que puissent être contrôlés leurs temps de conduite et de repos. Toutefois, dans certaines situations, des dérogations sont admises.

    C’est précisément au sujet de ces exceptions que le Gouvernement vient d’être interrogé.

    Il lui a été soumis le cas d’un agriculteur exerçant, à titre accessoire, une activité d'éleveur équin et possédant un petit élevage de chevaux trotteurs, ainsi qu'un centre d'entraînement aux courses et conduisant, sur le réseau autoroutier, un attelage composé d'un poids lourd de 3,5 tonnes et d'un van où sont transportés des chevaux. Ce professionnel doit-il s’équiper d’un chronotachygraphe ?

    « Non ! », répond le Gouvernement, sous réserve du respect de certaines conditions.

    Il rappelle tout d’abord le principe : la réglementation européenne relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs routiers s'applique à tout transport sur le réseau routier ouvert au public au moyen d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont la masse maximale dépasse 3,5 tonnes. Ces véhicules doivent donc être équipés d’un chronotachygraphe.

    Le Gouvernement précise ensuite qu’il existe des dérogations aux règles de temps de conduite et de repos et, par conséquent, à l'obligation, pour les véhicules, d'être équipés d'un tachygraphe. Parmi celles-ci, trois peuvent répondre à la situation présentée :

    • la 1re s’applique lors des transports effectués au moyen d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont la masse maximale ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales. Il s’agit ici des transports qui ne produisent aucun revenu direct ou indirect et qui ne présentent aucun lien avec une activité professionnelle ou commerciale (comme le transport effectué pour son propre compte dans le cadre d'une activité de loisir) ;
    • la 2e s’applique dans le cas des transports effectués au moyen d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont le poids maximal ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui sont utilisés par des entreprises d'agriculture ou d'élevage dans le cadre de leur activité professionnelle, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
    • la 3e exonère enfin les transports effectués par des véhicules ou combinaisons de véhicules d'une masse maximale inférieure à 7,5 tonnes et qui sont utilisés pour le transport de matériel requis ou utilisé pour l'exercice de l'activité professionnelle du conducteur et qui n’est pas destiné à être transportés simplement en vue de sa livraison, uniquement dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise de transport :
      • à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;
      • et à condition que le transport ne soit pas effectué pour le compte d’un tiers.

    Ainsi, dans le cadre d’un transport de chevaux, l’exemption peut être acquise si les chevaux sont utilisés dans le cadre de l'exercice des activités du conducteur, comme pour aller les entraîner à la pratique sportive.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Gerbaud du 6 juillet 2023, Sénat, no 06500 : « Chronotachygraphe et transport de chevaux »

    Transport de chevaux par un agriculteur = chronotachygraphe ? - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/transport-de-chevaux-par-un-agriculteur-chronotachygraphe

  • Collecteur de déchets et centre de tri défaillant = tout à jeter ?

    Collecteur de déchets et centre de tri défaillant = tout à jeter ?
    actualite, Actu Juridique

    À la suite d’une mauvaise gestion d’un centre de tri par une société, les pouvoirs publics doivent prendre en charge le traitement des déchets abandonnés. Mais la société est-elle la seule responsable de cette situation ou une partie de la faute revient-elle à l’entreprise de transport qui a apporté une partie de ces déchets ? Réponse du juge.

    Collecteur de déchets = responsable de la défaillance d’un centre de tri ?

    Une société est autorisée à exploiter un centre de tri et de transit de déchets issus de chantiers de construction ou de démolition. Mais à la suite de sa mauvaise exploitation et du non-respect des règles applicables, la société perd son autorisation, avant d’être finalement placée en liquidation judiciaire.

    Face à cette situation, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) intervient pour sécuriser le site et évacuer les déchets, ce qui l’oblige à avancer les fonds nécessaires, à savoir plusieurs millions d’euros.

    Les pouvoirs publics se retournent alors contre une société de collecte et de transport de déchets issus de chantiers intervenant pour le compte d’entreprises tierces. Parce que cette société a participé au dépôt des déchets dans ce centre de tri, elle est, estiment les pouvoirs publics, responsable d’une partie des déchets abandonnés.

    Par conséquent, elle doit participer financièrement à leur traitement. En effet, la loi prévoit bien que le producteur ou le détenteur de déchets en est responsable, ce qui implique qu’il doit s’assurer de les déposer auprès d’une personne autorisée à les traiter…

    « Injuste ! », se défend la société de transport, qui souligne que si elle a bien déposé des déchets dans ce centre de tri, elle n’a pas poursuivi ses dépôts une fois que la suspension de l’autorisation d’exploitation du centre de tri a été publiée.

    « Vrai ! » tranche le juge en faveur de la société de transport : cette dernière n’est ni productrice ni détentrice de déchets. Son activité consiste simplement à collecter et transporter des déchets pour le compte de tiers jusqu’à un centre de tri. Par conséquent, la société n’a pas commis de négligence et n’a pas à participer aux frais de nettoyage.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 2 juin 2023, no 450086

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  • Notaires et commissaires de justice : combien de nouvelles installations d’ici 2025 ?

    Notaires et commissaires de justice : combien de nouvelles installations d’ici 2025 ?
    actualite, Actu Juridique

    L’Autorité de la concurrence vient de donner son avis quant à l’installation de nouveaux notaires et commissaires de justice pour la période 2023-2025. Que préconise-t-elle ?

    600 nouveaux notaires et 33 nouveaux commissaires de justice d’ici 2025 !

    L’Autorité de la concurrence est chargée de faire des propositions de nouvelles cartes concernant les zones et le rythme d’installation des nouveaux notaires et commissaires de justice.

    Elle vient de publier ses préconisations pour la période 2023-2025 et recommande l’installation :

    • de 600 nouveaux notaires dans 168 zones d’installation libre ;
    • de 33 nouveaux commissaires de justice dans 13 zones d’installation libre.
    Sources :
    • Actualité de l’Autorité de la concurrence du 7 juillet 2023 : « Liberté d’installation des notaires et des commissaires de justice : propositions de cartes pour 2023-2025 »

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  • Transport d’utilité sociale : vers un élargissement du service ?

    Transport d’utilité sociale : vers un élargissement du service ?
    actualite, Actu Juridique

    Certaines associations peuvent proposer des services de transport d’utilité sociale, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies. Face aux tensions sur l’offre de transport médical, la question se pose d’assouplir les conditions d’exercices pour ces associations…

    Le transport d’utilité sociale en ville comme à la campagne ?

    Le Gouvernement a été interpellé au sujet des associations proposant des services de transport d’utilité sociale (TUS). Ces associations peuvent, sous réserve du respect de certaines conditions, organiser des prestations de transport pour les personnes dont l’accès aux services de transport publics ou privés n’est pas suffisant.

    Le constat est fait qu’actuellement, les offres de transport par véhicule sanitaire léger (VSL) ou ambulance deviennent plus difficiles d’accès.

    Or, le recours aux TUS est conditionné au fait que la personne transportée doit résider en zone rurale ou dans une zone urbaine de moins de 12 000 habitants.

    Il paraît donc opportun d’assouplir cette condition, afin que toute personne se trouvant en difficulté pour bénéficier d’offres de transport en zone urbaine puisse avoir accès au TUS.

    Interrogé sur ce point, le Gouvernement rappelle que la condition du lieu de résidence n’est pas le seul critère permettant de bénéficier d’un TUS. En effet, l’accès à cette prestation se fait également au regard des revenus de la personne, peu importe alors qu’elle réside en zone rurale ou en zone urbaine.

    Dans ces conditions, il n’apparait pas nécessaire, pour le Gouvernement, de changer les règles, les personnes les plus en difficultés pouvant d’ores et déjà bénéficier des TUS, indifféremment de leur lieu de résidence.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Lasserre du 11 juillet 2023, Assemblée nationale, n°3874 : « Suppression des conditions posées au bénéfice du transport d’utilité sociale »

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  • Transport : un barrage de manifestants, ça s’anticipe ?

    Transport : un barrage de manifestants, ça s’anticipe ?
    actualite, Actu Juridique

    Un transporteur voit son camion être arrêté par un barrage de manifestants. Ceux-ci demandent au chauffeur de descendre du véhicule, puis distribuent les marchandises transportées (des produits laitiers) aux autres personnes bloquées par le barrage. Une situation que la société propriétaire des marchandises « pillées » va reprocher au transporteur… À tort ou à raison ?

    Manifestations : la localisation des barrages (n’) est (pas) à anticiper !

    Une société confie le transport de ses produits laitiers à un transporteur. Au cours du voyage, le chauffeur est contraint de s’arrêter, en raison d’un blocage routier mis en place par des manifestants.

    Ceux-ci lui demandent de descendre de son camion, puis déchargent la remorque pour distribuer une partie des marchandises aux autres personnes bloquées par le barrage.

    Une distribution qui ne plaît pas à la société propriétaire des marchandises… Elle réclame donc des indemnités au transporteur, rappelant que seul un cas de force majeur peut lui permettre de s’exonérer de sa responsabilité. Ce qui n’est pas le cas ici…

    « Justement si ! », rétorque le transporteur, rappelant que la cause de l’incident est un barrage de manifestants…

    Sauf que le mouvement social à l’origine du barrage était connu de tous, rappelle la société. La possibilité de blocage du camion était donc largement prévisible !

    « Non ! », maintient le transporteur : si l’existence de barrages était prévisible, rien ne permettait d’anticiper leur localisation. Il ne pouvait donc pas prévoir d’itinéraire pour les éviter.

    En outre, le transporteur ne pouvait pas non plus prévoir que les manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du camion pour dérober des marchandises et les distribuer à tout le monde.

    Des éléments effectivement caractéristiques d’un cas de force majeure, confirme le juge, qui exonère le transporteur de toute responsabilité. Aucune indemnité n’est donc due à la société propriétaire des marchandises.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 juillet 2023, n° 22-14476

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  • Reconstitution de chiffre d’affaires : quand le fisc est invité à revoir son calcul…

    Reconstitution de chiffre d’affaires : quand le fisc est invité à revoir son calcul…
    actualite, Actu Fiscale

    À l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale écarte la comptabilité d’un commerçant, qu’elle estime non probante, et décide de reconstituer son chiffre d’affaires, considérant que les sommes inscrites au compte courant d’associé du gérant constituent des recettes dissimulées. Un raisonnement un peu trop simpliste… en tout cas pour le juge…

    Reconstitution de chiffre d’affaires et confusion de patrimoine : rappels utiles

    Une société spécialisée dans la vente de poissons, crustacés, huîtres, coquillages, produits de la mer et vins, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame des suppléments d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

    Pendant ce contrôle, estimant que la comptabilité de la société n’était pas probante, elle décide de l’écarter et de procéder à une reconstitution de chiffre d’affaires en regardant comme des recettes dissimulées les sommes inscrites au compte courant d’associé du gérant de la structure.

    Pour elle, en effet, parce que le patrimoine de la société est bien distinct de celui de son gérant, l’enrichissement de ce dernier révèle nécessairement l’existence de recettes dissimulées…

    Sauf que pour qu’un tel raisonnement soit valable, certaines conditions doivent être remplies, rappelle le juge :

    • la comptabilité de la société doit être dépourvue de valeur probante ;
    • le gérant de la société doit être regardé comme le seul maître de l’affaire ;
    • il doit exister une confusion de patrimoines entre la société et son gérant.

    Dans cette affaire, il est certain que la comptabilité de la société est dépourvue de valeur probante et que son gérant (de fait et de droit), également associé ultra-majoritaire, est le seul maître de l’affaire.

    Néanmoins, la situation de confusion de patrimoines n’est pas établie par l’administration fiscale. Le juge ne relève, en effet, aucun flux financier entre la société et les comptes personnels du gérant ni de lien juridique, de lien d’affaires et de flux financier avec les autres sociétés contrôlées par lui.

    Le simple fait que le gérant soit considéré comme le seul maître de l’affaire et que la comptabilité ait été écartée ne suffit pas à caractériser l’existence d’une confusion de patrimoines.

    Par conséquent, la méthode utilisée par l’administration fiscale pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société consistant, rappelons-le, à assimiler l’enrichissement du gérant à des recettes dissimulées, n’est pas viable.

    Elle est donc invitée à revoir sa copie…

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 5 juillet 2023, no 469947

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  • Suppression de la CVAE : des adaptations nécessaires

    Suppression de la CVAE : des adaptations nécessaires
    actualite, Actu Fiscale

    La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) va être définitivement supprimée au 1er janvier 2024. Cela signifie-t-il que le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée va également disparaître ? Non. Il va toutefois devoir s’adapter…

    Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée fait peau neuve !

    La contribution économique territoriale (CET) est un « impôt » qui se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

    À l’heure actuelle, les entreprises redevables de la CET bénéficient d’un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE et de leur CVAE est supérieure à 1,625 % de la valeur ajoutée qu’elles produisent. C’est ce que l’on appelle techniquement le « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».

    Au 1er janvier 2024, la CVAE va être définitivement supprimée. Par conséquent, à cette même date, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».

    Pour l’application de ce plafonnement, des précisions sont apportées concernant le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France ou à l’étranger.

    À compter du 1er janvier 2024, il est prévu que ces entreprises ne voient leur valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement qu’à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national qui sont directement liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires.

    Sources :
    • Décret n° 2023-581 du 10 juillet 2023 relatif au calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger

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  • Licenciement pour inaptitude et indemnité compensatrice de préavis : le juge se prononce !

