Les actus fiscales

  • Destruction de marchandises saisies : une procédure préalable à respecter…

    Destruction de marchandises saisies : une procédure préalable à respecter…
    actualite, Actu Fiscale

    Dans le cadre de certains litiges fiscaux ou douaniers portant sur des marchandises périssables, impropres à la commercialisation, interdites, le juge peut être amené à ordonner la destruction des biens. Dans cette situation, pour la bonne poursuite de la procédure judiciaire, un échantillon devra être prélevé au préalable. Qui s’en charge ? Dans quelles conditions ?

    Prélèvement préalable d’échantillon : une procédure à suivre !

    En matière de contributions indirectes (et assimilées), à la requête de l’administration, le JLD (juge des libertés et de la détention) du tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens saisis en infraction, ou le juge d’instruction en charge de l’affaire peuvent, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons, autoriser la destruction des biens :

    • impropres à la consommation ;
    • qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration ;
    • dont la vente est soumise à monopole ;
    • ou dont la commercialisation est interdite.

    Le prélèvement doit comporter 2 échantillons qui doivent être identiques, dans la mesure du possible.
    Il doit être réalisé en présence :

    • soit du propriétaire, s’il est connu ;
    • soit du détenteur de la marchandise ;
    • soit d’un représentant du propriétaire ou du détenteur ;
    • soit d’un témoin n’appartenant pas à l’administration des douanes.

    Les échantillons ainsi prélevés doivent être mis sous scellés. Une étiquette d’identification comportant les mentions suivantes doit être apposée :

    • nom, prénom ou raison sociale, adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé, s’il n’est pas effectué dans les locaux de l’administration ;
    • dénomination exacte de la marchandise objet du prélèvement ; à défaut, dénomination qui paraît pouvoir lui être attribuée ;
    • numéro d’ordre de chaque échantillon ;
    • date et heure du prélèvement ;
    • nom, prénom et qualité des agents ayant réalisé le prélèvement, ainsi que leur signature ;
    • nom, prénom, adresse et qualité de la personne qui a assisté au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention de son refus de signer.

    Un procès-verbal (PV) doit être établi et mentionner :

    • la date, le lieu et l’heure du prélèvement ;
    • les nom, prénom et qualité des agents qui ont réalisé le prélèvement et établi le PV ;
    • les nom, prénom, profession et adresse de la personne qui a assisté au prélèvement et, si elle est différente, l’adresse de la personne chez qui le prélèvement a été réalisé. S’il s’agit d’une personne morale, il faudra indiquer sa raison sociale, son adresse et le lieu d’établissement concerné (principal établissement ou autre, le cas échéant) ;
    • le cas échéant, les nom, prénom et adresse du propriétaire de l’échantillon ;
    • un résumé des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ;
    • l’identification exacte des échantillons ;
    • toute indication utile pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.

    Notez que la personne présente lors du prélèvement peut, si elle souhaite, demander l’insertion des déclarations qu’elle pourrait juger utiles. Elle est ensuite invitée à signer le PV. En cas de refus, une mention en ce sens sera portée sur le document.

    Une copie du PV est remise à cette personne et au propriétaire (si ce n’est pas lui qui a assisté au prélèvement et si tant est qu’il soit connu).

    Pour finir, retenez que l’un des échantillons est transmis au JLD ou au juge d’instruction, tandis que l’autre est conservé par les douanes jusqu’au règlement définitif de l’affaire.

    Sources :
    • Décret n° 2023-376 du 16 mai 2023 relatif aux modalités du prélèvement préalable d'échantillons prévu à l'article L. 245 A du livre des procédures fiscales

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  • Facturation électronique, signature et cachet électronique qualifié : des précisions techniques

    Facturation électronique, signature et cachet électronique qualifié : des précisions techniques
    actualite, Actu Fiscale

    Vous n’êtes pas sans savoir que la facturation électronique va devenir obligatoire. Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle obligation, des aménagements sont régulièrement apportés à cette réforme qui sera applicable en 2024. Focus sur quelques points techniques relatifs à la signature et au cachet électronique qualifié…

    Facture électronique : des impératifs à respecter

    L’émission d’une facture électronique nécessite que l’authenticité de son origine, l’intégrité de son contenu et sa lisibilité soient garanties, à compter de son émission et jusqu’au terme de sa période de conservation.

    Le respect de ces impératifs peut s’effectuer par le biais de 4 moyens distincts, à savoir :

    • l’utilisation d’une signature électronique qualifiée ;
    • l’utilisation d’une forme de message structurée selon une norme convenue entre les parties, qui peut être traité automatiquement dans des conditions strictement encadrées ;
    • l’utilisation d’autres moyens, à la condition toutefois que des contrôles documentés et permanents soient mis en place par l’entreprise afin d’établir une piste d’audit fiable (PAF) entre la facture émise ou reçue et la réalisation de l’opération qui en est à la source ;
    • le recours à la procédure de cachet électronique qualifié au sens de la réglementation européenne.
    Facture électronique : focus sur la signature électronique qualifiée

    Une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée créé à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences posées par la réglementation européenne qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.

    Le certificat qualifié est délivré par un prestataire de services de confiance au sens de la réglementation européenne.

    Cette signature électronique qualifiée est constituée d’un ensemble de données sous forme électronique, jointes ou associées à d’autres données électroniques.

    Elle permet :

    • d’authentifier le signataire, c’est-à-dire la personne physique qui détient et utilise le moyen de créer ce type de signature et qui agit pour son propre compte ou pour celui de la structure qu’elle représente ;
    • de garantir l’intégrité du document signé ;
    • de s’assurer du consentement du signataire.

    Notez que les factures, la signature électronique correspondante et le certificat électronique attaché doivent être conservés par l’entreprise émettrice, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.

    Dès lors que l’entreprise destinataire de la facture s’est assurée de l’authenticité de son origine et de l’intégrité de son contenu, la signature électronique qualifiée vaut méthode de sécurisation pour l’entreprise.

    Retenez que l’entreprise destinataire doit, elle aussi, conserver la facture, la signature électronique correspondante et le certificat électronique attaché, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.

    Facture électronique : focus sur le cachet électronique qualifié

    Un cachet électronique qualifié est un cachet électronique avancé, conforme à la réglementation européenne. Il est créé par une personne morale, grâce à un dispositif de création de cachet électronique qualifié qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique répondant aux exigences de la réglementation européenne.

    Il est constitué d’un ensemble de données électroniques, jointes ou associées à d’autres données électroniques pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières.

    Notez que le certificat qualifié est délivré par un prestataire de services de confiance qui satisfait aux exigences posées par la réglementation européenne.

    Les factures, le cachet électronique correspondant et le certificat électronique attaché doivent être conservés par l’entreprise émettrice, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.

    À partir du moment où l’entreprise destinataire de la facture s’est assurée de l’authenticité de son origine et de l’intégrité de son contenu, le cachet électronique qualifié vaut méthode de sécurisation pour l’entreprise.

    Pour finir, l’entreprise destinataire doit, elle aussi, conserver la facture, le cachet électronique correspondant et le certificat électronique attaché, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.

    Sources :
    • Décret n° 2023-377 du 16 mai 2023 relatif aux factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d'une signature ou d'un cachet électronique qualifié

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  • Contrôle fiscal d’une société mère : cherchez la faille !

    Contrôle fiscal d’une société mère : cherchez la faille !
    actualite, Actu Fiscale

    Une société mère, à la tête d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre de ses activités propres. À l’issue de ce contrôle, elle reçoit une proposition de rectifications… incomplète, selon elle, ce qui lui permet d’échapper au redressement. À tort ou à raison ?

    Contrôle fiscal : quand une société mère joue sur les mots…

    Pour mémoire, lorsqu’une société et ses filiales choisissent d’opter pour le régime de l’intégration fiscale, la société devient seule redevable de l’impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d’ensemble du groupe : c’est donc elle qui s’acquitte des acomptes au cours de l’exercice, puis procède au paiement du solde de l’IS dû au titre de l’exercice écoulé.