    Licenciement pour inaptitude et indemnité compensatrice de préavis : le juge se prononce !
    actualite, Actu Sociale

    Un salarié, déclaré inapte à son poste de travail, est finalement licencié. Mécontent, il saisit le juge pour obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle il estime avoir droit. Pourquoi ? Parce que l’employeur a manqué à son obligation de reprendre le paiement des salaires passé le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude… À tort ou à raison ?

    Pas d’indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

    Pour rappel, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, la loi prévoit que le salarié n’a pas à exécuter son préavis… et n’a donc pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.

    En revanche, lorsque le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un fait fautif de l’employeur (par exemple, un manquement à son obligation de reclassement), l’indemnité compensatrice de préavis est due.

    Dans une affaire récente, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur une question inédite concernant le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude.

    Dans cette hypothèse, et alors même que son licenciement est justifié, le salarié a-t-il droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ?

    L’histoire est la suivante : un salarié est déclaré inapte à son poste de travail après 2 examens médicaux en date des 2 et 18 avril.

    L’employeur le licencie ensuite pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, le 6 juin.

    Un licenciement contesté par le salarié qui demande, en outre, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

    Il rappelle que l’employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude (soit du 18 mai au 6 juin)… Ce qu’il n’a pas fait ! Une omission qui, selon lui, lui permet de prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.

    Ce que conteste l’employeur : en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et l’inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

    Ce que confirme le juge : étant donné que le licenciement du salarié était ici justifié, le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le versement du salaire passé le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.

    Le juge rejette donc la demande du salarié sur ce point !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2023, n° 21-25797

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  • Droit de préemption urbain : c’est oui ou bien c’est non ?

    Droit de préemption urbain : c’est oui ou bien c’est non ?
    actualite, Actu Juridique

    Le droit de préemption urbain permet à une collectivité/une commune de se substituer à un acquéreur initial et d’acheter le bien immobilier vendu, toutes conditions par ailleurs remplies. Mais il peut arriver que cette situation cause un préjudice au vendeur, notamment lorsque le titulaire du droit change d’avis… Illustration.

    Droit de préemption urbain : quand la commune change d’avis…

    En vue de l’achat d’un appartement et de trois caves, des particuliers signent un compromis, le montant de la transaction finale étant fixée à 200 000 €. Quelques semaines plus tard, la commune décide d’exercer son droit de préemption urbain (DPU) et propose une somme de 140 000 €. Face à cette proposition, le vendeur renonce à toute transaction…

    Pour mémoire, le DPU permet à certains organismes publics, comme l’État ou une commune, de se porter acquéreur du bien en vente, en lieu et place de l’acheteur choisi par le vendeur, toutes conditions par ailleurs remplies.

    À la suite de l’abandon de son projet, le vendeur remet finalement en vente le bien, puis trouve un accord avec les acquéreurs initiaux, pour un montant de 160 000 €… sans que cette fois-ci la commune ne manifeste un quelconque intérêt pour la transaction.

    Estimant avoir été lésé à hauteur de la différence entre le prix de vente initial et le prix final, soit 40 000 €, le vendeur demande une indemnisation à la commune à hauteur de cette différence.

    Selon le vendeur, en effet, le droit de préemption ne peut être exercé que si le titulaire du droit :

    • justifie de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement à la date à laquelle il est exercé (alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date) ;
    • fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
    • justifie du fait que le projet répond à un intérêt général suffisant.

    Ce qui n’est pas le cas, selon lui…

    Ce qui est le cas, selon la commune, qui rappelle, entre autres, que la décision de préemption est fondée sur les orientations d’un programme local d'habitat communautaire et sur la délibération du conseil de territoire instituant le droit de préemption urbain territorial sur le territoire de la commune.

    Ce qui ne convainc pas le juge : si la décision de préemption litigieuse se fondait certes sur les orientations du programme local d'habitat communautaire, elle n’était assise toutefois que sur des considérations générales… Ce qui ne permet pas, selon lui, de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la commune entendait mener en exerçant son droit de préemption.

    Par ailleurs, et en tout état de cause constate le juge, la commune ne prouve pas qu’elle ait jamais eu de projet et entendu participer à la politique locale de l’habitat.

    Enfin, il constate que la vente projetée initialement pouvait probablement aboutir, les acheteurs ayant obtenu, à l’époque, un financement bancaire. La commune doit donc indemniser le vendeur à hauteur de 40 000 € !

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 6 juillet 2023, no 464999

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  • Entretien professionnel et entretien d’évaluation : peuvent-ils avoir lieu le même jour ?

    Entretien professionnel et entretien d’évaluation : peuvent-ils avoir lieu le même jour ?
    actualite, Actu Sociale

    Un syndicat reproche à un employeur d’avoir, à la même date, organisé les entretiens professionnels et les entretiens annuels d’évaluation des salariés. Il décide donc de saisir le juge pour contraindre l’employeur à dissocier ces 2 entretiens. Va-t-il obtenir gain de cause ?

    Les 2 entretiens peuvent avoir lieu le même jour !

    Un employeur organise les entretiens professionnels et les entretiens annuels d’évaluation des salariés à la même date.

    Ce qu’il ne peut pas faire, estime un syndicat, qui décide alors de saisir le juge pour contraindre l’employeur à organiser ces 2 entretiens à des dates distinctes.

    Pour lui, en effet, l’entretien professionnel ne doit pas porter sur l'évaluation du travail du salarié et ne doit avoir lieu ni à la suite ni le jour même de l’entretien d'évaluation.

    Une analyse non partagée par le juge : tous les 2 ans, les salariés bénéficient d'un entretien professionnel avec l’employeur consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

    Cet entretien, qui ne porte pas sur l'évaluation du salarié, donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

    Pour autant, aucun texte légal ne s'oppose pas à la tenue, à la même date, de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2023, n° 21-24122

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  • Grippe aviaire : un niveau négligeable ?

    Grippe aviaire : un niveau négligeable ?
    actualite, Actu Juridique

    Depuis le mois d’avril 2023, le niveau de risque de grippe aviaire en France métropolitaine est qualifié de « modéré ». Ce niveau a évolué en ce début juillet 2023 : à la hausse ou à la baisse ?

    Grippe aviaire : le niveau de risque est « négligeable » !

    Pour rappel, depuis le mois de mars 2023, l’expansion de la grippe aviaire en France métropolitaine ralentit, permettant dans un premier temps, fin avril, d’abaisser le niveau de risque de « élevé » à « modéré ».

    La situation continuant à s’améliorer, le Gouvernement a décidé de l’abaisser une nouvelle fois : depuis le 12 juillet 2023, il est passé à « négligeable ».

    Cette baisse du niveau de risque entraîne le retour de l’application des mesures générales de biosécurité, consultables ici.

    Sources :
    • Arrêté du 7 juillet 2023 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/grippe-aviaire-un-niveau-negligeable

  • Notification incomplète des droits = annulation systématique de la procédure douanière ?

    Notification incomplète des droits = annulation systématique de la procédure douanière ?
    actualite, Actu Fiscale

    « Vous avez le droit de garder le silence ». Si cette phrase est connue dans le cadre cinématographique, elle correspond à une réalité juridique : la loi prévoit, en effet, dans le cadre de certaines procédures, la notification d’informations spécifiques à la personne mise en cause. Mais que se passe-t-il lorsque l’une de ces informations n’est pas délivrée ?

    Notification des droits incomplète : systématiquement préjudiciable ?

    Une société de vente d’alcools est contrôlée par l’administration des douanes, qui découvre que des droits sur ses marchandises n’ont pas été payés. Elle émet donc à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR)…que conteste la société !

    Pourquoi ? Parce qu’avant son audition, l’administration ne l’a pas informée qu’elle avait le droit de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit… Comme le prouve d’ailleurs le procès-verbal de l’audition !

    De plus, comme elle n’était pas soupçonnée d’une infraction pénale, les agents des douanes n’avaient pas l’obligation de l’informer de son droit de se faire assister par un avocat.

    Par conséquent, aucune information sur son droit d’obtenir un conseil juridique n’a été délivrée à la société, situation qui n’a pu que lui être défavorable !

    « Non ! », se défend l’administration douanière : cette omission ne lui est pas préjudiciable puisque les conseils juridiques obtenus dans ce cadre auraient été généralistes, alors que la société aurait souhaité ceux d’un spécialiste des infractions douanières, ce qu’elle n’aurait obtenu qu’avec un juriste spécialisé lors d’une consultation personnalisée.

    De plus, et surtout, la société a bénéficié, tout au long de la procédure, de conseils d’avocats possédant une telle expertise…

    …Ce qui convainc le juge de trancher en faveur de l’administration. Certes, une information obligatoire n’a pas été notifiée à la société avant son audition. Mais, parce qu’elle a eu l’information qu’elle pouvait se taire et / ou partir et surtout, parce qu’elle a bénéficié durant la procédure de conseils d’avocats spécialisés, il n’y a pas d’atteinte à ses droits qui justifierait l’annulation de la procédure.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 juin 2023, no 21-18453

    Infraction douanière : veuillez me lire mes droits ! - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/notification-incomplete-des-droits-annulation-systematique-de-la-procedure-douaniere

  • Réseaux sociaux : améliorer la protection des jeunes utilisateurs

    Réseaux sociaux : améliorer la protection des jeunes utilisateurs
    actualite, Actu Juridique

    L’utilisation des réseaux sociaux est, en règle générale, conditionnée à l’atteinte d’un âge minimum par l’utilisateur. Mais ces limitations issues des conditions générales d’utilisation des réseaux sont souvent sans effet, ce qui a pour conséquence de laisser les plus jeunes sans supervision… D’où la nécessité d’adopter un cadre légal !

    Inscription aux réseaux sociaux : 15 ans ou accord des parents !

    Addictions, accès à des contenus choquants, escroqueries, cyberharcèlement… Les risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux sont nombreux et les plus jeunes peuvent être plus gravement touchés.

    Hormis de simples recommandations concernant l’âge minimum des utilisateurs, il n’existait pas de cadre précis réglementant l’accès à ces réseaux.

    Pour pallier cette situation de vide, une nouvelle loi vient poser le principe de « majorité numérique ».

    Par ce nouveau principe, un mineur ne pourra s’inscrire en autonomie sur les réseaux sociaux que s’il a au minimum 15 ans.

    L’inscription sera toujours possible pour les moins de 15 ans, mais le site internet devra au préalable recueillir l’accord express d’une personne détentrice de l’autorité parentale.

    Au moment de l’inscription, l’exploitant du site devra informer le mineur et le titulaire de l’autorité parentale sur l’ensemble des risques liés aux usages numériques et sur les moyens de prévention existants.

    De plus, les titulaires de l’autorité parentale doivent disposer, au moment de l’inscription, d’un moyen de contrôler le temps d’utilisation du site et doivent être en mesure de demander, à tout moment, la suspension du compte du mineur.

    Les méthodes à utiliser pour déterminer l’âge des utilisateurs et l’identité des titulaires de l’autorité parentale ne sont pas encore définies et devront faire l’objet d’un référentiel édité par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

    Il est également important de noter que les réseaux sociaux devront rendre visibles des messages de prévention relatifs au cyberharcèlement et communiquer, aux personnes signalant des faits de ce type, la liste des organismes d’accompagnement habilités à répondre à ce genre de situation.

    Sources :
    • Loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne

    Réseaux sociaux : améliorer la protection des jeunes utilisateurs - © Copyright WebLex

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/reseaux-sociaux-ameliorer-la-protection-des-jeunes-utilisateurs

  • TPE/PME : focus sur les outils « no-code »

    TPE/PME : focus sur les outils « no-code »
    actualite, Actu Juridique

    Pour gérer son entreprise, un dirigeant peut utiliser des outils « no-code ». De quoi s’agit-il ? En quoi peuvent-ils être une aide ? Voici ce que vous devez savoir…

    Outils no-code : définition, explication, illustration

    Une problématique souvent rencontrée par les dirigeants est l’utilisation d’outils de gestion, via des tableurs qui ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins. Ils vont alors plus ou moins détourner de leur fonction ces tableurs, afin de se « créer » un outil personnalisé.

    Cette problématique peut être solutionnée simplement par l’utilisation d’outils « no-code ».

    « No-code » est un terme utilisé dans le secteur numérique, qui signifie « pas de code » en français. En clair, une personne n’ayant pas de compétence en informatique peut utiliser un outil no-code pour créer un outil interne à son entreprise, mais aussi un site web, une application mobile, etc.

    Selon les besoins, il existe des outils no-code plus ou moins développés : les plus simples peuvent être utilisés par une personne ne disposant pas de connaissances informatiques spécifiques, les plus complexes nécessitent l’aide d’un prestataire.

    À titre d’illustration, voici ce qu’il est possible de faire concrètement avec un outil no-code, en toute autonomie :

    • un commercial peut créer un outil sur-mesure pour gérer ses contacts clients et son flux de prospection, avec des rappels et relances automatiques, des mails récapitulatifs automatisés, etc. ;
    • un responsable en ressources humaines peut optimiser son processus de recrutement en créant un outil qui automatise partiellement les différentes étapes ;
    • un service administratif peut automatiser la génération de documents personnalisés, comme les feuilles de présence, les attestations, etc. ;
    • un service comptabilité peut créer un outil de gestion des notes de frais ; etc.

    Pour vous aider, sachez que France Num, le portail de la transformation numérique des entreprises a publié une formation gratuite et pratique au no-code d’une durée de 4 heures. Vous pouvez y accéder ici.