    Dans une récente affaire, à l’issue d’un contrôle portant sur ses activités propres, l’administration fiscale adresse une proposition de rectifications à la société mère d’un groupe fiscalement intégré.

    Problème : ce document ne fait pas mention des sommes dont la société aurait été redevable en l’absence d’appartenance au groupe. Un détail qui permet à la société mère d’échapper au redressement…

    Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal !

    Sources :
    • Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 1er mars 2023, no 21PA05360

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  • Revente de terrains à bâtir = TVA sur marge systématique ?

    Revente de terrains à bâtir = TVA sur marge systématique ?
    actualite, Actu Fiscale

    Une société, qui exerce une activité de marchand de biens, achète des terrains auprès de particuliers qu’elle revend en tant que « terrains à bâtir » et, pour le calcul de la TVA dont elle doit s’acquitter, décide de faire application du régime spécifique de TVA sur la marge. Ce que conteste l’administration fiscale. Pourquoi ?

    Le régime de la TVA sur la marge a ses limites !

    Un marchand de biens procède à la vente de plusieurs terrains à bâtir, sur laquelle il applique le régime de la TVA sur marge.

    Pour mémoire, ce régime spécifique consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur, c’est-à-dire le montant résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition des terrains.

    À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale lui réclame un supplément de TVA, refusant l’application de ce régime spécifique.

    « Pourquoi ? », s’interroge le marchand de biens : les ventes de terrains à bâtir peuvent bénéficier du régime de taxation sur la marge lorsque l’achat n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA pour le vendeur.

    Or ici, il a acheté les terrains en question à des particuliers non assujettis à la TVA. Faute d’application de la TVA lors de son achat à ces particuliers, il n’a donc pas pu récupérer un quelconque montant de TVA.

    Dès lors que toutes les conditions requises sont réunies, le marchand de biens maintient qu’il peut bénéficier du régime spécifique de taxation sur la marge.

    C’est un peu plus compliqué que cela, estime le juge, qui indique que pour bénéficier de la TVA sur la marge dans une telle situation, il faut :

    • soit que l’achat des terrains ait été soumis à la TVA, sans que le revendeur ait pu récupérer le montant de la TVA qu’il a payé à l’occasion de son achat ;
    • soit que l’achat n’ait pas été soumis à la TVA, sous réserve que le prix payé par le revendeur intègre le coût de la TVA que le vendeur initial a, lui, payé lors de son propre achat.

    Faute d’éléments suffisants pour démontrer que le prix d’achat des terrains incluait un montant de TVA acquitté en amont par le vendeur initial, l’affaire devra être rejugée…

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 18 avril 2023, n°468094

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  • Taxe annuelle sur les bureaux en région PACA : c’est parti !

    Taxe annuelle sur les bureaux en région PACA : c’est parti !
    actualite, Actu Fiscale

    Créée par la loi de finances pour 2023, la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes est à payer pour la 1re fois très prochainement. Quand ?

    Taxe annuelle sur les bureaux en région PACA : déclaration et paiement avant le 1er juillet 2023

    Sur le modèle de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement applicable en Île-de-France, une taxe annuelle sur le même type de locaux, perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, a été créée.

    Cette nouvelle taxe s’applique pour la 1re fois en 2023 !

    Si vous êtes concerné vous devez, en principe, déclarer et payer votre taxe avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent.

    Exceptionnellement, pour 2023 uniquement, la déclaration et le paiement de la taxe doivent être effectués au plus tard le 30 juin 2023.

    Sources :
    • Actualité impôts.gouv.fr du 12 mai 2023 : « Taxe annuelle sur les bureaux (TSBCS) en région PACA »

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  • Finances publiques : la chasse à la fraude est ouverte !

    Finances publiques : la chasse à la fraude est ouverte !
    actualite, Actu Fiscale

    Le Gouvernement a présenté le 1er volet de sa feuille de route pour lutter contre les fraudes aux finances publiques. Renforcement des moyens humains, financiers, techniques, mais aussi création de nouveaux outils et de nouvelles sanctions… Revue de détails.

    Plus de moyens pour moins de fraudes ! 

    45 Mds€ ! C’est la somme récupérée grâce aux contrôles fiscaux entre 2017 et 2021 ! Conscient malgré tout que des fraudeurs passent entre les mailles du filet, le Gouvernement a décidé d’investir pour le resserrer…

    Les objectifs

    Tout d’abord, le Gouvernement souhaite augmenter de 25 % les contrôles fiscaux d’ici 2027, en visant plus particulièrement les « plus gros patrimoines » et les « plus grands groupes ». 

    En parallèle, l’accompagnement des entreprises doit être poursuivi, avec un objectif de 8 500 PME et de 160 grands groupes d’ici 2027.

    Pour rappel, cette procédure « d’accompagnement » permet aux entreprises d’obtenir de l’aide pour identifier et résoudre les problèmes rencontrés dans leurs opérations économiques et qui représentent un gros enjeu ou un risque élevé. Elles peuvent ainsi connaître la position de l’administration fiscale sur un sujet et corriger leurs déclarations sans risquer de sanction.

    Ensuite, concernant les douanes, des objectifs chiffrés ont également été donnés à l’horizon 2025 :

    • démanteler ou entraver 100 filières criminelles chaque année ; 
    • relever 32 500 infractions en matière de e-commerce ;
    • scanner la totalité des colis postaux venant de pays non européens ;
    • réaliser 1 000 transmissions par Tracfin (le service de renseignement chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme).
    Les moyens

    Le Gouvernement a annoncé un renforcement des effectifs pour le contrôle fiscal de 15 % d’ici 2027, ainsi qu’un doublement de ceux de la police fiscale d’ici 2025. 100 M€ devront également être investis dans les moyens de renseignement économique et financier.

    Du côté des institutions, notons la création prochaine du Conseil de l’évaluation des fraudes. Comme son nom l’indique, il sera chargé de « s’assurer de la fiabilité des estimations produites » en matière de fraude. La DGFiP (Direction générale des finances publiques) devra ainsi évaluer, à partir de 2025, la fraude fiscale évitée et présenter un objectif annuel au Parlement. 

    Un projet de loi, déposé le 13 avril 2023, a pour objet le renforcement des moyens en matière douanière. Pour le moment, il prévoit :

    • la restauration des pouvoirs de la douane en matière de constatation des infractions sur le terrain, et de ses prérogatives d’investigation ;
    • le renforcement de l’enquête douanière ;
    • une expérimentation pour 3 ans d’un nouveau mode d’utilisation des données des lecteurs automatisés de plaques d’immatriculation (LAPI) ;
    • un durcissement des réponses répressives.

    Une cellule de renseignement fiscal doit également être créée au sein de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) pour rechercher et prévenir les fraudes fiscales les plus complexes et les plus graves.

    Le Gouvernement veut aussi impulser un mouvement international en faveur de la transparence fiscale pour, à terme, disposer « d’une connaissance complète de la détention du patrimoine mondial ».

    En outre, il souhaite renforcer « la capacité de l’administration à détecter et sanctionner les prix de transfert abusifs des multinationales ». Dans ce cadre, il est envisagé que :

    • le seuil déclenchant l’obligation de présenter en permanence une documentation complète de la politique de prix de transfert soit abaissé ;
    • cette documentation devienne opposable ;
    • l’administration puisse bénéficier d’un délai de reprise plus important pour les transferts d’actifs incorporels ; 
    • en contrepartie, le temps de traitement des demandes préalables en matière de prix de transfert (APP) soit diminué, grâce à un renfort des équipes sur ces dossiers.

    Le Gouvernement veut également lutter contre les sociétés éphémères, c’est-à-dire les sociétés disparaissant avec l’argent récolté par leurs fraudes. Notons 2 mesures à ce propos :

    • afin d’empêcher le détournement frauduleux de la transmission universelle de patrimoine (TUP), le délai d’opposition des créanciers à la dissolution de la société, aujourd’hui de 30 jours, sera doublé ;
    • la liquidation amiable d’une société sera conditionnée à l’absence de dettes fiscales et / ou sociales.