    Sources :
    • Actualité de francenum.gouv.fr du 11 juillet 2023 : « Pourquoi utiliser des outils no-code pour gérer sa TPE/PME, et lesquels ? »

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  • Trottinettes des villes vs trottinettes des champs ?

    Trottinettes des villes vs trottinettes des champs ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    En mars 2023, le Gouvernement a annoncé, dans le cadre du plan national pour mieux réguler les trottinettes électriques, que l’âge minimal d’utilisation va être décalé de 12 à 14 ans. Un député, qui comprend ce décalage pour une utilisation citadine, le conteste pour ce qui est de la pratique de la trottinette à la campagne…

    Trottinettes villes = trottinettes des champs !

    Pour rappel, le plan d'action national destiné à réguler l'usage de la trottinette électrique prévoit notamment le relèvement de l'âge autorisé de 12 à 14 ans pour l'usage de ce type de véhicule.

    Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité, sur la base des recommandations de l'Académie nationale de médecine.

    Mais selon un député, cette mesure est inutile en milieu rural, car la pratique de la trottinette électrique s'effectue majoritairement sur des chemins adaptés, souvent des sentiers de randonnée, réduisant ainsi drastiquement le risque d'accident.

    En outre, une telle décision risque d'entraîner, selon lui, une chute de fréquentation des entreprises de tourisme spécialisées dans la location de trottinettes électriques.

    Pour le député, il est donc nécessaire de mettre en place une réglementation différente sur l'âge minimal d'utilisation entre les trottinettes utilisées en milieu rural et celles utilisées en milieu urbain.

    Un avis que ne partage pas le Gouvernement…

    À cette occasion, il rappelle que la limite d'âge s'applique sur les voies ouvertes à la circulation publique uniquement et non sur le domaine privé.

    Par ailleurs, les professionnels du tourisme sont encouragés à poursuivre leur contribution à la sensibilisation des usagers à la sécurité sur la voie publique, en particulier auprès du jeune public.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Naegelen du 11 juillet 2023, Assemblée Nationale, n° 8154 : « Encadrement des trottinettes électriques de tourisme en milieu rural »

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  • Aides de la PAC : contrôles de l’exploitation et représentation du gérant

    Aides de la PAC : contrôles de l’exploitation et représentation du gérant
    actualite, Actu Juridique

    Les agriculteurs peuvent bénéficier d’aides variées grâce au dispositif de Politique agricole commune (PAC). Dans la continuité de ce dispositif et pour favoriser leurs investissements, ils peuvent bénéficier d’avances de trésorerie sur les versements de la PAC. Mais les bénéfices de ces aides ne viennent pas sans que quelques contrôles soient effectués… Illustration.

    PAC : focus sur les conditions de validité des contrôles

    Après avoir obtenu le bénéfice d’une aide de la Politique agricole commune (PAC) pour son élevage, un agriculteur se voit également accorder une avance de trésorerie de la part de l’Agence de services et de paiement (ASP), à rembourser au fur et à mesure des versements de la PAC.

    L’ASP va ensuite procéder à plusieurs contrôles pour vérifier que l’agriculteur est bien fondé à recevoir ces aides et avances.

    Ces contrôles vont mettre en évidence des manquements qui entraîneront une baisse, voire une annulation des aides perçues, ainsi qu’une demande de remboursement de la part de l’ASP.

    L’exploitant agricole conteste : ces contrôles ont été effectués en son absence et le rapport sur lequel se base l’Agence, et dans lequel elle constate les manquements évoqués, a été signé par un des salariés de l’exploitation au moment du contrôle.

    Pour l’agriculteur, sauf à avoir donné mandat à son salarié (ce qu’il conteste bien évidemment), il est le seul à pouvoir signer ce document essentiel à la validité du contrôle !

    Pourtant, l’ASP rappelle que l’exploitant a été averti en avance de la tenue des contrôles et par deux fois, lors de conversations téléphoniques, il a désigné son ouvrier pour accompagner les agents lors des contrôles et compléter avec eux toutes les formalités administratives nécessaires.

    Ce qui, pour le juge, est suffisant pour valider les contrôles : au vu des circonstances, il importe peu qu’un mandat écrit ait été établi pour habiliter le salarié à le représenter.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 3 juillet 2023, no 455918

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  • Transferts de données aux USA : nouvel épisode d’une histoire mouvementée

    Transferts de données aux USA : nouvel épisode d’une histoire mouvementée
    actualite, Actu Juridique

    L’Union européenne (UE) s’est dotée en 2016 d’un cadre juridique exigeant pour la protection des droits de ses ressortissants : le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Une fois ce cadre établi, il est important pour l’UE de s’assurer que les droits des Européens sont respectés, même en dehors des frontières de l’Europe…

    Transferts de données : les USA à nouveau en adéquation

    La limitation des transferts de données personnelles dans des pays tiers à l’Union européenne (UE) n’est pas née avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Depuis 1998, il est interdit de transférer des données personnelles aux entreprises de pays tiers s’il n’est pas établi que ce pays propose un niveau de protection au moins équivalent à celui proposé dans l’UE.

    Le Safe Harbor, une politique de gestion des données mise en place par les États-Unis, avait permis la reconnaissance d’un niveau de sécurité suffisant pour que le transfert des données personnelles des Européens puisse être envisagé vers des structures étasuniennes.

    Cependant, en 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) se prononce contre le Safe Harbor et invalide l’accord en place.

    De nouvelles négociations entre l’UE et les États-Unis aboutissent, en 2016, à un nouvel accord : le Privacy Shield.

    Cependant, ce nouvel accord ne connaîtra pas une grande longévité puisqu’il est invalidé par la CJUE dès 2020.

    Depuis, les entreprises opérant des transferts vers des entités étasuniennes doivent s’assurer individuellement de la bonne protection des données personnelles.

    Les Binding corporate rules (BCR) ou « règles d’entreprises contraignantes » peuvent ainsi être utilisées par un groupement d’entreprises engagées dans une activité économique commune, une fois approuvées par le Comité européen de la protection des données (CEPD). Ces règles permettent aux entreprises du groupe de transférer des données entre elles avec l’assurance, pour les personnes concernées, qu’une sécurité équivalente aux règles du RGPD est respectée.

    Autre méthode : il est possible de recourir aux clauses contractuelles types (CCT), un corpus de clauses qui, inséré dans les contrats, permet de garantir conventionnellement une sécurité suffisante.

    Néanmoins, le 10 juillet 2023, la Commission européenne a adopté une décision reconnaissant comme adéquat la nouvelle politique des États-Unis en matière de protection des données personnelles, et a ainsi ouvert la porte à des transferts simplifiés outre-Atlantique.

    Le ministère américain du commerce devra prochainement publier une liste recensant l’ensemble des entreprises étasuniennes offrant des garanties suffisantes aux termes de cette nouvelle politique.

    La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) publie une foire aux questions (FAQ) permettant de comprendre en détail les changements apportés par cette décision.

    S’il ne sera plus obligatoire d’avoir recours aux BCR et CCT, leur utilisation reste néanmoins possible. D’autant que ce nouvel accord entre l’UE et les États-Unis n’est pas unanimement bien accueilli par les spécialistes.

    Le collectif à l’origine de la chute du Privacy Shield a d’ores et déjà annoncé qu’il était prêt à s’opposer à ce dispositif devant la CJUE dès son entrée en vigueur. Affaire à suivre…

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 10 juillet 2023 : « Transferts de données vers les États-Unis : la Commission européenne adopte une nouvelle décision d’adéquation »

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  • Prévention du risque routier : du nouveau

    Prévention du risque routier : du nouveau
    actualite, Actu Sociale

    Partant du constat que le risque routier professionnel est la première cause de mortalité au travail en France, le Gouvernement et des professionnels du secteur routier ont signé une convention de partenariat portant sur la prévention de ce risque. Quel est son contenu ?

    Une convention de partenariat pour prévenir le risque routier professionnel

    L’objectif de la convention de partenariat est de construire collectivement, avec les organisations professionnelles et les « outils professionnels » du secteur du transport routier de marchandises, une démarche permettant le développement et la promotion d’actions pour la prévention des risques.

    Elle est conclue pour une durée de 2 ans et pourra faire l’objet d’un renouvellement.

    Notez que les signataires s’engagent autour de 3 actions majeures :

    • la création et la gestion d’un portail numérique commun qui proposera une offre de service d’information et de sensibilisation, ainsi que des outils de formation de prévention du risque routier professionnel à destination des entreprises ;
    • la mise en place d’actions de sensibilisation et d’accompagnement ;
    • un approfondissement de la connaissance du risque routier professionnel avec une analyse statistique spécifique en lien avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) et l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).
    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du Ministère de la Transition énergétique, du 5 juillet 2023 : « Le secteur du transport routier de marchandises signe une convention pour la prévention du risque routier professionnel »

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  • Subventions : 1er arrivé = 1er servi ?

    Subventions : 1er arrivé = 1er servi ?
    actualite, Actu Juridique

    Beaucoup de programmes de subventions sont constitués d’une enveloppe avec un montant prédéterminé à distribuer. Que se passe-t-il lorsqu’une demande est déposée dans les temps, mais que les fonds sont épuisés ?

    Enveloppe épuisée = demande non-examinée ?

    Un viticulteur dépose une demande de subventions auprès de FranceAgrimer afin de rénover ses cuves à vin et d’en acheter de nouvelles. Mais sa demande est rejetée… sans même avoir été examinée !

    « Normal », répond FranceAgrimer : les demandes de subventions sont enregistrées et traitées par ordre d’arrivée. Concrètement, tant qu’il reste de l’argent à distribuer, les projets sont examinés. À partir du moment où l’enveloppe est épuisée, les dossiers sont rejetés, peu importe leur pertinence sur le fond…

    … Ce que valide le juge : le rejet sans examen des demandes est justifié dès lors qu’il n’y a plus d’argent pour de nouveaux projets.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 3 juillet 2023, no 459229

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  • Fichier FIBEN : des données transmises obligatoirement à l’entreprise ?

    Fichier FIBEN : des données transmises obligatoirement à l’entreprise ?
    actualite, Actu Juridique

    Le FIBEN est un fichier qui regroupe certaines informations sur la situation financière des entreprises et qui permet aux établissements bancaires d’analyser les risques quand ils envisagent d’accorder un crédit. De quoi justifier que les informations qu’il contient soient obligatoirement transmises à l’entreprise concernée ? C’est ce que pense un sénateur. Et le Gouvernement ?

    Fichier FIBEN : pas de communication systématique aux entreprises !

    Le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) constitue le fichier de référence des informations financières sur les entreprises. Il est destiné aux établissements bancaires qui l’utilisent pour l’analyse des risques de crédit.

    Dans le cadre du FIBEN, il est fait une appréciation globale de la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers à l'horizon des 3 prochaines années. Cette appréciation donne lieu à une cotation, qui n'est diffusée qu'auprès de la communauté bancaire, de certains services de la Banque de France, de certains services en charge du contrôle bancaire et de quelques services et organismes publics.

    Or cette information est extrêmement importante pour les TPME/PME. Selon un député, elle devrait donc leur être systématiquement transmise.

    Mais le Gouvernement n’est pas d’accord, rappelant que le fichier FIBEN couvre moins de 10 % des TPME/PME : celles qui sont cotées via le FIBEN sont celles qui réalisent un CA important… Elles sont donc déjà davantage susceptibles de disposer d'un responsable financier ou d'être accompagnées.

    Par ailleurs, la Banque de France mène des entretiens avec les dirigeants d'entreprise, afin d’affiner l’analyse financière. Ces entretiens annuels permettent, le cas échéant, de les sensibiliser aux éventuels déséquilibres financiers de leur entreprise.

    Enfin, les dirigeants peuvent aussi, gratuitement, faire une demande pour avoir accès à leur cotation et réclamer des explications sur les motifs de son attribution au cours d'un entretien personnalisé.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Babary du 6 juillet 2023, Sénat, n° 04939 : « Information délivrée aux entreprises de leur ratio de solvabilité »

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  • Partage de données : la CNIL donne ses recommandations…

    Partage de données : la CNIL donne ses recommandations…
    actualite, Actu Juridique

    De plus en plus d’organismes partagent des données via des interfaces de programmations applicatives (ou API pour « application programming interface »), ce qui pose la question de la protection des données personnelles. La CNIL vient de publier ses recommandations à ce sujet…

    Partage de données par API : attention aux données personnelles

    Pour rappel, une interface de programmation applicative, plus connue sous le nom d’API pour « application programming interface », permet de connecter des logiciels, des services, etc., et, se faisant, de connecter des données.

    La CNIL vient de publier une recommandation technique qui identifie les situations dans lesquelles l’utilisation d’API peut être recommandée.

    Elle met également en avant 3 acteurs : les détenteurs de données, les gestionnaires d’API et les réutilisateurs de données, qui doivent tous s’assurer du respect des droits des personnes dès la conception du traitement.

    En plus des recommandations générales, chaque acteur trouvera dans ce document une liste de recommandations « particulières » devant faciliter la protection des données personnelles, conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD).

    Sources :
    • Actualité de la CNIL du 7 juillet 2023 : « La CNIL publie une recommandation technique relative au partage de données par API »

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  • Protection de vos droits de propriété intellectuelle : pensez aux douanes !

    Protection de vos droits de propriété intellectuelle : pensez aux douanes !
    actualite, Le coin du dirigeant

    Dès lors que vous êtes titulaire d’un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle (brevet, marque, etc.) vous avez la possibilité de faire une demande d’intervention auprès de la douane. Cet outil permet à l’administration douanière d’identifier et de saisir plus efficacement des biens qui pourraient être des contrefaçons. Comment cela fonctionne ?