    Pour lutter contre les fraudes aux finances publiques les plus importantes, le service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF) sera transformé en Office National Anti-Fraude (ONAF) qui pourra s’autosaisir dans certains domaines.

    Les sanctions

    Le Gouvernement veut des sanctions plus exemplaires avec, notamment :

    • des peines de travaux d’intérêt général ;
    • la création d’un délit d’incitation à la fraude fiscale pour punir la mise à disposition de schémas de fraude (mise sur internet de « solutions » de fraude, commercialisation d’outils pour dissimuler les revenus, etc.) ;
    • la création d’une sanction d’indignité fiscale, qui se traduirait par une privation temporaire des réductions et crédits d’impôts.
    Le droit à l’erreur

    Des équipes de la DGFiP seront dédiées à l’envoi de courriers de régularisation d’anomalies à faible enjeu et liées à des oublis ou erreurs. Ces courriers ont vocation à éviter le contrôle fiscal, en permettant la correction des erreurs en amont.

    Il est également prévu que des intérêts moratoires soient payés au citoyen victime d’une erreur de l’administration fiscale, même sans réclamation.

    Sources :
    • Communiqué de presse n° 823 du ministère chargé des Comptes publics du 9 mai 2023 : « Gabriel Attal annonce une série de mesures de lutte contre la fraude fiscale et douanière, premier volet de la feuille de route gouvernementale de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques »
    • Article economie.gouv.fr du 9 mai 2023 : « Lutte contre la fraude fiscale et douanière : les premières mesures annoncées »
       

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  • Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : focus sur les espaces de coworking…

    Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : focus sur les espaces de coworking…
    actualite, Actu Fiscale

    Une société loue des espaces de coworking à d’autres entreprises. Considérant que ces espaces, qui occupent moins de 2 500 m², sont des « locaux commerciaux », elle estime ne pas devoir payer la taxe sur les bureaux en Ile-de-France. Sauf que pour l’administration, ces espaces ne sont pas des « locaux commerciaux », mais des « bureaux », ce qui change tout. À tort ou à raison ?

    Espaces de coworking et taxe sur les bureaux en Ile-de-France : une analyse au cas par cas

    Une société exerce une activité qui consiste à mettre à disposition d’autres entreprises des espaces de travail situés à Paris.

    À cette occasion, elle fournit également différentes prestations de services : accueil des visiteurs, réception du courrier, entretien et nettoyage des locaux, mise à disposition de matériel informatique, etc.

    Parce qu’il s’agit de locaux à usage commercial, et parce que leur superficie est inférieure à 2 500 m², la société propriétaire estime ne pas avoir à payer la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France.

    Une erreur selon l’administration fiscale, pour qui les locaux en question ne sont pas des locaux à usage commercial, mais des locaux conçus pour un usage de bureaux.

    Par conséquent, dès lors que ces locaux occupent une superficie supérieure à 100 m², ils sont légalement soumis à taxation.

    Ce que confirme le juge : pour déterminer si un local doit ou non être soumis à taxation, ce n’est pas la nature de l’activité exercée par la société bailleresse qui doit être prise en compte, mais l’utilisation effective du local par les sociétés locataires.

    Ici, les locaux litigieux, d’une superficie supérieure à 100 m², étant conçus et effectivement utilisés pour un usage de bureaux, ils doivent être taxés. Le redressement fiscal est donc validé !

    Sources :
    • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 10 novembre 2022, no 21PA04670

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  • Calcul de la TASCOM : faut-il tenir compte du sas d’entrée d’un magasin ?

    Calcul de la TASCOM : faut-il tenir compte du sas d’entrée d’un magasin ?
    actualite, Actu Fiscale

    À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame un supplément de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) à une société qui exploite un magasin de bricolage. Pour elle, le sas d’entrée du magasin doit être pris en compte dans le calcul de la taxe. Et pour le juge ?

    Sas d’entrée du magasin = surface de vente = TASCOM

    Une société, qui exploite un magasin de bricolage, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) au titre du sas d’entrée du commerce.

    Elle considère, en effet, que même s’il n’accueille aucune marchandise, ce sas permet aux clients de bénéficier des prestations commerciales du magasin.

    Par conséquent, il doit être regardé comme étant « affecté à la circulation de la clientèle » et donc, doit être pris en compte pour la détermination de la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales due par la société.

    Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d’État du 16 novembre 2022, no 462720

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  • Imposition forfaitaire sur les pylônes électriques : c’est la fin ?

    Imposition forfaitaire sur les pylônes électriques : c’est la fin ?
    actualite, Actu Fiscale

    Un sénateur s’interroge sur l’avenir de l’imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes électriques instituée au profit des communes. S’achemine-t-on vers une suppression de cette taxe ? Réponse du Gouvernement.

    Imposition forfaitaire sur les pylônes électriques : statut quo

    Depuis quelques années, le Gouvernement manifeste clairement sa volonté de limiter le nombre de taxes à faible rendement.

    Ce qui inquiète particulièrement un sénateur, qui s’interroge sur l’avenir de l’imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes électriques.

    Pour mémoire, cette imposition, instituée au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), est due par les exploitants de lignes électriques.

    En 2023, son montant par pylône est fixé à :

    • 2 800 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts ;
    • 5 592 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts.

    Du fait de son coût de recouvrement, cette imposition peut sembler inefficiente. Pour autant, un certain nombre d’élus plaident en faveur de son maintien.

    Interrogé sur l’éventualité d’une suppression de cette taxe, le Gouvernement répond par la négative.

    Sources :
    • Réponse ministérielle Capus du 20 avril 2023, Sénat, n°04957 : « Imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes électriques »

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  • Mai-juin : période de changement de régime d’imposition

    Mai-juin : période de changement de régime d’imposition
    actualite, Actu Fiscale

    Les activités économiques sont comme tout : elles évoluent. Ainsi, les choix pertinents d’hier ne le sont peut-être plus aujourd’hui, y compris en matière d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux. Mais est-il possible de changer de régime d’imposition ? Et si oui, sous quel délai ?

    Micro-BIC, régime réel simplifié ou normal : faites vos choix !

    En matière d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), il existe 3 régimes d’imposition :

    • le micro-BIC,
    • le régime réel « simplifié »,
    • le régime réel « normal ».

    Par principe, si les entreprises se voient attribuer un régime fiscal « d’office » en fonction du montant de leur chiffre d’affaires, elles peuvent néanmoins décider d’en changer. Ainsi :

    • les entreprises relevant du micro-BIC peuvent opter pour le régime réel simplifié ou le régime normal d’imposition ;
    • les entreprises relevant du régime réel simplifié peuvent basculer pour le régime normal d’imposition.

    En revanche, aucune option n’est offerte à l’entreprise soumise de plein droit au régime réel normal.

    Pour rappel, le micro-BIC se caractérise par sa simplicité tant sur le plan fiscal que sur le plan comptable, puisque les obligations sont allégées.

    En revanche, il peut s’avérer pénalisant s’agissant de la prise en compte des charges d’exploitation. Pourquoi ? Parce qu’un abattement forfaitaire automatique est appliqué, sans possibilité de déduction au réel des charges effectivement engagées.

    Les entreprises peuvent donc avoir intérêt à relever d’un régime réel, notamment pour bénéficier de certains avantages fiscaux spécifiques ou parce qu’il serait plus intéressant de déclarer ses véritables charges.

    Concrètement, pour pouvoir bénéficier du nouveau régime dès 2023, l’option devra être faite :

    • pour l’entrepreneur relevant du micro-BIC qui souhaite opter pour le régime réel simplifié ou normal, en même temps que sa déclaration des revenus 2022, dont la date limite de dépôt dépend de son département ;
    • pour l’entrepreneur relevant du régime réel simplifié qui souhaite opter pour le régime réel normal , en même temps que sa déclaration de résultat. Pour rappel, cette dernière devait normalement être déposée au plus tard le 3 mai 2023. Notez qu’il existe toutefois un délai supplémentaire de 15 jours en cas de télétransmission. Par conséquent, l’option pour le régime réel normal pourra être faite au plus tard le 18 mai 2023.