    Lutte contre la contrefaçon : demandez l’intervention de la douane !

    La demande d’intervention de la douane est une faculté offerte à tout titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégé. Ce mécanisme, gratuit et valable un an renouvelable, permet d’attirer l’attention de la douane sur des produits suspects et facilite leur interception.

    Notez que cette démarche est réservée aux personnes ayant protégé leurs droits de propriété intellectuelle au niveau national ou européen.

    Retenez également que cette procédure peut être préventive, c’est-à-dire que vous n’avez pas besoin de justifier d’une atteinte ou d’une menace préalables à vos droits.

    Peuvent bénéficier de cette protection tous les titulaires des droits de propriété intellectuelle suivants :

    • marques ;
    • dessins et modèles ;
    • droits d’auteur et droits voisins ;
    • brevets ;
    • topographies de produits semi-conducteurs ;
    • modèles d’utilité ;
    • certificats complémentaires de protection relatifs aux médicaments et aux produits phytopharmaceutiques ;
    • obtentions végétales ;
    • appellations d’origine, indications géographiques et dénominations géographiques.

    Il existe 2 types de demandes d’intervention : une fondée sur le droit de l’Union européenne et une autre fondée sur le droit français.

    • La demande fondée sur le droit de l’Union européenne

    Cette demande permet de mettre en place une surveillance douanière en frontière tierce. La retenue porte alors sur des marchandises non dédouanées, c’est-à-dire des marchandises qui n’ont pas encore fait l’objet de déclaration et, le cas échéant, de paiement de taxes. 2 types de demandes sont possibles :

    • la demande nationale, adressée aux autorités douanières d’un seul État membre : par conséquent la surveillance douanière ne portera que sur cet État membre ;
    • la demande au niveau de l’Union européenne, adressée à plusieurs États membres qui correspondent aux choix de surveillance formulés par le demandeur. Attention, cette demande ne peut être présentée que sur les droits de propriété intellectuelle fondés sur le droit de l’Union produisant des effets dans l’ensemble de l’Union.
    • La demande fondée sur le droit français

    Ici, la surveillance des marchandises se fait sur le territoire national et potentiellement sur des marchandises dédouanées et en libre circulation.

    • Les suites de la demande

    Retenez que les 2 types de demandes ne sont pas exclusives. Autrement dit, vous pouvez tout à fait choisir de bénéficier des 2 en même temps !

    Une fois la ou les demandes choisies et déposées, quels sont leurs effets ?

    En cas de soupçons de contrefaçon sur une marchandise, les douanes peuvent la retenir durant 10 jours (délai raccourci à 3 jours en cas de denrées périssables).

    Elles contactent ensuite l’entreprise protégée qui devra leur fournir son expertise pour déterminer s’il y a, ou non, contrefaçon.

    S’il y a contrefaçon, 2 solutions sont possibles :

    • l’entreprise peut, sans intervention du juge, obtenir la destruction des marchandises, toutes conditions par ailleurs remplies (notamment obtenir l’accord du propriétaire des marchandises problématiques) ;
    • l’entreprise peut saisir le juge.

    Si elle indique qu’il ne s’agit pas d’une contrefaçon, les marchandises sont restituées à leurs propriétaires.

    Pour déposer ce type de demande, le demandeur et son représentant, le cas échéant, doivent être titulaires d’un numéro EORI. Vous pouvez demander ce numéro ici.

    Pour en savoir plus sur les modalités de dépôt (formulaires, pièces justificatives, adresses d’envoi), rendez-vous sur le site des douanes, ici.

    À vos claviers !

    Sources :
    • Article economie.gouv.fr du 5 juillet 2023 : « Protégez-vous de la contrefaçon avec la demande d’intervention de la douane »
    • Article douane.gouv.fr : « Déposer une demande d’intervention auprès des services douaniers »
    • Article douane.gouv.fr mis à jour le 4 janvier 2023 : « Retenue et demande d'intervention »

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    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/protection-de-vos-droits-de-propriete-intellectuelle-pensez-aux-douanes

  • Agriculteur : focus sur l’inscription au registre national des entreprises de transport

    Agriculteur : focus sur l’inscription au registre national des entreprises de transport
    actualite, Actu Juridique

    La réglementation prévoit de nombreux cas d’obligations d’inscription au registre national des entreprises de transport… mais autant de dérogations ! Récemment interrogé spécifiquement à ce sujet pour le secteur agricole, le Gouvernement vient d’apporter des précisions.

    Secteur agricole et inscription au registre national des entreprises de transport : les précisions du Gouvernement

    Pour mémoire, les entreprises établies en France, autorisées à exercer une activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises doivent, toutes conditions remplies, être inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route par le préfet de la région où elles ont leur siège.

    Dans le secteur agricole, le transport des carcasses d’animaux par véhicule réfrigéré peut se faire par les éleveurs eux-mêmes. En cas de regroupement d’éleveurs, la question de l’inscription au registre peut être délicate. Interrogé à ce sujet, le Gouvernement vient d’apporter des précisions.

    Il rappelle qu’il existe 2 possibilités de dérogations à l’obligation d'inscription au registre national des entreprises de transport :

    • les entreprises agricoles peuvent réaliser des transports de carcasses d'animaux dans un rayon de 100 kilomètres autour du point de départ du transport, pour les besoins d'une autre exploitation agricole, au moyen de véhicules appartenant à ces exploitations agricoles. Le transport doit dans ce cas être effectué à titre non onéreux (sauf partage de frais) ;
    • les groupements d'entreprises agricoles (dont les groupements agricoles d'exploitation en commun - GAEC) peuvent réaliser des transports de carcasses d'animaux, au départ des exploitations des membres, au moyen d'un véhicule appartenant au groupement, à l'un de ses membres, ou qui a été pris en location par ceux-ci.

    Le Gouvernement précise que dans ce dernier cas, le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres.

    Le regroupement des carcasses peut donc être assuré par une exploitation agricole pour le compte d'autres exploitations (qui peuvent participer aux frais de transport), dans la limite d'un rayon de 100 km, ou bien être mutualisé dans le cadre d'un GAEC.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Decool du 6 juillet 2023, Sénat, no 04073 : « Transport des carcasses d'animaux »

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  • Hausse des indices locatifs : toujours bloquée ?

    Hausse des indices locatifs : toujours bloquée ?
    actualite, Actu Juridique

    En août 2022, afin de lutter contre l’inflation, la loi dite « pouvoir d’achat » a mis en place un « bouclier loyer ». Initialement destiné à contenir la hausse de l’indice de référence des loyers (IRL) et celle de l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les révisions faites jusqu’au 2e trimestre 2023, ce dispositif est finalement prolongé. Jusqu’à quand ?

    IRL et ILC : le « bouclier loyer » est prolongé

    Pour mémoire, afin de limiter les effets de l’inflation sur les loyers, la loi pour la protection du pouvoir d’achat a limité la hausse de l’indice de référence des loyers (IRL) pour les révisions faites du 3e trimestre 2022 au 2e trimestre 2023.

    Cette mesure fait l’objet d’une prolongation en raison de l’inflation qui reste élevée. Le dispositif est donc applicable jusqu’à la fin du 1er trimestre 2024.

    Dans ce contexte, la hausse de l’IRL est plafonnée à :

    • 3,5 % en métropole ;
    • de 2 % à 3,5 % en Corse ;
    • 2,5 % en Outre-mer.

    L’indice des loyers commerciaux (ILC) est également concerné par cette prolongation : pour mémoire, il s’agit de l’indice de référence permettant de réviser le loyer dû par le locataire (commerçant ou artisan) d’un local commercial. Le « bouclier loyers commerciaux » ne concerne que les petites et moyennes entreprises (PME) employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 M€.

    De fait, la variation ne pourra excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le 2e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2024.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/hausse-des-indices-locatifs-toujours-bloquee

  • Prévention et lutte contre les incendies : renforcement de la réglementation

    Prévention et lutte contre les incendies : renforcement de la réglementation
    actualite, Actu Juridique

    Afin de préserver les forêts, et pour prévenir et lutter plus efficacement contre les incendies, une nouvelle loi vient d’être publiée. Elle contient diverses mesures visant un public varié. Revue de détails.

    Lutte contre les incendies : la réglementation évolue

    En raison du risque accru de feux de forêt, une nouvelle loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre les incendies vient d’être publiée.

    Elle est axée autour de 8 points clés :

    • l’élaboration d’une stratégie visant à renforcer la prévention, la protection et la lutte contre les incendies ;
    • la régulation améliorée des espaces de différentes natures afin de réduire les départs de feux ;
    • la gestion de la forêt au regard du risque incendie ;
    • l’amélioration de l’aménagement et la valorisation des forêts, en appréhendant la défense des forêts contre les incendies à l’échelle du massif ;
    • la mobilisation du monde agricole ;
    • la sensibilisation des populations au risque incendie ;
    • l’équipement, pour lutter contre l’incendie à la hauteur du risque ;
    • après un incendie, le financement de la reconstitution de nouvelles forêts plus résilientes.

    Le premier axe met concrètement à la charge du Gouvernement et des acteurs concernés une mission d’élaboration d’une stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies. Celle-ci devra être élaborée avant le 10 juillet 2024.

    Le deuxième renforce les obligations légales de débroussaillement qui, bien qu’existantes, restent peu appliquées. Ainsi, le périmètre de ces obligations devra être compris dans le plan local d’urbanisme afin d’être plus accessible. De plus, les obligations légales de débroussaillement sont étendues concernant les abords des sites Seveso situés à moins de 200 mètres des bois et forêts (à savoir les sites industriels présentant des risques d’accidents majeurs).

    Le troisième acte notamment la prolongation du dispositif DEFI forêt jusqu’en 2027. Pour mémoire, il s’agit d’un dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement forestier.

    Le quatrième point permet de renforcer les actions de prévention sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les massifs forestiers : ainsi, en cas de vente d'une propriété classée en nature de bois et forêt au cadastre, qui n'est pas dotée d'un document de gestion, et qui est située dans un massif forestier inclus dans le périmètre d'un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d'un droit de préemption.

    Le monde agricole est aussi mis à contribution : il est prévu que les préfets pourront prendre des mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.

    Les citoyens sont également visés par cette nouvelle loi avec la création d’une journée nationale de la résilience visant à assurer la préparation de la population face aux risques naturels ou technologiques. Le Gouvernement apportera ultérieurement des précisions sur ce point.

    Le septième axe vise, entre autres, les employeurs privés qui rendent plus aisée la disponibilité de leurs salariés sapeurs-pompiers volontaires au profit des services départementaux d’incendie et de secours : une réduction de cotisations patronales est instaurée, toutes conditions par ailleurs remplies, de 2024 à 2026.

    Enfin, le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est davantage encadré.

    Sources :
    • Loi no 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie

    Prévention et lutte contre les incendies : renforcement de la réglementation - © Copyright WebLex

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  • Guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : l’aventure continue…

    Guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : l’aventure continue…
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité vient compenser les surcoûts de dépenses énergétiques pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023. Mais parce que le guichet de dépôt des demandes d’aide s’ouvre et se clôture au fur et à mesure des mois concernés, il faut être attentif aux mises à jour des dates…

    Guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : des nouveaux délais

    Le délai pour déposer les demandes d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité au titre du début de l’année 2023 est prolongé de 2 mois supplémentaires :

    • les demandes concernant les mois de janvier et février 2023 pourront être déposées jusqu’au 31 août 2023 (au lieu du 30 juin 2023) ;
    • les demandes concernant les mois de mars et avril 2023 pourront être déposées jusqu’au 30 septembre 2023 (au lieu du 31 août 2023).

    Concernant la régularisation des dépenses d’énergie, 2 situations sont à distinguer. Ainsi, le guichet de régularisation :

    • est déjà ouvert depuis le 16 janvier 2023, et le sera jusqu’au 31 décembre 2023, pour la période de mars à décembre 2022 ;
    • sera ouvert du 18 septembre 2023 au 30 avril 2024 pour l’année complète 2023.
    Sources :
    • Décret no 2023-561 du 4 juillet 2023 modifiant le décret no 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine

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  • Femmes victimes de fausse couche : quelle prise en charge ?

    Femmes victimes de fausse couche : quelle prise en charge ?
    actualite, Actu Sociale

    Les femmes font désormais l’objet d’une meilleure prise en charge en cas de fausse couche. Au programme : un aménagement des règles encadrant le versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), la mise en place d’une protection particulière contre le licenciement et une amélioration du suivi psychologique.

    Des IJSS sans délai de carence

    Il est désormais prévu qu’en cas de constat d’une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse (fausse couche) ayant eu lieu avant la 22e semaine d’aménorrhée, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sont accordées sans délai de carence.

    Cette suppression du délai de carence est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret (à venir) et, au plus tard, du 1er janvier 2024.

    Cette mesure s’applique également aux professionnelles indépendantes et aux non-salariées des professions agricoles.

    Une protection contre le licenciement

    Depuis le 9 juillet 2023, il est interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les 10 semaines suivant une fausse couche médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée incluses.

    Notez toutefois qu’en cas de faute grave de l’intéressée, ou s’il est impossible de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse, l’employeur retrouvera la possibilité de rompre le contrat (toutes conditions par ailleurs remplies).