    Il conviendra de déclarer expressément son choix de régime à l’administration fiscale, par courrier ou via sa messagerie sécurisée. Cette option sera reconduite tacitement chaque année.

    Sources :
    • Article Entreprendre.Service-Public.fr à jour du 1er janvier 2023 : « Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) : régime fiscal et déclarations »
    • Article economie.gouv.fr du 15 novembre 2022 : « Imposition des entreprises : qu’est-ce que le régime réel simplifié ? »
    • Article economie.gouv.fr du 2 novembre 2022 : « Imposition des entreprises : qu’est-ce que le régime réel normal ? »

    Imposition des bénéfices : en mai, choisis le régime qui te plaît ! - © Copyright WebLex

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  • Importation et revente de tabac en outre-mer : une tolérance administrative en matière de TVA…

    Importation et revente de tabac en outre-mer : une tolérance administrative en matière de TVA…
    actualite, Actu Fiscale

    Une société qui importe du tabac en Martinique et le revend à des distributeurs locaux fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément de TVA. Une erreur, pour la société, qui rappelle qu’il existe une tolérance lui permettant de ne pas facturer et donc, de ne pas collecter de TVA sur ce type d’opérations… Une tolérance inapplicable, selon l’administration. Vrai ou faux ?

    Revente de tabac importé en outre-mer et TVA : la tolérance de l’administration a ses limites !

    Une société exerce une activité d’import de tabac en Martinique et de revente à des distributeurs locaux.

    À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale lui réclame un supplément de TVA.

    « Non ! », conteste la société, qui rappelle l’existence d’une tolérance administrative pour les entreprises qui distribuent du tabac importé, notamment en Martinique. Une tolérance qui leur permet de ne pas facturer, donc de ne pas collecter de TVA…

    Sauf que pour bénéficier de cette tolérance, encore faut-il que les entreprises concernées renoncent à leur droit à récupérer la TVA payée à leurs propres fournisseurs (ce que l’on appelle le « droit à déduction de la TVA »), rappelle à son tour l’administration.

    Ici, parce que la société n’a pas renoncé à son droit à déduction de la taxe, la tolérance invoquée n’est pas applicable !

    Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 10 mars 2023, no 460695

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  • Travail dissimulé : gare à la solidarité fiscale !

    Travail dissimulé : gare à la solidarité fiscale !
    actualite, Actu Fiscale

    Après avoir employé du personnel mis à disposition par une agence d’intérim, une société reçoit une demande « inattendue » : l’administration lui réclame le paiement solidaire de suppléments d’impôt mis à la charge de l’agence d’intérim, à la suite de la découverte de travail dissimulé. Des sommes que la société refuse de payer. À tort ou à raison ?

    Travail dissimulé et solidarité fiscale : une question de vigilance !

    Une société, qui exerce une activité de boucherie, emploie des salariés mis à sa disposition par une entreprise d’intérim.

    À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale met à la charge de l’entreprise d’intérim des suppléments d’impôt sur les sociétés, de TVA et d’autres taxes assises sur les salaires, après avoir constaté un délit de travail dissimulé.

    Une situation loin d’être neutre pour la boucherie qui, en sa qualité de donneur d’ordre, est appelée à payer une partie de ses suppléments d’imposition… Ce qu’elle conteste !

    « À tort ! », pour l’administration, qui estime que la société n’a pas respecté son devoir de vigilance.

    « Prouvez-le ! », répond le juge qui, non convaincu par les éléments présentés, estime que l’affaire doit être rejugée pour déterminer si le paiement solidaire des suppléments d’impôt par la société de boucherie est, ou non, justifié.

    Sources :
    • Arrêt du Conseil d'État du 22 mars 2023, no 456631

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