    Un soutien psychologique

    Les agences régionales de santé (ARS) ont également un rôle à jouer dans l’accompagnement des femmes victimes de fausse couche.

    Ainsi, chaque agence régionale de santé (ARS) devra mettre en place un parcours associant des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire, confrontés à une interruption spontanée de grossesse.

    Ce parcours a pour objectifs, notamment :

    • de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse ;
    • d'améliorer l'orientation des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire qui y sont confrontés ;
    • de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une fausse couche ;
    • etc.
    Sources :
    • Loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche

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  • Filière de la pomme de terre : un soutien financier

    Filière de la pomme de terre : un soutien financier
    actualite, Actu Juridique

    La filière de la pomme de terre connaît des difficultés depuis la crise de la covid-19. Une situation qui s’aggrave avec la sécheresse et l’inflation. Pour aider les professionnels du secteur, le Gouvernement a décidé de leur venir financièrement en aide…

    Filière de la pomme de terre : une aide exceptionnelle

    Pour soutenir la filière de la pomme de terre, le Gouvernement a décidé de mettre en place une aide financière qui viendra compenser, à hauteur de 80 %, le surcoût forfaitaire de production à l’hectare subi par les producteurs au cours de la campagne de production 2022 en comparaison de la campagne de production 2021.

    L’enveloppe totale de cette aide est de 5 M€. Elle est destinée aux exploitations agricoles qui ont cultivé des pommes de terre féculières en 2022 et qui ont renouvelé leur engagement en 2023 pour cette culture en mettant des pommes de terre féculières dans leur assolement.

    Pour bénéficier de cette aide, vous avez 6 semaines, à compter du 1er août 2023, pour déposer une demande sur FranceAgriMer.

    Le paiement interviendra au fil de l’eau, au fur et à mesure de l’avancée de l’instruction des dossiers, jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 10 juillet 2023 : « Pommes de terre féculières : l’État apporte son soutien aux producteurs »

    Soutien à la filière de la pomme de terre : « 100 patates ! » - © Copyright WebLex

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  • Virus de la tomate : un renforcement des mesures de protection

    Virus de la tomate : un renforcement des mesures de protection
    actualite, Actu Juridique

    Il y a quelques années, un virus particulièrement dangereux pour les tomates, appelé « Tomato brown rugose fruit virus » (ToBRFV), ou plus simplement « virus de la tomate », a fait son apparition. Des mesures de protection ont donc été mises en place par l’Union européenne pour éviter qu’il ne se propage en son sein. Des mesures qu’elle a décidé de renforcer…

    Virus de la tomate : des mesures pour éviter sa propagation dans l’Union européenne

    Pour rappel, le virus de la tomate provoque :

    • sur les feuilles : chloroses, mosaïques et marbrures, ainsi que des taches nécrotiques sur les pédoncules, calices et pédoncules floraux ;
    • sur les fruits : décolorations résultant d’une maturation irrégulière, avec des taches jaunes ou brunes, déformations et parfois des symptômes de rugosité caractéristiques.

    Pour éviter son introduction et sa propagation dans l’Union européenne (UE), certaines mesures, applicables jusqu’au 31 mai 2023, ont été mises en place.

    Elles prévoyaient, par exemple, que la fréquence des tests à l’importation des plantes mères était de 50 % pour les semences ou végétaux destinés à la plantation originaires d’Israël et de 100 % pour les semences originaires de Chine.

    Finalement, ces mesures ont été prolongées jusqu’au 31 août 2023.

    À compter du 1er septembre 2023, une nouvelle réglementation va voir le jour, pour tenir compte des avancées scientifiques concernant ce virus. Elle sera applicable jusqu’au 31 décembre 2024.

    Dans ce cadre, il est prévu, par exemple, que si le virus est présent sur des sites de production bénéficiant d’une protection physique, une zone délimitée pour l’éradiquer devra être mise en place, comprenant au moins le site de production où il a été trouvé.

    S’il n’y a pas de protection physique, la zone délimitée comprendra :

    • une zone infestée comprenant au moins le site de production ;
    • et une zone tampon d’au moins 30 mètres autour de la zone infestée.
    Sources :
    • Arrêté du 6 juillet 2023 portant abrogation de l'arrêté du 11 mars 2020 relatif à la lutte contre le Tomato brown rugose fruit virus « ToBRFV »

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  • Obligation d’identification à la TVA : pas pour tous !

    Obligation d’identification à la TVA : pas pour tous !
    actualite, Actu Fiscale

    La loi de finances pour 2023 est venue dispenser de l’obligation d’identification par un numéro individuel de TVA les assujettis réalisant certaines importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la TVA. Quelles sont les importations concernées ?

    La liste des importations concernées par la dispense d’identification est connue !

    En principe, doivent être identifiés par un numéro individuel en matière de TVA :

    • les assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services ouvrant droit à déduction de la TVA ;
    • les assujettis uniques dans le cadre d’un groupe TVA ;
    • etc.

    En revanche, sont exclus de cette obligation d’identification les assujettis qui effectuent exclusivement certaines opérations.

    La loi de finances pour 2023 est venue compléter cette liste « d’exceptions » en intégrant les assujettis, non établis en France, qui réalisent des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de TVA. Sont concernés :

    • les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires ;
    • en cas de catastrophe affectant le territoire d'un État membre de l'Union européenne, les importations de biens relevant d'une autorisation accordée à la France par une décision de la Commission européenne ;
    • les importations de navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime ;
    • les importations de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid ;
    • les importations au profit de certains organismes européens (la banque centrale européenne, par exemple), ainsi que celles réalisées au profit des forces armées.
    Sources :
    • Décret n° 2023-525 du 29 juin 2023 relatif à la dispense d'obligation d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée pour les personnes assujetties qui réalisent exclusivement des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe

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  • Dirigeant de société = créancier professionnel ?

    Dirigeant de société = créancier professionnel ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Le dirigeant d’une société vend les parts qu’il détient dans cette structure. Faute d’un paiement total du prix de vente par la société acheteuse, il se tourne vers la caution…qui lui oppose une disproportion du cautionnement et refuse de payer ! Sauf que cette règle n’est applicable qu’en présence d’un créancier professionnel, rétorque le vendeur… Ce qu’il ne serait pas… À tort ou à raison ?

    Engagement de caution : c’est quoi un créancier professionnel ?

    Le dirigeant et associé d’une société vend ses actions à une autre société. Il est convenu qu’une partie du prix de vente est versée immédiatement et que l’autre sera payée par mensualités. Dans le cadre de ce « crédit-vendeur » et pour garantir le paiement, le représentant de la société acheteuse se porte caution.

    À la suite d’un conflit entre le vendeur et la société acheteuse, cette dernière refuse de payer le solde du prix de vente. Le vendeur se tourne alors vers la caution…

    …qui refuse à son tour de payer ! Selon elle, le cautionnement est disproportionné par rapport à ses facultés financières.

    Sauf que ce mécanisme, qui permet de protéger les cautions, n’est applicable, comme le fait remarquer le vendeur, que lorsque le créancier est « professionnel », c’est-à-dire lorsque sa créance :

    • est née dans l’exercice de sa profession ;
    • ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.

    « Ce qui n’est pas le cas ici ! », se défend le vendeur.

    « Si ! », argumente la caution : parce que la créance détenue par le vendeur est née de la vente des actions d’une société qu’il dirigeait, cela fait nécessairement de lui un créancier professionnel.

    « Faux ! », tranche le juge en faveur du vendeur : ce dernier a bien vendu les actions d’une société qu’il dirigeait. Pour autant, la créance n’est ni liée à l’exercice de sa profession ni en rapport direct avec l’une de ses activités. Il ne peut donc pas être considéré comme un créancier professionnel.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 juin 2023, no 21-24691

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  • Débits de tabac : une aide pour se diversifier

    Débits de tabac : une aide pour se diversifier
    actualite, Actu Juridique

    La lutte contre le tabagisme est la plus visible lorsque des actions de prévention à l’attention des consommateurs sont menées. Mais pour assurer la transition, il est également nécessaire d’accompagner les professionnels qui dépendent de ce commerce…

    Débits de tabac : un dispositif d’aide déjà connu…

    Un premier dispositif d’aide avait été mis en place entre 2018 et 2022 et permettait aux débitants de tabac d’obtenir, sous conditions, une aide financière afin de transformer leur activité.

    S’inscrivant dans la continuité, une nouvelle aide est mise en place pour la période 2023-2027.

    Cette aide peut être attribuée aux professionnels réalisant un aménagement de leur point de vente ou son adaptation digitale pour permettre de diversifier leurs produits en réduisant la part des ventes correspondant au tabac.

    La demande pour bénéficier de cette aide devra être adressée à la Direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Ile-de-France. La direction sera chargée d’instruire la demande et de communiquer sa décision au demandeur.

    L’aide, qui peut s’élever jusqu’à 33 000 €, ne peut être touchée qu’une seule fois et n’est pas cumulable avec une prime déjà versée au titre du dispositif couvrant la période 2018-2022.

    Attention, les transformations prévues ne doivent pas être entamées avant que la Direction ne notifie sa décision d’octroi de l’aide. De la même façon, si un an après cette notification, le professionnel n’est pas revenu vers la Direction pour justifier de la réalisation des travaux, il pourra perdre le bénéfice de l’aide.

    Vous trouverez ici (en annexes) la liste des éléments sur lesquels peuvent se porter les transformations, ainsi que les formulaires à remplir pour déposer une demande d’aide.

    Sources :
    • Décret n° 2023-507 du 27 juin 2023 portant création d'une aide à la transformation des débits de tabac ordinaires
    • Arrêté du 27 juin 2023 fixant les conditions d'application du décret n° 2023-507 du 27 juin 2023 portant création d'une aide à la transformation des débits de tabac ordinaires

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  • Vétérinaire et poursuite disciplinaire : focus !

    Vétérinaire et poursuite disciplinaire : focus !
    actualite, Actu Juridique

    Une cliente décide de faire appel de la décision de la chambre régionale des vétérinaires qui a rejeté son action disciplinaire contre le vétérinaire de sa chienne. Pour cela, elle envoie un courrier, par voie postale, notifiant sa décision de faire appel. Mais était-elle dans les temps pour le faire ?

    Poursuite disciplinaire contre un vétérinaire : il faut agir dans les temps !

    Un vétérinaire dispense des soins à la chienne d’une cliente qui, mécontente, finit par le poursuivre devant son ordre professionnel. Sauf que la chambre régionale de discipline rejette sa plainte…

    Un rejet que la cliente décide de contester devant la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires.

    « Trop tard », estime le vétérinaire : il constate que le courrier pour informer la chambre de son intention de faire appel de la décision a été reçu le 15 septembre. Or le terme du délai pour faire appel expirait le 14 septembre…

    « J’ai agi à temps ! », conteste la cliente : son courrier, envoyé par la lettre recommandée avec accusé de réception, a été déposé à La Poste le 13 septembre, ainsi qu’en atteste le tampon apposé sur l’enveloppe.

    Sauf que le courrier a été enregistré le 15 septembre par la chambre nationale de discipline des vétérinaires, date de sa présentation par La Poste, note le juge. La cliente n’a donc pas agi en temps voulu et son action disciplinaire contre le vétérinaire est définitivement rejetée.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 29 juin 2023, n° 459872

    Quand une cliente montre les crocs au vétérinaire de son chien… - © Copyright WebLex

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  • Formalités douanières : FRANCE SÉSAME poursuit son extension !

    Formalités douanières : FRANCE SÉSAME poursuit son extension !
    actualite, Actu Juridique

    Pour rappel, FRANCE SÉSAME est une plateforme numérique couvrant une liste définie de ports et aéroports français, publique et gratuite, destinée à centraliser et fluidifier les formalités douanières relatives à certaines marchandises devant entrer sur le territoire français. Depuis le 3 juillet 2023, la liste des ports et aéroports concernés a été enrichie.

    France SÉSAME : élargissement des sites concernés

    Depuis le 3 juillet 2023, FRANCE SÉSAME est utilisable pour :

    • 6 nouveaux aéroports : Deauville, Lyon, Nice, Orly, Roissy et Toulouse ;
    • plusieurs sites déjà connectés, auprès des services suivants :
      • Perpignan (marché Saint-Charles) et Port-Vendres pour la Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI) ;
      • Sète pour la DGDDI ;
      • l’aéroport de Marseille pour la Direction générale de l’Alimentation (Service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières).

    Pour rappel, sont déjà concernés les sites suivants :

    • les grands ports maritimes du Havre, Marseille, Dunkerque, Nantes Saint-Nazaire, Bordeaux, La Rochelle, La Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane ;
    • les ports de Brest, Lorient, Saint-Malo, Sète, Perpignan-Port Vendres et Mayotte ;
    • les aéroports de Bordeaux-Mérignac, Marseille-Marignane, Strasbourg-Entzheim, La Réunion-Roland Garros, Guadeloupe-Aéroport Pôle Caraïbes, Martinique-Aimé Césaire, Guyane-Félix Eboué, Mayotte-Dzaoudzi ;
    • Rungis.
    Sources :
    • Article de douane.gouv.fr du 3 juillet 2023 : « FRANCE SESAME : de nouveaux sites connectés le 3 juillet 2023 »

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  • Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : des nouveautés

    Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : des nouveautés
    actualite, Actu Sociale

    La loi « Santé au travail » a instauré un principe de mutualisation du suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques auprès de plusieurs employeurs. Un décret était néanmoins nécessaire pour permettre à cette mesure d’être pleinement applicable. Il vient d’être publié ! Focus.

    Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : qui est concerné ?

    Les travailleurs concernés par le principe de mutualisation du suivi de leur état de santé sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

    • ils exécutent simultanément au moins 2 contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée);
    • les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle ;
    • le type de suivi individuel de l'état de santé est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois concernés.

    Quant à l’employeur chargé du suivi, il s’agit de l’employeur principal, c’est-à-dire celui avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à un transfert légal ou conventionnel.

    Le suivi de l'état de santé du travailleur est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de l'employeur principal, auquel adhèrent les autres employeurs au titre de ce travailleur.

    Notez que le SPSTI de l'employeur principal ne peut s'opposer à l'adhésion des autres employeurs à ce titre.

    Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : comment ça marche ?

    En cas de visite de reprise, celle-ci est demandée :

    • par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à un congé maternité, à une absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou à une absence pour cause de maladie professionnelle ;
    • par l'employeur ayant déclaré un accident du travail, si cette visite est consécutive à une absence d'au moins 30 jours à ce titre.

    Concernant la délivrance de l'attestation de suivi en cas de visite d’information et de prévention, ou de l'avis d’aptitude, le professionnel de santé se prononce au regard de l'emploi, et délivre le document en question à chaque employeur.

    Attention : si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d'inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste occupé par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs.

    Ces documents sont transmis aux employeurs et au travailleur concerné par tout moyen leur conférant une date certaine.

    Sources :
    • Décret n° 2023-547 du 30 juin 2023 relatif au suivi de l'état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs

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  • Exonération de taxe foncière pour la construction de logements sociaux : 15 ou 20 ans ?

    Exonération de taxe foncière pour la construction de logements sociaux : 15 ou 20 ans ?
    actualite, Actu Fiscale

    Parmi les nombreux dispositifs d’exonération de taxe foncière, il en est un qui concerne les constructions de logements sociaux. Dans ce cadre, la durée de l’exonération, fixée à 15 ans dès lors que toutes les conditions requises sont réunies, peut être portée à 20 ans, sous réserve du respect de critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par la réglementation. Explications.

    Exonération de taxe foncière pour la construction de logements sociaux : des précisions techniques

    Les constructions de logement à caractère social sont, toutes conditions remplies, exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.

    La durée de l’exonération est désormais portée à 20 ans lorsque les constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par la réglementation.

    Cette nouveauté s’applique aux constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023.

    Des précisions viennent d’être publiées concernant les critères de performance énergétique et environnementale à respecter pour bénéficier de la prolongation de l’exonération de taxe foncière.

    En métropole :

    • pour les constructions pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu’au 31 décembre 2024 : il sera nécessaire de respecter les niveaux de performance énergétique et environnementale prévus par la réglementation RE2020 qui entreront en vigueur en 2025 ;
    • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2025 : il faudra respecter les exigences de la RE2020 qui entreront en vigueur à compter de 2028 ;
    • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2028 et spécifiquement concernant le coefficient Icconstruction_maxmoyen : ce sont les exigences de la réglementation RE2020 applicables à compter de 2031 qu’il conviendra de respecter.

    En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte :

    • pour les constructions pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu’au 31 décembre 2027 : il conviendra de respecter des critères de performance énergétique et environnementale relatifs aux facteurs solaires des parois opaques et des baies (sous réserve de particularités pour la Guadeloupe), à la production d’eau chaude à partir d’une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable et aux équipements sanitaires ;
    • pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2028 : le niveau d’exigence de certains critères sera renforcé. À titre d’exemple, ce renforcement concernera les facteurs solaires des parois opaques et des baies.
    Sources :
    • Décret n° 2023-560 du 3 juillet 2023 relatif aux critères de performance énergétique et environnementale des constructions permettant de bénéficier de la prolongation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I bis de l’article 1384 A du code général des impôts

    Exonération de taxe foncière pour la construction de logements sociaux : 15 ou 20 ans ? - © Copyright WebLex

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  • Assurance-vie et perte de capital : mauvais départ ?

    Assurance-vie et perte de capital : mauvais départ ?
    actualite, Actu Juridique

    Un couple investit dans des contrats d’assurance-vie en unités de compte, c’est-à-dire dans des supports avec des risques de perte de capital… Ce qui se produit ! Il se retourne alors contre le gestionnaire de patrimoine qui l’aurait mal conseillé au moment de procéder à cet investissement. Sauf que ce dernier estime que le couple était informé des risques… et que son action est trop tardive ! À tort ou à raison ?

    Assurance-vie et perte de capital : un délai de recours encadré

    Un couple souscrit deux contrats d’assurance-vie en unités de compte, sur les conseils d’un gestionnaire de patrimoine. Ce type de contrat consiste à placer son argent sur des produits financiers dont la valeur varie en fonction du marché. Par définition, il existe donc dans ce type d’investissement un risque de perte en capital…

    …Et ce risque se concrétise ici ! Le couple réclame alors une indemnisation au gestionnaire de patrimoine qui aurait manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.

    « Prescription ! », se défend le gestionnaire de patrimoine : ce type d’action se prescrit par 5 ans avec un délai qui débute à compter de la signature des contrats, date à laquelle le couple était tout à fait informé des risques de l’investissement choisi.

    « Mauvais départ ! », conteste le couple, pour qui le délai de prescription ne commence pas à courir à compter de la signature du contrat, mais à la date de rachat du contrat d’assurance-vie, c’est-à-dire au moment où le résultat de l’investissement est connu et acquis.

    Ce que confirme le juge, qui rappelle le principe : le manquement du gestionnaire de patrimoine à son obligation d'information et de mise en garde prive l’investisseur d'une chance d'éviter une perte financière qui se réalise au moment du rachat du contrat d’assurance-vie. Par conséquent, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la date du rachat et non à la signature du contrat.

    Par conséquent, le couple est en droit de poursuivre en responsabilité son gestionnaire de patrimoine.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 juin 2023, no 21-19853
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 juin 2023, no 21-16716

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  • Industrie : des limitations pour le puisage d’eau potable

    Industrie : des limitations pour le puisage d’eau potable
    actualite, Actu Juridique

    L’été entamé et les grandes chaleurs arrivant, la question de la gestion de l’eau potable est centrale. Des limitations sont donc fixées pour les professionnels les plus consommateurs… Qui est concerné ?

    Puisage d’eau : un échelonnement des réductions en fonction des risques

    Certains professionnels ont besoin de prélever une quantité importante d’eau potable dans les réseaux pour l’exercice de leur activité.

    L’utilisation de l’eau en période estivale étant devenue une problématique récurrente au fil des années, le Gouvernement est venu fixer de nouvelles règles concernant les efforts qui devront être faits par les plus grands consommateurs.

    Seront concernées par ces restrictions les installations classées pour la protection de l’environnement prélevant plus de 10 000 m3 d’eau par an et qui sont soumises à autorisation ou enregistrement.

    Plusieurs catégories de consommation ne sont pas à prendre en compte dans le calcul. On y retrouve, entre autres, l’eau nécessaire à :

    • la sécurité et l’intégrité des installations ;
    • la salubrité publique ;
    • la lutte contre les incendies ;
    • l’alimentation en eau potable de la population.

    En cas de sécheresse, selon le niveau de gravité de la situation, les professionnels concernés devront adapter leur consommation comme suit :

    • niveau vigilance : sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d’économie d’eau selon une procédure écrite affichée sur site ;
    • niveau alerte : réduction des prélèvements d’eau de 5 % ;
    • niveau alerte renforcée : réduction des prélèvements d’eau de 10 % ;
    • niveau crise : réduction des prélèvements d’eau de 25 %.

    Lorsque le niveau de gravité évolue, les professionnels disposent de 3 jours pour adapter leur consommation.

    Il faut noter que ces dispositions pourront être durcies par des décisions locales lorsque les circonstances le justifient.

    Il existe néanmoins de nombreuses exceptions excluant du dispositif les exploitations relevant de certaines activités, de même que les professionnels justifiant déjà d’efforts notables au regard de leur consommation d’eau.

    Les professionnels concernés devront tenir à disposition de l’administration un certain nombre d’informations relatives à leur consommation.

    Sources :
    • Arrêté du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la protection de l'environnement

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  • Pompe à essence automatique : un minimum de provision sur le compte bancaire ?

    Pompe à essence automatique : un minimum de provision sur le compte bancaire ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Lorsqu’une personne fait le plein en carburant de sa voiture, il lui est souvent préalablement indiqué qu’il faut qu’elle dispose d’une certaine somme sur son compte bancaire (120 € ou 150 € généralement). Si ce n’est pas le cas, le paiement est refusé et elle ne peut pas faire son plein. Une pratique qui vit ses derniers jours ?

    Distributeur automatique de carburants : une provision minimum qui peut poser problème…

    La plupart des exploitants de distributeurs automatiques de carburants (DAC) ouverts 24 heures sur 24 ont mis en place un système de « caution », généralement pour des montants de 120 € ou 150 €.

    Ce mécanisme consiste à bloquer la somme prévue (120 € ou 150 €) sur le compte bancaire de l’automobiliste, le reliquat étant libéré par la banque une fois la somme exacte débitée du compte après achat.

    Selon un député, cet usage est problématique pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières, puisqu’il peut, par exemple, les empêcher de mettre 20 € de carburant si elles n’ont pas 120 € ou 150 € de provision sur leur compte bancaire…

    Une problématique dont a bien conscience le Gouvernement : c’est pourquoi le Comité national des moyens de paiements a engagé différents travaux visant à améliorer l'inclusion dans les moyens de paiement des publics les plus fragiles…

    Sources :
    • Réponse ministérielle Labaronne du 4 juillet 2023, Assemblée nationale, n° 424 : « Système de “caution” des distributeurs automatiques d’essence »

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  • Légumes d’été sous serres chauffées : attention à la date de vente !

    Légumes d’été sous serres chauffées : attention à la date de vente !
    actualite, Actu Juridique

    Pour des raisons environnementales, il a été interdit de vendre des légumes d’été biologiques cultivés sous serres chauffées en France entre le 21 décembre et le 30 avril. Une interdiction illicite ? Réponse du juge…

    Vente de légumes d’été biologiques sous serres chauffées : toute l’année ?

    En juillet 2019, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a modifié son guide de lecture d’un règlement européen pour interdire la vente des légumes d’été biologiques cultivés sous serres chauffées en France entre le 21 décembre et le 30 avril.

    Une interdiction que les fédérations professionnelles du secteur ont contesté en justice : selon elles, cela place les producteurs français dans une situation de distorsion de concurrence par rapport aux produits importés.

    « Ils ont raison ! », tranche le juge, qui enjoint donc au Gouvernement d’annuler cette interdiction.

    « Ok ! », répond le Gouvernement tout en annonçant qu’il va continuer à accompagner les producteurs en agriculture biologique dans leur démarche visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à stocker davantage de carbone dans les sols.

    Sources :
    • Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 28 juin 2023 : « Agriculture Biologique : le Conseil d’État enjoint de supprimer l’interdiction de commercialisation des légumes d’été sous serres chauffées entre le 21 décembre et le 30 avril »
    • Arrêt du Conseil d’État du 28 juin 2023, n° 452089

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  • BNC : quand un notaire est condamné à verser des dommages-intérêts…

    BNC : quand un notaire est condamné à verser des dommages-intérêts…
    actualite, Actu Fiscale

    Un notaire, qui exerce sa profession au sein d’une société civile professionnelle (SCP), fait valoir ses droits à la retraite. Mais parce qu’il refuse de se retirer de la société, il est condamné à verser à ses associés des dommages-intérêts en raison de son maintien abusif dans la structure. Une somme qu’il va déduire de ses bénéfices non commerciaux (BNC) pour le calcul de son impôt sur le revenu… À tort ou à raison ?

    Dommages-intérêts pour maintien abusif : pas déductibles !

    Un notaire qui exerce sa profession au sein d’une société civile professionnelle (SCP), fait valoir ses droits à la retraite… tout en refusant de vendre ses parts de la structure !

    Une situation inextricable qui conduit ses associés à le poursuivre en justice. Le notaire est donc condamné à les indemniser en réparation du préjudice qu’ils subissent du fait de son maintien abusif au sein de la SCP.

    Voyant le bon côté des choses, le notaire décide alors, pour le calcul de son impôt personnel, de déduire le montant de ces dommages-intérêts de ses bénéfices non commerciaux (BNC).

    Pourquoi ? Parce qu’il s’agit, selon lui, de frais qui se rattachent à l’exercice normal de la profession de notaire.

    « Non ! », conteste l’administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Les frais qui se rattachent à l’exercice normal d’une profession sont ceux qui sont engagés pour acquérir ou conserver des éléments d’actifs affectés à la profession exercée.

    Ici, les dommages-intérêts ont été versés dans le but de réparer le préjudice subi par des tiers résultant du maintien abusif du notaire dans la SCP… au sein de laquelle il n’exerçait plus d’activité puisqu’il était retraité !

    Par conséquent, les sommes versées étant liées à la conservation d’un élément du patrimoine privé (les parts de SCP) et ne se rattachant donc pas à l’exercice normal de la profession de notaire, la déduction ne peut qu’être refusée !

    Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 22 mars 2023, n° 464167

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  • Fusion et report des déficits : attention au changement d’activité !

    Fusion et report des déficits : attention au changement d’activité !
    actualite, Actu Fiscale

    Une société, dont l’activité consiste à offrir des prestations de services à d’autres sociétés, fusionne avec une société de location immobilière. À l’issue de cette opération, la société de prestations de services absorbe la 2de société... Ce qui conduit la société absorbante à changer d’activité, estime l’administration fiscale, qui refuse alors qu’elle reporte les déficits antérieurs sur les exercices postérieurs à la fusion. À tort ou à raison ?

    Changement d’activité réelle = perte des déficits reportables !

    Une société de construction-vente décide, pour des raisons qui lui sont propres, de borner son activité à la réalisation de prestations de services au profit d’autres sociétés appartenant au même dirigeant.

    Un an plus tard, elle décide de fusionner avec une société de location immobilière. Une opération qui la conduit à absorber cette 2de société…

    Une opération qui n’échappe pas à l’administration fiscale, qui considère que l’opération de fusion-absorption a entraîné une adjonction d’activité, conduisant finalement à un changement de l’activité réelle de la société absorbante.

    Concrètement, parce qu’à l’issue de la fusion, le chiffre d’affaires (CA) relatif à l’activité de location immobilière a entraîné une augmentation de plus de 50 % du CA de l’absorbante par rapport à l’exercice précédant celui de l’opération de restructuration, l’administration considère qu’il y a bien eu un changement de l’activité réelle.

    Or tout changement de l’activité réelle d’une entreprise emporte cessation d’entreprise et par conséquent, perte du report des déficits antérieurs à la cessation d’entreprise.

    Dès lors, elle refuse que l’absorbante impute ses déficits reportables (antérieurs à la fusion) sur les exercices postérieurs à la restructuration.

    Ce que confirme le juge, qui rappelle à son tour :

    • qu’un changement d’activité réelle peut résulter d’une adjonction d’activité entrainant, au cours de l’exercice en cours ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % du chiffre d’affaires de la société par rapport à l’exercice précédent ;
    • que tout changement d’objet social ou de l’activité réelle d’une entreprise emporte cessation d’entreprise et par conséquent perte du report des déficits antérieurs à la cessation d’entreprise.
    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 28 mars 2023, n° 21VE01669

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  • Suppression d’un bonus : signer, c’est renoncer ?

    Suppression d’un bonus : signer, c’est renoncer ?
    actualite, Actu Sociale

    La signature, par un salarié, d’un avenant à son contrat de travail ne comportant pas la mention d’un bonus qu’il touchait pourtant jusqu’à présent vaut-il suppression de cet avantage financier ? Réponse du juge…

    Le salarié a-t-il clairement accepté la suppression de son bonus ?

    Un salarié est engagé en qualité de directeur d’étude senior par une société.

    Après avoir été licencié, il saisit le juge de diverses demandes, notamment concernant le versement d’un bonus que l’employeur a décidé de supprimer sans son accord.

    Mais pour l’employeur, le salarié a bien donné son accord pour sa suppression : il a signé un avenant à son contrat de travail qui ne faisait pas état de ce bonus...

    Un argument qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui rappelle que l’accord du salarié à la suppression de cet élément de sa rémunération supposait de caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part, ce qui ne semble pas être le cas ici…

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 juin 2023, n° 21-21572

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  • Contrefaçon par équivalence : le jeu des 7 différences

    Contrefaçon par équivalence : le jeu des 7 différences
    actualite, Actu Juridique

    Une société qui fabrique des machines pour la viticulture accuse une autre de contrefaçon. Pourquoi ? Parce que sa machine à séparer le grain du raisin ressemble beaucoup trop à la sienne. Sauf que pour la société accusée, il y a, bien au contraire, beaucoup de différences entre les 2. Ressemblances ou différences, que va prendre en compte le juge ?

    Contrefaçon par équivalence : trop de différences pour être ressemblant ?

    Une société produit des outils et machines pour la viticulture. Dans ce cadre, elle met au point une technologie particulière pour son égrappoir, une machine qui sert à séparer le grain du raisin. Une invention protégée en bonne et due forme par des brevets…

    Sauf qu’une autre entreprise fabrique et commercialise ce type de machine, avec une technologie qui ressemble beaucoup trop à la sienne, selon la société titulaire du brevet.

    Selon la société au brevet, pas de doute : c’est une contrefaçon par équivalence, c’est-à-dire que la machine incriminée produirait le même effet technique que celui que produit la technologie brevetée.

    « Faux ! », rétorque l’entreprise qui liste les différences entre les 2 égrappoirs, prouvant, à son sens, qu’il n’y a pas de contrefaçon.

    Justement, ce ne sont pas les différences qui intéressent la société titulaire du brevet, mais bien les ressemblances entre les 2 machines qui utilisent un mécanisme de bras séparateurs. Ainsi, peu importe les différences, il y a bien une contrefaçon par équivalence dès lors que l’outil reproduit le même effet technique que son égrappoir breveté…

    … Ce qui n’est pas le cas ici, selon le juge. Parmi les différences techniques, il constate que l’une des machines a des bras séparateurs travaillant de manière horizontale, tandis que l’autre a des doigts séparateurs travaillant à la verticale.

    De plus, contrairement au modèle soupçonné de contrefaçon, l’égrappoir breveté a une double fonction de « canalisation et de battage des grappes ». Autant d’éléments techniques amenant le juge à rejeter la contrefaçon par équivalence.

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 28 juin 2023 no 22-10124

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  • Production d’énergies renouvelables : une implantation simplifiée

    Production d’énergies renouvelables : une implantation simplifiée
    actualite, Actu Juridique

    En mars 2023, une loi visant à accélérer la production d’énergies renouvelables (ENR) a été publiée. En ce début juillet 2023, on en sait désormais un peu plus sur les facilités d’implantation des ouvrages destinés à produire ce type d’énergie près du littoral…

    Production d’énergies renouvelables : des dérogations pour s’implanter plus facilement près du littoral

    Pour rappel, il existe une réglementation, connue sous le nom de « loi littoral », qui encadre strictement les projets situés près du littoral.

    Mais cette réglementation est jugée parfois trop restrictive. D’où une mesure de la loi visant à accélérer la production d’énergies renouvelables (ENR) qui permet de déroger à certaines prescriptions de la « loi littoral ».

    Ces dérogations concernent :

    • les ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au développement de l'éolien en mer et à la décarbonation des industries ;
    • les ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur des friches ou des bassins industriels de saumure saturée, en discontinuité de l'urbanisation.

    Pour bénéficier de ces dérogations, il faut obtenir une autorisation spéciale de l'État, délivrée au cas par cas par le ministre chargé de l’urbanisme.

    Sources :
    • Décret n° 2023-517 du 28 juin 2023 fixant certaines modalités d'application des articles 27, 37 et 66 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

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  • Cybersécurité : les cabinets d’avocats très exposés aux risques

    Cybersécurité : les cabinets d’avocats très exposés aux risques
    actualite, Actu Juridique

    Les cyberattaques se font de plus en plus fréquentes. Elles visent tant les particuliers que les professionnels. Un rapport du Centre gouvernemental de veille et de réponse aux attaques informatiques (CERT-FR) met en évidence la particulière exposition des avocats à ces menaces…

    Avocats : comprendre les risques cybers pour s’en prémunir

    Clients en situation de vulnérabilité, conservation de donnés sensibles, numérisation récente du métier, rapport à la cybersécurité inégal… Les symptômes sont nombreux…

    C’est ce que révèle un rapport du Centre gouvernemental de veille et de réponse aux attaques informatiques (CERT-FR) évoquant une exposition toute particulière des cabinets d’avocats aux risques de cybercriminalité.

    Certains des éléments qui exposent le plus les avocats à ces attaques sont également ceux qui font que les conséquences peuvent être les plus dramatiques.

    Afin de permettre une meilleure compréhension des risques, le rapport du CERT-FR détaille et illustre les principales menaces qui pèsent sur les avocats, qu’elles soient financières, qu’elles relèvent de l’espionnage ou des tentatives de déstabilisation.

    Une fois le sujet mieux appréhendé, le rapport fait 30 recommandations qui doivent permettre aux cabinets d’améliorer la cybersécurité.

    En parallèle, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) publie un outil sous la forme d’un questionnaire d’autoévaluation qui permet de mieux situer l’avancement de sa structure sur la voie de la cybersécurité.

    Cet outil est généraliste et s’adresse à tous les types de professionnels, mais au regard du rapport du CERT-FR, il apparait opportun pour les cabinets d’avocats de s’y référer !

    Sources :
    • Rapport du CERT-FR du 27 juin 2023 : « État de la menace informatique contre les cabinets d’avocats »
    • Actualité de l’ANSSI du 4 juillet 2023 : « Publication d’un outil d’autoévaluation de gestion de crise cyber »

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  • Engins agricoles : la présence d’un extincteur (bientôt) obligatoire ?

    Engins agricoles : la présence d’un extincteur (bientôt) obligatoire ?
    actualite, Actu Juridique

    Des pays européens comme la Grèce ou la Belgique ont rendu obligatoire la présence d’un extincteur à bord des engins agricoles. La France va-t-elle prendre le même chemin ?

    Présence d’un extincteur dans un engin agricole : pas d’obligation à venir !

    La réglementation européenne ne prévoit actuellement aucune obligation imposant la présence d’un extincteur dans un engin agricole.

    Elle pose essentiellement des exigences à l’égard des matériaux de construction, pour limiter le risque de départ d’incendie ou sa propagation.

    Les constructeurs ont également l’obligation de prendre en compte le risque incendie dès la conception des engins agricoles. Ils peuvent, à ce titre, prévoir des espaces permettant la présence d’un extincteur, sans pour autant que cela soit obligatoire.

    En France, en matière de sécurité incendie, la loi impose à l'employeur d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de prendre les mesures nécessaires, qui doivent être retranscrites dans un document unique d'évaluation des risques professionnels.

    À ce titre, le risque incendie doit être évalué par l'employeur en fonction de la nature et du lieu des travaux (conduite de tracteurs, de machines, etc.).

    Parmi les mesures pouvant être mises en œuvre pour prévenir ce risque, la présence d'extincteurs est possible. Elle doit néanmoins s'accompagner d'autres actions de prévention qui permettent d’éviter le déclenchement d'un incendie : ne pas travailler par des températures élevées et/ou avec un air sec, être vigilant quant à la création de points chauds par accumulation de matières sèches et/ou de frottements mécaniques ou d'étincelles provoquées par des chocs de pierres ou de l'électricité statique, etc.

    Pour le moment, il n’existe aucune règle imposant la présence d’un extincteur dans un engin agricole en France. Une situation que le Gouvernement ne compte pas modifier pour l’instant…

    Sources :
    • Réponse ministérielle Carel du 4 juillet 2023, Assemblée nationale, n° 4090 : « Absence d'obligation d'extincteur dans les engins agricoles »

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  • Installation de bornes de recharge pour véhicules : TVA à 5,5 %... sous conditions…

    Installation de bornes de recharge pour véhicules : TVA à 5,5 %... sous conditions…
    actualite, Actu Fiscale

    Les prestations de pose, d’installation et d’entretien de bornes de recharge pour les véhicules électriques peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies. À ce propos, des précisions techniques étaient attendues… Elles viennent d’être publiées. Focus.

    Bornes de recharge et taux réduit de TVA : des précisions techniques

    Le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

    • les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;
    • la configuration des infrastructures de recharge répond à certaines exigences techniques ; 
    • les prestations sont réalisées par une personne répondant à certains critères de qualification.

    Les exigences techniques auxquelles doit répondre la configuration des infrastructures de recharge sont désormais connues :

    • pour les infrastructures des immeubles collectifs, vous les trouverez ici ;
    • pour les autres infrastructures, il doit s’agir :
      • soit d’une borne de recharge équipée d’un socle de prise de courant de type 2 ou d’un connecteur de type 2, tels que décrit dans la norme NF EN 62196-2 ;
      • soit d’un point de recharge équipé d’un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d’un véhicule électrique pour une intensité supérieure ou égale à 14 A, dit « prise renforcée ».

    Quant aux personnes réalisant les prestations de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge, elles doivent répondre aux critères de qualification suivants :

    • pour les prestations réalisées sous l’autorité du gestionnaire de réseau : il faudra respecter les critères prescrits par le gestionnaire et la réglementation pour l’intervention sur ce réseau ;
    • pour les autres prestations : les professionnels devront être titulaires d’une habilitation et, le cas échéant, d’une qualification, délivrées par un organisme de qualification accrédité.
    Sources :
    • Arrêté du 22 juin 2023 relatif aux exigences techniques concernant la configuration des infrastructures de recharge pour véhicules électriques pour l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée

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  • Valises « cabine » : des prix trop variables ?

    Valises « cabine » : des prix trop variables ?
    actualite, Le coin du dirigeant

    Les prix des valises « cabine » varient selon les compagnies aériennes. Ce qui n’est pas normal, selon un député, qui demande au Gouvernement s’il compte prendre des mesures pour harmoniser les prix. Réponse…

    Valises « cabine » : les transporteurs aériens décident des prix !

    Le Gouvernement rappelle que les règles relatives à la dimension et au poids maximum des bagages qu'un passager est autorisé à conserver avec lui dans la cabine d'un avion relèvent de la politique commerciale des transporteurs aériens.

    Pour établir cette politique, les transporteurs aériens tiennent compte des attentes des clients, de leurs contraintes opérationnelles et de leurs contraintes économiques.

    Les conditions d'acceptation des valises « cabine » dépendent ainsi de la nature des vols, du type d'appareil et de sa configuration, des classes de vols et des réseaux desservis.

    Par ailleurs, l’Association internationale du transport aérien (IATA) fixe des recommandations à destination des transporteurs qui y adhèrent (plus de 300 compagnies aériennes). Toutefois, elles ne sont pas contraignantes et les compagnies aériennes sont libres de ne pas les respecter.

    Si le Gouvernement ne va pas agir pour harmoniser la tarification des valises cabine, il compte néanmoins améliorer l’information du client, via la modification de la réglementation européenne relative à la responsabilité des transporteurs aériens concernant le transport aérien de passagers et de leurs bagages.

    Dans le cadre de cette refonte, il est prévu d’obliger les transporteurs, dans un souci de transparence, à donner expressément aux clients, dès la procédure de réservation et sur leur site internet, des informations précises relatives aux conditions de transport des bagages, en cabine et en soute. Affaire à suivre…

    Sources :
    • Réponse ministérielle Ardouin du 4 juillet 2023, Assemblée nationale, n° 5893 : « Harmonisation du gabarit des bagages autorisés en cabine sans facturation »

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  • Immobilier : focus sur le formulaire d’état des risques

    Immobilier : focus sur le formulaire d’état des risques
    actualite, Actu Juridique

    Dans le cadre d’une location ou d’une vente immobilière, il faut fournir un état des risques au locataire ou à l’acquéreur. Or les propriétaires rencontrent souvent des difficultés pour éditer ce document. Voici le mode opératoire à suivre pour leur faciliter les démarches…

    Édition d’un état des risques : mode d’emploi

    Pour rappel, il n’existe actuellement plus de modèle officiel de l’état des risques à remettre à un locataire ou à un acquéreur.

    Les propriétaires (bailleurs ou vendeurs) peuvent donc remettre un état des risques sur tout support.

    En pratique, pour faciliter leurs démarches, il existe 2 possibilités :

    • remplir un formulaire interactif de l’état des risques, téléchargeable au format pdf sur la plateforme georisques.gouv.fr ;
    • utiliser l’outil numérique mis en place sur la plateforme géorisques.gouv.fr en saisissant une adresse ou une référence de parcelle pour télécharger un état des risques prérempli.
    Sources :
    • Réponse ministérielle Roux du 29 juin 2023, Sénat, no 06113 : « Formulaire d’état des risques »

    Immobilier : focus sur le formulaire d’état des risques - © Copyright WebLex

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  • Émeutes : l’Urssaf vous vient en aide !

    Émeutes : l’Urssaf vous vient en aide !
    actualite, Actu Sociale

    De nombreuses entreprises ont été touchées par les émeutes survenues en France depuis le 27 juin 2023. Consciente des difficultés que rencontrent ces entreprises, l’Urssaf a décidé d’accompagner les employeurs, les travailleurs indépendants et les autoentrepreneurs en leur proposant des solutions adaptées et en garantissant un traitement prioritaire de leurs demandes. Quelles sont-elles ?

    Un accompagnement pour les employeurs

    En cas de difficultés pour payer ses prochaines échéances de cotisations sociales, l’employeur peut demander un délai de paiement sur son espace en ligne.

    S’il bénéficie déjà d’un plan d’apurement, une adaptation du montant de ses échéances peut également être demandée.

    Pour toute question, vous pouvez contacter l’Urssaf au 3957 (service gratuit + prix de l’appel).

    Un accompagnement pour les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs

    Pour ces professionnels, les solutions envisageables sont les suivantes :

    • en cas de difficultés :
      • il est possible de solliciter, depuis son espace en ligne, un délai de paiement ou, en présence d’un plan d’apurement, de demander à ajuster l’échéancier dont le professionnel dispose déjà ;
      • il est également possible de contacter l’Urssaf pour interrompre le prélèvement des cotisations sociales courantes, ainsi que les prélèvements liés à un plan d’apurement déjà engagé. Un nouveau délai de paiement pourra être accordé. Attention, l’interruption du prélèvement des cotisations sociales courantes ne bénéficie pas aux auto-entrepreneurs ;
    • en cas de diminution des revenus : le travailleur indépendant (ou l’autoentrepreneur) peut réévaluer à la baisse le montant de ses cotisations provisionnelles en saisissant, depuis son espace en ligne, le revenu estimé de l’année en cours.

    À noter que le travailleur indépendant (ou l’autoentrepreneur) peut également solliciter une aide de l’action sociale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) : aide financière ou aide au paiement des cotisations.

    Pour toute question, l’Urssaf peut être contactée au 3698 (service gratuit + prix de l’appel) ou au 0 806 804 209 pour les praticiens auxiliaires médicaux (service gratuit + prix de l’appel).

    Sources :
    • Actualité de l’Urssaf du 3 juillet 2023 : « Votre entreprise est en difficulté à la suite des émeutes ? L’Urssaf vous accompagne »
    • Actualité de autoentrepreneur.urssaf.fr du 3 juillet 2023 : « Votre entreprise est en difficulté à la suite des émeutes ? L’Urssaf vous accompagne »

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  • Inaptitude et indemnité spéciale de licenciement : cas vécu

    Inaptitude et indemnité spéciale de licenciement : cas vécu
    actualite, Actu Sociale

    Récemment, le juge a eu l’occasion de rappeler les règles concernant le délai de prescription applicable à une action en demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement. Focus.

    Paiement de l’indemnité spéciale de licenciement : sous combien de temps ?

    Un salarié est licencié pour inaptitude. Presque 2 ans après, il saisit le juge pour obtenir de l’employeur le paiement d’une indemnité spéciale de licenciement.

    Sauf que pour l’employeur, cette demande est trop tardive : le salarié avait 12 mois à compter de la notification de la rupture de son contrat de travail pour réclamer le paiement de cette indemnité.

    Ce que confirme le juge : la demande de paiement d’une indemnité spéciale de licenciement est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail (action qui se prescrit par 12 mois) et n’a pas pour objet la réparation d’un dommage causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.

    L’action de l’ancien salarié étant ici trop tardive, sa demande ne peut qu’être rejetée !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 juin 2023, n° 22-10539

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  • Transition écologique des entreprises : à chacun son guide !

    Transition écologique des entreprises : à chacun son guide !
    actualite, Actu Juridique

    Si la transition écologique concerne tout le monde, tous les secteurs n’ont pas les mêmes contraintes ni les mêmes leviers d’action. C’est pour cette raison que plusieurs organisations professionnelles ont élaboré des guides sectoriels pour apporter des réponses spécifiques. À l’heure actuelle, 6 guides sont disponibles… et la liste devrait s’enrichir…

    Transition écologique : informer pour une meilleure action

    Après avoir mis à la disposition des PME et des TPE 2 guides pour lister les dispositifs d’accompagnement en matière de transition écologique, 6 organisations professionnelles ont rédigé des livrets ciblant les besoins des entreprises de leur secteur.

    Sont ainsi disponibles les livrets concernant :

    • les métiers de bouche ;
    • les instituts de beauté et SPA ;
    • les pressings ;
    • les maroquineries de détail ;
    • les piscines ;
    • les métiers de la coiffure.

    Voici, pêle-mêle, quelques exemples des pistes à suivre par secteur :

    • les métiers de bouche : optimiser les temps de cuisson, faire entretenir son matériel, trier les biodéchets, etc. ;
    • les instituts de beauté et SPA : regrouper les commandes de produits grâce, par exemple, aux associations de commerçants ;
    • les pressings : mettre en place une bâche pour récupérer l’eau propre préchauffée produite par les condenseurs et l’utiliser dans les machines à laver ;
    • les maroquineries de détail : favoriser l’éclairage LED ;
    • les piscines : favoriser les systèmes automatisés pour optimiser le temps de filtration ;
    • les métiers de la coiffure : isoler le ballon d’eau chaude pour limiter les déperditions, baisser la température de la sortie de l’eau à 55° C.

    Notez que cette liste, disponible ici, a vocation à être enrichie par d’autres secteurs.

    https://www.weblex.fr/weblex-actualite/transition-ecologique-des-entreprises-a-chacun-son-guide

  • Commerces dégradés : quelles sont les mesures de soutien ?

    Commerces dégradés : quelles sont les mesures de soutien ?
    actualite, Actu Juridique

    Pour soutenir les commerces dégradés ces derniers jours, suite aux émeutes, le Gouvernement vient d’annoncer une série de mesures. Quelles sont-elles ? Et comment en bénéficier ?

    Commerces dégradés : panorama des mesures de soutien

    Au cours des émeutes de ces derniers jours, des établissements ont été dégradés et/ou pillés : commerces, restaurants, agences bancaires, etc.

    Afin de soutenir les professionnels concernés, le Gouvernement a décidé de prendre les mesures suivantes :

    • des reports de charges sociales et fiscales pour les entreprises en difficulté ;
    • la possibilité pour les commerçants les plus touchés et en grande difficulté de bénéficier, au cas par cas, d'une annulation de charges sociales et fiscales ;
    • une possibilité de moduler à la baisse son taux d'impôt sur le revenu ;
    • la possibilité d'ouvrir exceptionnellement tous les commerces le dimanche 9 juillet 2023 ;
    • la date de fin des soldes est repoussée d'une semaine, du 25 juillet au 1er août 2023 pour les départements métropolitains ;
    • les conseillers départementaux aux entreprises en difficulté sont mobilisés pour répondre aux questions et accompagner les professionnels : il est possible de les contacter au 0806 000 245.

    Parallèlement, le secteur de la banque-assurance a annoncé qu’il s’engageait auprès des professionnels victimes des émeutes qui doivent effectuer leur déclaration de sinistre ou de perte d’exploitation le plus rapidement possible.

    À ce propos, notez que France Assureurs a demandé à ses membres de prolonger le délai de déclaration de sinistre à 30 jours, contre 5 habituellement.

    En outre, les assureurs se sont engagés :

    • à faire parvenir les indemnisations le plus rapidement possible ;
    • à réduire au maximum le montant des franchises sur les indemnisations, notamment pour les petits commerçants indépendants les plus touchés.

    Par ailleurs, le Gouvernement a demandé aux banques de faire preuve de la plus grande compréhension vis-à-vis des échéances bancaires.

    Enfin, il rappelle que pour effectuer une demande d’indemnisation, la première étape est le dépôt de plainte. Cette démarche doit se faire le plus rapidement possible. Dans ce cadre, le site https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/ peut être utile.

    Sources :
    • Actualité du ministère de l’Économie du 3 juillet 2023 : « Commerces dégradés : les mesures destinées aux professionnels impactés »
    • Arrêté du 6 juillet 2023 prolongeant la durée des soldes d'été 2023 en application de l'article L. 310-3 du code de commerce

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  • Prix du dépannage sur autoroute ou route express : cru 2023

    Prix du dépannage sur autoroute ou route express : cru 2023
    actualite, Actu Juridique

    Lorsqu’un dépanneur intervient sur autoroute ou route express, il n’est pas (totalement) libre pour fixer ses tarifs. Lorsque le véhicule en panne est léger (moins de 3,5 tonnes), il doit appliquer un barème précis, publié chaque année. Et celui de 2023 / 2024 est à présent disponible…

    Tarifs des dépannages sur autoroutes et routes express : la revalorisation 2023 !

    Une société de dépannage qui intervient sur autoroute ou route express doit appliquer 2 tarifs :

    • un tarif forfaitaire pour les véhicules légers (moins de 3,5 tonnes) ;
    • un tarif libre pour les véhicules lourds (plus de 3,5 tonnes).

    Le tarif forfaitaire varie selon l’heure et le jour d’intervention. Depuis le 28 juin 2023, il est fixé comme suit :

    • 144,52 € pour une intervention en semaine, de 8h à 18h ;
    • 178,70 € pour une invention en semaine, de 18h à 8h, le week-end et les jours fériés.
    Sources :
    • Arrêté du 27 juin 2023 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2016 relatif au tarif de dépannage des véhicules légers sur autoroutes et routes express

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  • Titres-restaurant : relèvement de la limite d’exonération de cotisations pour 2023

    Titres-restaurant : relèvement de la limite d’exonération de cotisations pour 2023
    actualite, Actu Sociale

    La loi de finances pour 2023  avait fixé, pour l’année 2023, la limite d’exonération de cotisations sociales de la participation patronale aux titres-restaurant à 6,50 €. Finalement, ce montant vient d’être relevé . À combien est-il désormais fixé ?

    La limite d’exonération est fixée à 6,91 € au 1er janvier 2023 !

    Pour l’année 2023, la participation de l’employeur à l’acquisition d’un titre-restaurant est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS dans la limite de 6,91 € (et non plus de 6,50 € comme prévu initialement).

    Notez que cette exonération n’est possible que si le montant de la participation de l’employeur est compris entre 50 % et 60 % de la valeur libératoire du titre.

    Par conséquent, la participation de l’employeur à hauteur de 6,91 € sera totalement exonérée de cotisations sociales si la valeur du titre-restaurant est comprise entre 11,52 € et 13,82 €.

    L’Urssaf vient de préciser que la limite de 6,50 € fixée par la loi de finances pour 2023 s’appliquera finalement, de manière rétroactive, pour la participation de l’employeur au financement d’un titre-restaurant pour l’année 2022.

    Sources :
    • Décret n° 2023-422 du 31 mai 2023 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code (article 1)
    • Bulletin officiel de la sécurité sociale : Avantages en nature > Titre restaurant - § n° 130
    • Actualité de l’Urssaf du 30 juin 2023 : « Titres restaurant : nouvelle limite d’exonération pour 2023 »

    Titres-restaurant : relèvement de la limite d’exonération de cotisations pour 2023 - © Copyright WebLex

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